N® 1. PRÉJUDICE
434. La loi dit que les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Elle ne semble donc exiger qu’une seule condition, la fraude. Mais cette condition en implique d’autres. Avant tout, il faut que l’acte attaqué ait causé un préjudice aux créanciers. Cela résulte de la notion même de la fraude dont les créanciers se plaignent. Que prétendent-ils? Que les biens du débiteur étaient leur gage, que ce gage suffisait pour assurer le payement de leurs créances, mais qu’un acte consenti par le débiteur l’a diminué en aliénant frauduleusement des biens qui étaient une partie de leur gage. En quel sens y a-t-il fraude? Le débiteur fraude ses créanciers quand il dispose de ses biens pour leur enlever cette garantie ; donc dans le but et avec cet effet que lesbiens qui lui resteront ne leursuflSsent plus pour obtenir le payement de ce qui leur ést dû. Si les biens qui lui restent suffisent pour désintéresser les créanciers, de quoi ceux-ci se plaindraient-ils? De ce que leur débiteur a agi de mauvaise foi ? Il n’y a pas de mauvaise foi quand on dispose de ses biens sans frustrer ses créanciers; la fraude suppose que leurs droits sont lésés par l’acte du débiteur, c’est-à-dire qu’il leur cause un préjudice. Et pour qu’il y ait préjudice, il faut ou que l’acte frauduleux ait l'endu le débiteur insolvable, ou qu’il ait augmenté son insolvabilité (i).
435. Quand y a-t-il préjudice? C’est l’acte frauduleux qui doit avoir causé le préjudice, car il est attaqué pour cause de fraude, et il n’y a de fraude que s’il y a préjudice. Il ne suffit donc pas que le débiteur soit insolvable au moment où l’action paulienne est intentée, il faut que l’insolvabilité résulte de l’acte, sinon il n’y a pas de fraude, et sans fraude il n’y a pas d’action (2). Un banquier marie
(1) Proudhon, De l'usufruit, t, V, p. 193, n» 2400.
(2) Durauton, t. X, p. 590, 570 et tous les auteurs. C’est la tradition
(Voet, XLII, VIII, 14).
sa fille au mois d’avril et lui constitue une dot de 1 00, 000 fr . ; au mois de septembre, il est constitué en faillite, et le tribunal en reporte l’ouverture au 11 août. L’insolvabilité suivit donc de très-près la donation qui avait diminué le patrimoine du débiteur de 100,000 francs ; les créanciers s’en prévalurent pour attaquer la donation comme faite en fraude de leurs droits. Il a été jugé que l’acte ne leur avait causé aucun préjudice, par la raison que lors de la donation le constituant avait un actif qui dépassait son passif ; que, par suite, la donation ne l’avait pas rendu insolvable. La faillite avait été occasionnée par des pertçs postérieures ; dès lors la donation n’était pas frauduleuse et, par suite, elle ne pouvait être attaquée. Vainement dirait-on que si le débiteur n’avait pas fait la donation, il serait resté solvable, malgré les pertes qu’il avait éprouvées; on répond qu’il ne suffit pas qu’un débiteur devienne insolvable pour que tous les actes par lui faits puissent être attaqués ; il faut qu’il y ait des actes frauduleux, ces actes seuls peuvent être annulés à raison de la fraude, et il n’y a de fraude que si l’acte rend le débiteur insolvable ou augmente son insolvabilité (i).
Si l’insolvabilité était la conséquence de l’acte attaqué, bien quelle ne se produise pas immédiatement après l’acte, les créanciers auraient le droit d’agir. La nuance est trèsdélicate, mais elle est juridique. Ce qui aidera les juges à déterminer les caractères de l’acte, c’est l’intention dans laquelle il aura été fait. Si le débiteur fait une série d’actes, tous dans l’intention de frustrer ses créanciers, le juge pourra les annuler tous, quoique le premier n’ait pas entraîné l’insolvabilité. Deux époux font, en 1844, donation à leurs enfants de divers biens, l’un appartenant au donateur, les autres à la donatrice. En 1851, nouvelle donation d’un immeuble avec charge de payer les dettes qui le grèvent. En 1852, le donateur renonce gratuitement à l’usufruit qu’il s’était réservé par la première donation. Lors de cette donation, une instance était engagée depuis
(1) Agen, 13 janvier 1845 (Dalloz, 1845, 2, 78). Comparez Rejet, 8 mars 1854 (Dalloz, 1854, 1, 191) et Besançon, 2 janvier 1853 (Dalloz, 1854,5, 255),
OBLIGATIONS
trois ans pour le payement dune somme de 13,000francs que le demandeur réclamait à titre de salaires ; le débiteur, après avoir épuisé tous les moyens dilatoires pour em£êcher ou retarder le compte, finit par être condamné. Le créancier attaqua alors comme frauduleuses les donations que le débiteur avait faites depuis 1844. On lui opposa que la première donation n’avait pas rendu le débiteur insolvable, puisqu’il possédait encore d’autres immeubles qui pouvaient garantir le payement de ses dettes. L’objection, si elle était fondée, eût été décisive. La cour de Bourges y répond d’une manière assez embarrassée. 11 n’est pas nécessaire, dit-elle, que l’acte frauduleux ait produit l’insolvabilité complète du débiteur. Cela n’est pas exact ; le débiteur est insolvable lorsque son passif excède son actif; tant que ses biens suffisent pour payer ses dettes, il n’est pas insolvable. Il suffit, dit la cour, que l’acte attaqué ait rendu le recouvrement de la créance plus problématique et plus difficile. Cela n’est pas exact non plus. L’insolvabilité n’est pas un état de doute, c'est un état réel qui ne permet plus au débiteur de payer ses dettes. De plus, dit l’arrêt, il n’est pas établi qu’à l’époque de la donation le débiteur fût en mesure de satisfaire à ses engagements. Ce considérant aussi laisse à désirer : il faut la preuve positive de l’insolvabilité résultant de l’acte attaqué. Dans l’espèce, il y avait une série d’actes qui tous avaient un même but : soustraire les biens du débiteur à l’action de ses créanciers. Dès la première donation, cette intention frauduleuse se dévoile. Elle était faite au milieu d’une instance où le débiteur avait eu recours à toutes les chicanes pour retarder la décision. Cette donation avait- elle un but avouable, tel que l’établissement d’un enfant? La cour constate qu’aucun intérêt sérieux ne justifiait la libéralité, qu’elle n’avait d’autre but que de soustraire l’immeuble aux poursuites de son créancier, en le donnant à ses enfants. Donc il y avait fraude dès le principe ; et si l’insolvabilité n’était pas immédiate, elle devait être la conséquence inévitable des actes faits successivement par le débiteur, et toujours dans le même but. Les actes postérieurs se liaient au premier, c’était
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un ensemble d’actes frauduleux par lesquels le débiteur se dépouillait de ses biens pour les soustraire à son créancier; donc le premier ne devait pas être séparé des autres. C’est par ce motif que le pourvoi en cassation fut rejeté (i). Il nous reste un doute. Le premier acte était frauduleux, mais il n’était pas préjudiciable, puisque le débiteur restait solvable. Donc, d’après la rigueur des principes, il ne pouvait être attaqué par l’action paulienne.
