‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 60 sur 133 · Les questions que nous venons de discuter ne · texte numérisé non relu

Les questions que nous venons de discuter ne

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se présentent guère dans la pratique. Pour peu que la succession ou la communauté soient avantageuses, le successible et la femme commune les accepteront , le bénéfice d’inventaire et le bénéfice d’émolument les mettent à l’abri de tout préjudice. Mais la même difficulté se présente encore dans le cas prévu par l’article 1408 ; bien qu’elle se rattache aux principes qui régissent la communauté, nous sommes obligé de l’examiner ici, puisque c’est une dépendance de la question générale que nous avons décidée contre les créanciers.

Lorsque le mari devient seul, et en son nom personnel, acquéreur d’un immeuble appartenant par indivis à la femme, la loi accorde à celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, un droit d’option : elle a le choix ou d’abandonner l’effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion qui lui appartient dans le prix à raison de son droit de copropriété, ou de retirer l’immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l’acquisition. On demande si les créanciers de la femme ont le droit d’option : la jurisprudence a consacré la négative, par le motif que le droit d’option est exclusivement attaché à la personne de la femme ; il J a des auteurs qui se sont rangés à cet avis, il y en a qui accordent le droit d’option aux créanciers, parce que, d’après eux, ce n’est pas un droit personnel dans le sens de l’article 1166. Nous croyons que c’est mal poser la question. Il faut voir avant tout si le principe de l’article 1 166 est applicable à un droit d’option, c’est-à-dire si ce droit forme le gage des créanciers. Nous avons répondu d’avance; ce que nous venons de dire du droit d’option de l’héritier et de la femme commune s’applique à la lettre au droit d’option dont traite l’article 1408. Il y a même moins de doute, à notre avis. Qu’est-ce qui se trouve dans le patrimoine de la femme? qu’est*ce qui est le gage de ses créanciers? La femme est copropriétaire par indivis d’un immeuble, cette propriété indivise fait partie de ses biens, elle est, à ce titre, le gage de ses créanciers ; il n’y a pas là de droit à exercer du chef de la femme, dans le sens de l’article 1166; les créanciers

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ont le droit de saisie et d’expropriation, en se conformant aux règles établies par le code civil et par le code de procédure. Peuvent- ils aussi exercer le droit d’option que l’article 1408 accorde à la femme? Non, car c’est une faculté dont la femme peut user ou ne pas user, et une faculté n’est pas le gage des créanciers. L’exercice de ce droit d’option est d’ailleurs subordonné à des convenances dont la femme seule est juge; elle peut tenir à conserver la propriété de l’immeuble, elle peut n’y pas tenir ; question de volonté qu’il n’appartient pas aux créanciers de décider, en supposant même que le droit d’option fasse partie du patrimoine de la femme; c’est un droit qui, en tout cas, ne serait pas le gage des créanciers.

Il faut entendre maintenant la jurisprudence et la doctrine. La cour de Limoges a jugé, par des raisons peu décisives, que les créanciers ont le droit d’option. C’est un droit purement pécuniaire, dit-elle; ce qui n’est pas exact; la femme peut tenir au bien par des considérations de famille étrangères à tout intérêt d’argent. Le droit d’option, dit la cour, n’a trait ni à l’ordre public ni à la morale; nous avons déjà dit (n° 414) que ce point de vue est étranger à l’article 1166. Il peut être assimilé, continue la cour, au droit qu’ont les créanciers d’accepter une succession répudiée par leur débiteur. Cette assimilation manque tout à fait d’exactitude, car, en cas de renonciation, c’est l’article 1167 qui est applicable; tandis que, dans l’espèce, la femme ne pose aucun acte, les créanciers demandent seulement, dans le silence de la femme, à exercer un droit qui lui appartient : c’est l'article 1166 qui doit décider la question.

La cour de cassation cassa l’arrêt de la cour de Limoges, en restant sur le même terrain, c’est-à-dire en examinant si le droit d’option est ou non exclusivement attaché à la personne du débiteur. C’est un mauvais terrain, car ce n’est pas la vraie question. Le droit de retrait, dit la cour de cassation, est un privilège ; or, tout privi-

(1) Les auteurs sont divisés. La plupart enseignent que le droit d’option est personnel à la femme. Voyez les citations dans Aubry et Rau, t. IV, 1», 129. note 49 (4« édition) qui soutiennent l’opinion contraii*e.

