II. Application
475. Les créanciers peuvent- ils attaquer le mariage contracté en fraude de leurs droits.^ Cette singulière question s’est présentée devant la cour de Bruxelles dans l’espèce suivante. Un contrat de mariage assurait au survivant des époux l’usufruit des biens laissés par le prédécédé, avec cette clause qu’il prendrait fin au cas de convoi en secondes noces. Le mari survécut, obéré de dettes, ses créanciers saisirent l’usufruit. Pour soustraire l’usufruit à l’action des créanciers, il contracta mariage avec une fermière âgée de 72 ans. Le mariage était évidemment simulé; les créanciers intentèrent l’action paulienne. Il a été jugé que le mariage, inattaquable quant à l’union des personnes, ne pouvait être opposé aux créanciers, parce qu’il n’était pas sérieux. La cour de Bruxelles considéra donc le mariage comme simulé plutôt que comme frauduleux (i). Il eût été impossible d’appliquer l’article 1167, car le droit de se marier ne forme pas partie du gage des créanciers; l’action paulienne suppose d’ailleurs que l’acte est sérieux et, dans l’espèce, il ne l’était pas. Nous reviendrons plus loin sur la différence qui existe entre les actes frauduleux et les actes simulés.
476, Une question analogue se présente pour l’éman-
(1) Bruxelles, 11 janvier 1837 {Pasicrisie, 1837, 2, 16).
DROITS DES CRÉANCIERS
cipation. Elle fait perdre au père Tusufruit des biens de ses enfants. Les créanciers peuvent-ils, de ce chef, attaquer l’émancipation comme frauduleuse? Merlin a soutenu l’affirmative devant la cour de cassation; la chambre des requêtes, contrairement à ses conclusions, admit le pourvoi contre un jugement qui avait annulé une émancipation comme faite en fraude des créanciers du père. L’affaire n’eut pas de suite. Toullier dit que la cour a bien jugé. Merlin maintient son opinion (i). Il nous est difficile de croire que l’émancipation soit comprise parmi les actes que les créanciers peuvent attaquer. Ce n’est pas un droit que les créanciers puissent exercer, c’est un attribut de la puissance paternelle, droit essentiellement moral. Cela • décide la question, nous semble-t-il (n“ 473).
47Î. Les créanciers peuvent-ils attaquer un compte de tutelle comme fait en fraude de leurs droits? Une mère tutrice et insolvable dresse un compte de tutelle à la hâte et cède le même jour, à ses enfants, en payement partiel du reliquat, ses biens immeubles et son droit d’usufruit. Elle exagérait les recettes dans son compte et y diminuaitou dissimulait complètement les dépenses. Le compte était donc frauduleux : les créanciers pouvaient-ils l’atta quer? Oui, et sans doute aucun; ils n’avaient pas même besoin de prouver la complicité des enfants, puisque l’acte frauduleux leur assurait des avantages purement gratuits ; il suffisait de la fraude de la mère débitrice (2).
478. L’article 788 permet aux créanciers d’attaquer la renonciation qu’un héritier fait en fraude de leurs droits. Nous avons expliqué cette disposition au titre des Successions, Dans notre opinion, l’article 788 est une application de l’article 1167; il faut donc appliquer à l’action des créanciers ce que nous avons dit de l’action paulienne.
Le code ne parle pas de l’acceptation d’une succession, peut-être parce que la question ne se présentera guère. D’après ce que nous venons de dire sur le second alinéa de l’article 1167, l’action paulienne reçoit son application
(1) Merlin, Questions de droit, au mot Usufruit paternel, § I (t. XVI, p. 316). Toullier, t. III, 2, p. 238, n<> 368.
(2) Gand, 29 juillet 1852 (Pasicrisie, 1853, 2, 13/).
OBLIGATIONS
en matière de succession, sans autre restriction que celle qui résulte de l’article 882. Il faut donc décider que les créanciers pourraient attaquer l’acceptation si réellement elle était faite en fraude de leurs droits.
