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II. Hes cas prévus par l’article

$50. L’article 1155 porte : « Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. » Le mot néanmoins semble indiquer que l’article 1155 consacre une exception à l’article 1154, c’est-à-dire que, dans les cas qu’il prévoit, les dispositions restrictives de ranatocisme ne sont pas applicables, ce qui supposerait qu’on aurait dû les appliquer si la loi n’y avait pas dérogé. Cela n’est pas exact en ce qui concerne les loyers et les fermages ; en effet, l’anatocisme est la production d’intérêts par des intérêts dus au créancier ; or, le prix du bail n’est pas un intérêt, c’est la compensation de la jouissance que le preneur a de la chose louée ; il n’y a aucune analogie entre ce prix et les intérêts d’un capital, sinon que ce sont des fruits

(1) Paris, 16 juillet 1869 (Dalloz, 1872. 1, 393). Comparez Rejet, 14 jiiio 1870 (Dalloz, 1871, 1, 64) et 8 août 1871 (Dalloz. 1871, 1, 211). Gand, ll janvier 1853 {Pasicrisie, 1857, 2, 313). Liège, 7 juillet 1840 {ibid., 1840,2, 178), Bruxelles, 7 août 1811 [ibid., 1841, 2, 379).

(2) Voyez le tome V de mes Principes, p. 138, 123-128.

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civils, mais les fruits civils n’ont rien de commun avec l’anatocisme. Il en est autrement des arrérages des rentes; ce sont de vrais interets quand la rente a été constituée moyennant un capital en argent ; on sait que les rentes ont été imaginées dans l’ancien droit pour tenir lieu du prêt à intérêt que les lois prohibaient comme usure; le crédirentier percevait donc, sous le nom d’arrérages, les intérêts de son capital. Par suite on aurait pu considérer comme anatocisme la stipulation ou la demande judiciaire d’intérêts des arrérages. Pourquoi la loi ne soumet-elle pas les arrérages à la règle qui régit les intérêts^? Pour la rente viagère, il y a une raison de. différence qui est décisive, c’est que le contrat de rente viagère est un contrat aléatoire; la rente peut être nxée au terme qu’il plaît aux parties de déterminer (art. 1976). Cette dilïérence entre les intérêts d’un capital et les arrérages n’est cependant pas essentielle, car, d’après le code civil et d’après la loi belge de 1865, les intérêts peuvent aussi être convenus à tel taux que les parties veulent fixer. La vraie raison de différence est que les arrérages d’une rente viagère sont, en réalité, non un produit du capital, mais une fraction même du capital : la rente s’éteint à la mort du rentier, c’est un placement à fonds perdu.

Il y a plus de difficulté pour la rente perpétuelle. Le code lui-même considère la constitution de rente comme un prêt; aux termes de l’article 1909, on peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s’interdit d’exiger; dans ce cas,le^ré^ prend le nom de constitution de rente. Les arrérages d’une rente perpétuelle étant des intérêts, on aurait dû leur appliquer les principes de l’anatocisme; à leur égard donc l’article 1155 contient une vraie exception. Quel en est le motif? Si le législateur n’admet lanatocisme qu’avec des restrictions, c’est uniquement par la crainte de l’usure ; or, la constitution de rente ne se prête guère aux spéculations des usuriers; le prêteur perd la disposition de son capital, tandis que r U sure consiste précisément à en multiplier l’usage et la reproduction. D’un autre côté, le débiteur ne pouvant pas être forcé à rembourser le capital, le contrat présente

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moins de danger pour lui que le prêt à intérêt. C’est une justification sufiisante de l’exception consacrée par l’article 1155.

Le deuxième alinéa de l’article 1155 ajoute que la même règle s’applique aux restitutions de fruits auxquelles le possesseur d’un fonds est condamné lorsqu’il est évincé par le propriétaire ; les sommes que le défendeur doit restituer quand les fruits n’existent plus représentent, non la jouissance d’un capital, mais celle d’un immeuble; ce ne sont donc pas des intérêts et, par conséquent, elles ne tombent pas sous l’application des règles de l’anatocisme. Il en est de même « des intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur. » Aux termes de l’article 1236, l’obligation peut être acquittée par un tiers au nom et en l’acquit du débiteur. Un tiers peut donc payer, comme mandataire ou gérant d’affaires, les intérêts d’une dette ; il aura une action contre le débiteur au nom duquel il a agi. Est-ce une action en payement diintérêts? Non, certes, car la somme qu’il a avancée pour payer les intérêts est pour lui un capital, partant il ne peut être question d’appliquer les principes qui régissent l’anatocisme.

