NO 5. EFFET DE L’ACTION
407. Pour déterminer l’efiet de l’action, il faut voir avant tout quel en est le but. L’action des créanciers est-elle une action ordinaire, intentée dans l’intérêt exclusif du demandeur? ou les créanciers sont-ils les mandataires du débiteur et, par conséquent, le demandeur représente-t-il le débiteur ou, ce qui revient au même, tous les créanciers du débiteur? Il y a quelque hésitation dans la doctrine sur ce point (2). Il importe de préciser les idées. Nous croyons qu’il faut écarter la théorie du mandat. Le législateur ne donne pas mandat aux créanciers d’agir au nom de leur débiteur, et il n’y avait aucune raison de leur donner un mandat pareil. Nous avons dit
(1) Larombière, t. I,p. 714, n® 23 (Ed. B., 1. 1, p. 289). En sens contraire, Demolombe, t. XXV, p. 120, n° 118. Comparez Bruxelles, 7 janvier 1829 (Pastcriçie, 1829, p. 9).
(2) Voyez les diverses opinions dans Demolombe, t, XXV, p. 110, n® 112 et 113.
DROITS DES CRÉANCIERS
plus haut que le débiteur, alors même qu’il serait insolvable, conserve la libre disposition de ses biens ; c est donc lui et lui seul qui, en principe, a le droit d’agir. Seulement, s’il néglige d'exercer son droit, les créanciers sont admis à agir. Quel est donc le but de l’action ouverte par l’article 1166? C’est l’exercice d’un droit appartenant au débiteur par ses créanciers. Peu importe qui agit, que ce soit le débiteur, ce qui est la règle, ou que ce soit un de ses créanciers, ce qui est l’exception, l’objet de l’action reste le même, c’est l’exercice d’un droit appartenant au débiteur. résultat de l’action doit donc aussi être le même. Quand le débiteur agit personnellement, il va de soi que le produit de l’action lui appartient. 11 en est de même quand le droit est exercé par un de ses créanciers; car c’est son droit qui est l’objet de l’action, ce droit est dans son domaine, et il y reste malgré l’action du créancier ; donc le produit du droit doit aussi entrer dans son domaine, pour mieux dire, le produit est dans son domaine, par cela seul que le droit y est. Quel est donc l’effet de l’action? C’est que le bénéfice du droit exercé par un créancier profite directement au débiteur dans le domaine duquel il se trouve. Indirectement il profite au créancier demandeur, car le produit du droit fait partie du patrimoine du débiteur, et ce patrimoine est le gage du créancier demandeur. Mais l’action ne profite pas exclusivement au créancier qui l’a intentée, elle profite à tous les créanciers du débiteur. Est-ce parce que le créancier demandeur est le mandataire du débiteur et de ses créanciers ? Non (i); il n’y a d’autre mandat que celui qui est donné par convention ou par la loi ; et, dans l’espèce, il n’y a ni mandat conventionnel, ni mandat légal. La raison pour laquelle tous les créanciers profitent du bénéfice de l’action est très-simple, c’est que le droit exercé par l’un d’eux était leur gage ; et il n’a pas cessé d’être leur gage, parce qu’il a été exercé sans leur concours, car ils ne sont pas plus dessaisis par cette action que leur
(1) C’est en ce sens que Bigot-Préameneu dit : « C’est une action directe que les créanciers intentent, ils ne représentent pas la personne du débiteur • (Expose des motifs, n° 52, Locré, t. VI, p. 157).
OBLIGATIONS
débiteur. Le droit restant leur gage, le produit du droit devient aussi leur gage; ils ont action sur ce produit, comme sur tout ce qui appartient au patrimoine de leur débiteur (i).
