N* 1. QUELS DROITS LES CRÉANCIERS PEÜVENT-ILS EXERCER
383. Ils peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur (art. 1166). Les droits et actions qui appartiennent au débiteur font partie de son patrimoine ; or, les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers, donc ils ont aussi pour gage les droits ou actions qui sont compris dans ces biens. Tel est le fondement du droit que l’article 1166 reconnaît aux créanciers. C’est une conséquence du gage que le débiteur lui-même donne à ses créanciers eri s’obligeant, gage que le code sanctionne (art. 2092 et 2093) et, à sa suite, la loi hypothécaire belge (art. 7 et 8).
Quelques exemples, que nous empruntons à Proudhon (2), feront comprendre l’utilité et la légitimité du droit que l’article 1 166 accorde aux créanciers. Mon débiteur ne me paye pas, je ne puis me faire payer en saisissant ses biens apparents, parce qu’ils sont insuffisants. Mais un tiers lui doit une somme d’argent : je puis saisir cette créance entre les mains du débiteur. C’est ce qu’on appelle saisie-arrêt ou opposition ; elle oblige le tiers saisi à payer entre les mains des saisissants. La saisie est soumise à des règles spéciales tracées par le code de procédure. C’est une application de l’article 1166, mais qui a ses principes spéciaux; nous les laissons de côté, puisque cette matière appartient à la procédure civile. Proudhon a raison de dire que la saisie-arrêt n’est point l’application proprement dite de l’article 1166; le législateur a eu sein de prévoir les difficultés et de les décider.
Mon débiteur peut aussi avoir à exercer contre des tiers des droits ou des actions qui n’ont pas pour objet
(1) Labbé, Dissertation, Revue critique, 1856, t. IX, p. 208.
(il Proudhon, De l'usufruit, t. V, p. 63-65, n° 2236.
OBLIGATIONS
immédiat des sommes d’argent à recouvrer, ni des effets mobiliers à répéter. Il a vendu avec pacte de rachat un immeuble; il a l’action en résolution de la vente, action qui peut être très-profitable, puisqu’elle fait rentrer dans son patrimoine un bien qui est d’ordinaire aliéné sous des conditions très-onéreuses. Je puis, comme créancier, exercer la faculté de rachat. Il en serait de même si le débiteur avait vendu un immeuble à vil prix ; ses créanciers ont le plus grand intérêt à ce que le contrat lésionnaire soit rescindé ; ils pourront agir en rescision si leur débiteur n’agit point.
Un parent du débiteur est décédé, laissant un testament qui le déshérite ; ce testament est nul pour vice de forme ; si le débiteur n’agit point, ses créanciers pourront intenter l’action en nullité. Les actions en nullité, ou en rescision, ou en résolution font partie du patrimoine du débiteur, elles sont donc le gage des créanciers. Qu’estce à dire? De même qu’ils peuvent saisir les biens de leur débiteur soit entre ses mains, soit entre les mains d’un tiers, ils peuvent aussi exercer les actions qui lui appartiennent s’il ne le fait pas, car ces actions feront rentrer dans son patrimoine un bien qui en était sorti, ou qui aurait dû y entrer ; le patrimoine du débiteur s’en trouve augmenté et, par conséquent, le gage de ses créanciers.
384. L’article 1166 dit que les créanciers peuvent exercer ^ous les droits de leur débiteur. Les auteurs citent en première ligne, et comme le plus incontestable droit que les créanciers puissent exercer, celui de faire les actes conservatoires. Il est certain qu’ils peuvent interrompre les prescriptions qui courent contre leur débiteur, ils peuvent prendre inscription d’une hypothèque, notamment de l’hypothèque légale de la femme mariée ou du mineur. Ils peuvent renouveler les inscriptions hypothécaires pour empêcher qu’elles ne soient périmées (i). Le droit des créanciers de faire ces actes ne saurait être contesté; mais est-ce bien des actes conservatoires que l’article 1166 entend parier? Non, dans le cas de l’article 1166, les
(1) Duranton, t. X, p. 570, no* 548 et 549.
DROITS DES CRÉANCIERS
créanciers, en vertu du droit de gage qui leur appartient, agissent sur les biens de leur débiteur; leur but est ^augmenter ce gage en exerçant un droit que le débiteur néglige d’exercer ; le résultat de leur action est que le produit du droit qu’ils exercent entre dans le patrimoine et peut, par suite, être saisi par eux si le débiteur ne satisfait pas à ses engagements. Il s’agit donc, non de conserrnT les droits du débiteur, mais de les exercer, La remarque n’est point sans importance, comme nous le dirons plus loin ; il y a telle condition qui est requise pour l’exercice des droits dii débiteur et qui ne l’est pas pour faire un acte conservatoire.
385. Les créanciers peuvent exercer tous les droits de leur débiteur, bien entendu si le débiteur peut les exercer. Car c’est au nom du débiteur que ses créanciers agissent; ils n’ont donc d’autres droits que ceux que le débiteur lui-même peut exercer. Le débiteur ne peut-il pas agir, ses créanciers ne le pourront pas.
D’après l’article 948, tout acte de donation d’eâets mobiliers n’est valable que pour les objets dont un état estimatif aura été annexé à l’acte. La donation est-elle nulle à défaut d’état estimatif, et en quel sens? On peut soutenir que l’état estimatif est une condition de forme, et une donation nulle en la forme est inexistante, en ce sens quelle ne peut avoir aucun effet; dans cette opinion, le donateur pourrait se prévaloir de l’inexistence de la donation, et le même droit appartiendrait à ses créanciers. Il a été jugé, en sens contraire, que le donateur ne peut pas demander la nullité de la donation pour défaut d’état estimatif, ce qui conduit à la conséquence que ses créanciers n’ont pas le droit d’agir (i).
Le principe reçoit encore son application en cas de simulation. Quand l’auteur delà simulation ne peut attaquer l’acte, les créanciers, agissant en son nom, ne peuvent pas l’attaquer non plus, les créanciers ne pouvant, quand ils agissent en vertu de l’article 1 166, avoir des . droits que le débiteur lui-même n’a point (2). Il en serait
(1) Orléans, 9 janvier 1845 (Dalloz, au mot Obligations, n“ 896,
(2) Rejet, 29 juin 1837 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 3878, 3“).
OBLIGATIONS
autrement si les créanciers attaquaient, en leur nom personnel, pour cause de fraude ou de simulation, un acte fait par leur débiteur .à leur préjudice; c’est le cas df l’article 1167. Nous reviendrons sur ce point en traitant de l’action paulienne.