Reste à savoir si le code a maintenu la doctrine
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 134, note 16, § 313. Demolombe, t. XXV, p. 160, n^l66.
DROITS DES CRÉANCIERS
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romaine : ceci est la véritable difficulté. Il est certain que le code n’applique pas la théorie des jurisconsultes romains à des cas où ils en faisaient l’application. Le débiteur renonce à une succession qui lui est déférée ; s’il le fait en fraude de ses créanciers, les créanciers auront-ils l’action paulienne? En droit romain, ils ne l’avaient pas; en droit français, ils l’ont (art. 788). Faut-il en conclure que le législateur moderne a dérogé au droit romain? Il y a doute ; la tradition est incertaine et les travaux préparatoires ne nous apprennent absolument rien. On a dit que la différence entre le droit français et le droit romain tient à un changement dans la législation. Chez les Romains, dit-on, l’héritier n’acquérait la succession que par un acte d’adition, tandis qu’aujourd’hui il l’acquiert de plein droit et en vertu de la loi. De là suit qu’en droit romain, l’héritier qui renonçait négligeait d’acquérir, tandis qu’en droit français l’héritier qui renonce abdique un droit qui était entré dans son patrimoine ; voilà pourquoi, en droit français, il y a lieu à l’action paulienne; tandis qu’en droit romain elle n’était pas recevable. Cela ne tient pas à un changement de système concernant l’action paulienne, cela tient à un changement dans les principes qui régissent l’acceptation de l’hérédité (i).
Il y aurait bien des choses à répondre à cette explication ; nous nous contenterons d’une remarque qui nous paraît péremptoire. La tradition romaine, suivie dans les provinces belgiques, appliquait le principe romain aux legs et n’accordait, par conséquent, pas l’action paulienne quand le débiteur renonçait à un legs qui lui était fait. Or, le legs s’acquérait de plein droit, comme il s’acquiert d’après le code civil, sauf la faculté de renoncer. On aurait donc pu dire en droit romain, comme on le fait sous l’empire du code civil :1e légataire qui renonce diminue le gage de ses créanciers, non pas en négligeant d’acquérir, mais en abdiquant un droit qui était déjà dans son patrimoine. Pourquoi néanmoins n’accordait-on pas l’action
(l) Marcadé, t. IV, p. 407, n“ III de l’ai ticle 1167. Mourlon,t. II, p. 528 et suiv. Colmet de Santerre, t. V, p. 129 et suiv., n" 82 bis III.
OBLIGATIONS
paulienne? Voet nous le dit : c’est que la volonté du légataire ou de l’héritier joue un rôle essentiel dans l’acquisition du legs ou de l’hérédité. Celui qui renonce est censé n’avoir jamais eu de droit ; donc le droit n’a jamais été dans son patrimoine et, par conséquent, la renonciation ne diminue pas le gage de ses créanciers, partant il ny a pas lieu à l’action paulienne (i).
Cela est logique et juridique. Les auteurs du code auraient dû raisonner de même; ils ont, au contraire, accordé l’action paulienne (art. 788, 1464). Est-ce un changementde système, une dérogation aux principes romains sur l’action paulienne ? On n’en sait rien, et dans le doute, il nous semble que l’on ne peut pas admettre une dérogation que rien ne justifie. Peut-être les auteurs du code ont-ils mal raisonné, et cela s’expliquerait. Il y a bien des incohérences dans le système du code, en ce qui concerne la transmission de l’hérédité ; d’une part, il dit que l’héritier est saisi de plein droit de la propriété et de la possession; d’autre part, il veut une acceptation, en vertu du principe que nul n’est héritier qui ne veut; puis il dispose que l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Voilà, en apparence du moins, des principes contradictoires. Il se peut que le législateur se soit attaché au principe de la saisine et qu’il ait dit : L’héritier est saisi au moment où il renonce, il fait donc plus que négliger d’acquérir, il abdique un droit qui était déjà dans son patrimoine; donc s’il le fait en fraude de ses créanciers, il faut leur donner l’action paulienne.il est certain qu’il y a une nuance entre ce cas et celui où un donataire refuse d’accepter une donation.
Notre conclusion est qu’il faut maintenir la tradition romaine, parce qu’elle découle de la nature même de l’action paulienne, et rien ne prouve que les auteurs du code aient voulu y déroger. Les dispositions qu’il contient sur les renonciations sont des dispositions spéciales, des exceptions à la rigueur des principes. On ne peut pas ériger les exceptions en règle. Dans tous les cas donc où le
(1) Vo6t, lib. XLII, Ut. VIII, 16.
DROITS DES CRÉANCIERS
débiteur néglige simplement d’acquérir un droit, les créanciers n’auront pas l’action paulienne. Nous n’insistons pas, la question n ayant guère d’intérêt pratique.
N“ 2. LA fraude.