‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 43 sur 133 · U RÈGLE · texte numérisé non relu

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319. Aux termes de l’article 1153, les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la demande. Que faut-il entendre par demande? La loi entend par demande une action judiciaire; l’article 1479, qui contient une application du principe posé par l’article 1153, le dit formellement : « Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne portent intérêt que du jour de la demande en justice. » Le code le décide ainsi par

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opposition aux récompenses dues par la communauté aux époux et aux indemnités par eux dues à la communauté, lesquelles emportent les intérêts de plein droit à partir du jour de l,a dissolution de la communauté. Donc le principe établi par la loi est qu’il faut une demande en justice pour faire courir les interets lorsqu’il ny a pas de convention et que l’on ne se trouve pas. dans un des cas où les intérêts courent de plein droit.

En exigeant une demande judiciaire pour que les intérêts soient dus, l’article 1153 déroge au droit commun. Les intérêts moratoires sont des dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution. Or, les dommagesintérêts sont dus lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation (art. 1146), et le débiteur est constitué en demeure soit par une sommation, soit par un acte équivalent (art. 1139). Ainsi la règle est qu’une sommation, c’est-à-dire un acté extrajudiciaire, suffit pour que le débiteur soit tenu des dommages et intérêts, tandis que la loi ne se contente pas d’une sommation pour les intérêts moratoires, elle veut une demande judiciaire. Quels sont les motifs de cette exception? Voici les raisons que l’on donne : le législateur a voulu que le créancier manifestât catégoriquement et énergiquement sa volonté de faire courir les intérêts, afin d’éviter toute surprise du débiteur et de ne lui laisser aucune illusion. Une sommation extrajudiciaire aurait pu laisser le débiteur dans le doute, soit par ignorance, soit par des manœuvres du créancier ; la loi prévient ce danger en exigeant une action judiciaire (i). Le motif nous paraît d’une faiblesse extrême. Une sommation est un acte d’huissier : est-ce qu’un acte aussi rigoureux ne fait pas connaître clairement la volonté du créancier? Il y a un acte bien moins rigoureux qui ne laisse aucun doute et qui exclut toute surprise : le débiteur se reconnaît en demeure, cette reconnaissance prouve à l’évidence qu’il connaît sa position et cependant, ainsi formulée, elle ne suffira pas pour faire courir les intérêts, car ce n’est pas une demande judi-

(.1) Demolorabe, t. XXIV, p. 609 et suiv., n® 625, et tous les auteurs.

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ciaire et ce nest pas une convention stipulant des intérêts. Nous cherchons vainement une raison de la difiéreoce que la loi met entre les intérêts moratoires et les dommages et intérêts ordinaires.

Ce qui prouve que le motif que l’on donne ne justifie pas la loi, c’est que le législateur n’est pas resté fidèle à son principe; il y admet des exceptions et les exceptions sont aussi difficiles à justifier que la règle. L’article 1174 porte que les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte. Ainsi la loi se contente d’une sommation de payer, tandis qu’en

règle générale elle veut une demande judiciaire. Quelle est la raison de l’exception? Le motif que l’on donne pour expliquer la règle s’applique précisément à l’exception ; certes, le pupille doit croire que son ancien tuteur ne veut pas le traiter avec toute la rigueur qu’un créancier met à poursuivre un débiteur qui lui est tout à fait étranger; on devrait donc exiger une demande judiciaire, et la loi se contente néanmoins d’une sommation ! L’article 1652 dispose que l’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au payement du capital, s’il a été sommé de payer. Quelle est la raison de cette nouvelle exception? Pourquoi une sommation suffit-elle pour constituer l’acheteur en demeure, tandis quelle ne suffit pas pour mettre en demeure l’emprunteur? L’inconséquence de la loi est évidente.

390. L’application de l’article 1153 soulève des questions très-difficiles et très-controversées. Il faut une demande faire courir les intérêts. Qu’est-ce que le créancier doit demander? Faut-il qu’il demande les intérêts? ou suffit-il qu’il demande le capital? La plupart des auteurs enseignent que le créancier doit demander les intérêts; la jurisprudence est divisée; la cour de cassation décide que les intérêts courent par cela seul que le créancier demande le capital, mais il y a bien des incertitudes et des inconséquences dans sa doctrine. A notre avis, la demande du capital suffit, et nous admettons toutes les conséquences du principe.