459. Le mari vend des biens de la communauté : il déclare dans l’acte de vente que les immeubles vendus ont été acquis pendant la communauté qui existe entre lui et sa femme, ajoutant que celle-ci n’a cependant aucun droit de propriété à y- exercer, attendu qu’aux termes de l’article 1421 il peut valablement les vendre sans le concours de sa femme tant que la communauté n’a pas été dissoute. La femme demande la séparation de corps, puis elle dirige une action en nullité contre le mari et l’acquéreur. Le mari fait défaut, l’acquéreur oppose à la femme quelle est sans qualité, parce qu’au moment de la vente elle n’avait aucun droit sur les biens de la communauté dont son mari avait la pleine et libre disposition. Cette fin de non-recevoir a été écartée par la cour de Colmar dans un arrêt très-bien motivé. Il est vrai que la femme est exclue de l’administration de la communauté; le mari l’administre seul, il peut aliéner sans le concours de la femme (art. 1421); la femme n’a pas même le droit de s’opposer aux actes que le mari fait. Est-ce à dire que la femme n’ait aucun droit sur les biens de la communauté? Elle est associée, donc copropriétaire. Vainement dit-on avec Dumoulin que la femme a seulement l’espérance de devenir associée ; cela est vrai en ce . sens que, pendant la durée de la communauté, elle ne peut faire aucun acte d’associé; cela n’est pas vrai en ce sens que la femme devient seulement associée à partir de la dissolution de la société. Quand le mari achète un immeuble comme chef de la communauté, cet immeuble entre dans l’actif de la communauté ; donc il devient la propriété commune des associés. Que la femme soit un associé passif, inerte, dormant, peu importe, elle n’en est pas moins associée; à la dissolution de la communauté, cet associé se réveille et reprend parole et action pour attaquer les actes faits au préjudice de ses droits. On objecte tout aussi vainement que le mari est maître et seigneur, qu’il peut user et abu-
DROITS DES CREANCIERS
ser sans que la femme ait le droit de se plaindre, sauf à elle à demander la séparation de biens. Le mari est propriétaire, mais il na pas un pouvoir plus étendu que le propriétaire; ses droits sont, au contraire, moins étendus, parce qu’il est aussi associé. Voilà pourquoi il ne peut, en principe, disposer des biens de la communauté à titre gratuit- Quant au pouvoir absolu d’user et d’abuser, il l’a en ce sens qu’il peut mal gérer sans être responsable de sa mauvaise gestion. Toutefois il y a une limite à son pouvoir comme à celui du propriétaire même, il ne peut pas agir en fraude des droits de la femme, son associée. Le droit et la justice réclament contre un pareil abus. Quoi! c’est aux soins et aux labeurs de la femme que le mari doit les deniers avec lesquels il achète un immeuble, et il lui serait permis de l’aliéner en fraude de ses droits! Ici c’est le cas de dire que la fraude fait exception à tous les principes. La loi admet que la femme puisse souffrir de la légèreté et do l’incapacité du mari, elle ne pouvait pas admettre qu’elle devienne victime d’actes qui auraient été machinés en fraude de ses droits et de ses intérêts par celui-là même qui a mission de la protéger et de la défendre. Pourquoi la femme, quoique associée, est-elle subordonnée à son mari à ce point quelle est exclue de l’administration de la société? C’est à raison de la puissance maritale ; mais cette puissance est une puissance de protection, et non de spoliation.
On fait une objection spécieuse. Aux termes de l’article 271, toute aliénation des immeubles delà communauté faite par le mari pendant l’instance en divorce, et postérieurement à l’ordonnance du juge qui enjoint aux parties de comparaître devant lui, est déclarée nulle s’il est prouvé d’ailleurs quelle ait été faite en fraude des droits de la femme. On en conclut que les actes antérieurs à cette ordonnance no peuvent être annulés, quand même ils seraient frauduleux. La conséquence est inadmissible, dit la cour de Colmar. Conçoit-on que le législateur autorise le mari à frauder les droits de la femme, même avec dessein de lui nuire, qu’un tiers se rende complice de ces actes de spoliation et quelle défende à la femme d’atta-
OBLiaATIONS.
