‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 64 sur 133 · I. Principe · texte numérisé non relu

I. Principe

440. Le préjudice ne suffit point pour que les créanciers aient le droit d’attaquer les actes qui lèsent leurs intérêts. Quoiqu’il ait des dettes, le débiteur conserve la libre administration de ses biens, c’est-à-dire que son droit de propriété reste entier. Or, le propriétaire administre comme il veut et comme il l’entend ; il n’a aucune obligation, sous ce rapport, envers ses créanciers. S’il administre mal, et si par cette mauvaise gestion il cause un préjudice à ses créanciers, ceux-ci n’ont pas le droit de se plaindre, car il ne fait qu’user de son droit, et celui qui use de son droit n’est pas responsable des suites de ce qu’il fait. De là suit que les actes du débiteur sont inattaquables, tant qu’il est de bonne foi. Son droit ne cesse que lorsqu’il fraude les droits de ses créanciers. Voilà pourquoi la loi ne se sert pas du mot préjudice^ elle exige que le débiteur ait agi en fraude des droits de ses créanciers.

44t. Qu’entend-on, en cette matière, par fraude? C’est une expression traditionnelle, il faut donc consulter la tradition.

Il y a dessein de frauder, dit Toullier d’après Voet, lorsque le débiteur connaît le mauvais état de ses affaires; il sait qu’il est insolvable et que l’acte qu’il se propose de faire va augmenter son insolvabilité et néanmoins il le fait; ou il sait que l’acte qu’il va faire le rendra insolvable et néanmoins il le fait ; il lèse donc les droits de ses créanciers, le sachant et, par conséquent, le voulant : telle est la fraude que l’on exige dans l’action paulienne (i).

(1) Voet, XLII. VIII, 14. Toullier, t. III, 2, p. 225, n° 349. Larombiére, f. I, p. 720, n«6 (Ed. B., t. I, p. 295). Colmet de Sauterre, t. V, p. 133, U" 32 bis VIII.

Elle a un caractère tout spécial ; la fraude consiste, en général, en machinations doleuses que l’on emploie pour tromper celui avec qui l’on contracte. Telle n’est pas la fraude paulienne; le débiteur n’est pas coupable de dol, il ne trompe personne, on ne peut pas même dire qu’il agisse uniquement dans le dessein de nuire à ses créanciers, c’est-à-dire que ce soit là son seul but ; ce dessein de nuire peut exister, il existera même souvent, mais il n’est pas exigé pour que l’action paulienne soit admissible, il suffit du préjudice causé sciemment ; il j a alors fraude en ce sens que le débiteur manque à la bonne foi qui doit présider à l’exécution des engagements. Il va sans dire que la bonne foi exclut toute idée de fraude. Les hommes se font souvent illusion sur leurs ressources, ils se croient au-dessus de leurs affaires, tandis qu’ils sont déjà insolvables ou qu’ils vont le devenir. Celui qui fait un acte sans savoir qu’il est insolvable ou qu’il le deviendra par la convention qu’il se propose de consentir n’est pas coupable de fraude ; par suite, il n’y a pas lieu à l’action paulienne (i).

442. Le principe n’est pas douteux, la jurisprudence le consacre, bien que les arrêts ne soient pas toujours rédigés avec la précision désirable. Ils parlent intention de nuire (2). Cette intention constitue le dol, le délit; la loi n’exige pas que le préjudice soit causé méchamment, il suffit que le débiteur ait sciemment lésé les intérêts de ses créanciers. La cour de cassation a défini la fraude en termes plus vagues et à dessein, pour ne pas confondre la fraude paulienne avec le dol. « La fraude, dit-elle, ne résulte pas de faits et circonstances particulières, précises et déterminées, mais de tout ce qui, en général, constitue un préjudice causé aux créanciers dans le dessein de leur causer en effet ce préjudice. » Il va de soi que l’appréciation de la fraude rentre dans les attributions souveraines des juges du fait (3).

(1) Toullier, t. III, 2, p. 225, n® 350. Larombière, t. I, p. 720, n° 7 (Ed. B., t* I» p. 296*

(2) Bastia, 11 mai 1841; Bordeaux, 8 février 1843 (Dalloz, au mot Obligations, n» 965, 10 et 2").

(3) Rejet, 6 mai 1857 (Dalloz, 1857, 1, 299).

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Les juges ont donc en cette matière une grande latitude d’appréciation. Comme les faits varient d’un procès à l’autre, il est inutile de rapporter des espèces (i). Nous nous contenterons de remarquer qu’il y a un élément essentiel qui doit toujours exister pour qu’il y ait fraude, c’est que le gage des créanciers aitété diminué frauduleusement ; dès que cette condition existe, il y a fraude ; peu importent les moyens que l’on a employés pour arriver au but. Le moyen le plus usuel consiste à dissimuler une partie du prix qui est payée sous main au vendeur : les créanciers seront admis à prouver cette fraude et, par suite, le payement frauduleux sera annulé. Il se peut aussi que le prix porté à l’acte soit réel et qu’il soit l’expression de la juste valeur de la chose ; la vente n’en serait pas moins frauduleuse, si elle avait été faite pour soustraire l’immeuble vendu aux poursuites des créanciers et si le prix n’avait pas tourné à leur profit (2).

443. L’article 1167 exige la fraude comme condition essentielle de l’action paulienne. Par qui faut-il que la fraude ait été commise^ La doctrine romaine distingue : elle exige toujours la fraude de la part du débiteur dans les actes à titre gratuit aussi bien que dans les actes à titre onéreux. Quant aux tiers qui ont contracté avec le débiteur, la théorie traditionnelle se contente de la fraude du débiteur quand il s’agit d’une donation, tandis quelle veut la complicité du tiers acquéreur à titre onéreux. Nous laissons pour le moment les tiers de côté. Le code civil a-t-il maintenu les anciens principes, en ce qui concerne le débiteur? A notre avis, l’affirmative n’est pas douteuse ; elle se fonde sur le texte et sur l’esprit de la loi. L’article 1167 dit en termes généraux et absolus que les créanciers peuvent attaquer les actes que leur débiteur fait en fraude de leurs droits. La loi ne s’occupe que du débiteur et elle exige qu’il ait agi en fraude de ses créanciers pour que ceux-ci puissent intenter l’action paulienne. Cela est aussi en harmonie avec les principes.

(1) Comparez Bruxelles, 13 janvier 1815 {Pasicrisie, 1815. p. 289); 5 août

(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 135, et note 17, et les autorités qu’ils citent.