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Qu’est-ce que les intérêts moratoires? L’article 1153 répond que ce sont les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation qui consiste dans le payement d’une certaine somme. Quand ces intérêts sont-ils dus? Puisque ce sont des dommages et intérêts, ils doivent être dus en vertu d’une sommation ou d’un acte équivalent (art. 1130). L’article 1159 déroge à ce principe ; il exige une demande judiciaire. A cela se borne la dérogation; c’est-à-dire que la demande en justice remplace la sommation. Du reste, la demande, étant un acte plus rigoureux que la sommation, doit, à plus forte raison, produire le même effet. Or, la sommation ne po.rte que sur la dette principale que le débiteur est sommé d’acquitter ; quand elle a pour objet une dette d’argent, elle consiste à sommer le débiteur de payer le capital, car c’est tout ce qu’il doit ; cette sommation de payer suffit pour constituer le débiteur en demeure et, par conséquent, pour faire courir les intérêts. Il en doit être de même de la demande judiciaire. Dans les deux cas où la loi se contente d’une sommation pour faire courir les intérêts, elle n’exige qu’une sommation de payer; les articles 474 et 1652 ne parlent pas d’une sommation de payer les intérêts ; cela n’aurait pas de sens, car on ne peut pas sommer le débiteur de payer ce qu’il ne doit pas; or, il ne doit pas les intérêts; si la sommation de payer suffit pour faire courir les intérêts, quand la loi se contente d’une sommation au lieu d’une demande judiciaire, à plus forte raison la demande en justice, tendante à ce que le débiteur paye, doit-elle les faire courir. Exiger que le créancier demande les intérêts serait une nouvelle anomalie et la plus inexplicable de toutes.

Les textes sont en harmonie avec les principes. Qu’estce que l’article 1153 exige ? Une demande. La demande de quoi? Le créancier ne peut demander que ce que le débiteur lui doit, c’est-à-dire le capital. En agissant en iustice, le créancier demande que le débiteur paye, comme il demande qu’il paye quand il lui fait une sommation. La demande dont parle l’article 1 153 est donc la demande de payer, de même que la sommation, est la sommation de

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payer. Cela suffit pour constituer le débiteur en demeure» et dés qu’il est en demeure, il doit les dommages et intérêts, c’est-à-dire les intérêts moratoires. Les dispositions^ du code qui contiennent une application de l’article 1153' sont conçues dans le même sens. En disant que les créances de l’un des conjoints contre l’autre portent intérêt du jour de la demande en justice, l’article 1478 entend par demande l’action que l’époux créancier intente contre l’époux débiteur, action qui tend au payement de la créance. Quand l’article 474 dit que le reliquat porte intérêt sans demande, on ne peut entendre par demande que la demande du reliquat. C’est donc la demande judiciaire qui par elle seule fait courir les intérêts, de même que la sommation par elle vseule fait encourir les dommages-intérêts. L’article 57 du code de procédure le prouve, nous semble-t-il, jusqu’à la dernière évidence. Aux termes de cette disposition, la citation en conciliation fait courir les intérêts, pourvu que la demande soit formée dans le mois à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation. ll est donc la citation qui a la puissance de faire courir les .in 'érêts, parce que la citation en conciliation est le prélincnaire légal de l’ajournement. Peut-on dire plus clairement que les intérêts courent, non parce que le créancier les demande, mais parce que le créancier met le débiteur en demeure en le poursuivant en justice?

Qu’est-ce que l’on oppose aux principes et aux textes (i)? On dit que l’article 1153, en disposant que les intérêts ne sont dus que du jour de la demande, suppose que les intérêts sont demandés, car il n’est pas question du ec^pital. Nous avons répondu d’avance, en mettant l’article 1153 en rapport avec l’article 1139 et avec les dispositions du code civil et du code de procédure civile qui en contiennent une application. La loi dit : la demande, d’une manière absolue ; or, la demande, c’est la demande

(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 97, note 13, § 308, et les auteurs qu’ils citent. Dana le même sens, Limoges, 4 février 1847, et Boi deaux, 6 mai 1847 (Dalloz, 1847,4, .SOI); Liège, 5 janvier 1818 (Pa^'emte, 1818, p. 6),et28 juillet 1824 {ibid., 1824, p, 193); Bruxelles, 15 juin 1825{^■6^^^., 1825, p. 423); 27 décembre 1828 {ibid,, 1828, p. .393).

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faite en justice ; et qu’est-ce qu’on demande en justice? Ce que le débiteur doit. Donc la demande signifie la demande de payer. On cite encore l’article 1207, qui porte : « La demande d'intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous. » Donc, dit-on, ce ^oni les intérêts que le créancier doit demander, il ne suffit pas qu’il demande le capital. Nous répondons que la loi doit toujours être entendue d’après lobjet quelle a en vue, pro subjecta materia, comme on dit à l’école. Or, quel est le but de l’article 1207? Est-ce de décider quand les intérêts courent? Du tout, le but du législateur a été de déroger à l’ancien droit, tel que Pothier l’enseignait; d’après Pothier, les intérêts ne couraient pas contre les codébiteurs, le code porte qu’ils courent. jVoilà tout ce que dit l’article 1207 ; il ne faut pas lui faire dire plus qu’il ne dit, ni autre chose que ce qu’il a voulu dire. Que veut dire la demande d intérêts ? F aut-il pour cela que le créancier demande les intérêts, ou suffit-il qu’il demande le capital? Cette question n’est pas décidée par l’article 1207, elle l’est par l’article 1153. Dira-t-on que l’article 1207 sert au moins à interpréter l’article 1153? Cela serait admissible s’il était isolé. Mais il ne l’est pas, il y a d’autres articles très-formels, il faut les combiner tous, et si on le fait, on aboutit à la conclusion que la demande judiciaire suffit pour faire courir les intérêts, par la raison quelle constitue le débiteur en demeure,

