II. Droits ‘patrimoniauss
418. La loi défend de céder et de louer les droits d’usage et d’habitation; il en résulte que ces droits ne peuvent être exercés par les créanciers (n° 414). Il ne faudrait pas conclure de là que les créanciers n’ont aucune action sur les fruits perçus par l’usager ; nous avons dit ailleurs qu’ils peuvent les saisir (3).
On applique les mêmes principes aux droits que le code de procédure (art. 581) déclare insaisissables. La raison de décider est la même. Quel est l’intérêt des créanciers qui demandent à exercer un droit de leur débiteur? C’est que le produit du droit entre dans son patrimoine, et qu’ils puissent le saisir comme tous les droits de leur débiteur. A quoi bon l’exercice du droit si le droit ne peut pas être saisi (4)?
419. Il y a des droits pécuniaires qui naissent d’une injure faite à la personne. L’action devient dans ce cas personnelle, parce qu’elle tend à la vengeance; or, c’est à celui qui est injurié devoir s’il veut se venger ou pardonner. S’il garde le silence, ôn doit croire qu’il ne veut pas agir, qu’il pardonne et le pardon efface l’injure et fait tomber l’action.
Par application de ce principe, nous avons décidé ailleurs que les créanciers ne peuvent demander la révocation d’une donation pour cause dïngratitude, pas même quand l’action passe aux héritiers.du donateur (5).
(1) Voyez le tome IV de mes Principes, p. 423, n® 323.
(2) Voyez les autorités dans le Répertoire de Dalloz, au mot Obligations, n® 934.
(3) Voyez le tome VII de mes Principes, p. 135, n® 116.
(4) Demolombe, t XXV, p. 65, 70 et 71.
(5) Voyez le tome XIII de mes Principes, p, 33, n® 28.
OBLIGATIONS
Il faut appliquer le même principe aux actions naissant d’un délit contre la personne ; c’est à celui qui est outragé de voir s’il veut ou non poursuivre la réparation de l’outrage en s’exposant à tous les inconvénients qu’entraînent les procès. S’il garde le silence, c’est qu’il pardonne ou ne veut pas agir. S’il pardonne, l’action est éteinte ; s’il ne veut pas agir, c’est qu’il a des raisons pour ne pas s’exposer aux scandales d’une action publique. Conçoiton que des créanciers le mettent malgré lui en scène et jettent le trouble dans sa famille? L’objet direct de l’action est pécuniaire, mais elle a des effets d’une nature si intime que l’on doit décider que l’action est attachée exclusivement à la personne du débiteur par analogie de ce que la loi dit de la séparation de biens. La décision serait différente si le délit concernait les biens du débiteur ; dans ce cas, c’est le patrimoine du débiteur, c’est-à-dire le gage de ses créanciers qui seules! en cause; les créanciers ont droit et intérêt à demander une réparation du chef d’un fait qui porte atteinte à leur gage (i).
420. Il ne suffit pas qu’il y ait un intérêt moral ou d’ordre public en cause pour que le droit soit exclusivement attaché à la personne. L’incapacité est d’ordre public, mais la nullité qui en résulte n’est pas un droit personnel à l’incapable, c’est un droit exclusivement pécuniaire et il n’y a aucune raison de le déclarer personnel. Nous l’avons décidé ainsi pour le défaut d’autorisation maritale (2). Il en est de même de la nullité fondée sur l’interdiction ou sur la minorité du débiteur; il est vrai que la nullité est relative ; mais cela ne veut pas dire que les créanciers ne puissent la taire valoir ; l’article 1 125 explique en quel sens la nullité est relative : c’est que les personnes capables ne peuvent opposer l’incapacité du mineur, de l’interdit, ou de la femme mariée avec qui elles ont contracté. On objecte les dispositions du code qui déclarent que les exceptions dérivant de l’incapacité purement personnelles au débiteur (art. 2012, 2036
(1) Puranton, t. X, p. 573, n®» 557 et 558.
(2) Voyez le tome III de mes Principes^ p. 201, n® 163.
