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EFFET DES CONTRATS A L EGARD DES TIERS

le remplacé. C’est le cas d’appliquer l’article 1165. La question a été décidée en ce sens par la cour de Paris. Dans l’espèce, le remplacé était majeur, il n’avait pas parlé au contrat, ses père et mère avaient traité en leur propre nom ; ils étaient donc débiteurs personnels ; le fils remplacé ayant renoncé à la succession de ses parents, il ne pouvait être actionné, ni comme héritier, ni comme mandant, ni comme maître, car les père et mère n’avaient pas agi au nom de leur fils, avec l’intention de se faire rembourser le prix du remplacement. C’était, en définitive, une donation en avancement d’hoirie (i).

376. Dans le cas de société, la question se complique. L’un des associés a un commerce pour son compte. On suppose que les achats qu’il fait profitent à la société, les marchandises étant versées dans le fonds social. La cour d’appel, se fondant sur ce que la société en avait bénéficié et sur ce quelle en connaissait l’origine, décida que la société était obligée de ce chef envers le vendeur. Cette décision fut cassée et elle devait l’être. Qu’importait que la société eût connaissance de l’origine des marchandises? Il n’en résultait aucun contrat ni quasi-contrat, donc aucun lien de droit susceptible d’obliger la société envers celui qui avait fourni les marchandises à l’associé. Le bénéfice qu’avait fait la société ne créait pas davantage contre elle une action au profit du vendeur originaire, car il n’avait pas traité avec elle ; il n’avait pas traité non plus comme gérant d’afiaires pour le compte de la société. Il n’y avait donc ni contrat ni quasi-contrat. La cour de cassation formule la conséquence en ces termes : « Un contractant n’a d’action que contre celui avec lequel il a contracté, et non contre les tiers qui ont pu profiter des suites d’un contrat dans lequel ils n’ont pas été parties (2). »

(1) Paris, 29 février 1840 (Dalloz, au mot Obligations, n» 251).

(2) Cassation, 12 mars 1850 (Dalloz, 1850, 1, 80).

OBLIGATIONS

§ II. Les conmnlions ne donnent pas de droit aux tiers.

357. Pothier cite, comme exemple du principe que l’article 1165 lui a emprunté, le cas très-fréquent où les copartageants d’une succession conviennent que telle dette sera mise à charge de tel héritier pour le tout. Cette convention a-t-elle effet à l’égard des créanciers? Il est certain quelle ne leur nuit point, elle n’empêche donc pas les créanciers de poursuivre chacun des copartageants pour sa part et portion héréditaires ; car la convention, dit Pothier, ne peut avoir aucun effet à l’égard du créancier qui n’y était pas partie (i). Cela implique quelle ne leur profite pas non plus. Il est certain que les créanciers ne peuvent pas s’en prévaloir directement en agissant pour le tout contre l’héritier seul chargé de la dette ; ils n’ont que l’action indirecte que l’article 1166 ouvre aux créanciers en leur permettant d’exercer tous les droits de leur débiteur; les héritiers ayant le droit d’exiger que la dette soit payée pour le tout par celui dans le lot duquel elle a été mise, les créanciers des héritiers ont le même droit en leur nom. Nous dirons plus loin quelle différence il y a entre cette action indirecte et l’action directe qui, dans certains cas, appartient aux créanciers.

358. L’article 1165 ne concerne que les droits conventionnels ; il n’est pas applicable quand les droits ne dérivent pas d’une convention. Voici un cas qui s’est présenté devant la cour de cassation. Une vaste forêt était traversée, dans différentes directions, par de nombreux chemins qui servaient, non-seulement aux propriétaires de la forêt, mais aussi aux riverains pour l’exploitation de leurs biens. En 1839, les copropriétaires procédèrent au partage et, en vertu de l’acte de partage, on traça divers chemins destinés à remplacer ceux que l’on supprimait. L’un des copartageants s’opposa à ce qu’un riverain usât du chemin nouveau pour l’exploitation de ses fonds. La cour de Caen jugea que les nouveaux chemins avaient

(1) Pothier, Des obligations, n® 87.