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Pourquoi la loi permet- elle aux créanciers d’attaquer les actes faits par leur débiteur? C’est parce qu’il diminue frauduleusement le gage qu’ils ont sur ses biens. Donc sans fraude, on ne conçoit pas d’action paulienne. Vainement dit-on qu’il y a lieu de faire une distinction entre les donations et les actes à titre onéreux. Le législateur aurait sans doute pu se montrer plus sévère pour le donateur que pour le vendeur, en autorisant les créanciers à demander l’annulation des donations, par cela seul qu’elles leur causeraient un préjudice, quand même le débiteur serait de bonne foi. Mais c’eût été une dérogation aux principes; le législateur a-t-il consacré cette exception? L’article 1167 répond à notre question: il ne distingue pas ; or, ici l’on peut et l’on doit dire que là où la loi ne distingue pas, l’interprète ne peut pas distinguer. En effet, en distinguant, on se met en opposition avec les principes qui découlent de la nature même de l’action paulienne. Le débiteur conservant la libre disposition de ses biens, il a le droit de donner comme il a le droit de vendre ; donc s’il donne de bonne foi, les créanciers ne peuvent attaquer la donation pas plus qu’ils ne peuvent attaquer la vente si elle est faite de bonne foi.

4-14. On prétend que le code s’est écarté de la tradition, en ce point, en se contentant du simple préjudice quand il s’agit d’une donation. Cela résulte, dit-on, des articles 622, 788 et 1053. Aux termes de l’article 622, les créanciers de l’usufruitier peuvent faire annuler la renonciation à l’usufruit qu’il aurait faite à préjuâ^ice L’article 788 dit que les créanciers de celui qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent faire annuler la renonciation. D’après l’article 1053, la renonciation du grevé au bénéfice de la substitution dans l’intérêt des appelés ne peut préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l’abandon. On prétend que ces dispositions sont l’application d’un principe nouveau (i). Une pareille interprétation nous étonne. Quand le code

(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 135 et note 18, § 313. En sens contrai re Colmet lie Santerre, t. V, p. 134, 82 bis X. Reuiolombe, t XXV. o. ISO

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pose un principe et qu’il comient des dispositious d’application, où doit-on chercher le sens et la portée du principe? Peut-on admettre que des dispositions qui appliquent le principe altèrent et modifient le principe ? Voilà cependant comment les éditeurs de Zachariæ interprètent le code. Il s’y trouve un article qui définit faction paulienne ; cet article exige la fraude en termes absolus. Que fait-on? On y introduit une distinction : l’article 1167 dit que le débiteur doit avoir agi en fraude de ses créanciers et cette condition résulte de la nature de l’action paiilienne. Les interprètes, au contraire, lisent l’article 1167 comme suit : les créanciers peuvent attaquer les actes à titre onéreux faits par le débiteur en fraude de leurs droits; ils peuvent attaquer les actes à titre gratuit, par cela seul qu’ils leur causent un préjudice. C’est une loi nouvelle que l’on substitue au code civil. Nous disons que c’est une loi nouvelle, car il est impossible que les articles du code que nous venons de transcrire aient le sens qu’on leur prête. Remarquons d’abord qu’il n’y est pas question de donations, il y est question d’une catégorie toute spéciale d’actes à titre gratuit, de renonciations. Grande est la différence entre la renonciation et la donation : l’héritier qui renonce à la succession est censé n’avoir jamais été héritier {art. 785), tandis que l’héritier qui fait donation de ses droits successifs accepte la succession et devient héritier pur et simple (art. 780). Peuton étendre aux donations ce que la loi dit des renonciations? Cela serait peu juridique, car il s’agit de déroger à un principe général et les dérogations sont de droit étroit.

Il y a plus : les articles 622, 788 et 1053 ne sont pas les seuls qui traitent des renonciations faites au préjudice des créanciers; il y a encore l’article 1464, d’après lequel les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle en fraude de leurs créances. Voilà une renonciation pour laquelle la loi ne se contente pas du préjudice; elle exige la fraude, comme l’article 1 167 l’exige. Il n’est donc pas vrai de dire que le code établit un nouveau principe pour les actes à litre

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gratuit; l’article 1464 consacre, au contraire, le principe traditionnel, tel qu’il a été formulé par l’article 1167. Que fait-on pour écarter l’article 1464? On dit que le mot fraude y a été laissé par inadvertance et que l’on doit y substituer le mot préjudice. Ainsi l’interprète corrige la loi pour faire dire ce quelle ne dit pas et pour substituer au principe traditionnel un principe nouveau ! Cela ne s’appelle pas interpréter la loi, cela s’appelle la refaire.

On invoque encore l’article 2225; c’est une disposition assez obscure; nous l’examinerons au titre de la Prescription, qui est le siège de la matière. Remarquons seulement qu’il est étrange de se prévaloir d’une disposition dont la signification est douteuse, pour modifier l’article 1167, dont la rédaction ne laisse aucun doute. Voilà les interprétations forcées auxquelles on est obligé de recourir quand on s’écarte du texte de la loi.

445. Il reste une difficulté de texte qui a donné lieu à une nouvelle interprétation. Les articles 622, 788 et 1053 ne parlent que de préjudice; en faut-il conclure que les créanciers peuvent attaquer les renonciations à un usufruit, à une succession, à une substitution, par cela seul que ces actes leur causent un préjudice, alors même que le débiteur aurait été de bonne foi? H y a des auteurs qui admettent cette interprétation littérale ; le respect que nous avons pour le texte nous porterait à nous ranger à cette opinion s’il n’en résultait pas dans les textes mêmes une incohérence et une contradiction qu’il nous répugne de supposer dans le code. Des trois articles qui prévoient une renonciation préjudiciable aux créanciers, c’est l’article 788 qui est sans contredit le plus important. Un successible renonce à l’hérédité au préjudice de ses créanciers; ceux-ci peuvent demander la nullité de la renonciation; d’après le texte, le préjudice suffit. Aux termes de l’article 1464, les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qu’elle fait à la communauté en fraude de leurs créances. Ici la loi exige la fraude y bien que le cas soit identique ; car la renonciation à la communauté et la renonciation à la succession sont deux

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faits identiques régis absolument par les mêmes principes. La contradiction est manifeste : comment l’expliquer?