DROITS DES CRÉANCIERS
et 1208). Une exception purement personnelle ne doit pas être confondue avec un droit exclusivement attaché à la personne du débiteur. L’incapacité engendre une exception personnelle, puisqu’elle est établie à raison de l’incapacité et dans l’intérêt de l’incapable ; mais il n’en résulte pas que le droit de demander la nullité ne puisse être exercé que par le débiteur. La doctrine est en ce sens, sauf le dissentiment de Toullier, dont l’opinion est restée isolée (i) ; la jurisprudence s’est prononcée pour l’opinion générale. Nous avons cité, au titre du Mariage, un jugement du tribunal de Gand, la meilleure décision qui ait été rendue sur la question. La cour de cassation de France s’est bornée à dire que le droit des incapables n’est pas exclusivement attaché à leur personne (2) ; c’est affirmer, ce n’est pas prouver. D’autres arrêts invoquent le principe de Merlin (3) ; il est vrai que, dans l’espèce, le droit des incapables est transmissible aux héritiers et il est aussi cessible. Voilà un cas dans lequel, de fait, l’application de la théorie de Merlin est d’accord avec l’interprétation que nous avons donnée de l’article 1166; mais, en droit, le motif est insuffisant, comme nous en avons fait la remarque (n° 411).
42t. L’article 1166 reçoit-il son application à l’action en nullité que la femme mariée sous le régime dotal a pour attaquer l’aliénation d’un fonds dotal ou les concessions de droits réels qu’elle aurait faites? A notre avis, l’affirmative n’est point douteuse ; cependant la question est vivement controversée ; comme elle se lie aux principes qui régissent le régime dotal, nous en ajournons l’examen au titre du Contrat de mariage.
422. Une question analogue se présente pour l’action en nullité qui appartient à celui dont le consentement a été vicié par l’erreur, la violence ou le dol. Par son objet, le droit n’est certes pias moral, il est essentiellement pé-
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 128, n® 48, § 313, et les auteurs qui y sont cüés
(2) Cassation, 10 mai 1853 (Dalloz, 1853, 1, 160).
(3) Bastia, 26 mai 1834 et 30 août 1854 (Dalloz, - au mot Obligations,
930, 1“). Rouen, 9 janvier 1838 {ibtd., n° 909, 1°). Il y a quelques arrêts
en sens contraire de la cour de Paris {ïbid,, n® 932).
OBLiaATIONS.
cuniaire, mais cela n est pas décisif. Toullier invoque une considération morale qui, d’après lui, rend les créanciers non recevables : le débiteur seul, dit-il, peut savoir si sa volonté a été libre ou contrainte, s’il s’est trompé ou s’il a été trompé. Tout ce qui concerne la volonté se passe dans le for de la conscience ; comment des créanciers y pénétreront-ils? ne faut-il pas croire plutôt que, si le débiteur se tait, c’est qu’il n’y a ni violence, ni erreur, ni dol? Toullier confond la preuve du droit avec le droit; . un droit ne change pas de nature suivant qu’il est plus ou moins difficile d’en prouver l’existence. Quant au silence que garde le débiteur, il ne serait décisif que si l’on en pouvait induire sa renonciation. Or, le silence n’implique jamais une renonciation, à moins qu’il ne s’agisse d’une action fondée sur une injure. Il y a une explication plus naturelle de l’inaction du débiteur, c’est qu’il n’est pas intéressé à agir. Quand les créanciers agissent en vertu de l’article 1166, le débiteur est d’ordinaire insolvable; s’ils pouvaient être payés par lui, ils n’auraient garde de s’engager dans les embarras d’un procès contre un tiers. Or, si le débiteur est insolvable, il lui importe assez peu d’agir ; les créanciers, se dirat-il, sont seuls intéressés : qu’ils agissent (i) !
