CONTRE QUI l’aCTION PAULIENNE PEUT-ELLE ÊTRE FORMÉE
L’action paulienne est régulièrement intentée contre le débiteur et celui avec lequel il a traité en fraude
(1) Bordeaux, 17 s ->ùt 1848 (Dalloz, 1849, 2, Gl).
(2) Aix, 30 janvier 1871 (Dalloz, 1871, 2, 233).
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de ses créanciers. Peut-elle aussi être formée contre un tiers sous-acquéreur? La question est controversée et douteuse. Il faut voir avant tout quelle est la nature de l’action? Est-elle réelle, comme l’a jugé la cour d’Amiens(i)? Non, car ce sont régulièrement des créanciers chirographaires qui l’intentent, et ces créanciers n’ont aucun droit dans la chose, ils n’ont d’action que contre la personne. L’action paulienne est donc personnelle dans son principe. Elle est encore personnelle par le motif sur lequel elle est fondée. C’est la fraude du débiteur ; or, rien n’est plus personnel que la fraude. Il est vrai que l’action se donne aussi contre le tiers qui a traité avec le débiteur, mais la régie est qu’il doit être complice de la fraude ; et quand elle se donne contre un donataire de bonne foi, c’est parce que le donataire est partie dans un contrat frauduleux. Fondée sur la fraude, l’action est personnelle dans son essence. Ce qui lève tout doute, c’est que telle est la tradition. Vcet enseigne que l’action est personnelle (2). La seule difficulté est de savoir si l’action est mixte; il y a un auteur qui la qualifie de personnelle-réelle. Nous avons bien des fois réclamé contre la théorie qui implique qu’un droit est tout ensemble réel et personnel ; chose absurde au premier chef (3). Il faut donc dire avec la cour de Liège que l’action est purement personnelle(4).
'465. Si l’action paulienne est personnelle, en faut-il conclure quelle ne se donne pas contre les tiers sousacquéreurs? En principe, l’affirmative ne nous semble pas douteuse. Quel est l’acte que les créanciers ont le droit d’attaquer? L’article 1167 répond : L’acte fait par le débiteur en fraude de leurs droits. C’est donc avant tout contre le débiteur que l’action est dirigée ; le tiers n’y figure que comme complice. S’agit-il d’une vente, c’est le contrat fait par le débiteur avec l’acheteur que les créanciers attaquent. Si l’acheteur revend la chose, cette seconde
(1) Amiens, 16 mars 1838 (Dalloz, au mot Action^ n<> 85).
(2) Voet, XLII, 8, 2. C’est l’opinion de la plupart des auteurs modernes (Aubry et Rau, t. IV, p. 131, note 4, § 313).
(3) Voyez le tome VI de mes Principes^ p. 98 et suiv., n°* 77-80.
(4) Liège, 29 janvier 1838 {Pasicriaic, 1838, 2, 18).
OBLI0ATIONS,
vente peut-elle être attaquée par les créanciers? Ils ne sont plus dans les termes de l’article 1167, donc il n'y a pas lieu à Faction pauîienne. Les créanciers n’ont d’action que contre leur débiteur; cela résulte de l’essence même de Faction pauîienne. Quel est son objet? Le débiteur diminue frauduleusement son patrimoine, gage de ses créanciers ; c’est donc l’acte qui fait sortir le bien du patrimoine du débiteur que les créanciers attaquent, c’està-dire le contrat consenti par le débiteur. De quel droit les créanciers agiraient-ils contre des tiers qui ne sont tenus à rien à leur égard? Pour agir contre des tiers qui ne sont pas obligés personnellement, il faut avoir une action réelle; or, nous venons de dire que Faction paulienne est essentiellement personnelle. Nous ne comprenons pas qu’en vertu d’un droit purement personnel on agisse contre les' tiers.
