N» 4. DROITS DES TIERS
40t.Le créancier demandeur exerce les droits de son débiteur; il n’a donc d’autre droit que celui que le débiteur aurait s’il agissait personnellement. En ce sens, on peut dire que lorsque le créancier agit en vertu de l’article 1166, c’est le débiteur qui est censé a!gir, non pas qu’il soit représenté par le créancier qui agit en son nom, comme le serait un mandant par son mandataire ; nous dirons plus loin que le créancier n’a aucun mandat, mais il est vrai de dire que le droit qu’il exerce n’est pas le sien, c’est le droit du débiteur. De là suit que le tiers assigné peut opposer au créancier les mômes exceptions qu’il pourrait opposer au débiteur. Cela est incontestable lorsque l’exception existe au moment où l’action est intentée. iSi donc il s’:;git d’une action en nullité et si l’acte nul a été confirmé, le tiers peut opposer au créancier la confirmation; à vrai dire, le créancier a exercé, dans ce cas, un droit qui n’existe plus, car la confirmation efface le vice comme s’il n’avait jamais existé; l’acte a donc toujours été valable et, par conséquent, il n’y a point d’action en nullité. Vainement le créancier opposerait-il que la con-
(l) Demolombe, t. XXV, p. 105, n» 107.
DROITS DBS CRÉANCIERS.
firmationne préjudicie pas aux droits des tiers (art. 1338)'; il n'est pas un tiers, car il n’exerce pas un droit à lui, il exerce le droit de son débiteur.
402. Que faut-il décider si l’exception procède d’une cause postérieure à la demande? Sur ce point, les avis diâèrent. La divergence tient au principe qui domine cette matière; le créancier qui agit en vertu de l’article 1166 doit-il se faire subroger en justice? et quel est le droit que lui donne cette subrogation judiciaire? Les partisans de la subrogation répondent que si le créancier a été subrogé aux droits du débiteur et s’il a notifié cette subrogation au débiteur, celui-ci ne peut plus faire aucun acte qui nuise au créancier ; il ne peut ni aliéner son droit, ni transiger avec le tiers, par suite les causes de compensation qui seraient postérieures à la notification ne pourraient être opposées au créancier (i). Cet effet que l’on attribue à la subrogation judiciaire suffirait, à notre avis, pour faire rejeter toute cette théorie. Quoi ! j’ai un droit dont, en ma qualité de propriétaire, je puis disposer; un créancier trouve bon de l’exercer, en se faisant subroger, et me voilà, en quelque sorte, exproprié, privé, en tout cas, de l’usage de mon droit de propriété! Et tout cela sans texte ! Notre texte unique, c’estl’article 1166, et que dit-il? que si le débiteur n’exerce pas un droit qui lui appartient, ses créanciers peuvent l’exercer. Est-ce à dire qu’en agissant le créancier m’enlève la faculté de disposer de mon droit? Certes la loi ne dit pas cela; voilà pourquoi nous disons que le juge n’a pas le droit d’accorder une subrogation qui dépouillerait un propriétaire de son droit de propriété.
Telle est la jurisprudence de la cour de cassation. L’article 1166, dit-elle, permet aux créanciers d’exercer les droits et actions de leur débiteur, mais la loi ne donne pas aux créanciers une mainmise sur ces droits ; le débiteur n’en conserve pas moins la libre disposition, il peut en user comme bon lui semble et même y renoncer, pourvu
(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 123, n» 81 bis VI. Aubry et Rau, t. IV, p. 12 L, note 14, § 313.
OBLIGATIONS
qu*il ne le fasse pas en fraude des droits de ses créanciers. Dans l'espèce, le débiteur avait transigé pendant l’instance intentée par le créancier contre le tiers, et il avait touché la somme à laquelle se montait le chiffre de la transaction. Le créancier prétendit que cette transaction ne lui était pas opposable et qu’en tout cas le débiteur n’avait plus le droit de disposer de la créance. Il à été jugé que le débiteur principal conservait la faculté de disposer de son droit, pourvu qu’il le fît sans fraude ; l’arrêt constate qu’il n’était pas prouvé que la transaction eût été faite en fraude des droits des créanciers (i).