423. Les créanciers peuvent-ils demander que les biens de leur débiteur soient loués par adjudication publique, par bannie et aux enchères, comme on dit dans la pratique? A notre avis, la question n’a pas de sens, parce qu’elle est en opposition avec le texte et avec l’esprit de l’article 1166. Quel est le droit que la loi donne aux créanciers? Ils peuvent exercer les actions de leur débiteur. Cela suppose que le débiteur a une action contre un tiers qu’il néglige d’exercer et que les créanciers veulent exercer en son nom. C’est donc un non-sens juridique que de demander si les créanciers peuvent louer les biens de leur débiteur. Où est ici le droit appartenant au débiteur, qu’il n’exerce pas et que les créanciers voudraient .
(1) Toullier, t. IV, 1, p. 427, n® 566. En sens contraire tous les auteur? (Aubry et Rau, t. IV, p. 128, § 313, note 47).
DROITS DES CRÉANCIERS
exercer? Contre qui agiront-ils? L’esprit de la loi est tout aussi évident. C’est comme conséquence du droit de gage qui appartient aux créanciers sur les biens de leur débiteur que l’article 1166 leur permet d’exercer les droits qui font partie de ces biens. Où est, dans l’espèce, le droit compris dans le patrimoine du débiteur?
Cependant il y a des arrêts qui ont consacré cette erreur. Un débiteur insolvable louait ses biens à l’année et se faisait payer les loyers d’avance ; il déjouait ainsi les poursuites de ses créanciers qui ne trouvaient rien à saisir ni chez le débiteur, il n’avait rien, ni chez les locataires, ils ne devaient rien. Dira-t-on que les créanciers pouvaient attaquer les baux par l’action paulienne? Ils l’avaient essayé, mais les tiers étant de bonne foi, ils avaient échoué. La justice serait blessée, dit la cour de Caen, et la loi convaincue d’impuissance s’il n’était pas possible de subvenir aux créanciers. Il semble à la cour que ceux-ci ont un moyen légal de prévenir la fraude de leur débiteur en faisant mettre les baux en adjudication et en pratiquant des saisies-arrêts entre les mains des preneurs. La location aux enchères n est qu’un moyen de rendre la saisie-arrêt praticable ; d’ailleurs l’article 1 166 donne un droit général aux créanciers, donc aussi celui d’affermer ses biens; l’article 2102 le prouve, puisqu’il autorise les créanciers d’un débiteur en déconfiture de sous-louer le bien lorsque le bailleur se fait payer par privilège tous les loyers à échoir.
Nous regrettons de le dire : il y a dans cet arrêt presque autant d’erreurs que de mots. Il faut d’abord laisser de côté les considérations de justice et d’équité ; le législateur y a pourvu en donnant aux créanciers les droits consacrés par les articles 1166 et 1167. Les moyens de sauvegarder les intérêts des créanciers peuvent parfois être impuissants : la fraude est plus ingénieuse que la loi. Mais l’impuissance de la loi n’autorise pas le juge à .dépouiller le propriétaire de son droit de propriété, et c’est à cela qu’aboutit la doctrine que nous combattons. L’article 1166 est inapplicable, cela est d’évidence, nous venons de le prouver. Vainement invoque-t-on l’arti-
OBLIGATIONS
de 2102, ce n’est pas une application de l’article 1166, puisque les créanciers n’exercent pas un droit de leur débiteur ; le débiteur est sans droit, puisque le bail qu’il avait consenti est résolu ; si les créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme, c’est que le bailleur a touché les loyers à échoir et qu’il est de toute justice que les autres créanciers profitent de la relocation. Qu’est-ce donc que le droit de louer que la cour de Caen reconnaît aux créanciers (i)? Une immixtion illégale dans les droits du propriétaire. Il peut faire de sa chose ce qu’il veut, louer ou ne pas louer, et louer à telles conditions qu’il veut; ses créanciers n’ont rien à y voir, car fût- il en pleine déconfiture, il conserve la libre disposition de ses biens.