Il y a des auteurs qui la déclarent insoluble et s’en tiennent à la lettre de la loi ; de sorte que, dans deux cas identiques, ils se contentent tantôt du préjudice et tantôt ils exigent la fraude. Il y a encore une autre interprétation qui concilie les deux dispositions, en expliquant les articles 622, 788 et 1053 par l’article 1 167. Il est de principe que les dispositions qui ne font qu’appliquer une règle générale doivent être interprétées par cette règle; or, c’est l’article 1167 qui définit l’action paulienne, et U pose comme règle que l’acte doit être fait en fraude des créanciers. Cette règle doit recevoir son application à tous les cas où un acte est attaqué par les créanciers comme leur portant préjudice, donc aussi aux renonciations ; c’est ce que fait l’article 1464; il faut entendre les articles 622, 788 et 1053 dans le même sens ; ce qui revient à dire que le moi préjudice à.o\i être interprété dans le sens de fraude. C’est le seul moyen de rétablir l’harmonie dans le code. On nous opposera que c’est faire violence au texte. Sans doute, l’interprète n’a pas le droit de changer le texte ; mais, dans l’espèce, le cas est tout à fait spécial. 11 y a un texte qui établit le principe, c’est l’article 1167 ; il y a des articles d’application dont les uns reproduisent la règle, tandis que les autres semblent y déroger, sans qu’il y ait une ombre de raison qui explique cette anomalie. Dans un cas pareil, il est permis de s en tenir à la règle et d’expliquer les articles d’application par l’article qui pose le principe.

Le mot préjudice que l’on trouve dans quelques dispositions y est employé comme synonyme de fraude, ce qui se comprend; caria fraude paulienne consiste précisément dans le préjudice que le débiteur cause sciemment et volontairement à ses créanciers. On a encore donné d’autres explications du mot préjudice. Les articles 622 et 788 sont antérieurs à l’article 1 167, ils ont été votés à une époque où le législateur n’avait pas encore de système arrêté sur les conditions de l’action paulienne. Une

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fois ce système arrêté, le législateur emploie le mot fraude (art. 1464). La cour de Grenoble dit que, dans les diverses hypothèses prévues par les articles 622, 788 et 1053,révidence du préjudice causé exclut toute bonne foi et accuse une résolution manifeste de frauder les créanciers (i). Nous passons d’autres explications. Tous les efforts des interprètes échouent contre une rédaction inexacte; et les travaux préparatoires viennent encore augmenter la perplexité.

On les oppose à l’opinion que nous avons adoptée. Le mot fraude se trouvait dans le projet; il a été remplacé par le mot préjudice, sur la demande du tribunal de cassation, dans l’opinion duquel le préjudice devait suffire pour autoriser l’action paulienne en matière de renonciation. Cela paraît décisif contre notre interprétation, et néanmoins cela est si peu décisif, que Ton s’est prévalu en faveur de notre opinion de ce qui s’est passé dans les travaux préparatoires. Le tribunal de cassation avait demandé non-seulement la substitution du mot pr^udice au mot fraude, il proposait de plus d’ajouter, dans notre section même, un article portant que l’action paulienne serait toujours admise contre la renonciation faite par le débiteur à un titre lucratif, tel qu’une succession ou une donation. Déférant à ce vœu, la section de législation du conseil d’Etat avait ajouté à la suite de l’article 1 167 une disposition ainsi conçue : « Lorsqu’un débiteur a renoncé à une succession, le créancier peut l’accepter du chef de son débiteur. Le créancier peut aussi demander l’exécution à son profit d’une donation que son débiteur aurait d’abord acceptée et à laquelle le débiteur aurait ensuite renoncé. >> Cette disposition a été supprimée. C’était rejeter le système de la cour de cassation ; pour être conséquent, on aurait dû revenir sur la rédaction des articles .■Ultérieurs, en y remplaçant le mot préjudice par le mot fraude. On ne l’a- pas fait; toujours est-il que la volonté du législateur est certaine, il n’a pas voulu faire une différence entre les renonciations et les autres actes par

(l)Grenoble, 29 avril 1852 (Dalloz, au mot Obligations, n'* 972, l®).

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lesquels un débiteur porte atteinte aux droits de ses créanciers (i).

44i». Le tiers avec lequel le débiteur traite doit-il être complice de la fraude ? Si l’on s’en tenait aux termes de l’article 1 167, on pourrait croire que la loi se contente de la fraude du débiteur. Mais le texte doit être mis en rapport avec la tradition. Chose remarquable! la loi, dans son laconisme, reproduit à peu près les termes de l’édit du préteur, lequel parlait aussi vaguement des actes faits en fraude des créanciers. Les jurisconsultes introduisirent une distinction : pour les actes à titre onéreux, ils exigèrent la fraude des deux parties contractantes, tandis qu’ils se contentèrent de la fraude du débiteur dans les actes à titre gratuit. Cette distinction, admise dans notre ancienne jurisprudence (2), doit encore être suivie sous l’empire du code, car c’est l’action paulienne du droit romain que le législateur moderne a consacrée. La distinction est d’ailleurs fondée en raison et en équité. Quand les créanciers attaquent un acte en vertu de l’article 1167, ils n’agissent pas seulement contre le débiteur, leur action est surtout dirigée contre le tiers avec lequel le débiteur a traité. Ce tiers est étranger aux créanciers; de quel droit viennentils le dépouiller du bénéfice de son contrat? Leur action en nullité ne se justifie que par la fraude dont le tiers est complice. S’il est de bonne foi, aucun principe de droit ne justifie l’action que les créanciers dirigeraient contre lui ; l’équité même plaide en faveur du tiers. Il a usé d’un droit en contractant avec le débiteur ; l’acte qu’il a fait de bonne foi doit être maintenu, en vertu de la sanction qui protège tous les actes faits par les particuliers conformément à la loi. Les créanciers invoqueront-ils le préjudice qu’ils éprouvent? Sous ce rapport, les tiers sont dans la même position lorsqu’ils ont traité à titre onéreux, et ils ont un titre de préférence, c’est la possession. Quand il s’agit d’une donation, le tiers pourrait également invoquer les principes de droit contre les créanciers, mais ici

(1) Demolombe, t. XXV, p. 182, n® 195,

(2) Voet, XLII, VIII, 5 (t. II, p. 820).

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i’équité est pour les créanciers; le tiers, si l’acte était maintenu, ferait un bénéfice tout à fait gratuit, tandis que les créanciers feraient une perte ; la position des créanciers est donc plus favorable que celle des donataires. Voilà pourquoi les donataires, fussent-ils de bonne foi, peuvent être attaqués par les créanciers, tandis que les tiers acheteurs de bonne foi sont à l’abri de l’action paulienne (i).