408. Si Ton s’en tient au texte de l’article 1166, les principes sont très-simples. La fausse tbéorie de la subrogation judiciaire et l’opinion tout aussi erronée qui exige la mise en cause du débiteur ont tout embrouillé. On admet les principes que nous venons d’exposer lorsque le débiteur a été mis en cause, et en cas de subrogation il est en cause, puisqu’il est représenté par le créancier qui lui est subrogé. Mais on suppose qu’il n’y a ni mise ,en cause ni subrogation; le créancier demandeur agit seul. Quel sera le résultat de l’action? Les avis sont partagés, et ce n’est pas la logique qui y domine. Pour être conséquent, il faudrait dire que l’action intentée dans le seul intérêt du créancier demandeur ne peut profiter qu’à lui ; que, par conséquent, si le droit réclamé est divisible, la condamnation sera prononcée divisément au profit du demandeur, c’est-à-dire jusqu’à concurrence de son intérêt. Ceux, au contraire, qui soutiennent la théorie du mandat devraient en induire que le créancier représentant le débiteur et, par suite, les autres créanciers, le jugement leur profite, comme aussi il leur nuirait. Nous n’admettons pas la théorie du mandat; si, malgré cela, nous décidons que le bénéfice de l’action profite à tous les créanciers, c’est que le droit est exercé dans l’intérêt du débiteur et de ses créanciers. Quant au principe de la chose jugée que l’on nous oppose, nous y reviendrons en traitant de l’action paulienne. Pour le moment, il suffit de remarquer que la demande n’étant pas limitée au droit du créancier qui l’intente, on ne peut pas dire que lui seul puisse se prévaloir de la décision qui intervient; ce n’est pas le demandeur personnellement qui obtient gain de cause, c’est le demandeur en sa qualité de créancier exerçant les droits du débiteur. De là suit que l’action profite nécessairement au débiteur et, par conséquent, à ses
(1) Golmet de Sauterre, t. V, p. 123, n° 181 àis VI.
DROITS DES CRÉANCIERS
créanciers. Ce n’est pas à dire qu’il y ait une exception à la chose jugée ; il faut dire qu’il n’y a pas lieu d’invoquer la chose jugée. Aussi le jugement ne pourrait-il pas être opposé aux créanciers, ni même au débiteur, s’il était défavorable au demandeur; cela n’empêcherait pas le débiteur d’exercer son droit et, par suite, les créanciers pourraient l’exercer en son nom. Par la même raison, il ne peut être question de diviser la décision, en adjugeant seulement au demandeur le droit dans la limite de son intérêt ; le créancier ne demande pas qu’on lui adjuge le droit, 11 exerce le droit du débiteur; s’il obtient gain de cause, il doit remettre le produit du droit entre les mains du débiteur (i).
409. Le principe d’après lequel le bénéfice de l’action appartient à tous les créanciers du débiteur reçoit des exceptions. Il y a des cas dans lesquels l’action exercée en vertu de l’article 1166 profite exclusivement au créancier demandeur; ce sont les cas prévus par les articles 1753, 1798 et 1994. Nous y reviendrons aux titres où est le siège de la matière. Les dispositions de ces trois articles sont des exceptions à la règle consacrée implicitement par l’article 1166. Peut-on admettre la même exception par voie d’analogie? Nous en doutons, car les exceptions ne s'étendent pas par voie d’analogie, à moins quelles ne soient l’application d’un principe général. Nous ne faisons que poser la question. Nous la résoudrons ailleurs.
§ II. Des droits personnels au débiteur.
N® 1. qd’entend-on par droits personnels?
410. Après avoir dit que les créanciers peuvent exercer tous les droits de leur débiteur, l’article 1166 ajoute ; « à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. » Quels sont ces droits? Un des derniers
(1) Comparez, en sens contraire, Demolombe, t. XXV, p. 133, u®» 132 et 133, et les autorités en sens divers qu’il cite. Et sur la question de la diose jugée, voyez Demolombe, p. 127, n°» 122-127.
OBLiaATIONS.
auteurs qui ont écrit sur la matière des Obligations dit que la définition est impossible (i). Nous ne tenons pas à une définition précise, mais du moins faut-il avoir un principe qui serve à décider les nombreuses controverses qui s’élèvent sur l’application de l’article 1166. N’y a-t-il pas un caractère auquel on peut reconnaître les droits que le débiteur seul peut exercer, parce qu’ils sont attachés à sa personne? S’il n’y a pas de principe, comment le juge décidera-t-il les diflScultés qui lui seront soumises? D’après son appréciation individuelle? Cela est inadmissible, ce serait aboutir à l’anarchie. Il faut donc un principe quelconque. Nous allons essayer de formuler le principe, en tenant compte des opinions enseignées par les auteurs.
