‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 55 sur 133 · N® 2. APPLICATIONS · texte numérisé non relu

N® 2. APPLICATIONS

386. Les applications du principe établi par l’article 1166 sont très-nombreuses; nous en avons déjà rencontré plusieurs, et il vaut mieux en traiter là où est le siège de la matière. Ici nous nous bornerons à donner des exemples empruntés à la jurisprudence dans des espèces qui ont soulevé des difficultés de droit.

Le vendeur cède une partie de son prix : le cessionnaire peut-il demander la résolution de la vente pour défaut de payement du prix? Ainsi posée, la question doit, à notre avis, être résolue négativement, comme nous le disons au titre de la Vente. La cour d’Amiens avait jugé en ce sens. Sa décision a été cassée. Le cessionnaire était

aussi créancier du vendeur ; comme tel il pouvait certainement exercer l’action en résolution, indépendamment de la cession; cela était décisif; la cour avait violé l’article 1 166 (i).

Le tuteur cède une créance appartenant à son pupille, sans observer aucune des formes que la loi prescrit pour garantir les intérêts du mineur. Dans l’opinion que nous

avons enseignée, la vente est nulle, aussi bien que si un immeuble est vendu sans l’observation dès formes légale». La cour de Liège l’a ainsi jugé, et en conséquence elle a décidé que le créancier du mineur poùvaitx demander la nullité de la vente. Nous dirons plus loin les objections que l’on a faites. Dans les espèces jugées p^ar la cour de Liège, on soutenait que le mineur seul avai'^t le droit de se prévaloir de la nullité. La cour décida qùe la nullité, quoique introduite en faveur du mineur, peut^ être opposée

(1) Cassation, 25 novembre 1834 (Dalloz, au mot ObligatUns, n® 2983, 1®).

DROITS DES CRÉANCIERS

par son créancier ; la chambre de cassation confirma cette décision (i).

387. Les créanciers d’un héritier peuvent exercer l’action en partage en son nom ; leur droit résulte du principe de l’article 1 166, et il est consacré par un texte formel, l’article 2205, qui impose aux créanciers l’obligation de provoquer le partage comme un préalable nécessaire aux poursuites de la saisie immobilière. Mais il y a quelque doute lorsque la succession est échue à un mineur ; la loi veut que le tuteur obtienne l’autorisation du conseil de famille pour procéder au partage; on demande si le créancier qui agit au nom du mineur doit aussi être autorisé par le conseifl de famille. Il a été jugé que le créancier n’est pas tenu d’observer cette formalité; le texte ne l’exige pas et l’esprit de la loi prouve que si le tuteur a besoin de cette autorisation, c’est qu’il est simple administrateur (2). Cela nous parait douteux : le créancier n’agit pas en son nom personnel, il agit au nom du mineur, c’est le mineur qui est censé agir par son intermédiaire ; or, les partages où les mineurs sont intéressés doivent se faire dans les formes voulues par la loi. On invoque à tort l’esprit de la loi. Pourquoi le code exiget-il l’intervention du conseil de famille? Parce qu’il peut être de l’intérêt du mineur de rester dans l’indivision. Peut-on permettre à un créancier d’agir contre l’intérêt du mineur dont il prétend exercer les droits? Nous venons de dire, avec la cour de cassation (n® 385), que le . créancier n’a pas des droits plus étendus que le débiteur au nom duquel il agit; il nous semble que cela décide la question.

Autre est la question de savoir si le créancier d’un mineur peut demander le partage définitif, dans le cas où le partage fait par le tuteur n’est que provisionnel par suite de l’inobservation des formes légales. C’est un droit du mineur, donc le créancier peut l’exercer (3). Mais tant que

(1) Liège, 5 février 1818, deux arrêts, et Rejet de la chambre de cassation, 11 et 19 février 1819 {Pasicrisie, 1818, p. 26, 27 et 1819, 304 et 323).