quer ces actes, parce que les spoliateurs y ont mis assez de diligence pour que la fraude soit consommée avant l’ordonnance de comparution? Hâtons-nous d’ajouter que la loi ne dit pas cela. C’est par un argument à contrario que l’on déduit celte conséquence immorale de l’article 27 1 ; l’argumentation fondée sur le silence du législateur conduit ici, comme presque toujours, à un résultat contraire aux principes, contraire à la vraie volonté du législateur. L’article 271, spécial à la matière du divorce, n’a prévu qu’un cas de fraude, celui qui se présente ordinairement quand le mari, irrité par l’action que la femme dirige contre lui, veut se venger en la dépouillant des avantages que la communauté va lui procurer si elle est dissoute à la suite du divorce. Mais de ce que la loi a prévu la fraude la plus ordinaire, va-t-on conclure quelle légitime une fraude plus longuement préméditée (i)? Ainsi entendu, dit-on, l’article 271 est inutile. Eh! qu’importe? Mieux vaut interpréter la loi de manière qu’elle soit inutile que de l’interpréter de manière quelle soit immorale. Nous avons dit, au titre du Divorce, que l’article 271 a été introduit dans le code comme application des principes généraux (2).
480. Les actes consentis par le débiteur insolvable au profit d’un de ses créanciers donnent lieu à de fréquentes contestations „ Quand le débiteur est commerçant, la loi a prévu la difficulté, et elle l’a tranchée en annulant les actes que le failli ferait au préjudice de ses créanciers Ces dispositions spéciales aux commerçants ne reçoivent aucune application aux débiteurs civils, la déconfiture reste sous l’empire du droit commun. Nous avons dit que le débiteur, quoique insolvable, conserve la libre disposition de ses biens. De là suit qu’il peut payer un de ses créanciers ou lui céder des biens en payement de ce qu’il lui doit, ou lui accorder des garanties hypothécaires qui lui assurent la préférence à l’égard des créanciers chirographaires. Il est vrai que ces actes, favorables à l’un
(1) Colmar, 25 février 1857 (Dalloz, 1857, 2, 88).
(2) Voyez le tome III de mes Principes, p. 293, 253.
DROITS DES CRÉANCIERS
des créanciers, tournent au préjudice des autres. Mais le préjudice seul ne suffit point pour que les créanciers aient 1 action paulienne; il faut que le préjudice ait été causé par un acte frauduleux. C’est le droit commun, et la loi ny déroge pas en matière de déconfiture. On a souvent prétendu que la connaissance que le créancier a de l’insolvabilité du débiteur est une preuve de fraude. Cela n’est pas exact. Le créancier qui reçoit ce qui lui est dû use de son droit; plus diligent, plus sévère, si l’on veut, que les autres créanciers, il a le droit d’exiger le payement de ce qui lui est dû ; il est encore dans son droit en se faisant accorder des garanties hypothécaires. Ce qui fait croire qu’il y a là une fraude, c’est qu’il en résulte une inégalité entre les créanciers. Mais la loi ne veut légalité entre les créanciers, en cas de déconfiture, que lorsqu’ils vendent les biens du débiteur commun et qu’ils se distribuent les deniers provenant de la vente; le prix se distribue alors entre eux par contribution (art. 2093 et art. 8 de la loi hypothécaire belge). Hors de là, c’est à chaque créancier de veiller à ses intérêts. Il y a cependant une limite à ce droit, c’est que le débiteur ne peut rien faire en fraude des créanciers. Si donc l’acte qui intervient entre lui et un de ses créanciers est fait en fraude des autres créanciers, ceux-ci peuvent intenter faction paulienne. .
Il y a une difficulté de fait particulière à ces contestations; le créancier avantagé peut dire qu’il a usé de son droit; aussi les tribunaux ont-ils toujours rejeté 1 action paulienne quand les demandeurs alléguaient uniquement la connaissance que le créancier avantagé à leur préjudice avait de l’insolvabilité du débiteur. Il faut que le débiteur ait agi en fraude de ses créanciers et que le créancier avec lequel il a traité soit complice de la fraude. C est une question de fait très-délicate que les juges décideront d’après les circonstances de chaque cause (i).