411. Merlin a, le premier, essayé de définir les droits exclusivement attachés à la personne. Le grand jurisconsulte a compris qu’il fallait de toute nécessité un principe qui servît de guide dans cette mer de doutes que Ton appelle le droit. Sa théorie n’a pas trouvé faveur; il importe cependant de la connaître, elle n’est pas aussi mauvaise qu’on le dit; les tribunaux l’appliquent encore journellement; il nous faut voir s’ils ont tort.
Merlin dit que l’on ne peut considérer^omme attachés à la personne que les droits qui, tout à la fois, ne passent pas aux héritiers et ne sont pas cessibles (2). Cette définition paraît très-rationnelle. Quand un droit ne passe pas aux héritiers, c’est que par sa nature il doit être intransmissible : n’est-ce pas dire qu’il est attaché à la personne de celui à qui il appartient? Si de plus il n’est pas cessible, il est décidément personnel. Cependant tous les auteurs s’accordent à dire que la théorie de Merlin est fausse, et ils ont raison. Merlin n’a pas tenu compte de la nature particulière du droit que l’article 1 166 reconnaît aux créanciers ; d’une part, c’est une conséquence du droit de gage qui leur appartient sur les biens du débiteur; d’autre part, c’est un droit qu’ils exercent au nom
(1) Demolombe, t. XXV, p. 55, n<> 55.
(2) Merlin, Questions de droit, au mot Hypothèques, § IV, n® 4.
DROITS DES CRÉANCIERS
du débiteur; en tant que le droit fait partie du patrimoine du débiteur, les créanciers devraient avoir la faculté de l’exercer, puisqu’il est leur gage; mais ce n’est pas leur droit qu’ils exercent, c’est au nom du débiteur qu’ils agissent. Reste à savoir s’ils peuvent toujours agir au nom du débiteur, si le droit n’est pas de telle nature que l’exercice par les créanciers soit impossible.
D’après la théorie de Merlin, il faut le concours de deux conditions pour que le droit soit personnel : 1® qu’il ne passe pas aux héritiers et 2'’ qu’il ne soit pas cessible. D’où suit que si un droit passe aux héritiers, les créanciers peuvent l’exercer ; et ils peuvent encore l’exercer quand le droit est cessible. Cependant il se peut qu’un droit se transmette aux héritiers et que néanmoins il j ait une raison pour n’en pas permettre l’exercice aux créanciers, car autre est la position des héritiers unis au défunt par le sang ou l’affection, autre est la position des créanciers, qui sont des étrangers. C’est ainsi que l’action en révocation d’une donation pour cause d’ingratitude passe, en certains cas, aux héritiers (art. 957), et néanmoins elle ne peut être exercée par les créanciers, de l’aveu de tout le monde ; nous en dirons plus loin la raison. De même, il se peut qu’un droit soit cessible sans que les créanciers puissent l’exercer. Quand celui à qui appartient un droit le cède, il manifeste par là l’intention de l’exercer, pour mieux dire, il l’exerce en le cédant; il témoigne par cela même qu’il n’est pas attaché à sa personne. Cela est vrai, et jusqu’ici Merlin a raison ; mais de ce que celui qui cède un droit à un tiers veut que le cessionnaire l’exerce, faut-il conclure qu’il veut aussi que ses créanciers l’exercent? La conclusion serait mauvaise, car il se peut qu’il ne le veuille pas ; et peut-on permettre aux créanciers qui agissent au nom du débiteur d’agir contre sa volonté ? L’action en dommages et intérêts pour crimes ou délits contre la personne du débiteur est cessible ; donc, d’après le principe de Merlin, les créanciers auraient le droit de fexercer. Cependant on admet généralement la négative. Il est certain qu’il y a là une nuance très -importante entre le droit de cession et le droit des créan-
OBLiaAtlONS.