Un arrêt de la cour de Douai nous apprendra à quoi aboutit le droit exorbitant de mettre aux enchères la location des biens du débiteur. Dans l’espèce, c’était un héritier bénéficiaire qui affermait les biens à courts termes, avec condition du payement anticipé des fermages. Un créancier demanda qu’il fût autorisé à procéder lui-même à la location par forme d’adjudication publique. La cour accueillit la demande par le motif que l’héritier, au grand préjudice des créanciers, n’affermait point en bon père de famille les biens dont il était propriétaire. Dans cet état, dit l’arrêt, les créanciers sont fondés à intervenir pour l’exercice des droits que le débiteur néglige ou qu’il refuse d’exercer de bonne foi (2). Logiquement cette doctrine conduirait à permettre aux créanciers d’intervenir aussi souvent que leur débiteur gérerait mal son patrimoine, c’est-à-dire que le débiteur serait dépouillé des droits inhérents à la propriété. Est-ce là le sens de l’article 1166(3)?
Nous sommes entré dans ces détails, non qu’il y ait le moindre doute sur la question, mais pour signaler une lacune qui se trouve dans le code. La loi aurait dû régler les droits des créanciers et les obligations du débiteur
(1) Caen, 29 avril 1841 (Dalloz, au mot Obligations, n<* 903).
(2) Douai, 20 juin 1842 (Dalloz, au mot Obligations, n® 904).
(3) Comparez Demolombe, t. XXV, .d 57. 57,
DROITS DES CREANCIERS
insolvable, en cas de déconfiture, comme elle l’a fait en matière de faillite. Dans le silence de la loi, les débiteurs de mauvaise foi peuvent se jouer de leurs créanciers. L’impuissance de la loi accuse l’imprévoyance du législateur, non qu’il puisse empêcher toute fraude, mais en cas de déconfiture il ne l’a pas même essayé.
424. La question que nous venons d’examiner nous conduit à une question plus générale : est-ce que les
I droits que l’on appelle facultés peuvent être exercés par
ï les créanciers ? Tels sont les droits qui résultent de la
I propriété : j’ai le droit d’exploiter moi-môme mes fonds ou de les donner à bail et même de les laisser non occupés, non cultivés. Il importe âmes créanciers que je tire de mes fonds le meilleur parti possible ; est-ce à dire qu’ils puissent exercer eux-mêmes ces droits de pure faculté? Non, et par une raison décisive, c’est que ces droits ne sont pas des droits dans le sens de l’article 1166. Les droits que l’article 1 1 66 autorise les créanciers à exercer sont ceux que le débiteur a contre un tiers ; ces droits forment le gage de ses créanciers. Est-ce que le droit d’acheter et de vendre, le droit de bâtir, le droit de défricher sont des droits en ce sens ? Non, pas plus que le droit de donner à bail. Peu importe donc que ces droits se résolvent en actes d’un intérêt pécuniaire; la loi ne donne pas aux créanciers le droit de faire tout ce qui est de leur intérêt, ils pourraient être intéressés à enlever à leur débiteur l’administration de ses biens ; cependant iis n’ont pas ce droit. Par la même raison, ils ne peuvent pas faire tout ce que leur débiteur peut faire ; l’article 1166 est limité à certains droits, ceux qui composent le patrimoine du débiteur et qui, à ce titre, forment le gage de ses créanciers (i).
425. Il y a des applications de ce principe sur lesquelles il n’y a aucun doute. On me fait une offre de vente; elle me serait très-avantageuse; mes créanciers pourront-ils l’accepter? La négative est certaine; le droit d’accepter l’offre n’est pas dans mon patrimoine, elle ne
(1) Larombiôre, 1. 1, p. 694, n° 17 de l’article 1166 (Ed. B., 1. 1, p. 285),
OBLIGATIONS
fait pas partie de mes biens, donc les créanciers ne peuvent pas l’exercer comme étant leur gage. Il en est de même de l’acceptation d’une donation. L’accepter ou ne pas l’accepter est un droit de pure faculté ; ce droit par lui -même ne donne aucune action contre un tiers ; il ne peut donc pas s’agir pour les créanciers de l’exercer. On allègue d’ordinaire un autre motif : c’est, dit-on, un droit exclusivement attaché à la personne du débiteur, en ce sens qu’il exige un acte de volonté et rien n’est plus personnel que la faculté de Youloir : le débiteur seul peut faire acte de volonté, personne ne peut vouloir pour lui et en son nom (i). Cela est trop absolu ; il en résulterait que les créanciers ne pourraient exercer aucun droit de leur débiteur, pas même ceux qui sont dans son patrimoine, car pour cet exercice aussi il faut un acte de volonté, et c’est précisément parce que le débiteur néglige de vouloir que la loi permet aux créanciers d’agir pour lui ; or, on ne peut agir sans vouloir, donc la volonté des créanciers remplace ici celle du débiteur. D’un autre côté, en disant que les créanciers ne peuvent pas accepter une donation, parce que l’acceptation est un acte de volonté, ou suppose que l’acceptation d’une donation est comprise dans les droits dont parle l’article 1166; ce qui n’est pas exact, à notre avis. Il ne faut donc pas dire que ces droits rentrent dans l’exception prévue par la loi, quant aux droits exclusivement attachés à la personne du débiteur; il faut dire que ces droits ne sont pas compris dans la règle.
