‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 65 sur 133 · N» 2. QUI PEUT AGIR · texte numérisé non relu

N» 2. QUI PEUT AGIR

456. L’article 1167 dit que les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs' droits. Cela veut-il dire que tous les créanciers doivent agir? Non, la loi n’organise pas d’action collective : chaque créancier a un droit particulier en vertu de sa créance,

(1) Riom, 18 janvier 1845 (Dalloz, 1845, 2, 93). L’arrêt a été cassé. Capinas, Des actes faits par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers, 49 {Revue critique, 1S59, t, XIV, p. 257).

OBLIGATIONS

et il sauvegarde ce droit individuel comme il l’entend. L’un des créanciers peut donc agir, sans que les autres interviennent dans l’instance. Autre est la question de savoir si l’action profite exclusivement au créancier demandeur. Nous J reviendrons plus loin.

45T. En disant que les créanciers peuvent attaquer les actes frauduleux de leur débiteur, la loi s’exprime dans les termes les plus généraux. Tout créancier peut donc intenter l’action paulienne (i),même les créanciers Hypothécaires. Le principe n’est pas douteux, il est de tradition : Voet remarque avec raison qu’il serait singulier et injuste que le créancier qui a veillé à ses intérêts en stipulant une hypothèque eût des droits moins étendus que les créanciers chirographaires qui n’ont rien fait pour se garantir contre l’insolvabilité du débiteur (2). L’application du principe soulève cependant des difiScultés sérieuses, que nous ajournons au titre des Hypothèques ^ où est le siège de la matière. *

Il a été jugé que les créanciers pouvaient intenter l’action paulienne, alors même qu’ils auraient d’autres moyens de recouvrer ce qui leur est dû (3). Cette décision nous paraît trop absolue. Le Recueil d’arrêts ne fait pas connaître les circonstances de la cause et ne dit pas quels étaient ces moyens de recouvrement. Il faut supposer néanmoins que le créancier était lésé, car sans préjudice il n’y a pas d’action paulienne, et le préjudice implique l’insolvabilité du débiteur,

458, Le créancier à terme peut-il former l’action paulienne? On enseigne l’affirmative (4), En théorie, cela n’est pas douteux, car le terme ne modifie en rien les droits du créancier. En fait, nous ne comprenons pas que la difficulté puisse se présenter. En effet, pour que l’action paulienne soit recevable, il faut que le débiteur soit insolvable ou qu’il le devienne par l’acte même qui est

(1) L’action peut être intentée par les enfants créanciers de leur père. Gand, 25 juin 1864 {Pasicrisie, 1864, 2, 356).

(2) Voet, XLII, VIII, 3, et tous les auteurs modernes.

(3) Bruxelles, 11 mars 1819 {Pasicrisie, 1819, p. 337).

(4) Demolombe, t. XXV, p. 230, n°s 229 et 230, et les autorités qu’il cite.

DROITS DES CRÉANCIERS

attaqué comme frauduleux. Le débiteur est donc nécessairement en déconfiture ou en faillite; or, d’après l’article 1188, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme quand il a fait faillite, et l’on admet que cette disposition s’applique à la déconfiture.

450. On enseigne aussi que le créancier conditionnel peut intenter l’action paulienne. Cela nous paraît trèsdouteux. La loi ne donne qu’un droit au créancier conditionnel, c’est de faire tous les actes conservatoires de son droit (art. 1 180) ; du reste, il ne peut pas agir contre le débiteur, tous les effets de l’obligation sont suspendus pendant que la condition est en suspens. La question se réduit donc à savoir si l’action paulienne est un acte conservatoire ; c’est bien plus, puisqu’elle tend à l’annulation des droits qu’un tiers tient de son contrat : le créancier peut-il demander que les droits des tiers soient anéantis, alors qu’il est incertain s’il est créancier? On répond que la fraude fait exception à toutes les règles. Cela est beaucoup trop absolu; la fraude ne peut pas faire que le créancier conditionnel ait un droit certain, alors que son droit est essentiellement incertain, et quand l’existence même du droit est incertaine, nous ne concevons pas que le créancier agisse. Supposons qu’il le fasse. Le tiers demandera que le créancier discute avant tout les biens du débiteur. Et comment le créancier fera-t-il vendre les biens du débiteur, alors qu’il ne peut pas même obtenir une condamnation contre lui (i)?