Nous avons déjà cité un arrêt de la cour de cassation qui décide la question en ce sens, arrêt remarqua-
(1) Larombière, 1. 1, p. 747, n» 40 (Ed. B., t. I, p. 305) Aubry et Raa, t. IV, p, 140, § 313. Demolombe, t. XXV, p. 223, n 224-226,
ble, puisque la cour a cassé une décision qui avait annulé comme frauduleux un acte d’hypothèque consenti par le débiteur à quelques-uns de ses créanciers au préjudice d’un autre créancier qui avait obtenu un jugement emportant hypothèque. Les divers créanciers, dit la cour de cassation, ont usé de leurs droits, l’un en exerçant des poursuites judiciaires à l’efFet de se procurer une hypothèque, c’est-à-dire une position privilégiée à l’égard des créanciers chirographaires; les autres, en se rapprochant de leur débiteur, soit pour obtenir le payement, soit pour stipuler des garanties. Tout ce qui s’était passé avait pour but unique de sauvegarder des droits légitimes par des moyens légitimes; il n’y avait donc aucune fraude (i). Dans l’espèce, les divers créanciers avaient cherché à s’avantager, en ce sens que tous avaient pour but d’obtenir ce qui leur était dû. Or, aucune loi, dit une autre cour, n’interdit aux créanciers qui ont des craintes sur la solvabilité de leur débiteur commun, et qui même connaissent son insolvabilité absolue, de faire diligence pour échapper à la perte qu’ils prévoient. Aucune loi ne s’oppose à ce que le débiteur fasse la condition de quelques-uns de ses créanciers meilleure que celle des autres, soit en les payant, soit en leur cédant des biens, soit en leur donnant des hypothèques. Il est si vrai que cela est de droit commun, qu’il a fallu des dispositions formelles du code de commerce pour y déroger; mais ces dérogations ne peuvent pas être étendues à la déconfiture (2). La cour de Caen a jugé de même que la cession faite par un débiteur insolvable à un de ses créanciers ne pouvait être attaquée comme frauduleuse par les autres; mais les termes de l’arrêt ne sont-ils pas trop absolus? Il n’est pas allégué, dit la cour, que le créancier cessionnaire ait employé des moyens dolosifs pour se faire consentir la cession qui lui a été faite. La cour confond le dol avec la fraude paulienne; la différence est grande, comme nous lavons dit; il ne faut pas de dol pour que l’acte soit
(1) Cassation, 3 mars 1869 {Dalloz, 1869, 1, 200).
(2) Arrêt du 28 mai 1853, de la cour de l’île de la Réunion, confirmé par un arrêt de rejet du 6 juillet 1858 (Dalloz, 1858, 1, 414).
DROITS DES CRéANCIERS.
frRuduloux à lég^rd dos créaiiciers. Cost précisénioiit là la difficulté de cette matière : comment distinguer la fraude du dol'^ Dans l’espèce, il y avait en conflit un créancier diligent et. des créanciers négligents; ceux-ci, ditla,rrêt, ont à s imputer de n’avoir pas mis le meme soin à assurer le payement de leurs créances (i).
Quand la diligence devient-elle fraude? Un père fait une donation à sa fille par son contrat de mariage d’une somme de 20,000 francs, payable en quatre termes. Il fait une donation semblable à son fils, également dans son contrat de mariage. Le donateur ne remplit pas ses engagements. Des poursuites furent exercées contre lui par ses créanciers et une instance s’engagea. Dans l’intervalle d’une remise de cause, le débiteur constitua une hypothèque à sa fille et à son fils sur tous ses immeubles pour sûreté des 40,000 francs, montant des donations ; puis il leur vendit ces mêmes immeubles et un ordre s’ouvrit pour la distribution du prix. Les créanciers chirographaires demandèrent la nullité de l’hypothèque et de la vente comme faites en fraude de leurs droits. Leur demande fut admise par la cour de Lyon. Toutes les circonstances de la cause, dit l’arrêt, prouvent que les actes attaqués ont été faits pour transmettre les biens du débiteur à ses enfants au préjudice de ses créanciers. Au moment où l’hypothèque a été donnée aux enfants, ceuxci ne pouvaient ignorer la situation de leur père, puisque quatre protêts avaient eu lieu dans les huit jours qui précédèrent l’acte. Puis des poursuites judiciaires commencèrent; le débiteur demanda une remise et il en profita pour dépouiller ses créanciers au profit de ses enfants. Sur le pourvoi en cassation, il intervint un arrêt de rejet. La cour constate que l’arrêt attaqué ne se borne pas à déclarer que les enfants avaient connaissance du mauvais état des affaires de leur père, que de plus il était dit que le débiteur était poursuivi par ses créanciers et que cest dans le court délai résultant d une remise qu il avait transmis ses biens à ses enfants. En appréciant ces faits, dit
(l) Caen, 24 juillet 1857 (Dalloz, 1858, 2, 12),
OBLIGATIONS
i’arrét, ainsi que les autres circonstances de la cause, la cour de Lyon a pu y voir Tintention de faire fraude aux créanciers (i).