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lëge doit de sa nature être soigneusement restreint dans les limites qui lui sont données par la loi. L’exercice de ce droit est purement facultatif, et la concession de cette faculté a pour unique objet de prémunir la femme contre le préjudice qui pourrait résulter pour elle de l’administration de son mari ; dès lors le droit de l’exercer est exclusivement attaché à sa personne. A cela on répond que si le droit d’option est un privilège, on ne peut pas en inférer qu’il soit exclusivement attaché à la personne ; en effet, il existe un grand nombre de privilèges qui, de l’aveu de tout le monde, peuvent être exercés par les créanciers de ceux au profit desquels ils sont établis. Et pour ne pas sortir de notre sujet, est-ce que l’hypothèque légale de la femme n’est pas un privilège ? Néanmoins ses créanciers peuvent certes s’en prévaloir (i). Il y a une idée vraie dans le considérant de l’arrêt que nous critiquons, c’est que le droit d’option est une faculté; la cour aurait dû y insister et en conclure que ce droit n’est pas compris dans l’exception, parce qu’il n’est pas compris dans la règle, en d’autres termes, qu’un droit d’option n’est pas compris dans le patrimoine du débiteur à titre de gage de ses créanciers.

La cour de cassation dit encore que la faculté de retrait accordée par l’article 841 est restreinte à certaines personnes nominativement désignées sans qu’on puisse la transporter à d’autres ; qu’il en doit être de même de la faculté de retrait accordée par l’article 1408. On répond que l’argument porte à faux; il n’y a rien de commun entre le droit de retrait de l’article 841 et le droit de retrait de l’article 1408; le premier est accordé aux héritiers afin qu’ils puissent écarter du partage les étrangers qui achètent la part héréditaire de l’un des successibles ; le but étant d’empêcher que des étrangers n’interviennent dans le partage, il va de soi que l’on ne peut donner à des créanciers également étrangers un droit qui n’est établi que dans l’intérêt des membres delà famille. Le retrait de l’article 1408 a un tout autre objet, c’est de sauvegarder

(1) Cassation, 14 juillet 1834 (Dalloz, au mot Contrat de 7nariagc,Xi° 84*)

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les intérêts de la femme. Comment la cour de cassation a-t-elle pu raisonner par analogie là où il ny a aucune analogie et où, par conséquent, les motifs de décider ne sont pas les mêmes?

Sur le renvoi prononcé par la suite de l’annulation de l’arrêt de Limoges, la cour de Riom se prononça pour la doctrine admise par la cour de cassation (i). Ce nouvel arrêt n’apporte pas de nouvelles lumières. Loin de là, il confond toutes choses. Nous croyons inutile de le discuter. Si ce que nous avons dit des droits de pure faculté et notamment du droit d’option est exact, la décision de la cour de Riom se trouve réfutée d’avance.

4îiO. Le vague de l’exception établie par l’article 1 166, pour les droits exclusivement attachés à la personne, prête à des décisions plus ou moins arbitraires. Il a été jugé que les créanciers de l’héritier bénéficiaire ne peuvent pas exercer, en son nom, les actions qui lui appartieU' nent en cette qualité, parce que l’héritier bénéficiaire n’est qu’un mandataire et que le mandat, par sa nature, est attaché à la personne de celui que le mandant a chargé de ses intérêts (2). Sans doute, les créanciers du mandataire ne peuvent pas demander à remplir le mandat de son chef, mais l’héritier bénéficiaire est-il un mandataire? Il est, avanttout, propriétaire, et s’il administre dans l’intérêt des créanciers et des légataires, il administre aussi dans le sien ; c’est la raison pour laquelle l’héritier bénéficiaire n’est tenu que de la faute grave, tandis que le mandataire est tenu de la faute légère. Mais la question a encore une autre face. Puisque c’est comme propriétaire que l’héritier bénéficiaire agit, les droits qu’il exerce sont des actes de pure faculté ; comme tels, ils ne tombent pas sous l’application de l’article 1 166. Quant aux obligations qui lui incombent en vertu de son acceptation bénéficiaire, il peut encore moins s’agir, pour les créanciers, de se mettre à la place de l’héritier, leur débiteur ; car l’article 1 166, ni

(1) Riom, 11 février 1836, et Rejet, 8 mars 1837 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n" 847).

(2) Paris, 19 mai 1850 (Sirey, 1850, 2, 28). En gens contraire, Aubry et Rau, t. IV, p. 127, note 43, ^ 313.