Il y a un arrêt qui paraît contraire à notre opinion. La cour de Paris a jugé que tout créancier, même éventuel, peut faire annuler les actes consentis par son débiteur en fraude de ses droits, et qu’il ne saurait être permis à une partie qui s’est liée par un contrat d’anéantir ce contrat, à sa volonté, par des conventions faites avec des tiers de mauvaise foi, conventions qui ont pour principal objet d’éluder ou de rendre impossible l’exécution des obligations imposées à cette partie (2). Dans 1 espèce, il ne

(1) Capmas, n®* 270, 271. En sens contraire, Demolombe, t. XXV, p, 232 n° 231,

(2) Paris, 19 décembre 1866 (Dalloz, 1868, 2, 156).

OBLiaATlONS.

s’agissait pas d’un droit conditionnel proprement dit. Un éditeur s’était obligé envers un imprinieur de ne faire imprimer et réimprimer sur clichés certains ouvrages que dans l’imprimerie de ce dernier. Pour échapper à cette obligation, l’éditeur vendit sa maison dè commerce par un acte évidemment frauduleux, et les acheteurs étaient complices de la fraude. L’imprimeur avait-il action pour demander la nullité de la vente? Son droit n’était pas conditionnel, en ce sens qu’il fût suspendu par une condition; il était seulement éventuel, en ce sens que le nombre des impressions ou réimpressions était incertain.il s’agissait donc de sauvegarder un droit certain, quoique éventuel dans son effet. En définitive, il y avait inexécution d’un engagement et inexécution frauduleuse : l’imprimeur avait le droit de demander soit l’exécution de la convention, soit des dommages-intérêts.

451^. Les créanciers postérieurs à l’acte frauduleux n’ont pas l’action paulienne; les créanciers antérieurs peuvent seuls l’intenter. Cela est de tradition; la doctrine et la jurisprudence sont conformes (i). Il est vrai que l’article 1167 parle des créanciers en termes généraux, mais la distinction résulte de l’essence même de l’action paulienne. C’est une action fondée sur le préjudice que le débiteur cause sciemment à ses créanciers en diminuant frauduleusement le patrimoine qui est leur gage; cela suppose des créanciers qui ont un gage sur les biens au moment où le débiteur contracte; il ne peut pas s’agir de frauder des créanciers futurs; lorsque ceux-ci traitent avec le débiteur, son patrimoine est diminué par l’acte frauduleux; cet acte ne leur cause donc aucun préjudice, car ils n’ont pu compter sur des biens qui étaient déjà sortis du patrimoine de leur débiteur ; ces biens n’ayant jamais été leur gage, ils ne peuvent pas se plaindre qu’on leur enlève ce gage.

4U1. Ce principe, universellement admis, donne lieu

(1) Voyez les autorités citées par Aubry et Rau, t. IV, p. 33, et rote 4, § 313, et par Dalloz, 9P9. Il faut ajouter Bruxelles, 11 août 1858 {Pasicrme, 1860, 2, 327). et Rr février 1865 {ibid., 1865, 2, 396). Voyez une application du principe dans un arrêt de rejet, 2 avril 1872 (Dalloz, 1873, 1, 65).

à des difficultés dans l’application. Il y a une première question qui n’est pas douteuse. Un créancier obtient contre son débiteur un jugement de condamnation pour un fait antérieur à l’acte attaque ; le titre de la créance est donc postérieur à l’acte frauduleux, mais le droit est antérieur; en etfet, le juge ne crée pas les droits qu’il sanctionne, il les reconnaît seulement (i).

