N® 2. APPLICATIONS
I, Xes renonciations.
88. Nous avons dit ailleurs (3) que, dans l’ancien droit, la renonciation à une succession future était admise par
(1) Orléans, 24 mai 1849 {Dalloz, 1849, 2, 165).
(2) Paris, 4 février 1863 (Dalloz, 1863, 2, 45).
(3) Voyez le tome IX de mes Prw''ives, p 486, n<> 418.
Ol^LiaATIONS.
cpptr^t du mariage; le oode la prohibe dun^ manière fti^spJue au titre dep Successions {art. 791), et l’article 1389 reproduit cette prohibition i Les futurs époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants, soit par rapport à leurs enfants eptre eux. » L’artiole 791 prévoit plus particulièrement les re^ nonciations que les époux feraient à la succession de leurs père et mère, renonciations qu’il était jadis d’usage d’arracher aux hiles qui se mariaient, moyennant le don le plus modique.
Les renonpiatioBs directes étant si formellement interdites, on ne les rencontre guère dans les actes; mais il arrive encore fréquemment que l’on renonce par voie indirecte; il va sans dire qu’il n’est pas permis de faire indirectement ce que la loi défend de faire directement. Deg enfants s’engagent à ne jamais se plaindre des dispositions faites par leur père en faveur de personnes étrangères. Cette convention, dit la cour de cassation, est évidemment relative aux droits éventuels que les enfants peuvent avoir à la succession de leur père et con^ Stitue dès lors une stipulation sur une succession future, pacte prohibé par la loi et nul comme tel (i).
Il est tout aussi évident que l’engagement de renoncer à la succession d’une personne vivante, ou de ne retenir sur cette auçeessiûn qu’une somme déterminée, est nul, comme constituant un pacte successoire. Si l’on ne peut pas renoncer, on ne peut pas non plus s’engager à renoncer* Dans l’espèce, on avait stipulé un cautionnement pour garantir l’exécution de la promesse faite par les héritiers présomptifs ; nous avons dit ailleurs que ces garanties sont nulles (2).
89. La seule difficulté qui se présente dans l’application de ces principes concerne Teffet du pacte successoire. Il est certain que la renonciation est nulle, mais entraîne-
(1) Rejet, 27 juin 1838 (Dalloz, au mot Dispositions, n** 178, 4®).
(2) Lyon, 14 février 1852 (Dalloz, au mot Obligations, 42Q, 1^1. Comparez le tome IX- de mes Principes, p. 488, u»42p.
DE l’objet.
t-elle la nullité de la convention dans laquelle elle se trouve? Si le pacte successoire forme la condition d’une donation, il y a lieu d’appliquer l’article 900, aux termes duquel la condition contraire aux lois est réputée non écrite, de sorte que la donation vaudra. La cour de Paris l’a jugé ainsi, et cela n’est pas douteux dès qu’il est établi qu’il y a donation et condition illégale. Il est stipulé dans une donation faite par une tante à sa nièce que celle-ci ne laissera à son mari, en cas de survie, que l’usufruit des biens qui lui appartiendront à son décès et qu’elle disposera de sa succession en faveur de la famille de la donatrice. Cette condition renfermait deux pactes succèssoires. En effet, la donataire s’engageait à faire un testament conforme à la volonté de sa tante, c’est-à-dire à céder sa succession en échange de l’avantage qu’elle retirait de la donation, ce qui constituait un véritable traité sur la succession de la donatrice. Il en était de même de la défense faite à la donataire de disposer de ses biens à titre gratuit et de n’en laisser que l’usufruit à son mari ; cette clause se liait à la première, dont elle tendait à assurer l’exécution ; c’était pour faire parvenir ses biens à ses parents que la donatrice empêchait la donataire de disposer à titre gratuit, ce qui impliquait un nouveau pacte successoire, car la donataire abdiquait la faculté de tester, si ce n’est pour léguer un usufruit à son mari, et elle s’obligeait à laisser tous ses biens à ses héritiers naturels qui étaient aussi ceux de la donatrice.
Le pacte successoire n’était pas douteux, mais quel allait eu être l’elïet? Il fut jugé que la condition serait réputée non écrite ; la donataire recueillait donc le bénéfice de la donation et conservait la faculté de disposer de ses biens comme bon lui semblait. Ce dernier point est douteux (x). La cour dit elle-même que la disposition impliquait un échange; la donataire s’obligeait à céder sa succession en échange des biens compris dans la donation. Il n’y avait donc de libéralité qu’en apparence ; en réalité, c’était un contrat onéreux, auquel il fallait appli-
(l) Paris, 9 novembre 1852 (Dalloz, 1853, 2, 96).
