SOS
les biecs de son débiteur. Mais à l’impossible nul n’est tenu. S’il n’en trouve pas, et si le tiers prétend qu’il j en a, ce sera naturellement au tiers d’indiquer les biens que le débiteur possède. Il a même été jugé que si les biens étaient situés à l’étranger, le tiers ne pouvait pas renvoyer le créancier à les discuter; il suffit, dit la cour de Montpellier, que par la fraude du débiteur l’exercice des droits du créancier devienne impossible ou très-difficile, pour qu’il puisse demander la nullité des actes frauduleux; peu importe que le débiteur possède à l’étranger des biens dont la nature n’est pas connue. Cette décision a été confirmée par la cour de cassation (i). En droit, il nous paraît difficile de la justifier. Dans l’espèce, la débitrice avait vendu ses biens situés en France précisément pour frauder son créancier qui, fatigué des lenteurs de la procédure espagnole, l’avait poursuivie devant les tribunaux français. La fraude avait donc précisément pour objet d’entraver l’action du créancier en le forçant de porter son action devant les tribunaux espagnols. On comprend qu’à raison de ces circonstances le juge français ait décidé que le créancier pouvait demander la nullité de la vente faite en France. C’est une décision d’espèce, dont on ne doit pas faire une règle générale, en décidant que le créancier n’est pas tenu de discuter les biens situés à l’étranger.
438. La condition de préjudice fait naître une question très-délicate : Y a-t-il lieu à l’action paulienne quand le débiteur néglige d’augmenter son patrimoine ? En droit romain, on décidait que l’action paulienne n’était pas recevable, Nous croyons que cette décision est fondée sur les vrais principes. Pourquoi permet-on aux créanciers d’attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits? C’est que le débiteur qui dispose de ses biens diminue ou détruit frauduleusement le gage que la loi accorde aux créanciers sur les biens de leur débiteur; il n’y a donc lieu à l’action paulienne que lorsqu’un acte
(1) Rejet, 22 juillet 1835 (Dalloz, au mot Obligations, n» 966). Comparez Demolombe, t. XXV, p. 173, u“ 184.
OBLIGATIONS
frauduleux fait sortir du patrimoine du débiteur un bien qui s’y trouvait et qui était le gage de ses créanciers. Dès lors l’action paulienne ne se conçoit pas lorsque le débiteur néglige d’acquérir un bien. Une donation est faite au débiteur, il ne l’accepte pas ; les créanciers peuventils intenter l’action paulienne? Non, car avant l’acceptation il n’y a pas de donation, le bien offert par le donateur ne se trouve donc pas dans le patrimoine du donataire; en n’acceptant pas, il ne fait pas sortir un bien de son patrimoine, il ne diminue pas le gage de ses créanciers, légalement il ne leur cause aucun préjudice, donc ils n’ont pas d’action. A cela on objecte que le gage des créanciers porte tant sur les biens à venir que sur les biens présents de leur débiteur, et on en conclut que les créanciers ont le droit de se plaindre quand un bien offert à leur débiteur n’entre pas dans son patrimoine par fraude et ne devient pas leur gage (i). L’objection n’est pas sérieuse. En quel sens le droit de gage des créanciers porte-t-il sur les biens à venir? En ce sens que ce gage ne leur donne aucun droit actuel sur les biens que le débiteur possède lors du contrat ; le gage des créanciers ne reçoit d’application que lorsque le débiteur ne satisfait pas à ses engagements ; les créanciers peuvent, en ce cas, saisir les biens qu’il possède à ce moment, peu importe qu’il les ait possédés lors du contrat ou qu’il les ait acquis depuis. Toujours est-il que les créanciers ne sauraient avoir d’action sur un bien qui n’a jamais appartenu à leur débiteur. Par la même raison, ils n’ont pas d’action à raison des biens que le débiteur a refusé d’acquérir. Vainement dira-t-on que c’est pour frauder ses créanciers qu’il a refusé d’accepter la donation qui lui était offerte ; nous répondons qu’en cette matière il n’y a pas de fraude quand il n’y a pas de préjudice (n° 434), et il n’y a pas de préjudice quand le débiteur ne diminue pas le gage de ses créanciers.