Cependant, en droit romain, on accordait Faction paulienne aux créanciers contre les tiers acquéreurs, c’est-àdire contre les tiers complices de la fraude s’il s’agissait d’un acte à titre onéreux, et même contre les tiers de bonne foi quand ils étaient donataires. Et telle est aussi l’opinion de la plupart des auteurs modernes. Y a-t-il des raisons pour s’écarter en ce point de la tradition romaine dans une matière toute traditionnelle? Nous écartons la tradition parce qu’elle est en opposition avec un texte formel du code. La doctrine romaine avait pour objet de garantir les tiers possesseurs de bonne foi contre l’éviction, en ne permettant d’attaquer que les tiers complices de la fraude. Dans notre opinion, Faction pauîienne réagit même contre les tiers acquéreurs de bonne foi. Nous leur appliquons le principe posé par l’article 2125, aux termes duquel ceux qui n’ont qu’un droit sujet à rescision ne peuvent consentir que des droits sujets à la même rescision. Or, le premier acheteur n’a qu’un droit sujet à annulation, donc il ne peut transmettre au second acheteur qu’un droit également sujet à annulation. Lorsque la première vente attaquée par les créanciers est annulée, la seconde vente tombe par voie de conséquence; le premier acheteur est considéré à l’égard des créanciers comme
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n’ayant jamais été propriétaire, donc à leur égard il ne peut transmettre la propriété à un second acquéreur.
Cette interprétation est en harmonie avec l’esprit de l’action paulienne. Quel est son but? C’est de garantir les créanciers contre la fraude de leur débiteur, en faisant rentrer dans son patrimoine le bien qui en est sorti frauduleusement; or, il n’y a qu’un moyen d’atteindre ce but, cest d’appliquer le principe de l’article 2125, en annulant tous les actes de disposition faits par celui dont la propriété est révoquée en vertu de l’action paulienne. Si l’on admet que les tiers sont à l’abri de la révocation quand ils sont de bonne foi, l’action paulienne sera le plus souvent illusoire. Celui qui achète un immeuble en fraude des créanciers se hâtera de le revendre; régulièrement le tiers acquéreur sera de bonne foi ; dès lors l’action des créanciers tombe; et fût-il de mauvaise foi, il sera le plus souvent impossible de le prouver. La preuve est déjà d’une difficulté extrême à l’égard du premier acquéreur qui a traité avec le débiteur et qui, par conséquent, pouvait connaître sa position. Que sera-ce à l’égard d’un second acquéreur qui ne connaît pas le débiteur? Dans notre opinion, les droits des créanciers sont entièrement garantis ; une fois la fraude prouvée à l’égard du débiteur et de son complice, l’acte frauduleux est anéanti, et tous les actes de disposition faits par celui qui est complice de la première fraude viennent à tomber, sans distinguer si les tiers sont de bonne foi ou de mauvaise foi.
406. On fait bien des objections contre cette doctrine (i). D’abord on invoque le motif que les jurisconsultes romains faisaient valoir : la fraude ne doit nuire qu’à celui qui est coupable et à ses complices; donc les tiers doivent être à l’abri de toute action s’ils sont de bonne foi. Nous répondons que nous invoquons contre les tiers un principe de droit commun. Quand je demande la nul-
(l) Aubry et Rau, t. IV, p. 137, note 24, § 313, Duranton, t. X, p. 619, 582. Colmet de Santerre, t. V, p. 137. n“ 82 bis XII (Larorabiére, t. I, p. 752, n'> 46 (Ed B., 1. 1, p. 308). Demoloxnbe, t. XXV, p. 190, n“ 200. En sens contraire, Duvergier sur Toullier, t. III, 2, p. 227, note I. C'était aussi Vopinion des éditeurs de Zachariæ, ils l’ont abandonnée.
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liié d’une vente pour cause de dol ou d’erreur, l’annulation de la vente fait tomber tous les droits consentis par l’acheteur, quelle que soit la bonne foi des tiers. Et cela est très-juridique : la bonne foi des tiers ne peut pas dépouiller le propriétaire de son droit. De même la bonne foi des tiers ne peut pas avoir pour effet de dépouiller les créanciers. C’est leur droit qui avant tout doit être sauvegardé ; il ne faut pas que la fraude parvienne à les spolier, il faut donc que tout ce qui s’est fait en suite de la fraude tombe. Cela est aussi moral que juridique. La loi attache des effets à la bonne foi, elle accorde les fruits au possesseur de bonne foi, elle lui permet d’usucaper si sa possession se prolonge pendant dix ou vingt ans. Aller plus loin, c’est dépasser la loi, c’est violer le droit des créanciers pour maintenir les droits des tiers. Le législateur, dans un intérêt général, aurait pu le faire, mais il a posé le principe tout contraire dans l’article 2125 : maintenir des droits concédés par ceux qui n’avaient qu’un droit sujet à rescision, c’est déroger à l’article 2125; l’interprète n’a pas ce droit; et en présence d’un texte formel, la tradition perd son autorité.