41“. La jurisprudence a consacré cette distinction, juridique tout ensemble et équitable (2). Le débiteur cède les revenus à venir d’un immeuble hypothéqué ; il a été jugé que cette cession est valable, c’est-à-dire que le débiteur a le droit de la faire, pourvu qu’il soit de bonne foi. Mais s’il cède anticipativement les revenus de l’immeuble hypothéqué, pour nuire aux créanciers hypothécaires, ceux-ci ont l’action paulienne. Dans l’espèce, la fraude du débiteur était évidente, en ce sens qu’il savait, en faisant la cession, quelle nuirait aux créanciers, car il diminuait leur gage et la garantie spéciale qu’ils avaient stipulée. Restait à savoir si le cessionnaire était complice de la fraude; or, il avait été, antérieurement à la cession, en relation d’alfaires avec le cédant; il ne pouvait, il ne devait pas accepter la proposition d’une cession insolite de fermages anticipés pour un espace de temps aussi long sans consulter la position hypothécaire du cédant; Il résultait des circonstances de la cause que le cessionnaire spéculait sur la dépréciation des immeubles qui devait résulter de la cession anticipative de neuf années de fermages, afin d’acquérir à bas prix des immeubles qui devaient être mis en vente à l’échéance prochaine des créances. Il y avait donc complicité de fraude et même dessein de nuire (3).

448. Faut-il induire de cet arrêt que le tiers doit être complice dans le plus mauvais sens du mot, c’est-à-dire qu’il doit y avoir un concert de fraude entre lui et le débiteur? Il y a quelque incertitude sur ce point dans la

(1) Toullier, t. IH, 2, p. 226, nos 352 et 353, et fous les auteurs.

(2) Bruxelles, 26 mai 1868 {Pasicrisie, 1869, 2, 256).

(3) Colmar, 6 août 1851 (Dalloz, 1855, 2, 258).

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doctrine. Domat veut que les tiers aient participé à la fraude pour en profiter, en achetant, par exemple, à vil prix un immeuble que le débiteur veut soustraire à l’action de ses créanciers, Voet se prononce dans le même sens, sans exiger néanmoins que les tiers entendent profiter de la fraude (i). C’est cette dernière opinion, plus favorable aux créanciers, qui est enseignée par les auteurs modernes ; il suffit que les tiers aient connaissance de la fraude du débiteur, quand même personnellement ils n’en retireraient aucun profit; ils se rendent complices par cela seul quils aident le débiteur à frauder ses créanciers. Il faut au moins la connaissance de la fraude, car on ne peut être complice d’une fraude que l’on ignore. Il ne suffit donc pas que les tiers sachent que celui avec lequel ils traitent a des dettes ; on peut très-bien avoir des dettes sans vouloir frauder ses créanciers (2).

La cour de cassation a jugé, en principe, que le tiers est complice quand il a connaissance de l’insolvabilité du débiteur et qu’il sait, par conséquent, que l’acte auquel il va concourir causera un préjudice aux créanciers. Dans l’espèce, un commerçant avait cédé tout son actif, à la charge par le cessionnaire de désintéresser certains créanciers ; il y avait, à la connaissance des contractants, des créanciers qui ne seraient pas payés ; l’arrêt constate que la faillite du cédant était imminente et que cela était notoire. Dans ces circonstances, la fraude n’était guère douteuse {3). C’est en rapport avec ces circonstances qu’il faut entendre le principe que la cour a formulé d’une manière trop absolue. La connaissance de l’insolvabilité du débiteur n'empêche pas toujours la bonne foi du tiers; il n’est en fraude qu’à titre de complice ; la complicité exige une fraude du débiteur ; or, l’insolvabilité seule n’est pas une preuve de fraude. La cour de Caen l’a jugé ainsi dans l’espèce suivante. Le débiteur cède une récolte à l’un de

(1) Domat, Lois civiles, p. 204, n® IV (livre II, fit. X, sect. I).Voet, XLII, 8, 4, t. II, p. 820.

(2) Demolombe,t.XXV,p.l95, n°203. Aubry etRau,t.IV,p. 137,note22,

(3) Rejet, 6 piai 18b7 (Dalloz, 1857, 1, 290).

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ses créanciers en payement de ce qu’il lui doit ; cette cession cause préjudice aux autres créanciers, puisqu’elle les prive d’une partie de leur gage ; mais le préjudice ne suffit point pour autoriser l’action paulienne; il n’y avait, de la part du cédant, aucune intention de frauder les autres créanciers ; il ne pouvait donc pas y avoir de complicité de la part du cessionnaire (i). On voit que les circonstances jouent un grand rôle dans l’appréciation de la fraude : c’est, en effet, une question d’intention, donc de fait. Il a été jugé que la vente consentie par le débiteur insolvable à l’un de ses créanciers, qui connaissait son insolvabilité, est faite en fraude des créanciers si elle a eu lieu pendant les poursuites exercées par les créanciers et lorsque le cessionnaire est un enfant du débiteur dont là créance consiste en une donation contractuelle. C’est un vieil adage que la fraude entre proches parents se présume facilement; dans l’espèce, elle n’était guère douteuse (2).

449. Les donataires ne doivent pas être complices de la fraude. Leur bonne foi fût-elle entière, les créanciers n’en auraient pas moins action contre eux.. Une femme fait par contrat de mariage une donation à son mari; il résultait de toutes les circonstances de la cause, dit la cour de Paris, que la donatrice avait pour but principal de soustraire ses biens aux poursuites de ses créanciers. On objectait que non-seulement le donataire n’était pas complice de la fraude, mais qu’il l’avait entièrement ignorée. La donation fut néanmoins annulée (3), parce qu’il y avait dessein prémédité de la part du donateur de frauder les créanciers, un véritable dol ou volonté de nuire. Il ne faut pas faire de cette espèce une règle : on exige la fraude du donateur, mais non volonté de causer un préjudice à ses créanciers. Il y a une nuance, sous ce rapport, entre les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux;

(1) Caen, 24 juillet 1857 (Dalloz, 1858, 2, 12).

(2) Rejet, 12 février 1849 (Dalloz, 1849, 1, 127). Comparez Bruxelles, 17 juin 1819 et 22 février 1821 {Pasicrisie, 1819, p. 405, et 1821, p. 309).

(3) Paris, 6 juin 1826 (Dalloz, au mot Obligafions,yx‘^ 3962, 2' ). Comparez Bruxelles, 28 mars 1868 {Pdsicrisie, 1869, 2, 256).

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on écoute difficilement le donateur plaidant sa bonne foi, alors que par sa donation il se rend insolvable ; avant d’être libéral, son devoir est de payer ses dettes; si les créanciers prouvent l’insolvabilité du débiteur qui dispose de ses biens à titre gratuit, le juge admettra facilement qu’il était de mauvaise foi, en ce sens qu’il a donné ayant connaissance de son insolvabilité (i).