3S1. La jurisprudence de la cour de cassation est en ce sens. Elle invoque d’abord les raisons de principe et de texte que nous avons fait valoir. Elle s’appuie encore sur la tradition. En cas de condamnation d’une somme due par cédule ou obligation, dit la coutume d’Orléans (art. 60), les intérêts doivent être adjugés du jour de l’ajournement. Il a été même jugé par le parlement de Flandre (le 17 décembre 1776) que les intérêts pouvaient être exigés après la condamnation judiciaire au payement du principal seulement, et le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté au conseil (i). Le principe consacré par

(1) Rejet, 20 novembre 1848 (Dalloz, 1848, 1, 233).

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la cour est celui-ci : « Lorsque l’article 1153 dit que les intérêts ne sont dus que du jour de la demande, c’est comme s’il avait dit : du jour de la mise en demeure de payer le capital. » La conséquence est que les intérêts dits judiciaires courent par l’effet seul de la demande intentée en justice. Que le créancier n’ait pas besoin de les demander, cela va de soi, une fois le principe admis. La cour le dit dans un autre arrêt. « A partir du jour de la demande, les intérêts sont dus de plein droit par le seul effet de la demande (i). » Cela implique que le juge ne doit pas condamner le débiteur aux intérêts moratoires ; dire qu’ils sont dus de plein droit, c’est dire qu’ils ne doivent pas être prononcés par le tribunal. En effet, pourquoi les prononcerai t-il? La loi ne dit-elle pas que le débiteur doit les dommages-intérêts quand il est en demeure? Or, le débiteur est en demeure par le fait seul de la demande; donc une condamnation est inutile. Il y a plus, on ne conçoit pas même de condamnation dans l’opinion de la cour de cassation ; le juge ne peut adjuger que la chose demandée; or, le créancier ne demande pas les intérêts, donc le juge ne peut pas les comprendre dans son jugement. A quoi bon d’ailleurs? Quand le débiteur est sommé de payer, dans les cas prévus par les articles 474 et 1652, il ne faut certes pas de jugement pour que le débiteur doive les intérêts, il les doit par cela seul qu’il est en demeure; or, la demande judiciaire le constitue en demeure, donc il doit les intérêts sans que le juge l’y condamne. S’il fallait une condamnation, il ne serait plus vrai de dire que la demande fait courir les intérêts de plein droit, comme le dit la cour de cassation.

Cependant la cour de cassation paraît avoir jugé en sens contraire. Une action en restitution de fruits indûment perçus est intentée par le propriétaire contre le possesseur. La cour fixe le chiffre des restitutions à la somme de 16,640 francs. Ni lors de la demande, ni dans le cours de l’instance, le demandeur n’avait conclu aux intérêts

(1) Cassation, 9 février 1864 (Dalloz, 1864, 1, 72). Eu sens contrait Colmet de Santerre, t. V, p. 105, n“ 70 Us VIII.

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des restitutions à opérer. Considérant les intérêts comme compris dans la condamnation, il en poursuivit le payement à partir de l’action principale. La cour d’Aix rejeta la demande d’intérêts, par le motif que les intérêts ne sont pas dus de plein droit en vertu de la condamnation. Or, dans l’espèce, il n’y avait pas eu de demande d’intérêts, c’est seulement après le payement du capital que la demande d’intérêts fut introduite. Voici la conclusion que la cour de cassation tire des faits ainsi constatés. Il n’appartenait qu’aux magistrats saisis de l’action en restitution des fruits de prononcer, s’il y avait lieu, sur les intérêts moratoires comme étant un accessoire et une dépendance des restitutions demandées ; or, la cour d’Aix, loin d’allouer les intérêts, en a, au contraire, exclu l’allocation par l’arrêt qui a terminé le règlement de compte. De là suit, dit la cour de cassation, que l’action ayant pour objet d’obtenir les intérêts moratoires des fruits indûment perçus se trouvait éteinte lorsque le demandeur a, pour la première fois, réclamé ces intérêts par une demande spéciale introductive d’une nouvelle instance ; il ne pouvait plus demander les intérêts moratoires pour le retard dans le payement, puisque la dette capitalé était payée (i).

Comment faut-il entendre cet arrêt ? Il est en opposition avec les décisions que nous venons de rapporter, La chambre des requêtes décide qu’il ne faut pas de demande pour faire courir les intérêts, qu’ils courent de plein droit par l’effet de la demande. La chambre civile, au contraire, décide que les intérêts doivent être alloués par le tribunal, ce qui implique qu’ils doivent être demandés. Est-ce une décision spéciale qui ne doit recevoir son application qu’aux intérêts des restitutions de fruits? Nous reviendrons sur cette question en expliquant l’article 1155. Il est certain que les motifs de décider sont conçus en termes généraux et que la décision paraît être générale. Nos doutes subsistent donc et, par suite, il nous est difficile de préciser quelle est la jurisprudence delà cour de cassation.