En définitive, les prétendues dérogations que l’article 1155 apporte aux règles de l’anatocisme ne sont pas des exceptions ; on n’aurait pas pu appliquer ces règles alors même que l’article 1155 ne se trouverait pas dans le code. C’est dire que les prestations mentionnées par cette disposition sont régies par le droit commun.

351. Si ces prestations sont régies par le droit commun, il s’ensuit que les dispositions de l’article 1154 ne peuvent pas recevoir leur application. Le texte le dit formellement pour ce qui concerne la seconde restriction de l’article 1154, c’est-à-dire que l’on peut stipuler ou demander en justice les intérêts de ces prestations, quoiqu’elles soient dues pour moins d’une année; ainsi les loyers ou fermages d’un trimestre peuvent produire des intérêts par une convention ou -une demande. Les arrérages payables par mois, par trimestre ou par semaine sont productifs d’intérêts du jour de la demande ou de la

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convention. Si des fruits sont restitués pour une jouissance de moins d’une année, ou si des intérêts dus pour moins d’une année sont payés par un tiers, ces prestations produiront aussi des intérêts du jour de la convention ou de la demande.

Dans l’opinion que nous avons enseignée, il y a une seconde restriction à d’anatocisme, c’est que les parties ne peuvent pas stipuler d’avance que les intérêts à échoir porteront intérêt par la capitalisation. Cette restriction est-elle applicable aux prestations mentionnées par larticle 1155? On s’accorde à décider que rien n’empêche les parties contractantes de stipuler que les loyers et arrérages seront capitalisés au fur et à mesure de leur échéance si le débiteur ne les paye pas. Au point de vue des principes, cela ne souffre aucun doute ; ces prestations n’étant pas des intérêts, il n’y a pas lieu d’y appliquer les règles restrictives de la capitalisation des intérêts ; elles sont régies par le droit commun ; or, le droit commun permet de stipuler l’intérêt d’une somme si le débiteur ne la paye pas à l’échéance. Mais il y a une difficulté de texte. L’article 1155 dit : les revenus échus, de même que l’article 1154 dit : les intérêts échus. N’en faut-il pas conclure que la loi exige que les loyers, fermages, arrérages soient échus avant qu’on puisse leur faire produire des intérêts par une convention? On répond que cette assimilation des loyers ou arrérages et des intérêts n’aurait pas de sens; conçoit-on que l’on applique une disposition restrictive de l’anatocisme à un cas où il n’y a pas d’anatocisme? Au point de vue des principes, la réponse est péremptoire. Reste la difficulté de texte. On y répond par le texte. Le deuxième alinéa comprend un cas où, sans doute aucun, la convention qui stipulerait d’avance les intérêts serait valable. Celui qui paye la dette d’autrui peut stipuler que les intérêts de ses avances lui seront immédiatement dus ; il y a plus, la loi elle-même fait coUrir les intérêts de ces avances de plein droit au profit du mandataire. Or, d’après l’article 1155, une seule et même règle comprend les intérêts payés par un tiers et les loyers et arrérages ; donc la convention, valable quant aux intérêts payés par un

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tiers, doit être valable quant aux loyers, fermages et arrérages (i). L’argumentation est juridique, mais le texte laisse un doute ; il y a au moins un vice de rédaction ; le mot échus est de trop dans l’article 1 155, il s’y sera glissé par suite de l’assimilation apparente que la loi établit entre les prestations de l’article 1 155 et les intérêts dont il est parlé à l’article 1154.