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aucune disposition ne permettent aux créanciers de se substituer à leur débiteur pour les obligations qu’il a à remplir; au point de vue des principes, cela ne se conçoit même pas : les obligations étant essentiellement inhérentes à la personne du débiteur, elles sont incessibles et, par suite, elles ne tombent pas sous l’application de l’article 1166. Or, les droits de l’héritier bénéficiaire sont en même temps des obligations ; ainsi il a le droit d’administrer comme propriétaire et il a aussi l’obligation d’administrer. Il faut conclure de là, nous semble-t-il, que les créanciers ne peuvent jamais se substituer à l’héritier bénéficiaire ; la cour de Paris a donc bien jugé au fond ; seulement, au lieu de décider que les droits de l’héritier bénéficiaire sont exclusivement attachés à sa personne, la cour aurait dû dire que ces droits ne tombent pas sous l’application de l’article 1166. Nous renvoyons à ce qui a été dit, au titre des Successions^ sur les droits et obligations de l’héritier bénéficiaire (i).

430. A l’appui de la doctrine que nous venons d’enseigner, nous citerons un arrêt de la cour de cassation rendu en matière de désistement. Le demandeur se désiste d’un jugement rendu en sa faveur ; ce désistement devait être accepté pour qu’il fût définitif. Un créancier du défendeur accepte. Il a été jugé que le créancier pouvait accepter le désistement en vertu de l’article 1166. C’était appliquer l’article 1 166 à des droits qui ne tombent pas sous l’application de la loi. L’arrêt a été cassé; le considérant de l’arrêt est remarquable : la faculté accordée par l’article 1166 aux créanciers, dit la cour suprême, ne s’applique qu’à des droits existants que le débiteur refuse ou néglige d’exercer lui-même au détriment de ses créanciers. Cette faculté ne s’applique pas à des cas où il s’agit de créer une convention qui, dépendant essentiellement de la volonté du débiteur, ne peut être consentie que par lui (2). C’est décider que l’article 1166 est inapplicable lorsque le droit que le débiteur est appelé à exercer

(1) Voyez le tome X de mes Principes, p. 148, n® 117.

(2) Cassation, 11 mai 1846 (Dalloz, 1847, 4, 161).

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n’existe pas dans son patrimoine, mais dépend de la manifestation de sa volonté.

ARTICtt-K paulicime,

§ I®’’. Notions générales.

431. Aux termes de l’article 1167, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Si le débiteur vend, par exemple, un immeuble en fraude de ses créanciers, ceux-ci peuvent attaquer la vente, c’est-à-dire la faire annuler et, par suite, exercer leurs droits sur cet immeuble comme s’il n’était pas sorti du patrimoine de leur débiteur. Quel est le fondement de cette action? En principe, le débiteur, fût-il insolvable, conserve la libre disposition de ses biens ; il peut donc les aliéner ; s’il les aliène, l’aliénation est valable, puisque le débiteur n’a fait qu’user de son droit de propriété. La chose vendue étant sortie du patrimoine du débiteur, elle cesse de faire partie du gage que les créanciers ont sur ses biens ; les créanciers ne peuvent pas la suivre entre les mains du tiers acquéreur, car il s’agit de créanciers chirographaires, qui n ont pas le droit de suite. Pourquoi donc la loi leur donne-t-elle le droit d’attaquer la vente et d’exercer leurs droits sur l’immeuble vendu, ce qui leur donne indirectement le droit de suite, puisqu’ils poursuivent un immeuble sorti du patrimoine du débiteur par la vente et qui, à son égard, reste en dehors de son patrimoine, malgré l’annulation prononcée sur l’action des créanciers ? On a dit que cela est contraire à la rigueur des principes ; il faut dire qu’il y a plusieurs principes en conflit que la loi a dû concilier. Sans doute, le débiteur a le droit d’aliéner; mais, d’un autre côté, en contractant des dettes, il a donné à ses créanciers un droit de gage sur ses biens; il ne peut pas porter atteinte à ce droit par des aliénations frauduleuses. Les conventions, dit l’article 1134, doivent être exécutées de bonne foi. Si le débiteur aliène ses biens de bonne foi, les créanciers ne peuvent pas se plaindre,

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ils n*ont pas le droit de suite, parce qu’ils ont négligé de stipuler une garantie réelle; ils ne peuvent pas attaquer la vente, puisque le débiteur a fait ce qu’il avait le droit de faire. Mais si le débiteur a vendu en fraude des créanciers, il ne peut plus dire qu’en vendant il a usé d’un droit, car la fraude n’est pas un droit; il a, au contraire, violé ses engagements, parce qu’il était tenu de les exécuter de bonne foi. Donc les créanciers doivent avoir le droit d’attaquer ce qu’il a fait en fraude de leurs droits.

