N® 5. DANS QUEL DÉLAI L’AOTION DOIT-ELLE ÊTRE INTENTÉE
407. L’article 1304 porte : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. » Dans notre opinion, l’action paulienne est une action en nullité. En faut-il conclure quelle se prescrit par le laps de dix ans? Nous dirons plus loin que la prescription de dix ans est une confirmation tacite que la loi induit du silence des parties contractantes, lesquelles, sachant qu’elles ont le droit de demander la nullité de la convention quelles ont consentie, restent dans l’inaction. La prescription exceptionnelle de l’article 1304 reçoit donc seulement son application dans le cas où l’une des parties contractantes agit en nullité. C’est dire quelle n’est pas applicable aux créanciers qui n’ont pas figuré à 1 acte. Ils restent sous l’empire de la règle générale qui fixe à trente ans le délai accordé pour intenter une ac-
(1) Cassation, 2 février 1852 (Dalloz, 1852, 1, 49). Comparez Gand, 6 août 1862 {Pasicrisie, 1863, 2, 54).
(2) Paris, 2 février 1832 (Dalloz, au mot HypothèqueSy n® 735); Lyon,
23janvier 1863 (Dalloz, 1866, 1, 165). j >
DROITS DES CRÉANCIERS
tion (i). Malgré quelques dissentiments dans la doctrine et dans la jurisprudence, nous croyons inutile d’insister : les principes, tels que nous les exposerons en expliquant l’article 1304, ne laissent aucun doute.
468. Le défendeur à l’action paulienne aurait intérêt à se prévaloir de 1 usucapion qui s’accomplit par un laps de dix ou de vingt ans; le peut- il? Il faut distinguer si les créanciers agissent contre celui qui a traité directement avec le débiteur, ou s’ils agissent contre un tiers acquéreur. Dans la première hypothèse, il ne peut pas être question de repousser l’action paulienne par i’usucapion. En effet, l’usucapion est opposée au propriétaire qui revendique sa chose contre un tiers possesseur. Et l’action paulienne dirigée contre le débiteur qui a été propriétaire et contre l’acquéreur qui est devenu propriétaire n est certes pas une revendication de la propriété. C’est une action personnelle qui naît de la fraude ; à cette action l’acquéreur ne peut pas objecter qu’il est devenu propriétaire par l’usucapion; les créanciers lui répondraientque quand même il serait propriétaire, ils auraient néanmoins action contre lui, parce qu’il possède en vertu d’un acte frauduleux.
469. Par la même raison, celui qui a traité avec le débiteur ne peut pas repousser l’action des créanciers en invoquant la maxime qu’en fait de meubles, possession vaut titre (art. 2219). Cette maxime suppose que le demandeur agit contre le possesseur en vertu d une action réelle ; or, l’action paulienne est une action personnelle. Le possesseur ne peut pas dire au créancier : Je possède, donc je suis propriétaire. Le créancier lui répondrait : Je ne vous attaque pas comme possesseur et je ne prétends pas être propriétaire ; je vous attaque parce que mon débiteur vous a transmis la chose en vertu d un acte frauduleux. Peu importe donc que le possesseur soit de
(1) C’est l’opinion générale, sauf le dissentiment de
piudence est divis^ée. Dans un arrêt récent SlolT
cassation s’est prononcée contre l’application de 1 article 1304 (Dalloz,
OBLIGATIONS
bonne foi; il pourrait l’être comme donataire etnëanmoins il serait assujetti <à l’action paulienne sans qu’il pût repousser l’action en alléguant sa bonne foi. Le motif de décider est toujours le même; c’est que l’article 2279 n’est pas applicable quand l’action dirigée contre le possesseur est personnelle; or. Faction paulienne est essentiellement personnelle lorsqu’elle est formée contre le débiteur. Cela est décisif.
4*0. Autre est la question de savoir si un second acquéreur peut opposer à Faction des créanciers Fusucapion et la maxime de l’article 2279. Dans l’opinion que nous avons enseignée, l’affirmative est certaine. En effet, Faction des créanciers est une revendication; les créanciers, après que l’acte frauduleux est annulé et que la chose est rentrée dans le patrimoine de leur débiteur, la réclament contre le tiers possesseur, non plus en leur nom personnel, ils agissent au nom du débiteur, ils revendiquent; donc le tiers peut leur opposer Fusucapion.