450. Comment se fait la preuve de la fraude? D’après le droit commun, puisque la loi ne contient aucune disposition spéciale à cet égard. La preuve testimoniale sera donc admise ainsi que les simples présomptions, conformément aux articles 1348 et 1353. Dans l’ancien droit, les auteurs aimaient à imaginer des présomptions et les tribunaux les admettaient facilement. Ainsi on disait que la fraude se présumait entre proches parents, que la déconfiture constatée du débiteur faisait présumer frauduleux tous les actes faits par lui depuis son insolvabilité. Il va de soi qu’il ne peut plus être question de présomptions légales sans loi (2), sauf au juge à décider en fait ce que jadis on prétendait décider en droit. Il pourra donc, à raison des circonstances de la cause, déclarer que l’acte passé entre un père et son fils est frauduleux, ou qu’à raison de son insolvabilité, le débiteur était de mauvaise foi. Ce sont des décisions de fait auxquelles il est inutile de s’arrêter.

II, Applications.

45t. La preuve que les créanciers ont à faire quand ils attaquent un acte à titre onéreux est très- difficile. Nonseulement iis doivent prouver la mauvaise foi du débiteur, et la fraude se cache toujours avec soin, mais ils doivent de plus prouver la complicité du tiers, ce qui augmente la difficulté. Il arrive souvent que les tiers sont de bonne foi; dans ce cas, l’acte, quoique frauduleux de la part du

(1) Proudhon, De Vusufruit, t. V, p. 155, 2358.

(2) Bruxelles, 11 août 1858 {Pasicrisie, 1860, 2, 327).

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débiteur, devient inattaquable. Quand même le tiers serait de mauvaise foi, il est bien plus difficile de le prouver que lorsqu’il s’agit du débiteur, car les créanciers peuvent n’avoir eu aucune relation avec le tiers, tandis qu’ils en ont nécessairement avec leur débiteur. Il est beaucoup plus facile d’obtenir l’annulation d’un acte à titre gratuit ; les créanciers ne doivent pas faire la preuve que le tiers est complice de la fraude ; et quant à la mauvaise foi du débiteur, les tribunaux l’admettent facilement dès que son insolvabilité est constante. De là l’intérêt de la question de savoir si l’acte que les créanciers attaquent comme frauduleux est à titre gratuit ou à titre onéreux. La difficulté se présente surtout pour la dot : est-ce un acte à titre onéreux, alors il faudra prouver la fraude non-seulement du constituant, mais aussi de la femme et du mari. Est-ce un acte à titre gratuit, il suffira de prouver la fraude du donateur. La question est une des plus controversées dans cette difficile matière, où tout est sujet à controverse. On distingue d’habitude entre la femme et le mari.

452. La constitution de dot est-elle un acte à titre gratuit à l’égard de la femme? Nous sommes étonné de voir cette question controversée. Que la constitution de dot soit une libéralité, cela n’est guère contestable. L’article 203 le dit implicitement, en disposant que l’enfant n’a point d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage. Dans notre droit, la dot est un avancement d’hoirie quand elle est constituée par le père ou la mère ; c’est donc une donation soumise aux règles des donations, et quant à la forme et quant au fond. La dot doit être constituée par acte authentique, elle est sujette à rapport, la loi le- dit (art. 1573), et elle est sujette à réduction. Nous l’avons dit ailleurs, et cela n’est point douteux (i).

Si la constitution de dot est un acte à titre gratuit, il s’ensuit que les créanciers peuvent l’attaquer comme frauduleuse, par cela seul que le donateur est coupable de

(1) Demolombe, t. XXV, p. 204, 213. Duraaton, t. X, p. 610, n” 579.

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fraude. La cour de cassation décide cependant que la constitution de dot, en ce qui concerne l’action paulienne, doit être considérée comme un acte à titre onéreux. A vue d’œil, cette proposition a quelque chose de choquant. Comment une donation serait-elle un acte à titre onéreux? La cour invoque l’article 1540 qui définit la dot en ces termes : « C’est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage. » De ce que la dot a pour objet d’aider le mari à supporter les charges du mariage, on conclut que l’acte qui la constitue n’est pas de ^ure bienfaisance^ mais participe des contrats onéreux à l’égard de chacun des époux (i). Remarquons d’abord que la cour introduit une distinction dans la distinction : elle veut que le contrat soit de pure libéralité pour que les créanciers ne soient pas tenus de prouver la fraude du tiers; dès que l’acte, quoique étant une libéralité, participe des contrats onéreux, la cour le met sur la même ligne que les contrats onéreux. Qui autorise la cour à faire cette sous -distinction entre les donations qui sont ou ne sont pas de pure bienfaisance? qui l’autorise à assimiler à des contrats onéreux une donation parce quelle participe aux contrats onéreux? Ce n’est certes pas la tradition, car la cour s’écarte de la tradition en ce qui concerne la constitution de dot faite à la femme. Dans l’ancien droit, la dot était soumise à la règle générale qui régit toutes les donations en ce qui concerne l’action paulienne (2); cependant la dot avait, dans l’ancien droit comme sous l’empire du code, pour destination de pourvoir aux charges de l’union conjugale. Or, l’action paulienne est essentiellement de tradition ; pour s’écarter de la tradition, il faudrait prouver que le code a innové, et nous ne trouvons pas la moindre trace d’innovation ni dans le texte, ni dans l’esprit de la loi. Sans doute, la donation faite à titre de dol est destinée à aider les époux à supporter les charges du mariage ; mais est-ce que la

(1) Cassation, 2 mars 1847. Rejet, chambre civile, 23 juin 1847 (Dalloz, 1847 1, 129, 242).

(2) bornât, Lois cwiles, livre II, tit. X, sect. I, art. XI, p.205.Voet,XLII, 8, 6, t. II, p. 820.