OBLIGATIONS
quer, non l’article 900, mais l’article 1172, aux termes duquel toute condition prohibée par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend. En elOPaçant la condition, la cour a transformé un contrat onéreux en donation ; ce n’est pas là appliquer l’article 900, c’est violer l’article 1172,
90. La renonciation est d’ordinaire une clause d’un contrat onéreux et, dans ce cas, la convention tout entière est viciée. Une donation est faite par père et mère à leur fille de la nue propriété de leurs biens, à la charge de les rendre à ses enfants des deux lits, nés et à naître. Suivent diverses conditions ; la donataire et son mari acceptent, en renonçant à se prévaloir des dispositions de l’article 913. Cette dernière clause contenait une stipulation sur la succession future des donateurs ; cela n’était pas contesté. Restait à décider quel serait le sort de la donation. La cour d’Orléans dit que le pacte successoire était, dans l’espèce, la condition essentielle et, pour ainsi dire, le prix de la libéralité qui la précédait ; que cela résultait du texte de l’acte et de l’intention commune des parties contractantes. Dès lors la prétendue libéralité perdait son caractère de donation, et il fallait appliquer l’article 1172 qui déclare nulle toute convention dépendant d’une condition prohibée. Annuler les conditions et réserves faites par les donateurs, sans annuler la donation elle- même, c’eût été altérer et changer complètement la nature du contrat. La cour dit qu’elle n’a pas ce droit; elle conclut que, malgré la qualification de donation que les parties ont donnée à leur acte, c’est un contrat à titre onéreux que le vice d’une de ces clauses doit faire annuler (i).
La cour de cassation s’est prononcée dans le même sens. Par contrat de mariage, la future renonçait à sa part d’un domaine qui pouvait lui revenir un jour dans la succession de sa mère; cette renonciation était intimement liée à la donation que la mère faisait de ce domaine ; elle avait pour objet d’en assurer l’effet et de la rendre inatta-
(1) Orléans, 20 mars 1852 (Dalloz, au mot Obligations, 1132)-.
DE l’objet.
quable. Il y avait donc pacte successoîre; qu’allait devenir la donation que le contrat de mariage faisait aux futurs époux? La cour de Nîmes avait jugé que la donation et la renonciation formaient une seule stipulation indivisible, contractée par deux personnes envers une troisième, de sorte que le vice de la renonciation rejaillissait nécessairement sur la donation et entraînait la nullité de la libéralité litigieuse en son entier. Cette décision fut confirmée par un arrêt de rejet (i). Nous croyons qu’il a été bien jugé, seulement nous n’aimons pas le mot ^indimsihilité qui se trouve dans les motifs de décider, comme argument principal. A notre avis, la décision de la cour d’Orléans est préférable : est-ce une donation, il faut appliquer l’article 900, maintenir la libéralité en annulant la condition : est-ce un acte à titre onéreux, il faut annuler la convention tout entière. Ce n’est donc pas une question d’indivisibilité, c’est une question d’interprétation d’actes qualifiés ordinairement de donations, mais qui le plus souvent sont des conventions onéreuses.
H. yente de droits successifs.
01. Le code prohibe la vente d’une succession non ouverte (art. 1600 et 791). Il ne faudrait pas conclure de là qu’il n’y a de pacte successoire que lorsque l’héritier présomptif aliène tout ou partie des droits qu’il est appelé à recueillir; l’article 1130 va plus loin, il défend de faire aucune stipulation sur une succession future, sans distinguer quel en est l’objet. Les tribunaux méconnaissent parfois les termes si absolus de l’article 1130; il est cependant certain que les diverses dispositions concernant les pactes successoires ne forment qu’une seule et même règle, dont le but est d’interdire toute espèce de convention relative à la succession d’un homme vivant. Si nous classons à part les ventes de droits successifs et les renonciations, c’est que la loi les mentionne spécialement,
(1) Rejet, 14 mai 1855 (Dalloz, 1855, 1, 237).
OBLIGATIONS
ce n’est pas parce qu’elles sont régies par des principes différents.
