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Le juge peut-il allouer les intérêts des intérêts

(1) Rejet, chambre civile, 25 août 1845 (Dalloz, 1846, 1, 380).

(2) Rejet, chambre civile, 18 mai 1846 (Dalloz, 1846, 1, 199).

(3) Rejet, 10 décembre 1838 (Dalloz, 1839, 1, 52).

DES DOMMAaBS BT INTÉRÊTS.

pour une epoque antérieure à la demande D’après l’article 1154, il faut une demande judiciaire pour que les intérêts soient productifs d’intérêts ; CQ^ipar la demande que les intérêts des intérêts sont produits, donc ils ne peuvent courir qu’à partir de la demande. La cour de cassation a cassé un arrêt qui avait fait remonter au

10 juin les intérêts des intérêts, alors que la demande n’avait été introduite que le 20 juin (i). Ce point ne saurait être douteux, puisque le texte est formel.

Que faut-il dire de la convention? Tout ce que la loi exige, c’est que dans la convention il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière. On en pourrait conclure que la convention peut stipuler les intérêts des intérêts pour le passé, à partir de l’échéance des intérêts considérés comme un capital. La cour de cassation a jugé le contraire et, nous croyons, avec raison (2), En effet, l’article 1 154 met la convention sur la même ligne que la demande. Or, le jugement ne fait courir les intérêts des intérêts qu’à partir de la demande ; donc il en doit être de même de la convention. La loi, en cette matière, est de la plus stricte interprétation; elle veut restreindre les intérêts des intérêts, afin de prévenir tout abus ; or, l’abus serait à craindre si la convention pouvait rétroagir en faisant courir les intérêts rétroactivement.

344. Une seconde condition requise par l’article 1154 pour que les intérêts produisent des intérêts, c’est que les intérêts qui doivent être capitalisés soient écàws. Cela veut-

11 dire que ces intérêts soient déjà dus et, par conséquent, exigibles au moment où intervient la demande ou la convention? Ou la demande et la convention peuvent-elles faire courir les intérêts des intérêts qui ne sont pas encore dus, qui ne le seront que lors de l’échéance? La question est très-controversée en théorie. Dans la pratique, on distingue. S’agit-il de demander en justice les intérêts des intérêts, tout le monde est d’accord pour décider que le juge ne peut pas, en condamnant le débiteur aux inté-

(1) Cassation, 17 mai 1865 (Dalloz, 1865, 1, 273).

(2) Rejet, 24 mai 1841 (Sirey, 1841, 1, 643). Demolombe, t. XXIV, p. 658, n° 666).

OBLIGATIONS

rets d’un capital, le condamner d’avance à payer les intérêts de ces intérêts au tur et à mesure de leur échéance annuelle. Le juge ne peut condamner le débiteur qu’aux intérêts des sommes qu’il doit lors de la demande ; or, à ce moment, le débiteur ne doit pas d’intérêts, il n’y a donc pas de capital, et là où il n’y a pas de capital productif d’intérêts, il ne saurait y avoir d’intérêts. 11 n’en est pas de même des conventions ; l’usage général est de convenir d’avance, en stipulant les intérêts, que, si le débiteur ne les paye pas, il devra les intérêts des intérêts au fur et à mesure de leur échéance annuelle (i). Cette pratique est-elle légale?

Nous répondons non, et sans hésiter. Le texte est formel,;ànotre avis. L’article 1154veut que les intérêts soient échus; et quand sont-ils échus? Quand le créancier en peut demander le payement; au lieu de payer ces intérêts, le débiteur les garde en vertu d’une nouvelle convention qui les capitalise. L’article 1155, qui permet de stipuler les intérêts des revenus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes, est conçu dans le même sens; il veut aussi que ces revenus soient échus. Si le mot échus n’a pas le sens que nous lui donnons, quelle est donc sa signification? On répond que les intérêts des intérêts ne seront dus que lors de l’échéance des intérêts qui servent de capital, c’est-à-dire au moment où ce capital se formera, mais que rien n’empêche de convenir qu’au fur et à mesure qu’un nouveau capital se formera par la production des intérêts, il sera à son tour productif d’intérêts. La loi peut, à la vérité, être interprétée ainsi; mais si on l’entend en ce sens, le mot échus est certainement inutile, car il revient à dire que les intérêts ne seront dus que lorsqu’il y aura un capital qui les puisse produire : peut-on supposer que le législateur dise que sans capital il n’y a point d’intérêts?