482. Ce que nous disons des actes faits par le débiteur insolvable au profit de l’un de ses créanciers, il faut aussi l’appliquer aux nouvelles dettes qu’il contracte. La déconfiture n’empêche pas le débiteur de s’obliger valablement, et la connaissance que le nouveau créancier a de l’insolvabilité de son débiteur n’est pas une preuve de fraude; il peut aussi stipuler des garanties pour sûreté de sa créance. Tous ces actes sont valables, pourvu que le débiteur soit de bonne foi. Et il se peut très-bien que les parties contractantes agissent de bonne foi; si, par exemple, le débiteur espère rétablir ses affaires moyennant un emprunt qu’il contracte, le prêteur rendra service aux créanciers, et il est bien naturel qu’il stipule des garanties. Si l’insolvabilité continue et que les créanciers en viennent à saisir les biens, ils ne pourront pas attaquer comme frauduleux des actes faits sans fraude aucune. Il sera toujours difficile de prouver la fraude dans cette seconde hypothèse, aussi bien que dans la première ; un débiteur insolvable est dans la ne'cessité de contracter des dettes nouvelles, et ceux qui traitent avec lui exigent naturellement des sûretés. C’est une mission très-délicate pour le juge de distinguer le droit de l’abus du droit. Les principes ne laissent aucun doute, il est donc inutile d’insister (2).
§ III. Effets de Vaction paulienne»
N“ 1. BUT DE l’action.
483. L’action paulienne est-elle une action en nullité? Ceux qui connaissent les premiers éléments du droit romain doivent être étonnés de voir la question posée, et plus étonnés encore de la voir résolue négativement. Voet
(1) Rejet, 12 février 1849 (Dalloz, 1849, 1, 127).
(2) Aubry et Rau, t. IV, p, 140 et süiv., et note 33, § 313.
droits dks créanciers.
nous fera connaître la tradition romaine. Les termes de l’édit du préteur prouvent que l’action tendait à la rescision de l’acte frauduleux. Aussi Voet dit-il que l’acte révoqué sur la demande des créanciers est censé n’avoir Jamais existe. Cela résulte de la nature meme de l’action. De quoi se plaignent les créanciers? Ils disent que le débiteur a disposé frauduleusement d’un bien qui était leur gage ; ils demandent que le bien qui leur a été soustrait par fraude leur soit rendu, c’est-à-dire rentre dans le patrimoine du débiteur ; si une aliénation avait été faite en fraude de leurs droits, ils veulent que cette aliénation soit révoquée et le bien restitué, comme s’il ny avait pas eu de vente et comme si rien n’avait été fait (i).