(2) Douai, 24 mai 1854 (Dalloz, 1855, 2, 51)

(3) Douai, 26 décembre 1853 (Dalloz, 1855, 2, 3-1 Oh

le débiteur est mineur, le créancier qui agit en son nom devra observer les formalités prescrites pour la validité d’un partage définitif.

388. Que le créancier puisse demander la reddition d’un compte au nom de son débiteur, cela n’est pas douteux (i). Faut-il appliquer ce principe au compte de tutelle? Le compte de tutelle intéresse au plus haut degré les créanciers du mineur, puisque la fortune de leur débiteur en dépend. Il faut donc décider que les créanciers ont le droit d’agir quand le pupille n’agit point. Il y a cependant un motif de douter : le tuteur est d’ordinaire un proche parent du mineur ; alors même qu’il est étranger, la tutelle établit des liens si intimes entre le tuteur et le pupille, que l’on conçoit que celui-ci, par un sentiment de délicatesse, ne veuille pas demander le compte en justice. La réponse à l’objection se trouve dans le texte de la loi ; elle ne s’arrête pas devant ces scrupules. Le débiteur n’oppose pas la prescription, il peut avoir pour cela d’excellentes raisons, la loi n’en tient aucun compte, elle permet au créancier de faire valoir la prescription (art. 222b). La délicatesse est un excellent sentiment, mais le débiteur a un devoir plus strict, c’est de payer ses dettes. Il y a un arrêt de la cour de Douai en ce sens (2),

389. Un acte de vente stipule que le vendeur s’oblige à procurer à l’acheteur, sous peine de dommages-intérêts, la radiation des inscriptions hypothécaires qui grèvent l’immeuble vendu. On demande si les créanciers de l’acheteur peuvent exercer ce droit au nom de leur débiteur. La cour d’Amiens a jugé que les créanciers pouvaient et devaient agir dans la forme prescrite par la loi, c’est-àdire par la voie de l’ordre, conformément au code de procédure. Puisque les créanciers ont une voie qui leur est personnelle pour obtenir la radiation des inscriptions, ils ne peuvent pas se prévaloir de l’article 1 166, ils doivent user de leur propre droit, au lieu d’employer la voie dé-

(1) Caen, 10 janvier 1845 (Dalloz, au mot Obligations, 898).

(2) Douai, 24 mai 1854 (Dalloz, 1855, 2, 51).

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tournée de l’article 1 166. L’arrêt pose à ce sujet le principe que si la loi autorise les créanciers à exercer les droits de leur débiteur, c’est seulement dans les cas où elle ne leur donne pas une action personnelle et directe pour obtenir ce qu’ils demandent. La cour de cassation n a pas admis ce prétendu principe ; l’article 1 166 est absolu ; c’est ajouter à la loi et la restreindre que d’exiger une condition pour l’exercice des droits du débiteur ; si les créanciers ont réellement deux voies pour agir, c’est à eux de choisir. Aucune disposition, dit la cour, n’établit que, dans le cas du concours de deux actions, dont l’une est personnelle au créancier et dont l’autre lui appartient du chef de son débiteur, il ne pourra exercer celleci qu’après avoir épuisé l’autre. Or, restreindre la loi et y ajouter des conditions, c’est la violer (i).

390. Les créanciers ont-ils le droit d’intervenir dans les instances où figurent leurs débiteurs? 11 y a des cas où une disposition formelle de la loi leur accorde le droit d’intervention : tels sont les cas prévus par les articles 618, 865, 882 et 1447. Est-ce l’application d’un principe général, ou est- ce un droit exceptionnel? Nous n’entrons pas dans ce débat, puisqu’il touche à la procédure. Ce qui est certain, c’est que le droit d’intervention ne dérive pas de l’article 1166, car les créanciers n’ont le droit d’exercer les actions de leur débiteur que lorsque le débiteur reste dans l’inaction. Or, quand les créanciers demandent à intervenir, l’instance est engagée ; donc le débiteur agit et, par suite, il n’y a pas lieu pour les créanciers d’agir. On pourrait plutôt rattacher le droit d’intervention à l’article 1167 et dire qu’il a pour but de prévenir que le débiteur n’agisse en fraude de ses créanciers ; c’est bien là le motif pour lequel la loi donne aux créanciers le droit d’intervenir dans le partage : il est plus facile de prévenir la fraude que de la réprimer en annulant les actes frauduleux (2).