On objecte que l’interprétation que nous donnons au mot échus conduit à une conséquence plus irrationnelle

(1) Voyez les autorités dans Aubry etRau, t. IV, p. 110, note 59, § 308. II faut ajouter Bourges, 21 août 1872, très-fai blemeut motivé (Dalloz, 1873, 2, 182).

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encore. Je vous prête 20,000 francs à 5 p. c. Chaque année, quand fintérêt échoit, nous pouvons convenir que vous garderez les 1,000 francs, qui seront ajoutés au capital. Pourquoi forcer les parties à faire chaque année une convention relative à la capitalisation? N est-il pas plus simple de les capitaliser d’avance? Ici nous touchons au noeud de la difficulté. Y a-t-il un motif pour lequel la loi exige que les intérêts soient échus, c’est-à-dire dus? Il V a une raison, et elle est décisive. C’est une des restrictions que la loi apporte à la faculté de capitaliser, dans l’intérêt du débiteur. Il ignore la rapidité avec laquelle la capitalisation des intérêts accroît le capital; il faut donc lui ouvrir les yeux et lui faire toucher la chose du doigt. Si l’on permet de capitaliser les intérêts d’avance, le débiteur consentira aveuglément à une clause dont il ne comprend pas la portée; tandis que si l’on exige que chaque année il intervienne une convention qui capitalise les intérêts à mesure de leur échéance, il sera impossible au débiteur de se faire illusion sur sa position; il la verra chaque année formulée en chiffres ; il verra, à chaque convention, qu’il avance rapidement vers sa ruine. C’est là ce que le législateur a voulu ; c’est donc méconnaître sa volonté que de permettre la capitalisation d’intérêts à échoir (i).

S45. Il ne suffit pas que les intérêts soient échus pour qu’ils puissent produire des intérêts par une convention ou une demande judiciaire ; il faut de plus, aux termes de l’article 1 154, qu’ils soient dus au moins pour une année entière. Je puis prêter 1,000 francs pour un mois, en stipulant des intérêts de cent pour cent, d’après le code civil et d’après la loi belge de 1865. Et il ne m’est pas permis de prêter 1,000 francs à un demi pour cent, en capitalisant les intérêts au bout de chaque mois. Quelle en est la raison? Cest que l’expérience a prouvé que les prêts à courte échéance sont les plus ruineux pour les

(1) Mourlon, Répétitions, t. II, p. 521 ; Marcadé, t. IV, p. 428, n®® I-III de l’article 1154. Coimct de Santerre sur Demaete, t V, p. 107 et suiv., 71 his III. Uemolombe, t. XXIV, p. 640, 650. En sens contraire,

Aubry et Rau, t. IV, p. Uü, et note 58, et les autorités qui y sont citées.

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débiteurs, non-seulement parce que la capitalisation se fait plus vite, mais encore parce quelle cache le plus souvent des stipulations usuraires, plus ruineuses encore pour le débiteur. De là le nom vulgaire de prêts à la petite semaine par lequel l’opinion publique a flétri les conventions que l’usure impose à l’ignorance et à la misère. Le législateur a voulu garantir le malheureux débiteur contre ces abus.

