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I. Conditions et restrictions

338. Il y a anatocisme quand les intérêts produisent de nouveaux intérêts ; c’est ce qu’on appelle aussi la capitalisation des intérêts ; les intérêts étant réunis au capital produisent des intérêts, comme formant un nouveau capital. L’ancien droit défendait l’anatocisme, même dans les cas où, par exception, l’intérêt simple était autorisé ;

(1) Rejet, 28 avril 1862 (Dalloz, 1863, 1, 250).

le code innove donc en disposant que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale; » toutefois il y met des restrictions : il faut que les intérêts soient échus et il faut qu’ils soient dus au moins pour une année entière. Quelle est la raison de la réprobation qui a toujours frappé l’anatocisme et qui le frappe encore sous l’empire du code, bien qu’il permette aux parties de stipuler tel intérêt qu’elles veulent ? Les mêmes motifs qui jadis ont fait prohiber l’anatocisme ont engagé le législateur français à ne le permettre qu’avec des conditions restrictives. On craint les surprises dont les débiteurs ignorants sont les victimes. La capitalisation des intérêts double la dette après un court laps de temps, sans que le débiteur s’en doute ; ignorant les effets ruineux de l’anatocisme, ceux qui empruntent consentent facilement à des conditions qui les ruineront s’ils ne payent pas régulièrement les intérêts. La capitalisation est surtout dangereuse quand elle se fait pour des intérêts à échoir ; l’emprunteur qui a besoin d’argent est obligé d’accepter toutes les conditions qu’on lui impose, il se fait illusion, il espère qu’il pourra acquitter les intérêts; puis il se trouve dans l’impossibilité de remplir ses engagements ; . le créancier n’agit point, jusqu’à ce que le capital soit doublé ou triplé, alors la ruine du malheureux débiteur est consommée. On voit que l’ignorance surtout est la source de l’abus que l’on craint (i). Comment se fait-il que le législateur n’ait pas songé sérieusement à guérir le mal dans sa source? L’ignorance subsiste toujours et à sa suite l’imprévoyance, le désordre et la misère qui en est l’inévitable suite.

339. L’anatocisme est-il encore prohibé en principe ? On est étonné de voir la question posée et résolue affirmativement, par le motif que la loi n’admet la capitalisation des intérêts qu’avec des restrictions (2). Sans doute, il y a des conditions restrictives, mais quel en est le but^ C’est de prévenir les abus de l’anatocisme ; or, la répres-

(1) Colmet de Santerre, t, V, p, 106, n»* 71 bis I et II.

(2) Aubry et Rau. t. IV, p, 109, et note 54, § 308.

DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

sion des abus implique la légitimité de l’usage. L’anatocisme est donc licite, en principe ; il n’y a que les abus qui soient illicites. Les travaux préparatoires ne laissent aucun doute sur ce point. D’après le projet de la commission de l’an vin, la capitalisation des intérêts était prohibée. Au conseil d’Etat, Treilhard remarqua que cette prohibition était illogique. Elle se concevait à une époque où le prêt à intérêt d’un capital était réputé usure, elle ne se comprend plus quand le prêt à intérêt est autorisé. Qu’est-ce après tout que l’intérêt, sinon un nouveau capital? Le créancier qui reçoit les intérêts peut immédiatement les placer ; pourquoi ne pas lui permettre de les laisser à l’emprunteur? Ces considérations prévalurent. Il faut donc dire avec Treilhard que l’anatocisme est une conséquence logique du prêt à intérêt : si les intérêts sont légitimes, la capitalisation des intérêts l’est aussi.

340. Cette justification de l’anatocisme soulève une autre question. La loi belge de 1865 laisse pleine liberté aux parties contractantes, en ce qui concerne la stipulation des intérêts. N’en faut-il pas conclure quelles jouissent de la même liberté pour l’anatocisme? Non, car le législateur belge n’a fait que revenir au système du code civil; dans ce système l’intérêt conventionnel était libre, tandis que la capitalisation des intérêts était soumise à des conditions restrictives. Cela décide la question. Les restrictions apportées à l’anatocisme se justifient par l’abus qu’un créancier avide peut faire de l’ignorance et de la misère du débiteur. Il y a aussi des dangers pour ce qui concerne le taux de l’intérêt; mais ils sont moindres, on n’a pas à craindre la surprise. Le législateur peut donc sans inconséquence accorder la liberté pour la stipulation d’intérêts et la restreindre quand il s’agit de les capitaliser.

341. D’après l’article 1154, il faut une convention spéciale ou une demande judiciaire pour que les intérêts produisent des intérêts. Cette première condition n’est

(1) Séance du conseil d’Etat du 11 brumaire an xii, 52 (Locré, t. VI, p. 83 et suiv. Dans le même sens, Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, no 47 (Locré, t. VI, p. 156).

