I. Principe
L’article 1167 dit actes sans restriction aucune ; donc les créanciers peuvent, en principe, attaquer
(1) Côlmet de Santerre, t. V, p. 141 et suiv., no» 82 bis XVIII, Aubry et Rau, t. IV, p. 144 et note 44, § 313. Demoloinbe, t. XXV,p. 241, n‘>243. Rejet, chambre civile, 9 janvier 1864 (Dalloz, 1865, 1, 19).
(2) Proudhon, De l’usufruit, t. V, p. 203, 2405 et suiv. Larombière,
t. 1, p. 760, n» 54 de l’article 1167 (Ed. B., t. I, p. 311).
DROITS DES CRÉANCIERS
tout acte que leur débiteur fait en fraude de leurs droits. Telle est aussi la tradition. Domat dit : « Toutes les manières dont les débiteurs diminuent frauduleusement le fonds de leurs biens pour en priver leurs créanciers sont illicites, et tout ce qui sera fait à leur préjudice par de telles voies sera révoqué (i). « Le code donne quelques applications du principe (art. 622, 788,882, 1053, 1447, 1464); il va sans dire que ce sont des exemples, qui ne restreignent aucunement la disposition générale de l’article 1167 ; dans notre opinion, les articles mêmes qui semblent n’exiger que le préjudice doivent être interprétés d’après TarticlG 1167, c’est-à-dire qu’il n’en résulte aucune modification du principe tel que la loi le formule.
Il a été jugé, et la chose n’est point douteuse, que les créanciers peuvent même attaquer par l’action paulienne les jugements rendus en fraude de leurs droits ; seulement ils doivent le faire dans la forme de la tierce opposition. L’article 474 du code de procédure porte : « Une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux quelle représente n’ont été appelés. « Or, quand le débiteur se laisse condamner en fraude de ses créanciers, il est certain que ceux-ci ne sont pas représentés par le -débiteur. Il faut distinguer, sous ce rapport, l’article 1166 et l’article 1 167 ; quand les créanciers exercent les droits de leur débiteur, ils agissent en son nom et ils n’ont d’autre droit que lui ; donc ce qui est jugé à l’égard du débiteur est jugé à l’égard des créanciers. Mais quand les créanciers attaquent un acte fait par le débiteur en fraude de leurs droits, ils agissent en leur nom personnel ; loin d’être parties au jugement, ils sont des tiers lésés par le jugement; donc si le jugement leur cause un préjudice, ils peuvent invoquer l’article 474 du code de procédure (2).
La cour de Rennes a appliqué le principe au cas où l’obligation contractée par le débiteur aune cause illicite: il se laisse condamner en dissimulant au juge la vraie cause
(1) Domat, Lois civiles, livre II, titre X, section I, p. 205.
(2) Bruxelles, 7 mai 1828 {Pasicrisie, 1828, p. 262). Comparez Larombière, t I, p. 751, n® 44 de l’article 1167 (Ed, B., 1. 1, p. 307).
OBLiaATIONS.
derobligation ; le créancier est complice. On se trouve dans les conditions requises par l’article 1167; les créanciers peuvent attaquer le jugement par la tierce opposition (i).
473. Il y a cependant une catégorie d’actes à laquelle l’article 1167 ne reçoit pas d’application, ce sont les actes concernant les droits que les créanciers ne peuvent pas exercer et qui, par conséquent, ne sont pas compris dans le gage que la loi leur donne sur les biens de leur débiteur. Cela résulte de l’essence même de l’action paulienne, telle que Domat la définit (n"* 472); elle s’applique aux actes par lesquels le débiteur diminue frauduleusement le gage de ses créanciers. Pour que les créanciers puissent taire rentrer un droit dans le patrimoine qui leur sert de ga^e, il faut que le droit soit compris dans ce gage, c’est-à-dire qu’ils puissent l’exercer. S’ils ne peuvent pas l’exercer, l’acte fait par le débiteur ne leur cause aucun préjudice et sans préjudice il n’y a point d’action pauîienne. Il faut donc appliquer ici ce que nous avons dit, sur l’article 1166, des droits exclusivement attachés à la personne du débiteur : il y a des droits personnels que le débiteur peut céder ou auxquels il peut renoncer ; mais ni la cession, ni la renonciation ne peuvent être attaquées comme frauduleuses, puisque ces droits ne forment pas le gage des créanciers : tel serait le droit qu’a le donateur de demander la révocation d’une donation pour cause d’ingratitude. C’est l’avis de tout le monde et la chose n’est pas douteuse (2).