Qu’est-ce que l’on oppose à cette doctrine? Le législateur, dit-on, a voulu accorder, par l’article 1166, une garantie sérieuse et efficace au créancier; or, la garantie serait dérisoire s’il dépendait du débiteur d’éteindre la poursuite, en arrière du créancier demandeur et sans sa participation (2). Nous répondons que le principe d’où l’on part est faux : le but de l’article 1166 n’est pas d’accorder au créancier une garantie sérieuse et efficace ; la loi n’a d’autre objet que de permettre au créancier d’agir quand le débiteur ne le fait .point. En vertu de quel principe l’inaction du débiteur le dépouillerait-elle du droit qui lui appartient de disposer de sa chose? On insiste et l’on dit qu’il est de règle que lorsqu’un créancier a exercé une mainmise sur un bien de son débiteur, ce bien ne peut plus être soustrait à sa poursuite, ni par le débiteur ni par le tiers. Oui, il en est ainsi quand il y a mainmise : telle est la saisie-arrêt. Mais où est-il dit que l’exercice d’un droit par le créancier est une mainmise sur ce droit? C’est décider la question par la question. La cour de cassation nie qu’il y ait mainmise, et avant de dire quels droits résultent pour le créancier de la main qu’il met sur les droits de son débiteur, il faudrait prouver qu’il y met la main, et certes cette preuve il ne la fera pas par le texte ni par l’esprit de l’article 1166. La loi ne fait
(1) Rejet, 18 février 1862 (Dalloz, 1862, 1, 248). Comparez Larombiére, t. I, p. 710, n° 32 (Ed. B., t. 1, p. 291).
(2) Demolombe, t. XXV, p. J 22, n« 120.
DROITS DES CRÉANCIERS
qu’appliquer le principe du gage qui appartient aux créanciers sur les biens du débiteur ; c’est pour les mettre à même d’user de ce droit quelle leur permet d’agir, afin de faire rentrer dans la main du débiteur un bien qui en était sorti. L’action tend donc à ce que la chose soit mise dans la main du débiteur ; ne serait-il pas absurde que le créancier prétendît à une mainmise sur un droit, alors que le but de son action est de mettre le produit du droit dans la main du débiteur?
403. L’application de ces principes donne lieu à de nouvelles difficultés. Un héritier réservataire, dont la réserve est entamée par une substitution faite au profit de ses enfants dans un acte de donation portant partage anticipé, confirme cette substitution. La confirmation empêchera-t-elle les créanciers de l’héritier d’attaquer la substitution au nom de leur débiteur? Il faut voir avant tout si la confirmation est valable. Si elle était consentie avant l’ouverture de la succession, il est certain quelle serait nulle, puisque ce serait un pacte successoire. Est-elle valable si le réservataire confirme après que ses droits sont ouverts? Oui, en ce sens qu’il peut renoncer à son droit de réserve en tout ou en partie. S’il y renonce avant que les créanciers aient agi, ceux-ci sont sans droit, puisque leur débiteur n’a plus de droit ; ils pourraient seulement, s’il y avait fraude, intenter l’action paulienne. C’est ce que la cour de cassation a décidé ; ce point n’est pas douteux, il s’agit d’une exception que le tiers pouvait opposer au débiteur lors de la demande du créancier; or, celui-ci est tenu des mêmes exceptions que le débiteur (i). Que faudrait-il décider si l’héritier avait confirmé après que le créancier aurait intenté l’action en nullité? Il nous semble que la décision devrait être la même. La cour de cassation a posé en principe que le débiteur conserve la libre disposition de son droit, malgré l’action du créancier; elle dit formellement qu’il y peut renoncer; or, la renonciation éteint le droit du débiteur et, par conséquent, celui
(1) Rejet, 8 mars 1854 (Dalloz, 1854, 1, 191). Comparez Rejet, chambre civile, 23 mars 1855 (Dalloz, 1855, 1, 198).
OBLiaATlONS.
du créancier, sauf à celui-ci à attaquer la renonciation comme faite en fraude de ses droits.
404. La compensation pourrait être opposée au créancier, bien que la créance fût née postérieurement à la demande. En cas de saisie, il en est autrement (art. 1298); la raison en est que le tiers saisi ne peut payer qu’entre les mains du saisissant; tandis que, dans le cas de l’article 1166, le tiers assigné paye à son créancier; or, il peut le payer par voie de compensation ; dès ce moment, la dette est éteinte et, par conséquent, le créancier est sans droit. Ces principes reçoivent-ils leur application à une demande reconventionnelle? La cour de cassation dit trèsbien que la compensation et la reconvention ont des caractères essentiellement différents. En effet, la compensation est un payement qui s’opère de plein droit, par la force de la loi, même à l’insu des débiteurs. Dans le cas de reconvention, au contraire, le défendeur ne se borne pas à opposer une simple exception, il forme une véritable action dont l’objet est de faire constater et reconnaître la dette. Le tiers, assigné par un créancier en vertu de l’article 1166, peut lui opposer la compensation, mais il ne peut agir reconventionnellement contre lui, car le demandeur n’est pas débiteur, ni représentant du débiteur; il faut que le débiteur soit mis en cause ; alors rien n’empêche le tiers de faire valoir tous ses droits (i).