ciers. Quand la personne lésée cède son action en dommciges et intérêts, elle prouve parla d’abord quelle veut se venger, en faisant condamner l’auteur du délit à des* dommages-intérêts, ensuite quelle ne recule pas devant le scandale que le procès peut faire naître. Si, au contraire, elle garde le silence et si elle n’agit pas, que doiton en conclure ? Qu’elle pardonne l’injure, ce qui fait tomber l’action, ou du moins quelle a des raisons pour ne pas agir ; et quand la personne lésée ne veut pas agir dans une affaire où ses sentiments, intimes sont engagés, peut-on permettre aux créanciers d’agir malgré elle? Cela prouve que Merlin a confondu deux ordres d’idées très-distincts : la question de savoir si une action est transmissible ou cessible est différente de la question de savoir si l’action peut être exercée par les créanciers (i).
De fait, cependant, il arrive très- souvent qu’un droit qui n’est pas transmissible ni cessible ne peut pas non plus être exercé par les créanciers. Cela explique pourquoi les tribunaux invoquent le principe de Merlin ; ils ont tort d’ériger le fait en droit, quoique le fait soit par hasard d’accord avec le droit. Il faut ajouter qu’il y a quelque chose de vrai dans la doctrine de Merlin, c’est que les droits incessibles ne peuvent pas être exercés par les créanciers. La raison en est bien simple, c’est que les créanciers n’ont aucun intérêt à exercer un droit pareil ; ils n’en profitent pas directement, et ils n’en peuvent pas profiter, puisque le droit des créanciers se réalise par la vente, et les droits incessibles ne peuvent passe vendre (2).
Les éditeurs de Zachariæ définissent comme suit les droits exclusivement attachés à la personne. Ce sont d’abord ceux qui, d’après une disposition spéciale de la loi, ne peuvent être exercés que par le débiteur. Sur cette première catégorie de droits personnels, il ne saurait y avoir de doute; nous les énumérerons plus loin. Zachariæ ajoute que les dispositions spéciales de la loi qui déclarent
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 123, note 23, § 312. Demolombe, t. XXV, p. 69, n«« 79 et 80.
(2) Demolombe, t. XXV, p. 65, n® 70.
DROITS DES. CRÉANCIERS
certains droits personnels peuvent être appliquées par analogie lorsqu’il y a même motif de décider. Ce point encore n est pas douteux; c’est le droit commun. Mais ni * le texte, ni l’application analogique ne sont d’un grand secours en cette matière. Que décider quand la loi est muette et que l’argumentation par analogie est impossible? Zacbarise répond que l’on doit encore réputer personnels les droits qui, d’après le motif ou le but en vue desquels ils ont été concédés, ne peuvent être exercés que par le débiteur, ou du moins qui ne peuvent pas l’être contre sa volonté par une autre personne (i). » Cela est excessivement vague : comment savoir si les motifs ou le but de la loi rendent un droit personnel, parce qu’ils n’en permettent l’exercice qu’au débiteur? Il faudrait une seconde définition pour expliquer la première. Cela n’est pas pratique ; nous doutons que la définition de Zacbariæ ait jamais aidé les juges à résoudre les nombreuses difficultés qui se présentent en cette matière.
4f3. Il faut donc chercher à préciser davantage les caractères qui rendent un droit personnel. Tous les auteurs s’accordent à dire que les droits purement ou essentiellement moraux ne peuvent être exercés parles créanciers. Ils sont purement moraux quand il n’en résulte pas un droit pécuniaire et actuel ; il va sans dire que ces droits sont exclusivement attachés à la personne du débiteur. On donne comme exemples : le droit de correction qui est attaché à la puissance paternelle, le droit de consentir au mariage, ou à l’adoption. Il est inutile d’insister sur ce point : il ne s’est pas encore trouvé de créancier, et il ne s’en trouvera jamais qui prétende exercer le pouvoir de correction, par l’excellente raison qu’ils n’agissent que dans un intérêt pécuniaire, et les droits purement moraux ne présentent pas d’intérêt pécuniaire.