On objecte que les créanciers ne peuvent pas avoir d’action contre les tiers si on leur refuse l’action paulienne. Qu’un propriétaire qui fait annuler une vente agisse contre les tiers auxquels l’acheteur a concédé des droits, cela se conçoit, car, ces droits tombant, il peut revendiquer, il est censé être toujours resté propriétaire. Il n’en est pas de même des créanciers qui ne sont pas propriétaires, qui n’ont qu’une action personnelle à raison de la fraude de leur débiteur : peuvent-ils, en vertu d’une action personnelle, agir contre les tiers acquéreurs ? L’article 2125 n’est donc pas applicable aux créanciers qui agissent par l’action paulienne. On ajoute qu’il n’est pas exact de dire que l’action paulienne annule ou révoque les droits du premier acquéreur ; le vendeur lui a transmis la propriété et la vente est maintenue entre les parties, l’acheteur reste propriétaire; il a, par conséquent, transmis la propriété au second acquéreur. Une action en revendication contre les tiers ne se conçoit donc pas ; les créanciers ne sont
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certes pas propriétaires, ils agissent, au contraire, contre le véritable propriétaire; leur action ne tend pas à revendiquer la chose, elle n’a qu’un seul but, la réparation du dommage que la fraude leur a causé.
Cette argumentation ne tient aucun compte de la tradition, bien qu’il s’agisse de défendre un principe traditionnel. Nous prouverons plus loin que l’action paulienne est une action en nullité, et nous en avons déjà d’avance dit la raison. Que veulent les créanciers qui intentent l’action paulienne ? La fraude leur a enlevé leur gage, ils demandent qu’il leur soit rendu. Il faut pour cela que la chose qui était sortie du patrimoine du débiteur par la fraude, j rentre en vertu de la sentence du juge qui annule l’acte frauduleux. Donc le débiteur recouvre la propriété qu’il avait abdiquée ; il la recouvre à l’égard des créanciers, puisque la chose redevient leur gage, et elle ne peut le devenir que si elle se trouve dans le patrimoine du débiteur. Il y a ici une fiction qui joue un grand rôle dans notre matière. Le débiteur a vendu un immeuble en fraude de ses créanciers ; la vente est annulée ; dans l’intérêt de qui? Dans l’intérêt des créanciers. Elle subsiste entre le vendeur et l’acheteur. Ainsi le débiteur a cessé d’être propriétaire à l’égard de l’acheteur et l’action paulienno ne le fait pas rentrer dans sa propriété; voilà une des faces de notre question. Il y en a une autre : la chose aliénée rentre dans le patrimoine du débiteur à l’égard des créanciers; donc, à l’égard des créanciers, le débiteur redevient propriétaire, il est même censé l’avoir toujours été. La conséquence est évidente : les créanciers, en vertu de l’action paulienne, font rentrer la chose dans le domaine de leur débiteur; ils peuvent donc revendiquer la chose contre les tiers acquéreurs au nom du débiteur. En réalité, Faction qu’ils ont contre les tiers acquéreurs ne peut être qu’une action en revendication. Ce n’est pas l’action paulienne, car celle-là ne peut être formée que contre le débiteur, et le débiteur est étranger à l’acte par lequel le tiers acquéreur a acquis la propriété. Ce doit être une action réelle, car ce n’est qu’en vertu d’une action réelle que l’on peut réclamer une chose qu’un tiers
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possède, quand il n’y a aucun lien d’obligation entre le tiers et le demandeur. Cette action réelle, c est la revendication qui appartient aux créanciers en vertu de la fiction de l’action paulienne.
La jurisprudence est divisée. Il y a un arrêt de la cour de cassation en faveur de l’opinion générale (i), mais il n’a guère d’autorité, car il n’est pas motivé; la cour se borne à affirmer le principe qu’elle pose. Les cours de Paris et de Lyon se sont prononcées pour l’opinion que nous soutenons en se fondant sur l’article 2125 : là est le véritable terrain du débat (2). D’après ce que nous venons de dire, l’article 2125 peut être invoqué par les créanciers aussi bien que par le propriétaire, car les créanciers agissent contre les tiers acquéreurs, au nom de leur débiteur dans le patrimoine duquel la chose aliénée est rentrée par la révocation dé l’acte frauduleux qui l’en avait fait sortir.