346. Il suit de là que l’on ne peut capitaliser d’avance les intérêts à courte échéance. Dans notre opinion, c’est l’application d’un principe générai. Dans l’opinion contraire, qui domine dans la pratique, on admet également que la capitalisation anticipée des intérêts dus pour moins d’une année est prohibée, partant nulle, car la prohibition est d’ordre public, puisqu’elle a pour objet de protéger l’ignorance et la misère contre la cupidité du créancier. Que faut-il décider lorsque les intérêts seront échus, c’est-à-dire dus? Les parties peuvent-elles convenir, dans ce cas, que le débiteur gardera la somme qu’il doit à titre d’intérêts, en les capitalisant pour leur faire produire de nouveaux intérêts? A notre avis, la négative est certaine; la loi veut que les intérêts soient dus au moins pou?' une année entière pour qu’ils puissent être capitalisés ; elle prohibe donc la capitalisation des intérêts dus pour moins d’une année, sans distinguer si elle se fait d’avance pour les intérêts à échoir ou après que les intérêts sont échus. On objecte que rien ne sera plus facile que d’éluder la prohibition par des traditions fictives ; le débiteur payera fictivement les intérêts que le créancier lui rendra de suite. L’argument est singulier ; est-ce que la possibilité ou la facilité de frauder la loi doit empêcher d’appliquer la loi? La fraude pourra être prouvée par tous moyens, même par témoins et par présomptions, ce qui obligera le créancier à restituer les intérêts des intérêts qu’il aura perçus frauduleusement (i).

C’est l’opinion assez généralement suivie ; on y admet

(1) Colmet de San terre sur Demante, t. V, p. 109, n*» 71 bis IV. En sens contraire, Duranton, t. X, p. 527, n" 500.

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cependant une restriction. Les parties peuvent faire novation, après que la dette contractée à court terme est échue, en y comprenant les intérêts. Le principe n est pas douteux, les parties pouvant disposer comme elles l’entendent de la créance et de ses accessoires. Bien entendu que la novation sera nulle si elle a pour objet d’éluder la prohibition de l’article 1154 (i).

34Î. Un prêt est fait pour quinze mois. Les parties peuvent-elles capitaliser les intérêts dus pour le terme de quinze mois? L’affirmative est admise par les auteurs et par la jurisprudence. On ne peut pas dire, dans ce cas, que les intérêts soient dus pour moins d’une année, puisqu’ils sont dus pour un an et trois mois. On objecte que la capitalisation stipulée ou demandée pour quinze mois aura pour eâet de faire produire les intérêts des intérêts pendant trois mois, ce qui paraît contraire au texte de la loi. En apparence, oui; en réalité, non. En effet, les intérêts se capitaliseront de quinze mois en quinze mois; de sorte que si les intérêts des trois premiers mois qui dépassent l’année se capitalisent avant la fin de l’année, par contre le second trimestre se capitalisera après l’échéance de l’année pendant laquelle les intérêts auraient pu courir (2). L’esprit de la loi ne laisse aucun doute ; ce quelle a voulu prévenir, c’est la capitalisation trop fréquente des intérêts; or, dans l’espèce, les intérêts ne se capitaliseront que tous les quinze mois, donc moins rapidement que lorsque la capitalisation se fait par année.

348. Les dispositions restrictives de l’anatocisme reçoivent-elles leur application aux comptes courants entre commerçants? L’usage est contraire, et une jurisprudence aujourd’hui constante l’a consacré. Nous nous bornons à constater l’exception, car il s’agit d’une exception véritable. On ne peut pas la fonder sur une convention; car il s’agit de prohibitions d’ordre public auxquelles les particuliers ne peuvent pas déroger. Mais en matière de

(1) Larombiôre, t. I, p. 609, n® 8(Ed. B., 1. 1, p. 250), suivi par Aubry et Rau, et Demolombe.

(2) Colmet de Santerre, t. V, p. 110, 71 bis V, et tous les auteurs.

Comparez Cassation, 17 mai 1865 (Dalloz, 1865, 1, 273).

OBLiaATIONS.

commerce les usages tiennent lieu de loi; c’est donc une loi spéciale qui a dérogé à une règle du droit civil. La cour de Paris, en validant là capitalisation trimestrielle des intérêts faite par compte courant, justifie ce procédé par la raison que l’argent ne peut rester improductif entre les mains d’un commerçant; les banquiers pourraient exiger à chaque trimestre, à la suite des règlements do compte, le remboursement par balance des soldes dont ils sont créanciers; ils pourraient tirer un salaire légitime de leur industrie par des placements nouveaux; en ne le faisant pas, ils rendent service au débiteur, il est juste que celui-ci leur en tienne compte (i).

En matière de tutelle, il y a des dispositions spéciales sur la capitalisation des intérêts; nous renvoyons à ce que nous avons dit sur les articles 455 et 456 au titre de la Tutelle (2).

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