L’acquéreur d’un immeuble s’engage, pour faire cesser les plaintes élevées par les heritiers présomptifs du vendeur, à raison de l’insuffisance du prix, à en payer la plusvalue d’après expertise, soit au vendeur, soit, lors de son décès, à ses héritiers, si ceux-ci l’aiment mieux; l’acquéreur se réserve cependant le droit de se désister de son marcha à cette époque. Est-ce un pacte successoire? Les premiers juges avaient annulé la convention à ce titre; la cour de Lyon la valida et la cour de cassation confirma l’arrêt de la cour, mais uniquement parce que la cour d’appel navait fait qu’user du droit souverain qui lui appartenait d’apprécier les actes et conventions. Il y a un motif de douter. La convention donnait-elle un droit aux héritiers comme tels? Dans ce cas, il y avait convention sur une succession future. La cour de Lyon décida que le droit à un supplément de prix s’était ouvert dans la personne du vendeur, et que si les héritiers l’exerçaient, ce n’était pas en vertu de la convention, c’était comme représentants de leur auteur. Cela n’est pas tout à fait exact. La convention établissait une alternative ; l’acheteur s’obligeait à payer au vendeur, ou, lors de son décès, à ses héritiers si cmoo-ci V aimaient mieux ; de sorte qu’il dépendait des héritiers de réclamer le surplus au décès de leur auteur ; c’est dire que le droit était accordé directement aux héritiers ; tel était aussi le but de l’acte, puisqu’il s’agissait de désintéresser les héritiers. Qu’importe ? dit la cour de Lyon. L’acte ne conférait aucun droit à personne sur la succession non ouverte du vendeur, ni sur aucun objet faisant partie de cette succession ; il ne contenait ni rmonciation à la succession d’un homme vivant, ni aliénation de droits éventuels à cette succession, ni aucune convention sur une succession future (i). Ce dernier point est contestable. Les héritiers, en touchant une partie du prix directement en vertu de l’acte consenti par 1 acquéreur, n’étaient-ils pas considérés comme ven-
(i) Rejet, 17 mai 1332 (Dalloz, 1852, l, 282k
DE l’objet.
dours? On ne peut avoir droit au prix que comme ven> deur; or, ils exerçaient ce droit en vertu d’une convention, indépendamment du droit qui pouvait appartenir au vendeur ; donc ils concouraient à la vente d’un bien appartenant à leur auteur du vivant de celui-ci ; n’est-ce pas là un pacte successoire? Nous allons voir que la jurisprudence s’est prononcée en ce sens.
98. Après la mort de son père, le fils et la mère survivante vendent solidairement tout ce qu’ils possèdent. A cet effet la mère fait d’abord abandon à son fils de la moitié de tout ce qui doit lui revenir dans la communauté qui a existé entre elle et son mari, puis le fils y réunit ce dont il est propriétaire dans la succession de son père. Après le décès de la mère, ses héritiers demandent la nullité de la convention comme ayant trait à une succession future. La cour d’Angers prononça la nullité. Le file était covendeur, donc il vendait les biens de sa mère sur lesquels il n’avait de droit que comme héritier présomptif. Vainement disait-on que, la mère ayant fait abandon de ses biens à son fils, celui-ci en était devenu propriétaire et qu’il avait le droit de vendre ce qui lui appartenait. L’argument eût été décisif si l’abandon et la vente n’avaient porté que sur les biens présents de la mère ; mais l’acte comprenait encore la moitié des biens qui pourraient appartenir à la mère lors de son décès. Dans oes termes le pacte sucoessûire n’était plus douteux (i).
Par la même raison il a été jugé que l’acte par lequel une femme vend conjointement avec un de ses enfants la partie d’un impaeuble à elle appartenant qui doit échoir à l’enfant dans sa succession à titre héréditaire, est une stipulation relative à une succession future. On prétendait que l’acte devait valoir comme donation ; rien n’empêchait, en effet, la mère de donner l’immeuhle entre-vifs à son enfant, mais elle n’avait pas fait ce qu’elle avait le droit de faire ; l’enfant avait donc aliéné son droit héréditaire sur un immeuble dépendant de la succession de sa mère; le pacte successoire était incontestable (2).
(1) Rejet, 14 août 1823 (Dalloz, au mot Obligations, 440, 1“).
(2) Nancy, 24 juillet 1330 (Dalloz, au mot Obligations, 440, 2°),
OBLIOATIONS.
Deux sœurs vendent une maison et un jardin dont elles se réservent l’usufruit. L’acte ajoute : « Tous les meubles meublants, tous les objets et effets mobiliers, enfin tout ce qui se trouvera au décès de la survivante des deux demoiselles venderesses, sans aucune exception, même les dettes actives dont les titres se trouveront dans ladite maison sont comprises dans la vente. « Toutefois les venderesses se réservaient la jouissance et la libre disposition du mobilier. On attaqua l’acte comme contenant une libéralité déguisée. La cour de Limoges le déclara valable. Il l’était, quant à la maison et au jardin, soit comme vente, soit comme donation déguisée, la jurisprudence admettant la validité des donations sous forme d’un contrat onéreux. Mais l’acte était nul quant au mobilier : nul, si on le considérait comme donation, en vertu de l’article 943 qui déclare nulles les donations de biens à venir: nui comme vente en vertu de l’article 1600 qui prohibe la vente de la succession d’une personne vivante. La cour de cassation cassa l’arrêt en ce qui concernait le mobilier (i).