426. En est-il de même de l’acceptation d’un legs? A notre avis, oui. Le légataire a le droit d’accepter. Ce droit est-il dans son patrimoine? fait-il partie du gage de ses créanciers? Non ; il n’y a pas de droit sans obligation corrélative. Si j’ai un droit contre un tiers, c’est que ce tiers est tenu envers moi à un titre quelconque, et c’est quand je n’agis pas contre lui que mes créanciers pourront agir en mon nom. Est-ce que le droit d’accepter un legs me donne une action contre un tiers? La question
(1) Larombiére, 1. 1, p. 695, n«> 18 de l’article 1166 (Ed. B., 1. 1, p. 285).
DROITS DES CRÉANCIERS
n*a pas de sens. C’est seulement après mon acceptation que j’aurai une action contre l’héritier débiteur du legs. Jusque-là c’est une faculté pour moi d’accepter ou de ré- ’ pudier ; cette faculté, pas plus que toute autre, n’est le gage de mes créanciers ; c’est la chose léguée qui sera leur gage après que j’aurai accepté le legs. On objecte qu’il est de principe élémentaire que le legs,àla différence de la donation entre-vifs, n’a pas besoin d’être accepté par le légataire qui en est immédiatement saisi; on cite l’article 1014 aux termes duquel « tout legs pur et simple donne au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. » Il y a ici un malentendu : on ne niera pas que le légataire n’ait le droit de répudier le legs : donc il faut un acte de volonté, une acceptation quelconque pour que le legs produise son effet et que la chose léguée entre dans le patrimoine du légataire. L’hé- / ritier a plus que la saisine de la propriété, il a la saisine de la possession ; cependant l’article 775 dit que nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue. Si nul n’est héritier qui ne veut, par la même raison nul n’est légataire qui ne veut. Si l’héritier vient à mourir avant d’avoir accepté ou répudié, il transmet son droit à ses héritiers ; mais quel est ce droit ? Est-ce la succession? Non, certes ; c’est le droit de l’accepter ou d’y renoncer.
De même, si le légataire meurt avant d’avoir accepté le legs, il transmet son droit à ses héritiers et ce droit consiste dans la faculté d’accepter ou de répudier. Tels sont les principes élémentaires. Il en résulte que la chose léguée ne fait pas partie du patrimoine du débiteur avant l’acceptation du legs ; c’est le droit d’accepter le legs ou de le répudier qui fait partie de son patrimoine. La difficulté est de savoir si ce droit est un de ceux qui forment le gage des créanciers, A notre avis, non, pas plus que le droit d’accepter une donation ; la seule différence entre la donation et le legs est que le droit d’accepter le legs passe aux héritiers du légataire, tandis que si le donataire meurt avant d’avoir accepté, le contrat ne peut plus se former ; mais cette différence est étrangère à notre ques-
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tion. Elle se réduit à savoir si le droit d’accepter un legs est compris dans la règle de l’article 1166 (i).
