‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 7 sur 133 · III. Conventions sur successions futures · texte numérisé non relu

III. Conventions sur successions futures

93. Toute convention sur une succession non ouverte est prohibée par l’article 1130. La promesse de consentir un bail des biens qui lors de l’acte appartenaient à l’oncle du promettant est nulle comme contenant une stipulation sur une succession future. Dans l’espèce jugée par la cour d’Amiens, on objectait que l’oncle avait promis de faire donation de ces biens à son neveu ; on en concluait que le bail avait pour objet un bien futur, et non un bien qui devait advenir au promettant dans une succession future. En réalité, la promesse de bail était conçue en termes généraux et comprenait toutes les éventualités, le cas où le promettant recueillerait les biens dans la succession de son oncle, aussi bien que le cas où celui-ci en ferait dona-

(1) Cassation, 30 juin 1857 (Dalloz, 1857, 1,308). Compar<>z Rejet, 14 noyembre 1843 (Dalloz, au mot Obligations, n® 1684. 6®'

DE l’objet.

tion. Dès lors il y avait pacte successoire. Il est vrai que, le bailleur reçut les biens par donation, mais la promesse de bail n’en était pas moins viciée et nulle ; pour décider si une convention est nulle ou valable, il faut se reporter au moment où l’acte est passé et, à ce moment, on ne savait si le promettant deviendrait propriétaire comme donataire ou comme héritier; ce qui était décisif (i).

94. Le cautionnement donne lieu à des questions plus difficiles. Des enfants cautionnent solidairement l’obligation contractée par leur mère comme venderesse d’un fonds dotal ; elle avait renoncé à son hypothèque légale sur les biens vendus ; les enfants promirent que l’acquéreur ne serait troublé et recherché par qui que ce fôt et en aucune manière. On demanda la nullité de la promesse comme contenant une stipulation sur une succession future. La cour de Montpellier décida que le cautionnement était valable ; elle dit qu’en cautionnant une obligation de leur auteur, les enfants ne traitent évidemment en aucune façon sur la succession de leur auteur (2). Gela ne nous paraît pas aussi évident. La vente était nulle comme vente d’un fonds dotal; si la vente était annulée, l’immeuble serait rentré dans la succession de la mère; en cautionnant l’obligation de leur mère, les enfants s’obligeaient à garantir l’acheteur de toute éviction ; ils renonçaient donc à demander la nullité de la vente, à ne pas revendiquer un immeuble qui leur devait appartenir en qualité d’héritiers. N’était-ce pas disposer d’un immeuble de l’hérédité?

La même question s’est présentée devant la cour de Bordeaux, mais dans des circonstances différentes. Une femme, mariée sous le régime dotal, hypothèque des fonds dotaux. L’hypothèque était nulle ; par suite ses héritiers avaient le droit de se prévaloir de la nullité. Ses enfants cautionnèrent l’obligation contractée par leur mère, mais avec cette restriction que le cautionnement était consenti sous la condition expresse que le créancier hypothécaire

(1) Amiens, 26 décembre 1839 (Dalloz, au mot Obligations, n<> 440, 4").

(2) Montpellier, 7 mars 1850 (Dalloz, 1852, 2, 142).

OBLIGAÏIONS.

n’en ferait usàge qu’après le décès de leur mère* et seulement sur lés biens qui pourraient ééhoir dans sa sucéession à ses deux enfents; il était dit expressément que tous les biens que les cautions posséderaient à tout autre titre que celui d’héritiers de leur mère ne pourraient être soumis aux etfets du cautionnement. Cette clause altérait la nature du cautionnement, il cessait d’être une obligation personnelle* en ce sens qu’il ne donnait aucün gage au créancier sur les biens des cautions, il était limité aux biens que les cautions recueilleraient dans la succession de leur mère ; c’étaient donc les biens de la suéceâsion seuls qui se trouvaient affectés à la garantie du créancier ; il n’y avait plus de doute sur le caractère de la con^ vention : c’était un pacte successoire (i).

Dans une espèce qui paraît identique* il a été jugé que le cautionnement ne contenait pas de pacte succeSsoire. Père et mère avaient cautionné leur fils en stipulant que le créancier ne pourrait exercer ses droits qu’après leur décès et sur leurs successions. Ce n’est pas un pacte successoire* dit la cour d’Orléans. En effet, les cautions s’obligent personnellement, seulement elles stipulent que l’exécution de cet engagement est ajournée â leur mort; or, on peut valablement stipuler que la dette que l’on contracte ne pourra être poursuivie que contre les héritiers, pourvu que le stipulant soit lui-même débiteur' (2).