(1) Rejet, chambre civile, 16 novembre 1858 (Dalloz, 1858, 1, 443).

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L’opinion généralement suivie exige que le créancier demande les intérêts. Elle présente une nouvelle difficulté. Quand le créancier doit-il faire cette demande? doit>ii conclure au payement des intérêts, dans l’exploit introductif d’instance ^ ou peut-il, pendant l’instance, prendre des conclusions additionnelles? et le jugement pourra-t-il, en ce cas, allouer les intérêts à partir de la demande? Si l’on admet que les intérêts doivent être demandés et qu’ils ne courent qu’en vertu de la demande et comme un effet quelle produit, il faut être logique et décider que les intérêts ne peuvent être alloués au créancier qu’à partir du moment où il a conclu à ce que le débiteur y fût condamné. Telle est l’opinion généralement enseignée par les auteurs (i). Il a été jugé en ce sens qu’une demande d’intérêts est une demande nouvelle qui ne peut être formée en appel (2). On admet, à la vérité, que les intérêts peuvent encore être demandés dans le cours de l’instance, mais il faut que le créancier y ait conclu, et les intérêts ne lui sont alloués qu’à partir de ses conclusions (3). Ces décisions sontdogiques, mais elles témoignent contre le principe d’où elles découlent. Les intérêts dus par l’àcheteur sont des intérêts moratoires ; il les doit à partir de la sommation, sans intervention aucune du juge; pourquoi? Parce que la sommation le constitue en demeure. Or, la demande judiciaire constitue aussi le débiteur en demeure; c’est un acte plus rigoureux qu’une sommation, et néanmoins elle ne fera pas courir les intérêts ; il faut que le créancier prenne de nouvelles conclusions à l’audience, il ne pourra même plus prendre ces conclusions en appel, bien que le débiteur soit en demeure depuis l’ajournement. Cela est contraire à tout principe. Le demandeur doit obtenir du jour de l’action ce que le tribunal lui adjuge; s’il lui adjuge les intérêts, il doit y avoir droit à partir de l’exploit introductif d’instance (4).

(1) Demolombe, t. XXIV, p. 612, 627, et les auteurs qu’il cite.

(2) lîj iixelles, 15 juin 1825 {Pasicrisie^ 1825, p. 423).

(3) Liège, 17 juillet 1837 {Pasicrisie, 1837, 2, 185).

(4) Comparez Bruxelles, 27 décembre 1828 {Pasicrisîef 1828, p. 393). Cassation, 9 lévrier 1864 (Dalloz, 1864, 1,72).

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323. Faut-il que la dette soit liquidepourqee ie créancier puisse demander les intérêts? On suppose que l’existence de la dette est certaine, mais que le montant pécuniaire n’en est pas fixé. Telle est une dette de restitution de fruits indûment perçus. Le texte même d i cod^ décide îa question ; en effet, l’article 1155 place, parmi ies dettes dont on peut demander les intérêts, les restitutions de fruits; et ce que la loi dit de cette créance, qui n’est pas liquide, doit s’appliquer à toute espèce de créances analogues. Comme le dit très-bien îa cour de cassation, le code n’exige pas que la dette soit liquide pour devenir, sur la demande du créancier, productive d’intérêts en cas de retard du débiteur, il suffit quelle soit certaine quant à son existence ; dès lors le débiteur peut faire des offres et, par suite, éviter la condamnation aux intérêts (i). Il en est de même de la créance que l’assuré a contre une compagnie d’assurance ; si l’existence même de la créance n’est point contestée, le tribunal peut condamner la compagnie aux intérêts de l’indemnité, quoique le chiff^re n en soit pas encore définitivement arrêté, l’indemnité devant être évaluée par experts (2). Cela est aussi fondé en raison ; comme le dit la cour de Cand, si le débiteur ne pouvait être condamné aux intérêts que lorsque la créance serait définitivement liquidée, il dépendrait de lui d’empêcher les intérêts de courir, en traînant la liquidation en longueur (3).

Pour que ces principes reçoivent leur application, il faut que le défendeur soit à même de faire des offres au demandeur. Si donc celui-ci se bornait à demander le payement d’une somme d’argent à titre d’honoraires et d’avances, sans rien préciser, sous la réserve de fixer le chiffre de sa créance dans des conclusions ultérieures, il n’y aurait pas moyen pour le débiteur de faire des offres; dés lors il faut décider que la demande ne peut pas faire courir les intérêts. C’est la décision de la cour de cassation; elle a jugé que le débiteur n’est réellement mis en «

(1) Cassation, 9 février 1864 (Dalloz, 1864, 1, 72).

(2) Cassation, 19 juillet 1852 (Dalloz, 1852, 1,299).

(sf Gand, 11 avril 1872 {Pasicrisie, 4872, 1, 279).

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demeure que par les conclusions qui lui font connaître le montant de la dette dont on réclame le payement (i).