La cour de Rouen a jugé que le droit d’accepter un legs est exclusivement attaché à la personne du légataire, parce que le légataire peut avoir les plus légitimes raisons de ne pas en profiter, et que lui seul doit avoir le choix entre sa réputation, le repos de sa conscience et l’augmentation de sa fortune (2). Noüa allons plus loin. Tout droit qui implique une option n’est pas compris dans les droits dont l’article 1166 permet l’exercice aux créanciers. Ici l’on peut invoquer la théorie de la volonté, non pas pour en induire que le droit d’option est compris dans l’exception de l’article 1166, mais pour l’exclure de la règle. J’ai le droit d’accepter un legs ou de le répudier ; tant que je n’aurai pas accepté ni répudié; la chose léguée ne sera pas dans mon patrimoine, elle n’est donc pas le gage de mes créanciers. C’est le droit d’accepter ou de répudier qui se trouve dans mon patrimoine, mais moi seul je puis l’exercer, car c’est un droit de pure faculté. Mes créanciers ne peuvent pas vouloir pour moi, car que voudront-ils? Accepter? Accepterontils alors que moi j’ai la volonté de répudier? Il faudrait aussi leur donner le droit de répudier, alors que moi j’ai la volonté d’accepter. Mes créanciers, en agissant d’une manière quelconque, n’exerceront pas le droit qui m’appartient, ils me priveront du droit que j’ai d’accepter ou de renoncer, ce qui est inadmissible.
4155?. Faut-il appliquer les mêmes principes à l’acceptation d’une succession ou d’une communauté? Oui, à notre avis. L’opinion contraire est universellement admise comme un axiome. Cela ne tient-il pas à la confusion que nous venons de signaler? On dit que ce n’est pas un droit exclusivement attaché à la personne, comme s’il s’agissait de savoir si le droit tombe sous l’exception de l’article 1166; il s’agit, au contraire, de savoir si le droit est compris dans la règle. Nous disons qu’un droit
(1) En sens contraire, Demolombe, t. XXV, p. 60, n® 59,
(2) Rouen, 3 juillet 1866 (Sirey, 1867, 2, 11).
DROITS DES CRÉANCIERS
d’option n est pas compris parmi les droits que les créanciers peuvent exercer, non pas parce qu’il est exclusivement attaché à la personne, mais parce qu’il ne fait pas partie du gage des créanciers. Je suis appelé à une hérédité : j’ai le droit de l’accepter ou de la répudier, et en l’acceptant, je puis accepter purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire. J’ai donc trois facultés et, en principe, j’ai trente ans pour faire mon choix. Si je reste dans l’inaction, mes créanciers pourront-ils demander à agir en mon nom? L’article 1166 suppose un droit certain que je puis exercer contre un tiers, droit qui consiste à réclamer ce qui m’appartient ou ce qui m’est dû. Dans l’espèce, il s’agit d’une option à faire entre trois facultés ; parmi ces facultés se trouve celle de renoncer ; si je renonce, je suis censé n’avoir jamais eu de droit, preuve qu’il dépend de ma volonté que le droit existe ou qu’il n’existe pas : peut-il être question pour mes créanciers d’exercer un droit dont l’existence même dépend de ma volonté ? Un pareil droit est-il compris dans le gage qu’ils ont sur mes biens ? Si je reste dans l’inaction, mes créanciers auront-ils le droit d’agir? Ce serait mettre leur volonté à la place de la mienne. Ils voudront accepter, tandis qu’il est possible que moi je veuille renoncer. Dira-t-on que je suis libre de faire mon option et que c’est seulement à raison de mon inaction que mes créanciers agiront? Je répondrai que j’ai le droit de rester dans l’inaction, la loi m’accorde trente ans pour agir, et elle ne donne pas à mes créanciers le droit de me forcer à opter plus tôt. Et après trente ans mon droit d’accepter ou de répudier sera éteint par la prescription (art. 789). Nous ne voyons pas comment les créanciers agiront, tant que moi je refuse d’agir, et quand mon droit sera prescrit, il va de soi qu’ils ne pourront plus l’exercer.
On n’a jamais contesté, dit-on, aux créanciers de la femme le droit d’accepter la communauté en son lieu et place (i). Les éditeurs de Zachariæ qui font cette remar-
(1) Aubry etjRau, t. IV, p. 129, note 50, § 313. Demolombe, t. XXV, p. 87, n» 92.