(1) Cassation, 25 janvier 1865 (Dalloz, 1865, 1, 162).

(2) Larombiére, t. I, p. 711, n® 34 (Ed. B., t. I, p. 292). Demolombe,

A XXV, p. 91, nos 95-97.

OBLiaATIONS.

N® 3, CONDITIONS DE l’ ACTION,

•101. Le texte de l’article 1166 ne prescrit aucune condition pour l’exercice du droit que la loi accorde aux créanciers. Cependant la doctrine et la jurisprudence exigent certaines conditions pour que les créanciers puissent agir. Cela nest-il pas contraire au principe dont nous venons de voir une application (n° 389)? L’interprète peut-il créer des conditions? ne serait-ce pas faire la loi, qu’il doit se borner à interpréter? Le principe est incontestable. Mais il y a des conditions requises pour l’exercice d’un droit qui découlent de la nature même de ce droit. Ces conditions-là, l’interprète peut et doit les admettre. La difficulté est de les déterminer sans ajouter à la loi, et parfois la difficulté est grande.

39S. Pour que les créanciers aient le droit d’agir, il faut que le débiteur n’agisse point. La loi ne le dit pas et elle n’avait pas besoin de le dire, car cela résulte du but même de l’action quelle donne aux créanciers. Pourquoi leur permet-elle d’exercer les droits de leur débiteur? Parce que, répond l’orateur du gouvernement, celui qui contracte des dettes engage ses biens; or, ce gage serait illusoire si, au préjudice de ses créanciers, il négligeait d’exercer ses droits ; on doit donc les admettre à agir en son nom. Mais si le débiteur exerce le droit et que le créancier demande de son côté à l’exercer, le bon sens dit que le créancier doit être déclaré non recevable ; le motif pour lequel la loi lui donne le droit d’agir cessant, le droit doit aussi cesser (i). La cour de cassation a jugé en ce sens : les créanciers, dit-elle, ne peuvent pas être admis à représenter leur débiteur et à faire valoir de son chef les droits que le débiteur défend lui-même (2).

En faut-il conclure que les créanciers doivent mettre le débiteur en demeure avant qu’ils puissent agir ? Nous répondons non, et sans hésiter. La mise en demeure n’est

(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n® 52 (Locré, t. VI, p. 157). Aubry et Rau, i. IV, p. 118, et note 2, § 312.

(2) Rejet, 8 décembre 1825 (Dalloz, au mot Obligations^ n® 890).

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pas prescrite par la loi, et la nécessité de mettre le débiteur en demeure ne résulte pas de la nature du droit que l’article 11 66 accorde aux créanciers. Tout ce que l’on peut exiger, c’est qu’il soit certain que le débiteur n’agit point ; or, cela sera constaté par l’action môme des créanciers. En elFet, s’ils agissent contre le tiers, débiteur de leur débiteur, il leur opposera comme fin de non-recevoir que le débiteur lui-même exerce le droit litigieux , et si le fait est contesté, le débiteur sera mis en cause. Si le tiers n’oppose pas l’exception, il est certain que le débiteur sera resté dans l’inaction ; alors les créanciers pourront poursuivre leur demande. La pratique a simplifié la chose : les créanciers ne font pas de sommation au débiteur, mais ils le mettent en cause en même temps qu’ils agissent contre le tiers (i).