324. Pour que la demande judiciaire fasse courir les intérêts, il faut qu’elle soit valable en la forme; sur ce point, il ny a aucun doute, puisqu’un acte nul ne produit aucun eifet. Mais que faut-il décider si une demande, valable en la forme, est portée devant un tribunal incompétent ? La décision doit être la même, puisque cette demande aussi est nulle, en ce sens qu elle doit être renouvelée devant le juge compétent. On objecte que, d’après l’article 2246, la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. Cet argument, qui avait séduit les éditeurs de Zachariæ, est loin d’être décisif. La disposition de l’article 2246 est toute spéciale et exceptionnelle; elle s’explique par la faveur que mérite la conservation d’un droit. Dans notre espèce, il ne s’agit pas de conserver un droit, le créancier prétend acquérir un droit nouveau contre son débiteur; la loi exige pour cela une demande judiciaire, il ne suffit donc pas qu’il y ait une manifestation de volonté de sa part, il faut une demande devant le tribunal qui est appelé à décider la contestation; si ce tribunal n’est pas saisi, il n’y a pas de demande, donc les intérêts ne peuvent pas courir (2). La jurisprudence s’est prononcée en ce sens, sauf quelques dissentiments dont on ne doit tenir aucun compte, les principes ne laissant pas de doute (3).

La question s’est présentée de savoir si la soumission à un arbitrage est une demande dans le sens de l’article 1153. Il a été jugé que toute demande en remboursement de capital fait courir les intérêts, alors que l’intention de les réclamer est manifestée judiciairement; cette intention peut être déclarée aussi bien devant une juridic-

(1) Rejet, SO mars 1852 (Dalloz, 1852, 1, 110).

(2) Coimet de Santerre, t. V, p. 104, 70 Ms VII, et la plupart des

auteurs (Aubry et Rau, t. IV, p. 98, note 16, § 308).

(3) Cassation, 11 janvier 1847 (Dalloz, 1847, 1, 76). Paris, 5 janvier 1837 (Dalloz, 1847, 4, 306). Agen, 5 mars 1849 (Dalloz, 1849,2, 137), Alger, 2 juin 1856 (Dalloz, 1856, 5, 256). Douai, 5 août 1857 (Dalloz, 1858, 2, 52). La jurisprudence belge est dans le même sens (Liège, 6 janvier 1820, Pasicrisie, 1820, p. 10); 19 juillet 1843 {ibid., 1845, 2, 112). Bruxelles, 21 mars 1860 {ibid., 1862, 2, 204). Gand, 11 avril 1872 {ibid., 1872, 2, 279).

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tion conventionnelle que devant les tribunaux ordinaires. Dans Tespèce, les intérêts étaient compris dans le compromis, et ils avaient été demandés devant les arbitres, ce qui décidait la question (i).

395. La demande en justice peut-elle être remplacée par un acte équipollent? Il n y a pas d’équivalent à une demande judiciaire. On a cependant essayé d’engager les tribunaux dans une voie où l’article 1153 aurait disparu pour faire place à une loi nouvelle. Pourquoi le code exige-t-il une demande en justice? dit-on. La cour de cassation vient de nous le dire : pour que le débiteur sache que l’intention sérieuse du créancier est d’obtenir des dommages et intérêts. Est-ce qu’un commandement, est-ce qu’une saisie peuvent laisser quelque doute sur la volonté du créancier? est-ce que la correspondance même échangée entre le créancier et le débiteur ne peut pas donner au débiteur une certitude complète? Que si l’on objecte que par ces voies on manifeste bien l’intention énergique d’être payé, mais que cela ne suffit pas, d’après l’article 1153, qu’il faut une demande d’intérêts ; on peut répondre que la cour de cassation se contente de la demande du capital. Toutefois la cour a cassé les arrêts qui avaient accueilli cette interprétation de l’article 1153; c’était, à vrai dire, faire le procès à la loi, l’interprète doit se borner à l’appliquer (2).

2. A QOELS CAS LA BBCLB DE l’arTICLB 1153 EST-ELLE APPLICABLE?

326. La règle qui exige une demande judiciaire pour faire courir les intérêts n’est pas aussi absolue qu’on le croit d’ordinaire. Il ne faut pas perdre de vue que l’article 1 153 consacre une exception aux principes généraux qui régissent la demeure (n° 318). Or, toute exception doit être strictement limitée aux termes de la loi. Et que dit l’article 1153? Il n’y est question que des intérêts mo-

(1) Rejet, 31 décembre 1845 (Dalloz, 1847, 4, 307).

(2) Voyez les arrêts cités par Aubry et Rau, t. IV, p. 98, note 17, § 308. 11 faut ajouter : Rejet, 15 avril 1846 (Dalloz, 1852, 2, 119), et Bruxelles, 16 janvier 1865 {Pasicrisie, 1865, 2, 211).