4S6. Le préjudice, tel que nous venons de le définir, est le fondement de l’action paulienne ; il faut donc que les créanciers en fassent la 'preuve. Si le débiteur est commerçant, l’insolvabilité sera constatée parla faillite; ce n’est pas que le failli soit nécessairement au-dessous de ses affaires, mais il y a au moins une présomption d’insolvabilité; cette présomption étant légale dispense les créanciers de toute preuve et les autorise à intenter l’action paulienne (2). La déconfiture n’est point déclarée par jugement; il faut donc que les créanciers prouvent l’insolvabilité du débiteur. Parfois cette preuve n’est pas nécessaire : quand la déconfiture est notoire, il est inutile de prouver ce que tout le monde sait. Dans une espèce qui s’est présentée devant la cour de Colmar, le tiers acquéreur contre lequel l’action paulienne était dirigée objectait que le créancier devait, avant tout, s’adresser au débiteur, ou prouver son insolvabilité. En droit, répond la cour, cela est très-vrai ; mais, en fait, il était établi que le débiteur ne possédait aucun bien personnel ; les biens qu’il aurait pu réclamer dans le partage de la communauté étaient précisément ceux qu’il avait aliénés en fraude des droits de sa femme, aliénation dont celle-ci demandait la nullité {3). Dès que l’insolvabilité est constante, l’actien paulienne est admissible ; il n’est pas nécessaire que le chiffre exact du préjudice causé par l’acte frauduleux soit établi, cela peut dépendre de la liquidation d’une communauté, et les lenteurs de la liquidation ne doivent
(1) Rejet, chambre civile, 9 janvier 1865 (Dalloz, 1865, 1, 19).
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 132, note 10, § 313. Demolombd, t. XXV, p. 169, n® 176.
(3) Colmar, 25 février 1857 (Dalloz, 1857, 2, 88).
XTI.
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pas arrêter laction des créanciers; ils satisfont à la loi en prouvant que le débiteur est insolvable et que son insolvabilité a été causée par l’acte frauduleux (i).
4S7, Toutefois, s’il reste des biens au débiteur, les tiers contre lesquels l’action est dirigée peuvent demander qu’ils soient avant tout discutés, c’est-à-dire vendus, li ne faut pas confondre ce droit avec le bénéfice de discussion que la loi accorde à la caution poursuivie par le créancier ; la position de la caution diffère de celle du tiers acquéreur; celui-ci n’a contracté aucune obligation envers le débiteur, tandis que la caution est personnellement obligée. Pour se soustraire à ce lien d’obligation, la caution doit indiquer au créancier les biens que le débiteur possède, elle doit avancer les deniers suffisants pour discuter les biens; enfin elle est tenue de demander la discussion préalable du débiteur sur les premières poursuites dirigées contre elle. Ces conditions du bénéfice de discussion ne sont pas applicables à l’action paulieune. Le tiers acquéreur n’est tenu à rien envers le créancier qui agit contre lui ; c’est au créancier demandeur à prouver qu’il a le droit d’agir contre le tiers; or, il n’a ce droit que si le débiteur est insolvable, il faut donc, avant tout, qu’il le discute; c’est une condition de l’exercice de son droit (2).
Tout le monde est d’accord sur ce point. Ï1 n’y a de difficulté que sur les biens qui doivent être discutés. Si le débiteur ne possède pas de biens apparents, c’est au tiers qui demande la discussion à indiquer les biens qui devront être discutés. C’est en ce sens qu’il faut entendre un arrêt de la cour de Bruxelles, d’où l’on a induit à tort que c’était au défendeur à prouver que le débiteur a d’autres biens que ceux qu’il a aliénés frauduleusement. Cela serait vrai si la discussion était une simple exception accordée au tiers à titre de bénéfice (3). La loi ne dit pas cela. C’est au créancier demandeur à prouver le fondement de sa demande; c’est donc à lui de rechercher et de discuter
(1) Bordeaux, 30 noTembre 1869 (Dalloz, 1871, 2, 108).
(2} Demolombe, t, XXV, p. 172, n°* 179-184, et tous les auteurs,
(3) Bruxelles, 18 mars 1848 {Pasicrisie, 1849, 2, 107). .
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