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que citent l’article 1464, aux termes duquel les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances et accepter la communauté de leur chef. On peut faire la même objection pour le droit héréditaire ; l’article 788 dit aussi que les « créanciers de celui qui renonce, au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur en son lieu et place. «Nous remarquerons d’abord que la loi ne dit pas que les créanciers peuvent exercer le droit de l’héritier, droit qui consiste à accepter ou à répudier ; la loi ne dit pas non plus que les créanciers de la femme commune peuvent exercer ses droits. Les articles 788 et 1464 supposent que le successible et la femme ont exercé leur droit, ils ont fait leur option en renonçant à la succession ou à la communauté. Dans ce cas, les créanciers ont le droit d’attaquer la renonciation si elle est faite en fraude de leurs droits, et quand la renonciation sera annulée, la loi permet aux créanciers d’accepter la succession ou la communauté. Est-ce là l’application de l’article 1166? Non, il s’agit d’un acte fait en fraude des créanciers ; les créanciers ont le droit de l’attaquer par l’action paulienne; c’est donc le cas de l’article î 167. Peu importe, dira-t-on, car après l’annulation de la renonciation, la loi autorise expressément les créanciers à accepter la succession ou la communauté en lieu et place de l’héritier ou de la femme, ce qui est une application de l’article 1 166. C'est précisément ce que nous nions ; pour niieux dire, le texte même du code prouve que le droit que les créanciers exercent dans les cas des articles 788 et 1464 n’est pas une application du principe posé par l’article 1166. En effet, l’article 788 dit que la renonciation n’est pas annulée au profit de l’héritier qui a renoncé ; il est toujours censé n’avoir jamais été héritier (art. 785). Donc le débiteur dont les créanciers font annuler la renonciation est sans droit ; partant il est impossible que les créanciers exercent le droit héréditaire en son nom, car ils ne peuvent pas exercer un droit que leur débiteur n’a point. De qui tiennent-ils leur droit? De la loi qui, en
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permettant d’annuler un acte frauduleux, veut réparer le préjudice que la fraude a causé aux créanciers.
Une chose est certaine, c’est que l’on ne peut pas se prévaloir des articles 788 et 1464 pour en induire que les créanciers ont le droit d’accepter la succession ou la communauté ; il n’y a plus, à l’égard du débiteur qui a renoncé, ni succession ni communauté, il ne peut donc pas s’agir de les accepter. Il est encore plus évident que ces articles n’autorisent pas les créanciers à exercer les droits de l’héritier ou de la femme commune, leurs débiteurs, car le droit de l’héritier et de la femme consiste à accepter ou à répudier, tandis que ces dispositions supposent que l’héritier ou la femme ont exercé leur droit en renonçant. Or, la question est précisément de savoir si les créanciers peuvent exercer un droit d’option ; certes les articles 788 et 1464 ne décident pas la difficulté, puisque, dans les cas qu’ils prévoient, il n’y a plus d’option. On cite encore l’article 1446 qui accorde aux créanciers de la femme la faculté d’exercer, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, les droits de leur débitrice jusqu’à concurrence du montant de leurs créances. Cela prouve, dit-on, que les créanciers ont l’option qui appartient à la femme, car ce n’est qu’après avoir opté pour l’acceptation qu’ils peuvent faire liquider les droits de leur débitrice contre le mari. La réponse est très-simple et elle est péremptoire. Il ne s’agit pas d’une option dans l’article 1446, par la raison décisive que la communauté subsiste ; la femme, on le suppose, ne demande pas la séparation, et les créanciers ne peuvent pas la demander sans son consentement. La communauté subsistant, il ne peut être question ni de l’accepter ni de la répudier ; et si la femme n’est pas appelée à accepter ou à répudier, comment ses créanciers auraient-ils, au nom de leur débitrice, un droit que celle-ci n’a point? Si les créanciers peuvent faire liquider provisoirement la communauté pour exercer les droits de la femme, c’est que l’on suppose que la femme a des droits utiles, et il est juste que ses créanciers puissent les exercer.