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ratoires, c’est-à-dire des dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation qui se borne au payement d’une certaine somme. Tels sont les termes de la loi. Quand il s’agit de dommages compensatoires, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 1153 (i). De même quand l’obligation ne consiste pas dans le payement d’une somme d’argent, l’article 1153 n’est plus applicable. Par conséquent, le juge pourra allouer au créancier d’abord une somme principale supérieure à l’intérêt légal à titre de dommages et intérêts, plus les intérêts de cette somme, comme élément ou complément de l’indemnité (2).

Nous avons dit plus haut que l’article 1153, en tant qu’il fixe la quotité des dommages-intérêts, n’est pas applicable aux dommages et intérêts résultant des délits et des quasi-délits (n""® 310-312). Il en est de même de la règle qui exige une demande en justice pour faire courir les intérêts. Tout délit soumet celui qui en est coupable à réparer le dommage qu’il a causé par le fait illicite. Il ne s’agit pas, dans ce cas, du préjudice qui résulte du retard dans le payement, la partie lésée a droit à une réparation complète du dommage quelle a souffert. C’est au juge à évaluer les dommages-intérêts qui doivent lui être alloués ; il y peut comprendre les intérêts de l’indemnité sans qu’ils aient été demandés; ces intérêts, dit la cour de cassation, font partie intégrante de l’indemnité. Ce ne sont pas des intérêts moratoires, mais des dommages et intérêts qui compensent le préjudice causé, et que pour cette raison on appelle compensatoires; ils ne tombent pas sous l’application de l’article 1153, ils restent dans la règle générale qui permet au juge d’apprécier souverainement la quotité du préjudice et le mode de réparation (3).

328. Ce qui est vrai des délits criminels est vrai aussi des délits civils et des quasi-délits ; le principe de la ré-

(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 98 et suiv., et note 18, § 30S. Demulombe, t. XXIV, p. 617, no 634.

(2) Rejet, 19 novembre 1861 (Dalloz, 1862, 1, 139), 28 janvier 1868 (Dalloz, 1868, 1, 483) et 10 février 1873 (Dalloz, 1873, 1, 264).

(3) Rejet de la chambre criminelle du D*' mai 1857 (Dalloz, 1857,1,271).

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paration est identique, il se fonde dans tous les cas sur l’article 1382, ce qui donne au juge plein pouvoir de régler comme il l’entend l’indemnité du préjudice souffert, sans être lié par l’article 1153. Un notaire cause un préjudice à son client par des fautes multiples ; c’est l’expression de l’arrêt; il y a fait dommageable, donc il y a lieu à l’application de l’article 1382, Le juge peut régler le montant du préjudice, soit par un capital unique fixé au jour du jugement, soit par un capital moindre augmenté de i’iiitérôt couru depuis le jour de la faute, de manière à représenter exactement, dans un cas comme dans l’autre, le dommage éprouvé. On objectait les principes qui régissent la mise en demeure; la cour les écarta comme notant applicables qu’aux obligations conventionnelles (i). Quand il s’agit de la réparation d’un préjudice causé par un fait dommageable, les intérêts peuvent être alloués à partir du jour où le dommage a eu lieu ; cela est trèslogique, car la réparation est due à partir de ce moment ; or, les intérêts font partie intégrante de la réparation (2).

Il se présente quelquefois des difficultés en matière de délits civils ou de quasi-délits, quand le fait dommageable a lieu dans l’exécution d’une convention. Faut-il appliquer, en ce cas, les principes qui régissent les obligations conventionnelles, par conséquent l’article 1153, ou faut-il appliquer l’article 1382? Si le dommage résulte d’une faute commise dans l’exécution d’un contrat conventionnel, on applique les principes des dommages-intérêts; mais dans ce cas-là même il n’y a lieu à l’application de l’article 1153 que lorsqu’il s’agit du retard dans le payement d’une somme d’argent. Si le fait dommageable est étranger à la convention, il va sans dire que l’article 1382 devient applicable. L’acquéreur d’un immeuble commet une entreprise sur un cours d’eau au préjudice des droits que le vendeur avait concédés à un propriétaire inférieur ;

(1) Rejet, 18 décembre 1866 et 21 janvier 1867 (Dalioz, 1867, 1, 427 et 428). Rejet, 4 février 1868 (Dalloz, 1868, 1, 383).

(2) Rejet, 8 février 1864 (Dalloz, 1864, 1, 486). Comparez Rejet, 15 juillet Î872 (Dalloz, 1873, 1, 263), 5 août 1842, de la cour de cassation do Belgique {Pasiorisie, 1842, 1, 336).

OBLIGATIONS

l’acte d’acquisition contenait une clause formelle imposant à l’adjudicataire l’obligation de respecter les sources et cours d’eau et de les laisser dans leur état actuel. De là un doute sur le point de savoir si l’entreprise constituait une infraction à une obligation conventionnelle. La cour de cassation a jugé que c’était une atteinte au droit réel résultant de la concession et, par suite, un acte dommageable. Il en résultait que la réparation était due à partir du préjudice causé. L’espèce rentrait dans le cas de l’article 1382 (i).