303. Faut-il que la créance soit exigible pour que le créancier puisse agir en vertu de l’article 11 66? La question est controversée. Dans le silence du texte, il faut consulter l’esprit de la loi. Pourquoi permet-elle au créancier d’exercer les droits de son débiteur? Parce que ces droits lui servent de gage. Et quand le créancier poursuit-il ses droits sur les biens qui sont le gage de tous les créanciers? Le droit de gage de l’article ^093 n’est pas un droit réel, il ne donne aucun droit actuel aux créanciers sur les biens de leur débiteur. C’est seulement quand le débiteur ne satisfait pas à ses engagements que les créanciers peuvent saisir ses biens. Donc il n’y a lieu au droit de gage que lorsque le créancier agit contre son débiteur et que celui-ci ne paye point. C’est dire qu’il ne saurait être question d’un droit de gage tant que la créance n’est pas exigible ; en effet, le créancier ne peut, en ce cas, agir contre la personne du débiteur, ni sur ses biens ; donc il ne peut pas user du droit que lui donne l’article 1166, puisque ce droit n’est qu’une conséquence du droit de gage (2).

(1) En sens contraire, Demolombe, t. XXV, p. 97, 4® 102. Comparez Larombière,t. I, p. 699, n° 21 (Ed. B., t. I, p. 287) ; Colmet de Santerre, t. V, p, 120, n“ 81 bis IV.

(2) Comparez Labbé, Dissertation, 19. Demolombe, t. XXV, p. 93, n° 100. En sens contraire, Colmet de Santerre, t. V, p. 119, n®81 bis lil.

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On objecte que le créancier peut faire tout acte conservatoire de son droit, alors même que son droit est conditionnel (art. 1180); à plus forte raison le peut-il quand sa créance est certaine, quoique non exigible (i). Sans doute. Mais l’exercice des droits dont il est question dans l’article 1166 n’est pas un acte conservatoire; agir en nullité, en rescision, en révocation ne sont pas des actes de conservation ; ces actes ne tendent pas à conserver les droits du débiteur, mais à les exercer pour profiter du produit de l’action.

394. Tant que la créance n’est pas exigible, le créancier ne peut pas agir, parce qu’il n’a pas d’intérêt né et actuel; et sans intérêt, il n’y a pas d’action. Il faut aller plus loin et décider, en principe, que le créancier ne peut agir que lorsqu’il a un motif sérieux d’exercer les droits de son débiteur. L’exercice du droit de l’article 1166 est une immixtion dans les droits du propriétaire ; on ne doit la permettre que si le créancier est dans la nécessité d’agir pour sauvegarder ses droits. Quel est son but? Son débiteur ne le paye pas, il cherche à obtenir son payement en exerçant les droits de son débiteur. Il faut donc que son action tende à ce but et quelle puisse produire ce résultat. Qui sera juge de l’existence de cette condition? La loi ne précise pas la condition ; c’est donc au tribunal à décider si le créancier a un intérêt suffisant pour agir.

La cour de cassation a jugé en ce sens, en posant comme principe qu’il appartient au juge du fait d’examiner si l’action du créancier est basée sur un intérêt sérieux et légitime, ou si elle est inutile et frustratoire. Dans l’espèce, le créancier avait intenté une action en liquidation et partage d’une succession. La cour décida que l’action était formée prématurément et sans utilité pour la conservation des droits du créancier ; elle lui réserva tous ses droits pour l’avenir, si les héritiers négligeaient de mener à fin la liquidation déjà commencée (2).

(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 118, et 120, § 312.

(2) Rejet, chambre civile, 26 juillet 1854 (Dalloz, 1854, 1, 303), et 10 janvier 1855 (Dalloz, 1855, 1, 168).

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Dans une autre espèce, la cour de cassation a décidé que l’action du créancier était purement vexatoire. Il s’agissait également d’une action en partage intentée par un créancier à qui il était dû une somme de 50 francs. L’arrêt constate que l’inventaire, dressé par le créancier lui-même, établissait que la succession ne comprenait aucun immeuble, et que l’actif mobilier montant à 323 francs, était insuffisant pour acquitter les dettes (i).