La question est plus difficile quand le créancier allègue un acte sous seing privé. On demande si cet acte doit avoir date certaine, conformément à l’article 1328, pour que le créancier puisse intenter l’action paulienne. La question est controversée. Les cours de Belgique décident que l’article 1328 est applicable : c’est la bonne opinion, à notre avis. Le texte de l’article 1328 est conçu dans les termes les plus généraux : « Les actes sous seing privé n’ont de date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, etc. » Reste à savoir si ceux qui ont traité avec le débiteur sont des tiers à l’égard des créanciers; or, cela n’est pas douteux. Le texte de la loi décide donc la question. On prétend que l’esprit de la loi ne permet pas d’appliquer l’article 1328 à l’action paulienne; il est vrai que cet article ne suppose pa^ que l’acte est frauduleux, mais de ce que l’acte est frauduleux on ne peut pas conclure que le premier créancier venu puisse l’attaquer; il faut qu’il ait un droit antérieur à l’acte attaqué ; l’antériorité est donc une condition requise pour que le créancier ait le droit d’agir, et n’est-ce pas au demandeur à prouver qu’il a le droit d’agir ? C’est bien là le premier fondement de sa demande. Que résulte-t-il de l’opinion contraire? Que l’on rejette sur le défendeur la preuve de l’antidate, ce qui est contraire, non-seulement à l’article 1328, mais encore à l’article 1315. On objecte qu’il n’y a pas de fraude à craindre de la par U du créancier demandeur, tandis que le défendeur est coupable de fraude. La cour de Liège répond que le donateur pourrait très-bien, de complicité avec un prête-nom, feindre

(1) Bastia, 2!) mai 1855 (Dalloz, 1856, 2, 112). Bordeaux, 13 février 1826 (Dalloz, au mot Obligations^ n* 990, 4«>).

obligations.

une convention antérieure à la donation pour, la révoquer sous couleur de fraude (i). La fraude est donc possible de part et d’autre. C’est une raison de plus pour s en tenir au texte de la loi. Les auteurs enseignent généralement l’opinion contraire, mais ils sont divisés entre eux (2), ce qui ne témoigne pas pour la solidité du principe qu’ils soutiennent ; nous croyons inutile de controverser quand il y a un texte formel. Constatons seulement qu’à chaque pas dans cette matière il y a une tendance à s’écarter du texte de la loi.

Il y a un arrêt de la cour de cassation de Belgique en faveur des créanciers. Dans l’espèce, il était reconnu que la créance du demandeur était antérieure au contrat de mariage qu’il attaquait comme frauduleux, bien quelle n’eût pas date certaine, conformément à l’article 1328 (3). Même ainsi limitée, la décision nous paraît douteuse. Ce qui paraît avoir décidé la cour, c’est que l’article 1328 est dominé par le principe de morale que personne ne peut profiter de sa fraude. L’argument n’est-il pas un cercle vicieux? Il s’agit de savoir si la demande des créanciers est recevable ; peut-on la déclarer recevable en se fondant sur la fraude des défendeurs, alors que la fraude n’est pas judiciairement établie?

46îî,La jurisprudence admet une restriction à la règle en vertu de laquelle les créanciers postérieurs à l’acte frauduleux ne peuvent pas intenter l’action paulienne. C’est quand la fraude est pratiquée en vue des créanciers futurs. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans le cas d’un bail consenti pour trente ans avec exagération frauduleuse du prix. Il en résultait, en effet, que le bailleur avait un privilège pendant trente ans qui lui affectait, au détriment des créanciers à venir, la totalité ou du moins la . plus claire partie de l’actif du débiteur. Puisque la

(1) Liège, 2 novembre 1826 {Pasicrisie, 1826, p. 265). Bruxelles, l®*" juillet 1865 {ibid , 1865, 2, 396). Comparez jugement du tribunal de Caen, 10 août 1847 (Dailoz, 1851, 5, 180). En sens contraire, Rejet, 14 décembre 1829 (Dalloz, au mot Obligations, n" 3886).

(2) Aubry et Rau, t. IV, p 133 et note 4, § 313. Larombière, 1. 1, p. 730, n° 20 (Ed. B., 1. 1, p. 299). Demolombe, t. XXV, p. 235, n“ 234.

(3) Rejet, 21 mars 1845 (Pasicrisie, 1845, 1, 243).

DROITS DES CRÉANCIERS

fraude s’adressait précisément aux créanciers, tous ceux auxquels le bail portait préjudice avaient droit et intérêt, quelle que fût la date de leurs titres, à l’attaquer comme frauduleux (i).