329. La responsabilité des compagnies de chemins de fer, ou de l’Etat qui exploite les voies ferrées, soulève la double difficulté que nous venons de signaler. Quand il s’agit du dommage causé par la négligence ou l’imprudence d’un agent de la compagnie ou de l’Etat, on applique l’article 1382 et l’article 1384 qui s’y rattache; l’article 1153 est, dans ce cas, hors de cause (2). Il en est autrement lorsqu’un voyageur réclame une indemnité pour ses bagages, ou pour des colis enregistrés comme bagages, qui ont été égarés. Il s’agit alors d’une faute commise dans l’exécution d’un contrat; l’administration du chemin de fer est responsable en vertu de l’article 1137; donc il faut appliquer les principes qui régissent les obligations conventionnelles. Est-ce le cas de l’article 1153? Non, car le demandeur ne fonde pas sa demande sur un retard dans le payement, il réclame une indemnité pour un préjudice soudert par suite de la faute du débiteur ; donc il est question, non d’intérêts moratoires, mais de dommages-intérêts dus pour inexécution d’une obligation consistant à conserver la chose avec les soins d’un bon père de famille. Dans une espèce jugée par la cour d’Aix, l’arrêt, en réduisantles dommages-intérêts que le voyageur réclamait, lui alloua les intérêts de l’indemnité, bien qu’ils n’eussent pas été demandés : c’est, dit la cour, à titre de dommages et intérêts complémentaires. Sur le pourvoi, la cour de cassation décida que les intérêts alloués avaient

(1) Rejet, 4 février 1868 (Dalloz, 1868, 1, 271j,

(2) Rejet, 4 mars 1872 (Dalloz, 1872, 1, 327),

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été accordés à titre de dommages-intérêts ; par suite,

l’article 1153 n était pas applicable (i). Ainsi la cour distingue les dommages-intérêts des intérêts moratoires ; il est vrai que l’article 1153 accorde aussi ces intérêts à titre de dommages et intérêts, mais c’est pour une cause spéciale, le retard mis à payer la somme due ; tandis que les dommages-intérêts ordinaires sont une compensation du préjudice que le créancier éprouve par l’inexécution de la convention.

330. La jurisprudence a fait de nombreuses applications des principes que nous venons de poser. Il est utile de les faire connaître, afin d’établir nettement la différence qui sépare les intérêts moratoires des dommages-intérêts compensatoires. Quant aux faits dommageables que la jurisprudence qualifie ordinairement de quasi-délits, la cour de cassation pose en principe que l’article 1153 ny est pas applicable ; les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour les régler comme ils l’entendent et pour fixer, par conséquent, telle époque qu’ils veulent à partir de laquelle les intérêts courront (2). Quand le juge se montre sévère pour les dommages et intérêts, il use d’indulgence pour les intérêts des dommages -intérêts. L’acte de suscription d’un testament mystique est annulé par la faute du notaire; faute lourde, dit l’arrêt; la cour fixa le montant des dommages-intérêts à 12,000 francs, mais elle ne fit courir les intérêts qu’à partir de la prononciation du juge* ment, par le motif que la dette n’était certaine et liquide qu’à partir de ce moment (3). Le motif est mauvais ; on pourrait l’appliquer à toutes les actions en dommages et intérêts, car les dommages et intérêts ne sont jamais liquides qu’en vertu de la décision du tribunal.

Le code de procédure interdit aux avoués, sous peine de dommages-intérêts, d’enchérir pour les individus notoirement insolvables (art. 708 et 711). En condamnant un avoué à des dommages-intérêts de ce chef, la cour de

(1) Aix, 18 juin 1870 (Dalloz, 1871, 2, 247). Rejet, 5 mars 1872 (Dalloz, 1872, 1, 215)..

(2) Rejet, 27 décembre 1853 (Dalloz, 1854, 2, 143).

(3) Nîmes, 28 avril 1863 (Dalloz, 1865, 2, 14).

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Montpellier fixa l’époque à partir de laquelle les intérêts de ces dommages- intérêts devaient courir au jour de l’adjudication première, parce que, sans la surenchère, les intérêts auraient couru à partir de ce moment. Sur le pourvoi, il a été jugé que l’article 1153 n’était pas applicable à l’espèce, puisque les intérêts n étaient qu’un des éléments des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice causé ; que, par suite, le juge pouvait en marquer le point de départ à une épvoque antérieure au jour de la demande (i). La cour a confirmé, par la même raison, un arrêt qui condamnait un huissier à payer, à partir du jour de la réception, l’intérêt d’une somme qu’il avait touchée comme prix provenant de la vente d’un bien dépendant d’une succession vacante, et qui avait remis ce prix à l’un des créanciers privilégiés, au lieu de le déposer à la caisse des consignations (2).

Quand il s’agit d’un fait dommageable, le créancier doit être indemnisé du préjudice qu’il souffre dès l’instant où il est lésé ; or, les intérêts faisant partie de cette indemnité, il est juste qu’ils courent à partir du jour où le dommage a été causé. La jurisprudence est en ce sens {3). Mais c’est une jurisprudence de fait plutôt que de droit ; en droit, il faut dire que les tribunaux jouissent d’un pouvoir discrétionnaire.

