I. Droits qui concernent l'état des personnes
415. Au premier abord, on pourrait croire que les droits qui concernent l’état des personnes sont tous moraux de leur essence et, par conséquent, attachés à la
(n Comparez Marcadé, t. IV. p. 403, n® Il de l’article 1166.
•2) Oa-;sation, 14 juillet 1834 (Dalloz, au mot Contrat de mariage,o9Ml).
OBLiaATIONS.
personne du débiteur. Il n’en est rien. Nous venons de citer la séparation de corps qui, de l’aveu de tous, ne peut être demandée par les créanciers (i) ; on ne devrait pas même discuter la question. Est-ce à dire qu’aucune action concernant le mariage ne puisse être intentée par les créanciers? Nous avons décidé ailleurs que les créanciers peuvent demander la nullité du mariage quand ils y ont un intérêt né et actuel et que la nullité est absolue. Quant aux nullités relatives, il est de leur nature que 1 epoux seul au profit duquel elles sont établies puisse les faire valoir. Si le mariage est inexistant, toute personne peut s’en prévaloir, donc aussi les créanciers. Nous renvoyons à ce qui a été dit au premier livre (2).
416. L’état des personnes est un droit moral et il est d’ordre public. D’après le principe admis par la cour de Limoges (n® 414), il faudrait donc décider que les actions concernant l’état ne peuvent être exercées parles créanciers. Mais cela serait trop absolu. Si l’état est un droit moral dans son principe, il s’y attache néanmoins des effets pécuniaires de la plus haute importance, tels que les droits de succession. Il y a donc ici un confiit d’intérêts et de principes qui semblent contradictoires. Nous avons examiné les difficultés ailleurs en traitant de l’action en désaveu et de l’action en réclamation d’état {3).
4ty. La loi attache des droits pécuniaires à l’exercice de la puissance paternelle. On demande si l’administration légale et l’usufruit légal peuvent être exercés par les créanciers. Quant à l’administration, la négative est certaine ; c’est un devoir que la loi impose au père, et il ne naît de cette obligation aucun avantage pécuniaire. Cela décide la question contre les créanciers, ils n’ont ni intérêt ni droit. Il en est autrement de l’usufruit légal. C’est un droit pécuniaire, et quoiqu’il soit accordé au père comme récompense des^ soins qu’il donne à la personne et
(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 125, u» 81 bis IX. Aubry et Rau, t. IV, p. 126, noto 32, § 312.
(2) Voyez le tome II de mes Principes, p. 623, u° 494 et p. 568, n° 443.
(3) Voyez le tome III de mes Principes, p. 549, n” 436 et p. 590, n°470. Comparez Aubry et Rau, t. IV, p. 127, note 45 et p. 125, note 30.
DROITS DES CRÉANCIERS
aux biens de ses enfants, le droit n’en reste pas moins pécuniaire, parce que l’intérêt d’argent y domine. Nous l’avons prouvé en traitant de la puissance paternelle (i). La conséquence en est que les créanciers peuvent exercer le droit d’usufruit. Cela est généralement enseigné, sauf le dissentiment de Poujol; les arguments qu’il donne ne valent pas la peine que l’on s’y arrête (2).