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destination d’une libéralité peut en déterminer le caractère, pour mieux dire, en changer le caractère, de sorte que la donation devienne un acte à titre onéreux ou participe au moins des contrats onéreux, pour nous servir du langage de la cour? Il y a ici une vraie confusion d’idées, c’est le mot charges qui l’a occasionnée. Une donation faite avec charge participe des contrats onéreux dans la proportion du montant de la charge. Est-ce que la dot est une donation faite avec charge? Non, certes, il n’y a de charge proprement dite que celle que le donateur impose au donataire, charge qui fait que la donation devient un contrat bilatéral donnant une action au donateur pour forcer le donataire à remplir la charge, et qui l’autorise à demander la révocation de la donation si la charge n’est pas exécutée. Est-ce que le père qui dote sa fille lui impose une charge? la donation devient-elle un contrat bilatéral? le père a-t-il action contre la fille pour la contraindre à remplir la charge ? peut-il demander la révocation de la dot pour inexécution de la charge? A toutes ces questions, il faut répondre non. Donc la dot n’est pas une donation onéreuse et, par conséquent, elle reste une libéralité, malgré la destination quelle a dans l’intention du constituant. Qu’est-ce, après tout, que la dot quand elle est constituée par les père et mère? Un avancement d’hoirie ; les enfants reçoivent, du vivant de leurs parents, ce qu’ils auraient reçu à leur mort. Donc le titre auquel ils reçoivent est purement gratuit.

Nous disons que la doctrine de la cour de cassation n’a aucun appui dans les textes ; il faudrait dire quelle est en opposition avec des textes formels. Le code définit le contrat à titre onéreux : celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose (art. 1106). A quoi la fille dotée est-elle assujettie envers son père en vertu de la constitution de dot? A rien. Donc la constitution de dot n’est pas un contrat onéreux. La fille reçoit un avantage purement gratuit, donc l’acte est un contrat de bienfaisance; le père n’est pas obligé de doter sa fille (art. 204); en la dotant, il lui procure donc un avantage purement gratuit; partant on peut appliquer à la dot la

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définition que larticle 1105 donne du contrat de bienfaisance. Cela est décisif.

La cour de cassation invoque encore les articles 1440 et 1547, aux termes desquels la garantie de la dot est due par toute personne qui l’a constituée. D’après le droit commun, le donateur ne doit pas la garantie, tandis que le vendeur la doit; la garantie est donc un caractère distinctif des contrats onéreux. Dire que la constitution de dot oblige le constituant à la garantie des objets constitués, c’est dire quelle est faite à titre onéreux. Tel est l’argument, il est d’une faiblesse extrême. Pourquoi la garantie est-elle de la nature des contrats onéreux ? Parce que la partie qui donne reçoit l’équivalent de ce quelle donne. Est-ce que le donateur reçoit quelque chose en compensation de ce qu’il donne? S’il doit la garantie, c’est que l’on suppose que la libéralité est une condition du mariage sans laquelle il n’aurait pas eu lieu. Ce motif n’a rien de commun avec la garantie qui est due dans les contrats onéreux. Il y a une dernière considération qui est décisive, c’est que la garantie n’est pas de l’essence des contrats onéreux, et il n’est pas non plus de l’essence des contrats à titre gratuit que le donateur ne soit pas tenu de la garantie : le vendeur peut stipuler qu’il ne garantira pas l’acheteur contre l’éviction et le donateur peut promettre la garantie. De ce que le constituant garantit la dot, on ne peut donc pas conclure qu’elle soit un acte à titre onéreux. Il pourrait stipuler qu’il n’est pas tenu de la garantie : la cour de cassation dira-t-elle que, dans ce cas, la constitution de dot ne participe plus des contrats onéreux?

Enfin la cour de cassation cite l’article 1395, aux termes duquel les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. Il résulte de là, dit- on, que le contrat de mariage est un pacte de famille, immuable de sa nature, conclu en vue d’assurer l’existence de la famille nouvelle et l’accomplissement de toutes les obligations qui pèsent sur l’un et sur l’autre des époux. L'argumentation de la cour devient de plus en plus faible. Qu’est-ce que l’irrévocabilité des con-

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vantions matrimoniales a de commun avec l’action paulienne et avec le caractère gratuit ou onéreux de la constitution de dot? Ne dirait-on pas que la dot ne peut être constituée que par contrat de mariage? Et alors même quelle serait constituée par contrat de mariage, est-ce à dire qu’elle ne peut être annulée par l’action paulienne, parce que les conventions matrimoniales sont irrévocables? La cour de cassation admet, et cela n’est pas douteux, que les créanciers peuvent attaquer la constitution de dot, en vertu de l’article 1167, quand les époux sont complices de la fraude du constituant; donc, malgré le principe de l’irrévocabilité, la donation peut être révoquée pour cause de fraude; la seule difBculté est de savoir si les enfants dotés doivent être complices. En définitive, l’action paulienne n’a rien de commun avec le principe de l’irrévocabilité des conventions matrimoniales. Ce principe signifie que les époux ne peuvent plus changer leurs conventions après la célébration du mariage, il ne signifie pas que des tiers ne peuvent pas attaquer la constitution de dot pour cause de fraude (i).

453. La cour de cassation considère encore comme faite à titre onéreux la dot que les père et mère constituent au futur mari. Ici le texte principal qu’elle invoque quand il s’agit de la femme dotée lui fait défaut. L’article 1540 dit que la dot est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage. Aucun article du code ne dit que les biens donnés au mari sont une dot. Néanmoins la cour applique au mari ce qu’elle a dit de la femme. Cela ne prouverait-il pas que la jurisprudence n’a pas d’appui véritable dans les textes et que, sous couleur d’interpréter, la loi, elle, a réellement fait la loi? Ecoutons la cour de cassation. Elle suppose que la donation à titre de dot se trouve dans le contrat de mariage des futurs époux. Ces donations, dit-on, sont faites en vue de l’union qui va se former pour aider les époux à en supporter les charges. La loi les voit avec

(1) Aubry ^ Rau, t. IV, p. 139, note 27, § 313. C’est aussi l’opinion de Troploug, de Larombière et de Demolombe.

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grande faveur; elles ne sont pas révocables pour cause d’ingratitude ; l’article 1167, tout en autorisant les créanciers à attaquer les actes faits en fraude de leurs droits, leur impose l’obligation de se conformer aux règles qui sont prescrites au titre du Contrat du mariage ; enfin elles obligent le constituant à la garantie. 11 n’y a donc aucune différence à faire entre la dot constituée à la femme et la donation faite au mari par ses père et mère en considération du mariage, puisqu’il y a môme garantie de la part des constituants, même irrémcahüüé et même destination des objets donnés; donc les unes et les autres sont faites au même titre onéreux (i).