Il en est de même des droits essentiellement moraux, alors même qu’ils offriraient un intérêt pécuniaire. Les créanciers n’agissent et n’ont le droit d’agir que pour sauvegarder leurs intérêts pécuniaires ; il suit de là qu’ils
(1) Aubry et Rau, t. IV, p, 123, § 312.
sont non recevables à exercer un droit qui est moral de son essence, quoiqu’il s y trouve aussi un élément pécuniaire. Ici l’on peut dire avec Zachariæ que le but de la loi décide la question. Tel est le droit de demander la séparation de corps; il est essentiellement moral, parce qu’il est établi dans un intérêt moral ; cependant il a aussi un efîet pécuniaire très-considérable, puisque la séparation de corps emporte séparation de biens ; à ce titre, il pourrait être d’un grand intérêt pour les créanciers de demander la séparation de corps. Nous ne pensons pas qu’un créancier y ait jamais songé; on lui aurait répondu que le mariage est le fondement de l’ordre moral et qu’il n’appartient pas à des créanciers, qui n’ont d’autre mobile que l’intérêt pécuniaire, de porter le trouble dans les familles et d’ébranler le mariage, base de la moralité, pour satisfaire un intérêt, d’argent.
Jusqu’ici il n’y a aucun doute, mais la difficulté devient grande quand le droit est tout ensemble pécuniaire et moral, sans que l’on puisse dire qu’il est essentiellement moral. Nous ne trouvons qu’un motif de décider : il faut voir quel est l’élément dominant du droit ; il peut être pécuniaire dans son but, et néanmoins moral en ce sens que les effets moraux sont tels, qu’il est impossible d’en permettre l’exercice aux créanciers. L’article 1446 en donne un exemple remarquable; il dispose que « les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens. » Quel est le but de la séparation de biens? C’est de sauvegarder les intérêts pécuniaires de la femme. Si l’on n’avait égard qu’à ce but, il faudrait décider que les créanciers ont le droit de demander la séparation de biens. Pourquoi donc la loi le leur refuse-t-elle? C’estquela séparation de biens, en séparant les intérêts des époux, menace de les séparer aussi quant au lien moral qui les unit; elle relâche ce lien, ce qui est décisif : il n’appartient pas aux créanciers de porter une atteinte quelconque au mariage. Mais si la femme consent à ce que les créanciers agissent, le motif tombe ; c’est comme si elle agissait ; les intérêts pécuniaires peuvent être si graves que la femme a le devoir
d’agir et, en ce cas, rien n’empêche qu’elle n’autorise ses créanciers à poursuivre l’action.
Restent les droits exclusivement pécuniaires; ils peuvent être exercés par les créanciers, à moins qu’une disposition de la loi ne s’y oppose. Ici il faut appliquer le principe posé par Merlin : un droit incessible rie peut être exercé par les créanciers. Il y a des droits exclusivement pécuniaires que la loi défend de céder et qui, par conséquent, ne peuvent être exercés par les créanciers. Tels sont les droits d’usage et d’habitation ; ils ne peuvent être ni cédés ni loués (art. 631 et 634). C’est dire que les créanciers ne peuvent les exercer (i).
414, Nous ferons connaître la jurisprudence en donnant des applications du principe tel que nous venons de le formuler. La cour de Limoges avait posé comme principe que les créanciers peuvent exercer les droits de leur débiteur quand ils n’ont trait ni à l’ordre public ni à la morale. Il s’agissait du retrait d’indivision ; nousy reviendrons. La cour de cassation n’a pas admis le principe établi dans l’arrêt attaqué : la loi, dit-elle, n’autorise point d’une manière générale les créanciers à exercer les droits et actions de leurs débiteurs toutes les fois qu’ils pourront le faire sans blesser la morale ni l’ordre public (2). Cela est vrai ; mais on peut répondre que l’article 1 166 ne définit pas les droits qui sont exclusivement attachés à la personne, qu’il faut néanmoins un principe qui serve à distinguer ces droits. Si celui que la cour de Limoges avait énoncé n’est pas exact, quel est donc le principe qu’il faut suivre? La jurisprudence ne répond pas à cette question.