95. Les conventions consenties par le testateur ou le légataire sont des pactes successoires quand elles concernent la succession qui fait l’objet du testament.- Cela ne fait aucun doute ; il n’y a pas de raison de distinguer entre la succession testamentaire et la succession ab intestat. Un enfant, légataire du disponible* s’oblige à délivrer à ses deux soeurs les deux tiers de cette donation. Cet engagement, pris du vivant du testateur* portait sur une partie de la succession future du père ; donc c’était un pacte successoire (3).

Le testament même peut devenir un pacte successoire,

(1) Bordeaux, 16 août 1852 (Dalloz, 1853, 1, 70).

(2) Orléans, 15 juin 1861 (Dalloz, 1861, 2, 151).

(3) Grenoble, 13 décembre 1828 (Daiioz, au mot Obligatio/iSt u° d42).

DE l’objet.

ISt

quoiqu’il ne soit pas une convention ; c’est quand le testa-^ ment et un contrat intervenu le même jour entre le testateur et le légataire sont la cause l’un de l’autre et constituent dans leur ensemble un pacte sur une succession non ouverte. Un testament est ainsi conçu : « Je soussignée, en vertu d’un écrit par lequel ma belle-fille, d’ac- ' cord avec son mari, m’abandonne la jouissance pendant ma vie de toute propriété qui pouvait lui revenir à la mort de son père, lui donne et lègue tous mes biens. ?» Le même jour, la légataire et son mari faisaient l’acte suivant : « Nous soussignés, en vertu d’un testament par lequel notre belle-mère nous institue légataires universels, reconnaissons lui laisser la jouissance pleine et entière de tous les droits que nous pourrons avoir à la propriété de notre père et beau-père. Dans le cas où notre belle-mère révoquerait sondit testament, le présent écrit sera nul. » Il fut jugé par la cour de Bordeaux que les deux actes ne formaient qu’un seul et même tout et constituaient un pacte sur succession future. Le testament rappelle la convention; il n’est, en réalité, qu’une convention dont l’abandon de jouissance forme le prix; ce n’est donc plus un acte à titre gratuit; le testateur ne donne pas ses biens, il en trafique. Donc c’est un pacte successoire. Pourvoi en cassation. On soutient que le testament ne peut être considéré comme un pacte, puisqu’il est essentiellement révocable; on ajoute qu’il n’y a pas de pacte successoire quand le propriétaire lui-même dispose de ses biens, peu importe quelle est la cause de ses dispositions. La cour de Bordeaux avait d’avance répondu à ces arguments. L’article 1130 est absolu, il ne distingue pas et défend toute stipulation sur une succession non ouverte; peu importe donc qu’elle émane de celui de la succession duquel il s’agit, peu importe qu’elle soit révocable; ce n’en est pas moins un pacte entre la testatrice et les légataires sur une succession future (i).

Par testament olographe, une femme institue son mari héritier sous la clause suivante : « Au moyen de l’engage-

(1) Rejet, 25 janvier 1853 (Dalloz, 1853, 1, 43).

OBLIGATIONS

ment ci-dessus pris par moi, mon mari s’engage à disposer, en faveur de mes héritiers, de tout ce qu’il possédera au jour de son décès s’il me survit. » Sur la même feuille de papier, au verso, le mari avait écrit la disposition suivante : “ Ma femme stipulant l’engagement de ma part de donner à ses héritiers- tout ce que je posséderai au jour de mon décès, je prends ici l’obligation de satisfaire • à ses intentions. » Les héritiers demandèrent la nullité du testament. Rejetée en première instance, leur demande fut accueillie par la cour de Paris. Il y avait un motif de douter. L’acte souscrit par la femme était régulier, tandis que celui souscrit par le mari était sans valeur ; pourquoi ne pas maintenir l’un et annuler l’autre? La cour de Paris répond que ce serait altérer les volontés de la testatrice qui entendait tester ou, comme elle le disait énergiquement, qui ^"engageait à laisser ses biens à son mari à condition que le mari, de son côté, s’obligeât à laisser ses biens aux parents de la testatrice. On ne pouvait donc pas effacer la condition en vertu de l’article 900; c’eût été transformer une convention onéreuse et bilatérale en une libéralité ; puisqu’il y avait engagement réciproque, c’était le cas d’appliquer l’article 1 17E et d’annuler toute la convention, parce quelle portait sur une succession future (i).

Page 1