3î>5. Les créanciers doivent-ils avoir un titre exécutoire? Cette question est aussi controversée; les auteurs du code ont eu tort de ne pas régler l’exercice du droit qu’ils accordent aux créanciers ; le silence de la loi est une source intarissable de doutes et de contestations. C’est toujours au but de l’action qu’il faut avoir égard pour décider les difficultés qui se, présentent. Le créancier qui exerce les droits de son débiteur n entend pas poursuivre le payement de ce qui lui est dû sur les biens de son débiteur; il ne les exécute pas, il les fait seulement entrer dans le patrimoine du débiteur, sauf ensuite à les faire vendre s’il y a lieu. Dès lors il n’y a aucune raison pour exiger un titre exécutoire. Quand le législateur veut-il un titre exécutoire? Quand il s’agit de voies d’exécution, de saisie, de vente forcée. Lorsque le créancier veut seulement mettre dans le patrimoine du débiteur des biens qui se trouvent en d’autres mains, c’est-àdire quand il s’agit d’une saisie-arrêt, la loi se contente d’un titre sous seing privé (code de pr., art. 557). Cela est décisif, nous semble-t-il. Vainement invoque-t-on l’ancien droit ; la tradition est sans autorité en présence des principes et des textes du droit moderne {2).

S96. La loi dit que les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur. Tous les créanciers ont-ils ce droit, sans tenir compte de la date de leurs créances? L’affirmative est certaine, mais il importe de préciser la vraie raison de décider. Nous l’avons déjà in-

(1) Rejet, 24 février 1869 (Dalloz, 1870, 1, 64).

(2) Bordeaux, 5 décembre 1S35 (Dalloz, au mot Obligations, n® 894).

Dijon, 26 janvier 1870 (Dalloz, 1871. 2, 46). Comparez Demolombe, t. XXV, p. 26, 101. L xrombière, t. I, p. 699, 21 (Ed. B., t. I, p. 287), En sens

contraire, Labbé, Dissertation, n°® 18 et 19.

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diquée en rappelant la nature du droit de gage que l’article 2093 donne aux créanciers sur les biens de leur débiteur. Ce n’est pas un droit réel, c’est un droit qui ne peut être exercé qu’au moment où le débiteur ne remplit pas ses engagements. Il suit de là que tous les créanciers ont le même droit sur les biens de leur débiteur, sans qu’il y ait à distinguer la date de leurs créances ; il n’y a pas de créanciers antérieurs ni de créanciers postérieurs quand il s’agit d’exercer le droit de gage que l’article 2092 accorde à titre égal à tous. Donc il n’y a pas à distinguer non plus entre les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs quand il s’agit d’appliquer l’article 1166, puisque cette disposition ne fait qu’appliquer le principe de l’article 2092. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord (i).

397. Les créanciers doivent-ils se faire autoriser par justice pour qu’ils puissent exercer les droits de leur débiteur? Cette question est très-controversée parmi les auteurs; une jurisprudence constante s’est prononcée pour la négative ; nous croyons qu’elle a consacré les vrais principes. Dans le silence du texte, il faut consulter l’esprit de la loi. La nécessité d’une autorisation judiciaire découle-t-elle de la nature de l’action ouverte par l’article 1166? Cette action découle du droit de gage que l’article 2093 donne aux créanciers sur les biens de leur débiteur. La question est donc de savoir si l’exercice de ce droit exige l’intervention de la justice ; or, la négative est certaine, alors même que le créancier a recours à l’exécution forcée : il suffit qu’il ait un titre authentique. En principe donc, il ne faut pas une autorisation de justice aux créanciers pour exercer leur droit de gage. Or, l’article 1066 n’est qu’une application, une conséquence du droit de gage. Pourquoi faudrait-il une autorisation judiciaire dans le cas de l’article 1066, alors qu’il n’en faut aucune dans le cas de l’article 2092?

