‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 44 sur 133 · DES EXCEPTIOHS A L’iRTICtE · texte numérisé non relu

DES EXCEPTIOHS A L’iRTICtE

333. L’article 1153, après avoir dit que les intérêts ne sont dus que du jour de la demande, ajoute : « Excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. « Nous avons mentionné ces cas, ils sont expliqués dans les divers titres où se trouve le siège de la matière.

(1) Liège, 18 juin 19C8 {Pàsicrisie, 1869, 2, 101),

(2) Rejet, 23 lévrier 1858 (Dalloz, 1858, 1, 390).

DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Ce sont des exceptions, en ce sens que les cas où les intérêts courent de plein droit sont de stricte interprétation. Ce ne sont pas des exceptions, en ce sens qu’une mise en demeure prononcée par la loi doit avoir le même effet qu’une mise en demeure résultant d’une demande judiciaire. Les véritables exceptions à la règle établie par l’article 1153 ne sont pas mentionnées dans cette disposition; ce sont les cas où, par un retour au droit commun, le législateur se contente d’une sommation pour faire courir les intérêts. Nous renvoyons à ce qui a été plus haut.

334. La pratique et la jurisprudence admettent une exception qui n’est pas consacrée par la loi; dans les comptes courants commerciaux, les sommes avancées ou versées produisent intérêt à partir du jour des avances ou des versements. Comment justifier une exception que la loi n’établit point? La plupart des auteurs disent que ce n’est pas une exception ; les uns l’expliquent en supposant que les avances ou les versements se font à titre de mandat (i); les autres enseignent que c’est une convention tacite fondée sur un de ces usages qui, aux termes des articles 1135 et 1160, doivent être suppléés dans les contrats. Cette dernière explication est la plus simple; elle a été admise par la cour de cassation de Belgique (2).

335. La jurisprudence belge admet encore une exception fondée sur le même motif, pour le prix des marchandises vendues entre négociants. Il est d’usage constant et reconnu, dit la cour de Bruxelles , que sur la place d’Anvers, les intérêts du prix des marchandises vendues entre négociants commencent à courir du jour des échéances stipulées. C’est une clause d’usage qui est sous-entendue, dans les conventions, en vertu des articles 1135 et 1160. Elle se justifie, en principe, par la considération que le gain étant le but constant du commerce, l’intention

(1) Par application de l’article 2001 (Massé, t. III, p. 259 etsuiv.), suivi par Demolombe, t. XXIV, p. 617.

(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 99, note 20, § 308/ Rejet, 20 décembre 1850 {Pasicrisie, 1851, 1,228).

OBLIGATIONS

des parties contractantes doit être et est réellement que les capitaux ne demeurent jamais improductifs (i). Le même usage existe sur la place de Verviers (2).

336. Il y a une exception en sens inverse. On lit dans un arrêt de la cour de cassation que les administrations fiscales n’ayant pas droit aux intérêts moratoires des sommes quelles ont à percevoir, elles ne sauraient, par une juste réciprocité, être condamnées à l’intérêt moratoire des sommes qu’ elles peuvent avoir à restituer (3). Cela est de jurisprudence {4). Nous nous contentons de constater l’exception, la matière étant étrangère à notre travail.

33Î. Nous mentionnerons encore une décision de la cour de cassation qui semble déroger à l’article 1153. Voici l’espèce. Des commissionnaires en soie remirent à des fabricants une certaine quantité de tissus Tursaeb à fabriquer sur échantillon au prix de 30 francs le kilogramme. La première livraison des soies fut refusée par les commissionnaires, comme n’étant pas conforme à l’échantillon ; ils demandèrent que les fabricants fussent condamnés à leur payer le prix des soies qui ne seraient point livrées, soit en nature, soit fabriquées conformément à la convention. La cour de Lyon décida que les étoffes que les fabricants ne pouvaient livrer dans les conditions voulues par leur marché resteraient pour leur compte au prix qui avait été estimé d’avance par les parties, à 30 fr. le kilogramme. Sur le pourvoi en cassation, il intervint un arrêt de rejet. On était d’accord que l’article 1 153 n’était pas applicable, puisqu’il ne s’agissait pas d’intérêts moratoires; toutefois les demandeurs soutenaient que les dommages-intérêts en matière de livraison de marchandises étaient essentiellement pécuniaires. L’arrêt de la cour est assez singulièrement rédigé; elle dit que ce n’est pas une question de dommages-intérêts; les cornai) Bruxelles, 7 décembre 1853 [Pasicrisîe, 1855, 2, 40).

(2) Jugement du tribunal de commerce de Verviers du 23 décembre 1869 {Pasicrisie, 1872, 3, 73).

(3) Rejet, 27 novembre 1867 (Dalloz, 1808, 1, 267).

(4) Voyez les autorités dans Dalloz, au mot Enregistrement, n° 5432, et au mot Prêt à intérêt, n» 70.

DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS. 399

missionnaires ne pouvaient être forces à prendre livraison des marchandises par eux commandées, puisqu’elles n’étaient pas conformes à l’échantillon : c’est l’application du principe que dans les contrats synallagmatiques l’une des parties ne peut pas être obligée à exécuter la convention quand l’autre n’a pas rempli ses engagements. En d’autres termes, le contrat était résolu, en vertu de l’article 1184. Dans cette supposition, les fabricants n’avaient-ils pas raison de dire qu’il fallait appliquer les principes généraux qui régissent les dommages-intérêts? La cour ajoute que l’arrêt attaqué se justifiait encore par cette considération qu’aucune loi ne décide que les dommages-intérêts ne peuvent consister qu’en réparations pécuniaires ; ce qui permet aux tribunaux de prononcer le laissé pour compte à titre de réparation (i). Il est vrai qu’il n’y a point de loi formelle pour les dommages-intérêts ordinaires; quant aux dommages et intérêts dus pour cause de retard, il y a une disposition, puisque l’article 1153 fixe la réparation à l’intérêt légal, et l’article 1142, en disant que les obligations de faire en cas d’inexécution de la part du débiteur se résolvent en dommages et intérêts, ne dit-il pas implicitement que la condamnation sera pécuniaire? Le laissé pour compte ne peut, nous semble-t-il, être justifié que comme une convention tacite résultant de l’usage.

N* 3. DE l’anatocisme.

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