Cela ne justifie pas encore l’action paulienne ; elle n’est pas dirigée uniquement contre le débiteur, elle dépouille le tiers avec lequel le débiteur a traité. Comment les créanciers peuvent-ils attaquer les droits des tiers qui ne sont tenus à rien à leur égard? Cela paraît être une nouvelle dérogation aux principes. Nous dirons plus loin sous quelles conditions les créanciers ont action contre les tiers; ces conditions expliqueront et justifieront l’action paulienne en tant qu’elle prive les tiers du bénéfice de leur contrat (i).

439. L’action paulienne, comme l’indique son nom, est d’origine romaine ; elle porte le nom du préteur qui l’a introduite. Suivait-on les principes du droit romain dans l’ancienne jurisprudence? D’après certains auteurs, il faudrait répondre négativement, Rousseau de la Combe va jusqu’à dire que les usages français étaient tout à fait contraires aux lois romaines (2). Nous n’attachons aucune importance à cette déclaration, elle s’explique par l’incertitude inhérente au droit coutumier; il n’y a pas un point de droit sur lequel on ne trouve dans les anciens auteurs des dissentiments qui touchent souvent à l’essence même des principes. Ce qu’il importe de savoir, c’est l’idée que les auteurs du code ont attachée à l’action paulienne maintenue dans l’article 1 167. Et sur cela il n’y a guère de doute. Le législateur français a suivi pour guides deux auteurs qui méritaient cet honneur, tantôt c’est Pothier, tantôt c’est Domat.Dans notre matière, c’est certainement

(1) Comparez Larombiêre, 1. 1, p. 717, n» 1 de l’article 1167 (Ed. B., 1. 1, p. 294). Demolombe, t. XXV, p. 145, n° 146.

(2) Voyez d’autres témoigoages dans Demolombe, t. XXV, p. 144, n® 144.

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Bornât, car Pothier s’occupe à peine de Faction paulienne, tandis que Domat lui consacre une section ; et tout ce qu’il en dit est emprunté aux lois romaines. C’est donc bien l’action paulienne du droit romain que l’article 1 167reproduit. Les orateurs du gouvernement et du Tribunat se bornent à paraphraser la loi sans y ajouter aucune restriction. C’est donc le droit traditionnel qui a été consacré par le code Napoléon.

433. Il résulte de là un principe d’interprétation qui est d’une importance capitale. Le code civil ne contient que deux lignes sur une matière qui donne lieu à de nombreuses difficultés ; comment l’interprète les décidera-t-il dans le silence de la loi? Il est de principe qu’il faut recourir aux sources, donc au droit romain, quand c’est au droit romain qu’une matière a été empruntée. Or, notre matière est essentiellement romaine ; le nom que la tradition lui a conservé l’atteste. C’est donc la tradition romaine qui servira de commentaire à l’article 1167. Les premiers interprètes du code civil ont suivi ce principe d’interprétation (i). Zachariæ et ses éditeurs y ajoutent une restriction. En recourant au droit romain, disent-ils, pour suppléer à la lacune que présente le code, la doctrine doit le faire avec réserve et tenir compte des différences qui séparent les deux législations (2). Sans doute, la tradition est sans autorité quand la loi parle. Mais cette réserve a encore une autre portée. Il y a une tendance très-prononcée chez les auteurs modernes à modifier le droit traditionnel par voie d’interprétation; pour ce qui regarde l’action paulienne, la tradition est une gêne; on l’écarte par une fin de non-recevoir, puis on se met à construire une théorie nouvelle. Nous ferons comme toujours; la tradition, dans l’espèce, est notre loi; nous la respecterons, à moins quelle ne soit en opposition avec notre législation; quant aux innovations que l’on propose, nous les renvoyons au législateur. S’il faut une révision du code, qu’on la fasse légalement.

(1) Touiller, t. III, 2, p. 224, n® 343.

(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 130, note 1, § 313.

OBUGATIONS.

§ II. Conditions,

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