Proudhon, qui soutient avec une grande force l’opi-

(1) Rejet, chambre civile, 4 juillet 1854 (Dalloz, 1854, 1, 403j. Comparez Colmet de Santerre, t. V, p. 118. rjo 81 his II. Demolombe, t. XXV, p. 93,

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nion contraire, dit que les créanciers doivent se faire subroger aux droits de leur débiteur pour pouvoir exercer en son nom leurs droits et actions. De là le nom d action subrogatoire que l’on donne parfois à l’action de l’article 1166. Sans l’intervention de la justice, dit-on, l’action du créancier ne serait qu’une voie de fait, une invasion illicite dans les droits du débiteur. En eiïet, il ne suffit pas d’avoir droit à quelque chose pour pouvoir s’en emparer ; il faut encore la saisine de la loi ; c’est ainsi que le légataire ne peut pas exercer la créance qui lui a été léguée tant qu’il n’a pas obtenu la délivrance de son legs. Par le même motif, les créanciers ne peuvent exercer les droits de leur débiteur que lorsqu’un jugement leur donne la saisine (i). Telle est la raison de principe sur laquelle se fonde l’opinion assez généralement suivie par les auteurs. Elle nous paraît peu solide. Une voie défait suppose que l’on se rend justice à soi-même. Est-ce que le créancier qui exerce un droit de son débiteur s’empare du produit de ce droit comme ferait un voleur? D’abord' ce n’est pas de sa propre autorité qu’il agit, c’est au nom du débiteur. Est-ce dépouiller le débiteur que de mettre dans sa main le produit d’un droit qu’il a négligé d’exercer ? Le créancier agit en vertu de la loi quand la loi l’autorise à exercer tous les droits du débiteur : pourquoi faudrait-il, outre l’autorisation de la loi, une autorisation de justice? Celui qui agit en vertu de la loi peut-il être accusé de commettre une voie de fait? Il n’est pas plus exact de dire qu’il se rend justice à lui-même. L’objection suppose que le créancier s’approprie le produit de son action. Il en est ainsi en cas de saisie-arrêt, bien entendu que tous les créanciers ont un droit identique et que la saisie de l’un n’empêche pas la saisie des autres. Voilà pourquoilejuge intervient dans la saisie-arrêt. Mais quand le créancier exerce un rachat, est-ce qu’il s’approprie l’immeuble qu’il a racheté? Du tout, la chose rentre dans le patrimoine du débiteur ; c’est donc le débiteur qui agit et qui profite le premier de l’action que les créanciers

(l) Proudhon, De Vusufruity t. V, p. 69, n'’* 2241 et 2242.

exercent en son nom. C’est seulement après que la chose est rentrée dans ses mains que les créanciers peuvent la saisir. Où donc est la voie de fait?

Proudhon ajoute que la nécessité de recourir à l’autorité du juge pour se faire subroger aux droits du débiteur est consacrée par l’article 788 du code civil. Nous avons longuement examiné cette disposition au titre des Successions; il suffit de résumer ce que nous avons dit pour prouver que l’article 788 n’est pas l’application de l’article 1 166. L’article 788 suppose que l’héritier renonce à une succession au préjudice de ses créanciers; par suite de sa renonciation, il est considéré comme n’ayant jamais été héritier. Il n’a donc plus aucun droit sur l’hérédité. Ceci nous place déjà en dehors de l’article 1166: les créanciers de l’héritier qui renonce, au préjudice de leurs droits, peuvent attaquer la renonciation comme frauduleuse ; c’est l’exercice de l’action paulienne, c’està-dire que nous sommes dans le cas de l’article 1167 et non de l’article 1166. Il est vrai qu’après avoir fait annuler la renonciation, les créanciers peuvent accepter l’hérédité au nom de leur débiteur, et qu’ils ne peuvent le faire qu’avec autorisation de justice. Est-ce une application de l’article 1166? Non, et il y a de cela une preuve évidente : c’est que l’article 1166 dit que les créanciers peuvent exercer les droits de leur débiteur^ donc les droits qui lui appartiennent, les droits que lui-même pourrait exercer, tandis que, dans le cas de l’article 788, les créanciers acceptent une succession sur laquelle leur débiteur n’a plus aucun droit; on conçoit que pour exercer leurs droits sur des biens qui n’appartiennent pas à leur débiteur, ils doivent être autorisés par justice ; on ne conçoit pas qu’il leur faille une autorisation pour exercer un droit qui appartient à leur débiteur, droit dont le produit sera mis en ses mains par suite de l’action qu’ils exercent (i).