De même, une personne, prévoyant qu’elle sera condamnée par jugement, fait un acte en fraude des droits du futur créancier. Celui-ci aura l’action paulienne. Si l’acte frauduleux avait été fait après l’introduction de l’instance, on resterait sous l’empire de la règle, puisque le jugement rétroagissant au jour de la demande, la créance serait en réalité antérieure à l’acte frauduleux. Dans l’espèce qui s’est présentée devant la cour de Poitiers, il s’agissait de simulation plutôt que de fraude (2), et, en cas de simulation, on n’applique pas les conditions rigoureuses de l’action paulienne, comme nous le dirons plus loin.

403. Les créanciers peuvent-ils renoncer au droit que la loi leur donne d’attaquer les actes frauduleux de leur débiteur ? On suppose que la renonciation a lieu après la consommation de l’acte. Le droit qui en naît pour les créanciers est purement d’intérêt privé; rien ne les empêche donc d’y renoncer. C’est le droit commun. La renonciation peut même être tacite, ce qui ne veut pas dire quelle se présume : on n’est jamais présumé renoncer à un droit. Il faut donc que l’acte d’où l’on induit la renonciation implique nécessairement l’intention de renoncer ; de sorte qu’on ne puisse pas lui donner une autre interprétation. C’est dire que ces renonciations seront très-rares.

Un créancier fait une saisie-arrêt sur le prix d’une vente consentie par son débiteur; puis il en demande la nullité pour cause de fraude. On lui oppose une fin de non-recevoir. En saisissant le prix, il tient la vente pour valable et, par conséquent, il renonce à l’attaquer. La cour de Bourges a rejeté ces mauvaises raisons (a).* En cas de vente faite par le débiteur, ses créanciers ont deux

(1) Cassation, 2 février 1852 (Dalloz, 1852, 1, 49). Comparez cassation,

7 février 1872 (Dalloz, 1873, 1, 80).

(2) Poitiers, 12 décembre 1854 (Dalloz, 1855, 2, 231). Comparez Bor deaux, 30 novembre 1869 (Dalloz, 1871, 2, 108).

(3) Bourges, 24 janvier 1828 (Dalloz, au mot Yente, 152).

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droits : ils peuvent saisir-arreter le prix en exerçant l’action de leur débiîeur, ils peuvent aussi provoquer la nullité de la vente comme frauduleuse. Exercer l’un de ces droits, ce n’est pas renoncer à l’autre, car tous les deux ont le même but, sauvegarder les intérêts des créanciers. Il en serait do même si le créancier demandait à être colloqué sur le prix de vente; la cour de Bordeaux dit trèsbien qu’il est naturel que le créancier essaye d’abord d’obtenir le payement de sa créance par la voie la plus courte et la plus facile et n’use qu’à la dernière extrémité d’une action plus difficile et plus rigoureuse (i). La même cour a jugé que le défaut de surenchère ne rend pas le créancier non recevable à intenter l’action paulienne, ces deux droits n’ont rien de commun ; et de ce que le créancier n’exerce pas l’un, on ne peut pas induire qu’il renonce à exercer l’autre. On a invoqué contre le créancier le silence qu’il a gardé pendant les opérations de la purge ; c’est encore une mauvaise raison ; il y a mille motifs qui expliquent le silence sans que l’on y voie une renonciation. Dans l’espèce jugée par la cour d’Aix, il s’agissait dune femme créancière; elle était restée dans l’inaction lors de la purge de son hypothèque légale. Etait-ce une renonciation tacite? Il faudrait pour cela, dit la cour, supposer que la femme se rendait compte de' ce qui se passait, qu’elle avait les moyens de s’éclairer sur l’étendue de ses droits et sur le péril que leur faisait courir l’acte frauduleux concerté par son mari, et quelle eût jugé ensuite en connaissance de cause quelle n’avait aucun intérêt à le contredire. La cour décida qu’aucune de ces suppositions ne s’était réalisée dans l’espèce : le silence de la femme ne prouvait qu’une chose, l’ignorance où elle était de ses droits et de ses intérêts (2).

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