Cela est absurde, dit-on ; le débiteur a aliéné la chose, il a cessé d’être propriétaire; à son égard, c’est le premier acheteur qui est propriétaire ; comment les créanciers de celui qui n’est plus propriétaire pourraient-ils revendiquer en son nom ? On oublie la fiction en vertu de laquelle l’annulation de l’acte frauduleux fait rentrer la chose aliénée dans le patrimoine du débiteur, fiction en vertu de laquelle le débiteur est censé, à l’égard de ses créanciers, être toujours resté propriétaire delà chose, La conséquence de la fiction est que les créanciers peuvent revendiquer leur gage entre les mains du tiers possesseur au nom de leur débiteur. L’action qu’ils forment contre le tiers est donc une action réelle, et partant le tiers peut la repousser par Fusucapion.
Cette doctrine, absurde quand on ne tient pas compte de la fiction, est très-rationnelle si l’on considère le but de Faction et les intérêts divers qui y sont engagés. Les créanciers ne doivent pas être victimes de la fraude de leur débiteur; une convention entachée de fraude ne peut donc pas devenir un titre pour l’acquéreur, s’il revend la chose, il la transmet au second acquéreur, en vertu d’un
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titre vicié. Dès lors celui-ci ne peut pas devenir propriétaire, son droit est sujet à rescision aussi bien que celui de son auteur. Mais s’il est de bonne foi, s’il ignore le vice qui infecte son titre, pourquoi ne pourrait -il pas usucaper? Les jurisconsultes romains disaient avec raison que la fraude ne peut pas nuire à celui qui est de bonne foi; mais la bonne foi ne peut pas non plus avoir cet effet que le propriétaire dont le titre est sujet à rescision puisse concéder un droit qui ne soit pas soumis à cette même rescision. La bonne foi produira les effets quelle produit de droit commun, c’est-à-dire que, jointe au titre et à la possession, elle rendra le tiers propriétaire. Que si l’on objecte de nouveau que cela est absurde, que le tiers, tenant son droit du propriétaire, est devenu propriétaire, et qu’il est pour le moins très-singulier qu’un propriétaire invoque l’usucapion, nous répondrons que cette apparente absurdité s’explique par la fiction qui seule rend raison des effets de l’action paulienne. Celui qui traite avec le vendeur devient propriétaire à son égard, mais il ne le devient certes pas à l’égard des créanciers, car ceux-ci lui reprennent la chose en vertu de leur droit de gage ; il est donc censé n’avoir jamais été propriétaire à leur égard et, par suite, il n’a pas pu, toujours à l’égard des créanciers, transférer la propriété à un second acquéreur. Si donc ce second acquéreur invoque l’usucapion, ce n’est pas à l’égard de son auteur, c’est à l’égard des créanciers qui revendiquent contre lui, au nom du débiteur; et s’ils peuvent agir au nom du débiteur, c’est qu’en vertu de cette même fiction la chose aliénée frauduleusement est rentrée dans son domaine et est ceûsée n’en être jamais sortie. La fiction a toujours quelque chose d’absurde, parce quelle est contraire à la réalité des choses ; mais on en doit nécessairement tenir compte dans la matière de l’action paulienne, sinon tout devient incertain et inexplicable.
47t. C’est ce qui arrive dans l’opinion, généralement admise, qui permet aux créanciers d’intenter l’action paulienne contre les tiers acquéreurs. Les partisans de cette opinion se divisent sur la question que nous discutons.
OBLiaATIONS.
D’après les uns, les tiers ne peuvent pas opposer ^us^capion aux créanciers, pas plus que le premier acheteur, car les créanciers agissent contre eux en vertu d’une action paulienne et on n’oppose l’usucapion qu’à celui qui agit en vertu d’une action réelle(i). Cela est logique. Reste à savoir comment on explique que l’action paulienne, essentiellement personnelle, peut être formée contre des tiers qui ne sont tenus à rien à l’égard des créanciers et qui ne figurent pas dans l’acte frauduleux du débiteur. L’objection a paru décisive à Proudhon, suivi par M. Larombière ; ils se sont dit que l’action donnée contre un tiers sans qu’il y ait aucun lien personnel entre le défendeur et le demandeur ne peut être qu’une action réelle, et si c’est une action réelle que les créanciers intentent contre les tiers possesseurs, ceux-ci peuvent se prévaloir de l’usucapion et de l’article 2279 (2). Reste à expliquer comment une action essentiellement personnelle peut donner aux créanciers le droit d’agir contre des tiers. Dire que l’action est in rem scripta, comme le fait Proudhon ou quelle est personnelle-réelle , comme s'exprime Larombière, c’est se payer de mots, et nous demandons des raisons. Chose singulière! L’opinion commune refuse aux créanciers le droit d’agir contre les tiers de bonne foi, quoique la bonne foi n’ait rien à faire dans l’action en revendication. Et elle refuse aux tiers le vrai bénéfice de la bonne foi, le droit d’invoquer l’usucapionl Ne serait-ce pas une preuve que l’on s’écarte des vrais principes et quand on s’en éloigne, tout devient arbitraire.