L’assimilation que la cour établit entre la dot constituée à la femme et la donation faite au futur mari manque d’exactitude. Quand la femme apporte des biens au mari, on peut dire qu’il en résulte une charge pour le mari, puisqu’il reçoit la dot avec une destination onéreuse. Et ceci n’est pas sans importance quant aux rapports des époux entre eux; en effet, quand le mari n’emploie pas la dot à la destination qui lui est donnée, la femme peut demander la séparation de biens. Il en est tout autrement des biens donnés au mari, fût-ce sous le nom de dot. Le mari n’apporte pas ces biens à sa femme, il en conserve la propriété et la libre disposition, il en fait ce qu’il veut. Où donc est la charge qui rend la donation onéreuse ? En réalité, la charge dont parle la cour de cassation et qui incombe aux deux époux ne leur est pas imposée par la donation ou la constitution de dot; elle résulte du mariage, elle existe avec toute son étendue, alors même qu’il n’y aurait ni dot, ni donation. Donc les libéralités faites aux futurs époux conservent leur caractère de bienfaisance, quoique les libéralités soient destinées à les aider à supporter les charges du mariage. Les libéralités par elles-mêmes n’ont rien d’onéreux ; à l’égard du mari moins encore qu’à l’égard de la femme, puisque les biens qui lui sont donnés restent à sa libre disposition. Quant aux arguments tirés de la garantie et de

(1) Cassation, 14 mars 1848 (Dalloz, 1848, 1, 66).

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l’irrévocabilité des donations faites par contrat de mariage, nous y avons répondu d’avance (n° 452). Constatons seulement que la cour de cassation interprète à faux tous les articles qu elle cite. Telle est la deuxième disposition de l’article 1167 qui oblige les créanciers de se conformer aux règles prescrites au titre du Contrat de mariage. Cela veut-il dire, comme l’interprète la cour de cassation, que les créanciers ne peuvent attaquer les donations faites aux époux par l’action paulienne, parce que ces donations seraient irrévocables? Non, certes; nous dirons plus loin quel est le sens du deuxième alinéa de l’article 1167; ce qui est certain, c’est que l’article 1167 ne renvoie pas à l’article 1395, nous venons d’en donner la preuve.

454. Que reste-t-il de l’argumentation de la cour? La faveur due aux conventions matrimoniales et, par suite, aux donations faites aux futurs époux par leur contrat de mariage. C’est cette faveur qui a inspiré la jurisprudence. Si l’on en veut la preuve, on n’a qu’à lire les décisions rendues par les cours d'appel. Pour prouver que les constitutions dotales participent évidemment du contrat onéreux, la cour de Bourges dit : « Le mariage, outre ce qu’il y a de social et de sacré en lui, impose des charges et des obligations aux époux qui doivent, suivant leur position sociale, obtenir les moyens de les remplir ; c’est à raison de ces devoirs auxquels le mariage astreint les époux que les père et mère constituent une dot qui doit aider ces époux à remplir ces devoirs (i). » Qu’est-ce que le caractère social et sacré du mariage a affaire ici? Qu’est-ce que les devoirs qu’impose la po5^/^on5oc^a?aontde commun avec la question de savoir si les donations qui leur sont faites peuvent être attaquées par les créanciers lorsque le donateur les a faites en fraude de leurs droits? Et si les donations aident les époux à remplir les devoirs qui résultent du mariage, cela prouve-t-il que la constitution de dot n’est pas une pure libéralité? Les tribunaux peuvent-ils, à raison de la faveur due au mariage, enlever

(1) Bourges, 9 août 1848 (Dalloz, 1848, 2, 153). •

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aux créanciers un droit que la tradition leur donnait et que le code a consacré? Telle est la vraie et la seule question.

La cour de Rennes dit bien positivement que, dans le conûit entre les créanciers et les époux, il faut se prononcer en faveur de ceux-ci. Pourquoi? « Un avancement d’hoirie fait par un père en faveur de sa fille dans le contrat de mariage de celle-ci ne présente pas les mêmes caractères que les donations ordinaires faites à titre purement gratuit. En effet, les conventions matrimoniales qui établissent entre deux familles les conditions de leur alliance deux époux les conditions de \q\x.t association et qui posent les bases sur lesquelles une nouvelle famille se constitue, sont toutes essentiellement corrélatives entre elles ; elles puisent dans leur origine, dans leur but, dans la solennité même et dans la notoriété de l’événement auquel elles se rattachent, les éléments d’une nature qui leur est propre et qui ne permet pas de les confondre avec les actes de libéralité pure. Elles ne peuvent être attaquées, à ce même point de vue, que si les époux eux-mêmes n’étaient pas dé bonne foi au moment où elles ont été consenties. &il en était autrement, il arriverait souvent qu'entre ceux qui ont suivi la foi du même homme, des préjudices moindres ne seraient réparés qu'au moyen de préjudices plus graves (i). »

De quoi s’agit-il? On veut prouver que la constitution de dot est un contrat à titre onéreux. Comment le prouve-t-on? En insistant sur l’importance des conventions matrimoniales qui unissent non- seulement les deux époux, mais aussi leurs familles. Nous demandons encore une fois ce que cela a de commun avec la question de savoir si la constitution de dot est un acte à titre onéreux. Ces considérations sont à l’adresse du législateur ; c’est à lui d’en tenir compte pour exiger, s’il le trouve convenable, que les créanciers qui attaquent la dot comme frauduleuse prouvent la complicité des enfants donataires. Le juge n’a pas ce droit en présence de la

(l) Rennes, 11 décembre 1860 (Dalloz, 1862,1, 298).

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tradition ; en s’écartant de la tradition en cette matière, il fait la loi, et, à notre avis, il la fait mal. Nous doutons que le législateur permette jamais aux enfants donataires de conserver leur dot aux dépens des créanciers; il faudrait dire, la dot qui leur a été fournie indirectement avec les deniers des créanciers. La loi, en organisant l’action paulienne, doit, avant tout, tenir compte des intérêts des créanciers, car son but est de les sauvegarder. Il nous semble que la jurisprudence les oublie ou les estime trop peu en les subordonnant systématiquement à l’intérêt des enfants dotés. On n’a qu’à voir comment les choses se passent d’ordinaire pour être convaincu que les enfants s’enrichissent aux dépens des créanciers. Un notaire constitue à sa fille une dot de 800,000 francs. Trois ans après, il prend la fuite laissant un actif de 200,000 francs et un passif de 700,000. Qui avait fourni cette dot opulente? Les créanciers et, comme cela arrive trop souvent, une foule de malheureux qui, trompés par la fortune apparente du notaire, lui confiaient leurs petites épargnes. Le tribunal de première instance, témoin du scandale, annula les donations ; la fraude du donateur était évidente. Après avoir dissipé son patrimoine dans de folles spéculations, souvent scandaleuses, le notaire trouva bon de dépouiller ses créanciers pour constituer à sa fille une dot considérable et lui assurer ainsi, à leurs dépens, une brillante position dans le monde. Sur l’appel, la décision fut réformée par le motif que la dot était un titre onéreux et que les créanciers ne prouvaient pas que les enfants eussent été complices du père (i). Nous demandons de quel côté se trouvent, dans l’espèce, les intérêts sociaux qui sont, en réalité, le seul fondement de la jurisprudence^

Ce fait n’est pas isolé : il se présente presque aussi souvent que le donateur tombe en déconfiture ou en faillite, après avoir richement doté ses enfants avec les deniers de ses créanciers (2). Un banquier constitue à sa fille

(1) Paris, 31 janvier 1845 (Dalloz, 1845, 2, 50).