(1) Valette, d’après Mourlon, Répétitions, t. II, Larombière, t. I, p. 700, n" 22 (Ed. B., t. I, p. 287). Demolombe, t. XXV, p. 102, n° 106. Eû sens contraire, la plupart des auteurs. Voyez les sources dans Aubry et Rau, t. IV, p. 118 et suiv., § 312.

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398. On a proposé récemment un autre système qui tend à concilier les deux opinions contraires que nous venons d’exposer. Il faut distinguer, dit-on; les créanciers n’ont pas besoin de l’autorisation de la justice lorsque leur but est uniquement de conserver le patrimoine qui est leur gage et de prévenir une prescription, une déchéance ou toute autre perte qu’il pourrait subir par l’inaction du débiteur. Dans cette première hypothèse, la seule question à décider est celle de savoir si le tiers contre lequel les créanciers exercent les droits et actions du débiteur, sans subrogation préalable, peut leur opposer un défaut de qualité et par suite une fin de non-recevoir? La négative est certaine, et c’est en ce sens que se prononce la jurisprudence. Autre est la question de savoir si les créanciers peuvent agir sans subrogation lorsque leur action tend à s’assurer, à l’encontre du débiteur et des tiers, le bénéfice du droit qu’ils exercent en son nom. A cette seconde hypothèse s’appliquent les arguments de théorie et de texte que Proudhon et la plupart des auteurs font valoir pour soutenir la nécessité d’une subrogation judiciaire. Dans le système de cette distinction, la question cesserait d’être une question de principe, la solution dépendant, dans chaque espèce, des résultats que les créanciers se proposent d’obtenir (i).

Nous doutons que cette distinction trouve faveur. En principe, il nest pas permis à l’interprète de distinguer là où la loi ne distingue pas ; or, s’il y a un texte simple et absolu, c’est bien celui de l’article 1 166. La loi ignore la subrogation judiciaire, le mot ne se trouve pas dans le code et la chose pas davantage. Est-ce que la nécessité d’une subrogation résulterait de la nature du droit que les créanciers exercent? On l’admet dans un cas, on la rejette dans l’autre. L’hypothèse dans laquelle on exige une subrogation n’est pas, à notre avis, celle de l’article 1 166 ; le droit que la loi accorde aux créanciers n’a qu’un seul but, c’est de leur permettre d’agir quand le débiteur reste dans l’inaction. Le résultat de leur

(1) Aubry et Rau, t. IV, p, 118 et suiv., et note 4, § 312.

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action est toujours de mettre le produit du droit dans la main du débiteur; ils n’agissent donc jamais à l’encontre du débiteur ; à moins qu’ils ne procèdent par voie de saisie-arrêt. Nous avons écarté l’hypothèse de la saisie, comme n’étant pas celle que le législateur a en vue dans l’article 1166; il y a de cela une raison décisive, c’est que la matière est régie par une loi spéciale, et cette loi, de l’aveu de tout le monde, ne régit point l’exercice des droits du débiteur dont il est parlé dans l’article 1166. Si l’on écarte la saisie-arrêt, il reste les droits que les créanciers exercent au nom de leur débiteur, dans l’intérêt commun du débiteur et de tous ses créanciers ; il n’y a aucune raison ni de théorie ni de texte pour exiger que le créancier demandeur obtienne la subrogation judiciaire avant d’agir. Il faut dire plus : c’est que le juge n’a pas le droit d’accorder cette subrogation. Quelle est la mission du juge? Il est appelé à décider les contestations que les parties lui soumettent. Où est la contestation quand un créancier vient demander au tribunal qu’il le subroge aux droits de son débiteur? Demande-t-on au juge ce que le juge n’a le droit ni d’accorder ni de refuser? La loi donne un droit aux créanciers ; elle ne subordonne pas l’exercice de ce droit à la nécessité d’une autorisation de justice, et quand la loi n’exige pas l’intervention du juge, le juge n’a pas le droit d’intervenir.