OBLiaATIONS.

pas spéciale à l’anatocisme; pour les intérêts aussi il faut une demande en justice, en vertu de l’article 1153. Quant à la convention, le code n’en parle pas, en ce qui concerne les intérêts simples; l’article 1905 permet de les stipuler, ce qui implique une convention expresse. Il y a toutefois une différence entre les intérêts conventionnels et les intérêts des intérêts conventionnels. Sans une convention spéciale, il ne peut être question d’anatocisme, tandis que l’article 1906 porte que si l’emprunteur a payé des intérêts qui n’étaient pas stipulés, il ne peut les répéter ni les imputer sur le capital. Nous reviendrons sur ce point au titre du Prêt,

Il y a aussi une différence entre l’intérêt et l’intérêt des intérêts, en ce qui concerne la demande judiciaire. Nous avons enseigné, et telle est la jurisprudence de la cour de cassation de France, que la demande du capital fait courir les intérêts. Faut-il admettre comme conséquence que la demande des intérêts fait courir l’intérêt de ces intérêts? En théorie, on pourrait le soutenir; en effet, si la loi permet l’anatocisme c’est quelle considère les intérêts comme un capital; demander les intérêts, c’est donc demander un capital et, par suite, la demande devrait faire courir les intérêts de ce capital. Mais l’article 1154 permet-il d’admettre cette théorie? La négative résulte du texte de la loi. Il y a une dilîérence de rédaction entre l’article 1153 et l’article 1154. D’après l’article 1153, les intérêts sont dus du jour de la demande; la loi ne dit pas ce qui doit être demandé. L’article 1154 dit que les intérêts étant des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, ce qui implique que la capitalisation doit être ou demandée ou stipulée (i). La différence s’explique par la défaveur qui frappe l’anatocisme.

Faut-il que les intérêts soient liquidés pour que le créancier puisse demander les intérêts des intérêts ? Il y a quelque hésitation sur ce point dans la jurisprudence. La chambre civile de la cour de cassation a jugé

(1) Toullier, t. III, 2, p. 172, 272, et tous les auteurs.

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que les intérêts des intérêts doivent être alloués à partir de la demande judiciaire, quoiqu’ils n’aient point été liquidés. Dans l’espèce, un compte de tutelle avait constitué le tuteur débiteur d’un reliquat; le reliquat avait même été fixé par jugement, sauf quelques points réservés. La cour de cassation a jugé que la liquidation de ces articles réservés n’empêchait point le créancier de demander les intérêts des intérêts échus. En efiet, si les intérêts sont échus, ils font partie de la créance; il est juste que le créancier soit indemnisé de la perte qu’il éprouve par la privation des intérêts, donc il doit avoir le droit d’en réclamer les intérêts. On objecte que le débiteur ne doit les intérêts moratoires que lorsqu’il est en demeure de payer le capital; or, peut-on dire que celui qui doit des intérêts non liquidés soit en demeure de les payer? On répond que rien ne l’empêche de faire des offres, et si ces offres sont suffisantes, il ne devra pas les intérêts. Dans l’espèce, cela était certain, puisque, à peu de chose près, le montant du reliquat était fixé. Toutefois il se pourrait que le montant des intérêts lut incertain ; cela suffirait-il pour empêcher le créancier de demander les intérêts des intérêts? La cour de cassation distingue : si c’est par la faute du créancier et par suite de retards ou d’obstacles par lui apportés que les intérêts n’ont pas été liquidés, dans ce cas il ne pourra pas réclamer les intérêts des intérêts (i).

Nous n’admettons cette réserve que si, par la faute du créancier, la dette est tout à fait incertaine, de sorte que le débiteur est dans l’impossibilité de faire des ofires ; dès qu’il est en état de faire des offres, la demande le constitue en demeure et, par suite, il doit les intérêts. C’est en ce sens que la cour de cassation, chambre civile, a confirmé un arrêt de la cour de Paris rendu dans une espèce où le créancier n’avait pas fourni le’ compte qu’il devait donner, compte d’où dépendait non-seulement la quotité de la dette, mais même son existence. Dans ces circonstances, il était impossible au débiteur de payer

(1) Rejet, 11 novembre 1851 (Dalloz, 1851, 1, 315).

OBLIGATIONS

ni de faire des offres; dès lors on ne pouvait le condamner à payer des intérêts pour cause de retard dans l’exocution de ses obligations (i), La cour a jugé de même dans une autre affaire où il y avait aussi un compte à faire entre les parties, et c’était le créancier qui seul pouvait et devait fournir les documents. Les termes de l’arrêt sont peut-être trop absolus : la cour exige qu’il y ait faute du débiteur pour qu’il puisse être condamné à payer les intérêts des intérêts {2). N’est-ce pas ajouter à la loi? Elle se contente d’une demande judiciaire : la demande constitue le débiteur en demeure, et cela suffît pour qu’il doive les intérêts.

La chambre des requêtes a jugé dans le sens de notre opinion, mais on peut aussi lui reprocher d’avoir jugé en termes trop absolus. Elle s’en tient à la lettre de l’article 1154; dès que les intérêts sont échus et dus pour une année entière, elle admet que le créancier a le droit de demander les intérêts des intérêts. A l’objection que le débiteur est dans l’impossibilité de se libérer, le conseiller rapporteur répond que le débiteur est libre de faire des offres réelles, alors même qu’on lui demande plus qu’il ne prétend devoir, et en faisant des offres suivies de consignation, il mettra le créancier en demeure (3). Cela est très-vrai, et nous préférons la formule de la chambre des requêtes à celle de la chambre civile , toutefois avec une restriction que nous avons aussi admise, quand il s’agit de la demande des intérêts. Si le créancier, par sa faute, met le débiteur dans l’impossibilité de payer et de faire des offres, nous ne sommes plus dans le texte ni dans l’esprit de la loi. L’article 1154 veut que les intérêts soient échus, c’est-à-dire dus; or, peut-on dire que le débiteur doit, alors qu’il ne sait pas ce qu’il doit, et qu’il ne le sait pas par la faute du créancier? Sur ce point, la chambre civile a raison, nous semble-t-il, contre la chambre des requêtes.

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