474. Le deuxième alinéa de l’article 1167 paraît aussi faire une exception. Il est ainsi conçu: « Les créanciers doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions et au titre du Contrat de mariage y se conformer aux règles qui y sont prescrites, r Quel est le sens de cette disposition^ Signifie-t-elle qu’en matière de succession et de conventions matrimoniales les créanciers n’ont d’autres droits que ceux que la loi leur accorde expressément dans les deux titres auxquels rarticle 1167
(1) Rennes, 9 avril 1851 (Dalloz, 1853, 2, 208).
(2) Colmet de Santerre, t. V, p. 128, n" 82 bis II, Aubry et Rau, t. IV, p. 131 et note 5, § 313. Demolombe, t. XXV, p. 163, n° 169.
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renvoie? Il en résulterait une conséquence très-grave, c’est que les créanciers n’auraient pas le droit d’attaquer tout acte frauduleux en ces matières, ils ne pourraient intenter l’action paulienne que dans les cas où la loi la leur donne. Nous ne croyons pas que telle soit la pensée du législateur. D’abord il n’y aurait aucune raison pour restreindre ainsi les droits des créanciers. Par sa nature, l’action paulienne est générale ; la fraude ne doit jamais nuire aux créanciers. Pourquoi leur nuirait-elle en matière de succession et de conventions matrimoniales?
Quel est donc le sens de l’article 1167? L’orateur du gouvernement l’explique dans ÏEœposé des motifs. Après avoir dit que les créanciers peuvent attaquer en leur nom les actes faits en fraude de leurs droits, Bigot-Préameneu ajoute : « On n’a cependant pas voulu que des créanciers pussent troubler le repos des familles en attaquant certains actes qui sont nécessaires, actes qu’ils ne sont pas censés avoir ignorés et dans lesquels on leur donne seulement le droit ééintervenir pour y défendre leurs droits. Ces cas sont prévus dans le code civil. Tel est celui d’un cohéritier dont les créanciers peuvent s’opposer à ce qu’il soit procédé, hors leur présence, au' partage des biens de la succession qu’il recueille et y intervenir à leurs frais, mais sans avoir le droit d’attaquer ce partage lorsqu’il est consommé, à moins qu’on n’eût procédé sans égard pour une opposition qu’ils auraient formée (i). » L’explication pourrait être plus claire, mais elle ne laisse aucun doute sur le sens de l’article 1167. Le deuxième alinéa n’a rapport qu’aux partages ; ce sont là les actes nécessaires dont parle l’orateur du gouvernement : les tiers peuvent les connaître, le partage étant annoncé par un fait public, la mort du débiteur ; les créanciers peuvent intervenir au partage et veiller à ce qu’il ne se fasse pas en fraude de leurs droits ; de cette manière, on évite l’action paulienne et l’annulation d’un acte qui intéresse toute une famille. Cela ne veut pas dire que les créanciers n’aient jamais l’action paulienne ; ils l’ont quand, au mépris de leur op-
(1) Exposé des motifs, n<> 53 (Locré, t. V, p. 157).
OBLIGATIONS
position, on a procédé au partage sans les y appeler. En définitive, l’article S82 ne fait que modifier l’exercice du droit qui appartient aux créanciers.
Quelle est la modification que le droit des créanciers reçoit en matière de conventions matrimoniales? Les auteurs répondent qu’il n’y en a aucune au titre du Contrat de mariage. En effet, l’article 1447 ne reproduit pas la disposition de l’article 882, ni aucun autre article du titre des Conventions matrimoniales. Il faut en conclure que le principe de l’article 1167 reste applicable sans restriction aucune. Nous reviendrons sur les difficultés en expliquant le Contrat de mariage.