399. Les éditeurs de Zachariæ, que nous avons le regret de combattre, semblent dire que la jurisprudence consacre la distinction qu’ils proposent, en ce sens quelle ne s’appliquerait qu’à des cas où l’action des créanciers a pour objet des actes conservatoires. A vrai dire, l’action des créanciers, en vertu de l’article 1166, est toujours conservatoire, si l’on prend ce mot dans son sens le plus large. Ce qui est certain, c’est que les arrêts de la cour de cassation sont conçus dans les termes les plus absolus et ne comportent aucune distinction. Voici ce que dit un arrêt de la chambre civile rendu au rapport de M. Renouard : « Aux termes de l’article 1166, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur. Cet article n’excepte que les droits exclusive-

DROITS DES CRÉANCIERS

mént attachés à la personne. Aucune disposition de la loi ne subordonne à un consentement émané du débiteur, ou à une autorisation de justice, l’exercice des actions ainsi ouvertes aux créanciers. »Dans l’espèce, les défendeurs à la cassation étaient créanciers d’une succession ; la cour décida qu’ils étaient recevables à exercer les droits qui pouvaient appartenir à cette succession, sans distinction aucune (i). Même décision dans une autre espèce, où il s’agissait de revendiquer des biens contre un indû possesseur; la cour de Douai, dans un excellent arrêt, avait décidé la question en principe et répondu à tous les arguments que l’on invoque en faveur de l’opinion contraire ; cette décision a été confirmée par la chambre des requêtes {2). La jurisprudence est invariable en ce sens, et toujours absolue. Nous nous bornerons à citer encore un arrêt de la coür d’Angers ; dans l’espèce, des immeubles saisis sur le débiteur avaient été vendus avec un excédant de contenance de plus d’un vingtième; le vendeur avait droit à un supplément de prix ; le créancier exerça cette action au nom de son débiteur; il a été jugé qu’il n’avait pas besoin d’une subrogation judiciaire (3).

400. Le créancier demandeur doit-il mettre le débiteur en cause? Nous répondons négativement, et toujours par la même raison, c’est que la loi n’exige pas que le débiteur soit mis en cause- La cour de cassation dit trèsbien que si la partie assignée juge nécessaire ou utile la présence du débiteur principal, tous droits lui appartiennent pour le mettre en cause (4); mais on ne peut pas créer contre les créanciers une fin de non-recevoir que la loi ignore. La question est cependant controversée. On avoue que le texte n’exige pas la mise en cause, mais, dans le silence de la loi, c’est à l’interprète, dit-on, de suppléer à son insuffisance, de manière à garantir les intérêts de toutes les parties. Nous répondons qu’il y a une limite au pouvoir de l’interprète, il ne peut pas impo>

(1) Rejet, 23 janvier 1849 (Dalloz, 1849, 1, 42).

(2) Rejet, 2 juillet 1851 (Dalloz, 1852, 1, 20).

(3) Angers, 25 août 1852 (Dalloz, 1853, 2, 69).

(4) Rejet, chambre civile, 23 janvier 1849 (Dalloz, 1849, 1, 42).

OBLIOATIONS.

ser d’obligation, ni créer de déchéance. Et. c’est bien à cela que l’on aboutit dans l’espèce. La présence du débiteur au procès prévient bien des difficultés ; on en conclut qu’il faut raisonnablement présumer que le législateur l’a ainsi entendu ; que c’est en ce sens dès lors que son silence doit être interprété (i). Il nous semble que de pareilles raisons suffisent pour faire rejeter l’opinion qui s’y appuie. Une obligation légale peut-elle se fonder sur le silence de la loi? une présomption de volonté peut-elle entraîner une déchéance? Dans le silence de la loi, c’est aux parties à veiller à leurs interets, ce quelles ne manquent point de faire ; régulièrement le créancier met le débiteur en cause, et si lui ne le fait pas, le tiers assigné le fera s’il y est intéressé.

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