33t. Les tribunaux jouissent de ce même pouvoir quand les dommages-intérêts sont prononcés sans qu’il soit intervenu de convention entre les parties. Les dommages-intérêts sont dus en vertu d’un dommage causé ; ils doivent être évalués par experts ; le juge peut décider, dans ce cas, que les intérêts ne seront accordés qu’à partir du jour où ]n débiteur a pu connaître la nature et le montant de ce dont il est débiteur, par conséquent du jour où l’expertise lui a été signifiée (4).

Faut-il appliquer, ce principe à la restitution de ce qui a été indûment reçu? Un arrêt de la cour de Bruxelles

(1) Rejet, 14 janvier 1856 (Dalloz, 1856, 1, 82).

(2) Rejet, 21 juin 1825 (Dalloz, au mot Succession, 993).

(3) Rejet, 30 janvier 1826, 31 juillet 1832, 8 août 1832, 5 novembre 1834 (Dalloz, au mot Prêt à intérêt, n» 85, 5'^-8°).

(4) Rejet, 15 février 1837 CDalloz, au mot Prêt à intérêt, n® 87).

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décidé que Ton doit appliquer dans ce cas l’article 1153, par la raison qu’aucune disposition ne fait courir les intérêts de plein droit (i). Il nous semble que la raison est mauvaise. Il faut voir, avant tout, si l’article 1153 est applicable au quasi-contrat du payement indû. A notre avis, la négative est certaine. Nous dirons, en traitant des quasi-contrats, que celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû est tenu de restituer jusqu’à concurrence de ce dont il s’est enrichi s’il est de bonne foi, et que s’il est de mauvaise foi, il est tenu de toutes les conséquences de son dol. Ce principe diffère de celui que l’article 1 153 établit ; il faut donc écarter les dispositions du code qui concernent les obligations conventionnelles.

La cour de Bruxelles a jugé de même que les restitutions auxquelles est condamnée une congrégation religieuse du chef de la dot d’une religieuse sont soumises à l’article 1153 {2). Il n’y a aucun contrat dans l’espèce, puisque la cour décide que les conventions qui interviennent avec une congrégation non autorisée sont radicalement nulles, c’est-à-dire inexistantes. Or, l’article 1 153 ne s’applique qu’aux obligations conventionnelles, ce qui décide la question.

33(9. L’article 1153 est applicable aux obligations conventionnelles. Ce n’est pas à dire que toute condamnation à des dommages-intérêts intervenue en matière de contrats tombe sous l’application de l’article 1153. Il faut appliquer ici la distinction entre les intérêts moratoires et les dommages-intérêts compensatoires. En général, les intérêts accordés comme compensation du préjudice souffert courent du jour où le dommage a été causé. C’est le principe posé par la cour de cassation de Belgique (3). Il ne faut pas le prendre dans un sens absolu, car les tribunaux ont nécessairement en cette matière un grand pouvoir d’appréciation ; c’est au juge à voir à partir de

(1) Bruxelles, 14 juin 1862 {Pasicrisie, 1862, 2, 270).

(2) Bruxelles, 5 juin 1858 (Pasicrme, 1859, 2, 133).

(3) Rejet, 26 octobre 1849 {Pasicrisie, 1851, 1, 119), et cour de cassation, de France, 4 février 1868 (Dalloz, 1869, i, 383); 1®' juillet 1868 (Dalloz, 1871, 5. 222).

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quel moment les intérêts doivent courir pour assurer au créancier une réparation complète du préjudice qu^il a éprouvé. Si d’ordinaire les intérêts courent à partir du dommage, ils peuvent aussi ne courir que depuis l’introduction de la demande. Il a été jugé par la cour de Liège que la somme accordée par des experts pour dommages et intérêts ayant été fixée de manière à indemniser complètement le créancier, en principal et en revenus, jusqu’à la clôture des procès-verbaux d’expertise, c’est seulement depuis cette date que les intérêts devaient courir à titre de complément de l’indemnité (i).

La fixation de l’époque à partir de laquelle les intérêts courront est donc abandonnée à l’appréciation du juge. Cela a été jugé ainsi par la cour de cassation dans l’espèce suivante. La cour de Nancy avait alloué de&intérêts pour réparation du préjudice résultant du retard dans la livraison d’une marchandise vendue, à compter de la sommation faite au vendeur d’opérer cette livraison. On aurait pu conclure de là qu’il fallait uné mise en demeure du débiteur pour faire remonter les intérêts au delà de la demande. Tel n’est pas le sens que la cour de cassation a prêté à la décision; elle a jugé que, ne s’agissant pas du retard dans le payement d’une somme d’argent, l’article 1153 était inapplicable; elle en conclut que, dans l’espèce, les intérêts avaient pu être accordés à partir d’une époque antérieure à celle de la demande (2). La cour a soin de ne pas déterminer cette époque ; c’est dire que le juge du fait a un pouvoir discrétionnaire à cet égard.

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