35!S. La demande judiciaire soulève une difficulté analogue ; ce qui prouve quelle est sérieuse, c’est que la cour de cassation la décide, contrairement aux principes, en s’appuyant sur le texte de l’article 1 155. Nous avons enseigné avec la jurisprudence que les intérêts d’un capital sont dus à partir du jour où la somme principale est demandée en justice, tandis que les intérêts des intérêts doivent faire l’objet d’une demande spéciale. Faut-il appliquer aux prestations de l’article 1155 la règle générale concernant les capitaux, ou doit-on les assimiler aux intérêts? La cour de cassation décide que les intérêts, dans le cas de l’article 1155, ne sont dus que du jour où ils sont directement demandés. Elle se fonde sur le texte des articles 1153 et 1154; l’article 1153 ne s’applique qu’au cas où les sommes réclamées en justice constituent un capital ; quand ce sont des intérêts ou des revenus assimilés aux intérêts, on ne se trouve plus dans le cas de la règle de l’article 1153, on tombe sous l’application des articles 1 154 et 1 155 ; on ne peut pas dire que la demande du capital fait courir les intérêts, puisqu’il n’y a pas de capital. Tel est l’argument sur lequel se fonde la jurisprudence constante de la cour de cassation (2).

Il nous semble que la cour attache trop d’importance à l’assimilation que la loi fait entre les intérêts et les revenus mentionnés à l’article 1 155. L’assimilation n’est qu’apparente. Au fond, les prestations de l’article 1155 sont des sommes capitales ; elles doivent donc être régies par les principes qui régissent la dette d’un capital. Il est

(1) Colmet de Saaterre, t. V, p. lU, n° 72 bis II. Demolombe, t. XXÎV,

(2) Cassation, 26 février 1867 (Dalloz, 1867, 1,74), 11 avril 1869 (Dalloz, 1869, 1,406); Rejet de la chambre civile, 26 avril 1870 (Dalloz, 1870, 1, 358).

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certain que si rarlicle 1155 ne se trouvait pas clans le code, on n’aurait pas songé à appliquer aux prestations qui y sont mentionnées lés principes qui régissent l’anatocisme; elles seraient restées sous l’empire du droit commun, tel qu’il est formulé par l’article 1153. Eh bien, quel est l’objet de l’article 1155? Est-ce de mettre les revenus dont il parle sur la même ligne que les intérêts? Non, certes ; c’est, au contraire, de décider que ces prestations ne sont pas soumises aux règles de l’anatocisme. C’est bien dire ctu’elles restent soumises au droit commun. Il faudrait un texte formel pour que l’on dût appliquer aux prestations de l’article 1155 les règles de l’anatocisme auxquelles ce même article déclare, en réalité, que les prestations ne sont pas assujetties. Or, tout ce que l’article 1155 dit, c’est que ces prestations produisent un intérêt du jour de la demande. De la demande de quoi? De la prestation due, c’est-à-dire de la somme réclamée en justice. La loi n’exige pas formellement que le créancier demande les intérêts. Donc ce n’est pas l’article 1155, c’est l’article 1154 qui doit recevoir son application.

S5S. Il y a une dernière difficulté toujours relative au même ordre d’idées. On suppose que les prestations de l’article 1155 ont produit des intérêts, soit en vertu d’une convention, soit en vertu d’une demande judiciaire. Ces intérêts peuvent-ils à leur tour produire des intérêts? A notre avis, l’affirmative n’est point douteuse. Les prestations de l’article 1155 sont régies parle droit commun; donc il y a lieu d’appliquer l’article 1154, aux termes duquel les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts par une demande judiciaire ou par une convention spéciale. On objecte que l’article 1154 suppose qu’il s’agit d’intérêts dus pour un capital; or, dit-on, dans l’espèce, les intérêts sont dus pour des revenus; donc l’article 1154 est inapplicable. Il est vrai que les loyers sont des revenus, mais pour le créancier les revenus forment un capital; s’il les avait touchés, il aurait pù les placer comme capital et profiter, par conséquent, de la capitalisation des intérêts ; donc il doit avoir le même droit quand

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les loyers ne sont pas payés ; les loyers changent-ils de nature selon qu’ils sont ou ne sont pas payés? Les éditeurs de Zacharise, qui font l’objection, admettent que les intérêts payés par un tiers au nom et en l’acquit du débiteur sont un capital et que les intérêts de ce capital sont productifs de nouveaux intérêts. Or, la loi met cette prestation absolument sur la même ligne que les revenus, loyers, fermages et arrérages ; il faut donc appliquer la même règle à toutes ces prestations (i), La distinction que Ion est obligé de faire témoigne, nous semble-t-il, contre la doctrine que nous combattons. Ou il faut admettre qu’aucune de ces prestations n’est un capital, ou il faut admettre que toutes sont des capitaux. Or, le but de l’article 1155 est précisément de déclarer que lesdites prestations ne sont pas des intérêts ; donc ce sont des capitaux (2).

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