405. Nous avons dit plus haut que lorsque le partage d’une succession échue à un mineur n’a pas été fait conformément à la loi, les créanciers du mineur peuvent demander, en son nom, un partage définitif. Qu’arriverat-il si postérieurement à cette demande l’héritier confirme le partage? Il a été jugé que la confirmation n’arrêtait point l’action du créancier ; cette action, dit la cour de Douai, équivaut au moins à une opposition à partage; or, le partage fait malgré l’opposition du créancier est sans effet à son égard (2). La question est mal posée, nous semble- t-il. Le partage irrégulier où figure un mineur est
(1) Rejet, juillet 1851 (Dalloz, 1851, 1, 192).
(2) Douai, 26 décembre 1853 (Dalloz, 1855, 1, 340).
DROITS DES CRÉANCIERS
un partage provisionnel, donc de jouissance; ce partage est parfaitement valable ; à ce titre, il ne peut pas s’agir de le confirmer, car il n est pas vicié ; seulement les copartageants restent dans l’indivision et, par suite, chacun d’eux peut demander un partage définitif; et il va sans dire que les créanciers de l’héritier mineur ont aussi le droit de provoquer un partage définitif ; on ne peut leur opposer la prétendue confirmation, parce que cette confirmation est inopérante, elle est censée ne pas exister. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Successions (t. X, 283, p. 315).
400. Le tiers assigné peut-il arrêter l’action du créancier en le désintéressant, c’est-à-dire en lui payant ce qui lui est dû? Il y a controverse sur cette question. La solution dépend du point de savoir quel est le but de l’action. On enseigne généralement que le créancier n’a intérêt et, par suite, n’a qualité pour agir contre le tiers qu’afîn d’obtenir le payement de sa créance (i) ; d’où suivrait que si le tiers lui ofire ce payement, le créancier est sans intérêt et partant sans droit. Nous croyons avec M. Larombière que le principe est faux. L’action du créancier ne tend pas au payement de ce qui lui est dû ; sa créance est seulement le titre qui lui donne intérêt et qualité d’agir, mais il ne forme pas la demande dans les limites de son intérêt, il la fait au nom du débiteur dont il exerce les droits. Si c’est une action en nullité ou en résolution, il demande que la convention soit annulée ou résolue, non pas uniquement dans son intérêt, mais dans l’intérêt du débiteur et de tous ses créanciers . Nous dirons plus loin que tous les créanciers profitent du bénéfice de l’action ; et comment en profiteraient-ils si le créancier demandeur n’agissait que dans son intérêt et si, étant désintéressé, son action tombait? Cela est aussi fondé en raison. C’est le droit du débiteur qui est exercé par son créancier, le droit total, droit indivisible entre le débiteur et le tiers. On ne conçoit donc pas une action divisée. Si elle l’était, ce serait forcer tous les créanciers à intervenir; à quoi bon ces
(1) Proudhon, De Vusufruit, t. V, p, 87, n<> 2267.
frais frustratoires, puisque les créanciers sont représentés par leur débiteur et que c'est le droit du débiteur qui est exercé et qui forme l’objet de la demande? M. Larombière a donc raison de dire que les créanciers agissent directement dans l’intérêt du débiteur et indirectement dans leur intérêt. On le nie vainement; si l’action n’est pas arrêtée, si elle continue, quel en sera le résultat? Est“Ce le payement du créancier? Du tout; le bénéfice du droit entre dans le patrimoine du débiteur, donc c’est bien dans son intérêt ou, pour mieux dire, dans l’intérêt commun de tous les créanciers que l’action est exercée. Cela décide notre question : le créancier n’est pas désintéressé par l’offre que le tiers lui fait de le payer (i). Il faut cepen^ dant admettre une restriction à cette opinion ; d’après l’article 1236, la dette peut être acquittée par tout tiers, donc aussi par le tiers assigné ; il peut au besoin forcer le créancier demandeur à recevoir le payement ; et une fois le payement fait, le demandeur n’est plus créancier et, par conséquent, il ne peut pas continuer l’action.