(2) Comparez Lyon, 13 juillet 1843 (Dalloz, 1245, 1, 174).

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une dote de 200,000 francs; puis il tombe en faillite. Le premier juge constate que la donation a été faite évidemment en fraude des créanciers du donateur, car il ne pouvait ignorer que dès l’époque du mariage sa position était désespérée et sa faillite inévitable. Cependant il fit à sa fille une donation plus considérable que celle que des familles plus opulentes font à leurs enknts. Il est facile de donner quand on donne aux dépens de ses créanciers. La donation fut annulée malgré la bonne foi des enfants (i). Il nous semble que les créanciers méritent plus de faveur que les enfants, et que les enfants ont mauvaise grâce de retenir une fortune qu’ils ne doivent qu a la spoliation et à la fraude pratiquées par leur père.

455. La constitution de dot faite à la femme est-élle un acte onéreux à l’égard du mari? Sur ce point, il y a accord presque unanime de la doctrine et de la jurisprudence. Le mari, dit-on, reçoit la dot de la main de la femme pour supporter les charges du mariage, donc a titre onéreux ; on en conclut que les créanciers ne peuvent demander la nullité de la donation contre le mari qu’en prouvant qu’il est complice de la fraude (2). Nous croyons que la question est mal posée. L’action paulienne est dirigée contre l’acte où figurent le débiteur et celui avec lequel il a contracté; donc quand il s’agit d’une donation, les créanciers poursuivent l’annulation contre le donateur et contre le donataire. Or, le mari n’est pas donataire ; il ne reçoit pas les biens des mains du donateur, c’est la femme qui les lui apporte en mariage. Quels sont les droits du mari sur les biens dotaux? Cela dépend des conventions matrimoniales. Sous le régime de communauté, la femme met dans la communauté sa fortune mobilière présente et future et l’usufruit de ses immeubles. Donc, si les parents la dotent en valeurs mobilières, la dot entre en communauté, le mari la reçoit comme chef et maître de la société de biens que les époux ont formée;

(1) Riom, 18 janvier 1845 (Dalloz, 1845, 2, 91), Comparez Bordeaux, 30 novembre 1869 (Dalloz, 1871, 2, 108).

t2) Aubry et Rau, t. IV, p. 138, note 25, § 313, et les autorités qui y sont citées.

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si la dot est immobilière, Tusufruit seul tombe en communauté. Sous le régime exclusif de communauté, la femme conserve la propriété de ses biens et, par conséquent, de sa dot; le mari en a seulement lusufruit. Le régime de séparation ne donne aucun droit au mari sur les biens de la femme, sauf que celle-ci lui doit remettre le tiers de ses revenus pour l’aider à supporter . les charges du mariage.il en est de même, sous le régime dotal, des biens paraphernaux; quant aux biens dotaux, la femme en reste propriétaire, le mari n’en a que la jouissance, sauf dans les cas où il acquiert la propriété avec charge de la restituer à la dissolution du régime dotal. En résumé, la femme, sous les divers régimes, cède à son mari les biens dotaux, soit en usufruit, soit en toute propriété. Cette cession est un titre onéreux. Pour la communauté, cela est certain ; laloi la considère comme une convention onéreuse, alors même que l’adoption de ce régime procurerait un avantage au mari(art. 1496 et 1527). Par la même raison, les autres régimes sont des actes onéreux. Quelle en est la conséquence au point de vue de l’action paulienne?

Dans l’opinion générale, les créanciers peuvent intenter l’action paulienne contre un tiers acquéreur quand il est complice de la fraude, et il est complice quand il acquiert sachant que le débiteur a voulu frauder ses créanciers. Le mari étant un cessionnaire, on doit lui appliquer le même principe. Cela est évident lorsque la femme se constitue ses propres biens en dot. Dans ce cas, il n’y a pas de libéralité ; il ne peut donc être question d’appliquer les principes qui régissent les actes à titre gratuit. En réalité, il en est de même quand une dot est constituée à la femme. C’est elle qui est donataire, ce n’est pas le mari. Après avoir reçu les biens à titre de donation, la femme les cède à son futur époux à titre onéreux. Le mari est donc dans la position d’un tiers acheteur et on doit lui appliquer la règle générale que la doctrine et la jurisprudence admettent : les créanciers n’auront action contre le mari qu’en prouvant qu’il est complice de la fraude. S’il est de bonne foi, il est à l’abri de l’action

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paulienne. D'où suit que, lors même que la donation serait révoquée contre la femme, le mari conserverait les droits qu’il a sur la dot, en vertu des conventions matrimoniales, soit la jouissance, soit la propriété.

Nous dirons plus loin que, dans notre opinion, l’action paulienne ne peut pas être intentée contre les tiers acquéreurs, mais la révocation réagit contre eux, peu importe qu’ils soient de bonne ou de mauvaise foi. On applique le principe que celui qui n’a qu’un droit révocable ne peut transmettre à des tiers que des droits également sujets à révocation. Quand le droit de la femme tombe par suite de l’action paulienne, les droits par elle concédés à son mari tombent également. Le mari perdra donc soit la jouissance, soit la propriété des biens donnés, alors même qu’il serait entièrement étranger à la fraude.

Il y a une autre opinion qui, tout en admettant que l’action paulienne se donne contre les tiers, enseigne que le mari reçoit les biens à titre gratuit, ce qui permet aux créanciers d’agir contre lui dès que le donateur est de mauvaise foi, quand même le mari aurait été étranger à la fraude (i). Le résultat de cette opinion est le même que celui auquel nous arrivons, mais les motifs de décider diffèrent grandement. Nous ne comprenons pas que le mari soit considéré comme donataire, à moins qu’il n’ait été compris comme tel dans la constitution de dot.* Si la dot n’a été constituée qu’au profit de la femme, le mari n’est pas donataire, il reçoit les biens dotaux en vertu des conventions matrimoniales, donc à titre onéreux,

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