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été établi S non-seulement dans l’intérêt des copartageants, mais encore dans l’intérêt de tous ceux qui, à un titre quelconque, avaient un droit de passage par la forêt. Cette décision fut confirmée en cassation, par le motif assez vague que l’arrêt attaqué n’avait pas invoqué l’acte de partage de la forêt comme titre unique des riverains, mais comme un document complétant les autres documents de la cause (i). Qu’est-ce à dire? Il n’y avait pas de documents et la cour d’appel n’en invoque aucun. De quoi s’agissait-il? D’un passage réclamé par un riverain dans une forêt pour l’exploitation de ses fonds, donc d’une servitude ; il n’y avait aucun titre de cette servitude ; elle était fondée sur un usage immémorial, ainsi sur la prescription. C’était, en tout cas, un droit acquis que les propriétaires de la forêt ne pouvaient pas enlever aux riverains, sauf à user du droit que l’article 701 donne au propriétaire du fonds servant d’offrir au propriétaire du fonds dominant un autre passage. La convention intervenue entre les copartageants pouvait-elle être considérée comme une offre ? et l’usage des nouveaux chemins par les riverains emportait-elle de leur part acceptation de l’offre? La question n’a pas été placée sur ce terrain. Il s’agissait donc, pour les riverains, d’un droit de passage qui n’était pas fondé sur une convention; ils n’invoquaient pas l’acte de partage, et cet acte ne pouvait pas leur être opposé. De droit, les anciens chemins subsistaient, sauf au tribunal à modifier l’exercice du droit en vertu de l’article 701.

§ III. Exceptions.

3Î9. L’article 1165 dit que les conventions profitent aux tiers dans le cas prévu par l’article 1121. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut sur les stipulations qu’un contrat contient dans l’intérêt d’un tiers.

380. Le principe que les conventions ne nuisent pas aux tiers reçoit une exception en matière de commerce. Quand la majorité des créanciers, représentant les trois

(l) Rejet, 14 juillet 1856 (Dalloz, 1856, 1, 465).

OBLI&ATIONS.

quarts de la totalité des créances, consentent à traiter avec le failli, le concordat homologué par le tribunal devient obligatoire pour tous les créanciers. Ainsi la minorité est liée par la majorité. Pothier dit que ce n’est pas là une véritable exception au principe que les conventions n’ont pas d’effet contre les tiers. Ce n’est pas la convention qui par elle- même oblige la minorité ; elle fait seulement connaître au juge qu’il est de l’intérêt commun des créanciers que la convention soit exécutée, la présomption étant que tous les créanciers sont intéressés à faire la remise d’une partie de leurs créances pour avoir le payement du restant. Sans doute, telle est la présomption. Il n’en est pas moins vrai que des créanciers qui refusent de concourir à une convention sont liés par cette convention ; ce qui est bien une exception à notre principe (i).

381. Il y a un contrat qui peut être opposé aux tiers et que les tiers peuvent invoquer, c’est le contrat de mariage. Au titre qui est le siège de la matière, nous dirons en quel sens cela est vrai.

382. Après avoir dit que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties, le code ajoute (art. 1 166) : « Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits de leur débiteur r, et « ils peuvent aussi, dit l’article 1167, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. >» Le mot néanmoins suppose que les articles 1166 et 1167 consacrent des exceptions au principe de l’article 1165. Il n’en est rien. Quand les créanciers exercent les droits de leur débiteur, ils agissent au nom du débiteur, comme ses représentants et ses ayants cause universels; ils ne sont donc pas des tiers, c’est le débiteur qui agit par leur intermédiaire. Quand ils attaquent des actes de leur débiteur comme faits en fraude de leurs droits, ils ne sont certes pas liés par les conventions de leur débiteur, puisqu’ils en demandent la nullité. Il n’y a donc pas d’exception au principe de l’article 1165, c’est plutôt l’application du droit commun.

(1) Pothier, Des obligations, 88. Demolombe, t. XXV, p. 42, n<> 41.

DROITS DES CREANCIERS

SECTION III. — Droits des créanciers.

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§ I®^. Le principe. '

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