Le code a-t-il innové ? Si telle avait été l’intention du législateur, il l’aurait dit et il aurait dû le dire, puisqu’il s’agit de l’essence de l’action paulienne. Il n’y a pas la moindre trace de cette intention dans les textes, et l’on sait que les travaux préparatoires sont nuis. L’article 1 167 dit que les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Quand on attaque un acte pour cause de fraude, on demande naturellement que cet acte soit anéanti. C’est en ce sens que sont conçus tous les articles du code qui appliquent le principe de l’article 1167. « Les créanciers de l’usufruitier, dit l’article 622, peuvent faire la renonciation qu’il aurait
faite à leur préjudice. » Aux termes de l’article 788, les créanciers peuvent demander que la renonciation de leur débiteur à une succession soit annulée. L’article 882 porte que les créanciers d’une succession ne peuvent attaquer le partage consommé que s’il y a été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition quils auraient formée; le mot attaquer est l’expression de 1 article 1167; le sens n’en est pas douteux dans l’article 882, on attaque un partage pour en obtenir 1 annulation i tel est le but des créanciers, car ils veulent accepter la succession de leur
(h Voet XLII 8 1 et 2 : “ Tendit hæc actio ad id, ut in pbistino&î REPONATUR STATüM ’ çwotf m fraudem creditorum gestum est.... adeàque omnia perindè revockntur rkstaurenturqüe , ac si nequb alienatio facta aut quid aliud gestum sit, »
OBLIGATIONS
chef; et comment l’accepteraient-ils si la renonciation n était pas annulée? Il en est de même des créanciers qui attaquent la renonciation que la femme commune fait à la communauté. Enfin l’article 271 est formel : « Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent sera déclarée nulle, s’il est prouvé qu’elle ait été faite ou contractée en fraude des droits de la femme. »
484. Malgré les textes, malgré la tradition, on soutient que l’action paulienne n’est pas une action en nullité ou en révocation proprement dite. Ce que demande le créancier, c’est que l’acte fait en fraude de ses droits ne lui soit pas opposable, de manière qu’il puisse obtenir son payement comme si cet acte n’existait pas. Il ne demande pas que l’acte soit déclaré nul ou révoqué d’une manière absolue, soit à l’égard des personnes qui l’ont consenti, soit à l’égard d’autres personnes; il n’agit que dans son intérêt individuel et relatif; l’acte subsiste, seulement les effets en sont paralysés à l’égard des créanciers (i).
Au premier abord, on pourrait croire qu’il ne s’agit que d’une dispute de mots. Il est certain que l’acte frauduleux subsiste entre le débiteur et celui avec lequel il a traité. A-t-il vendu un immeuble, la vente est valable entre le vendeur et l’acheteur, en ce sens que l’action paulienne, quand même elle serait admise, n’anéantirait pas la convention qui est intervenue entre le débiteur et celui à qui il a vendu la chose. Mais la vente frauduleuse est annulée dans l’intérêt des créanciers. Ici les auteurs modernes s’écartent de la tradition et, à notre avis, des vrais principes. D’après eux, l’action paulienne est une action personnelle en réparation du préjudice causé au créancier qui l’intente. Voet dit, au contraire, que c’est une action en rescision ou en nullité, et le code s’exprime dans le même sens. Sans doute, le créancier agit à rai-
(1) Demolombe, t. XXV, p. 250, n» 246. Aubry et Rau, t. IV, p. 137, et note 24, § 313.
DROITS DES CRÉANCIERS
son du préjudice qu’il éprouve ; mais en quoi consiste le préjudice et comment est-il réparé? L’acte frauduleux a fait sortir du patrimoine du débiteur un bien qui était le gage de ses créanciers et, par conséquent, le gage du demandeur : voilà le préjudice. Donc l’action doit tendre à ce que le bien rentre dans le patrimoine du débiteur, et pour- cela il faut que l’acte qui l’en a fait sortir soit annulé. Cependant cet acte subsiste entre les parties contractantes. Comment un acte peut-il être annulé tout ensemble et subsister? Ici intervient la fiction dont les auteurs modernes ne tiennent aucun compte. Les créanciers ont obtenu l’annulation d’une vente frauduleuse ; la chose vendue rentre dans le patrimoine du débiteur, et elle doit y rentrer pour être comprise dans le gage qui appartient aux créanciers sur les biens de son débiteur. Si elle rentre dans le patrimoine du débiteur, celui-ci en est donc propriétaire, et il a néanmoins cessé de l’être. Voilà le conàit entre la réalité et la fiction; quand on admet la fiction, tout s’explique. Quand on ne l’admet pas, tont est incertitude et doute.
485. La jurisprudence s’est prononcée pour l’opinion traditionnelle. On qualifie ordinairement l’action paulienne d’action révocatoire; elle opère donc révocation de l’acte frauduleux, et le mot révocation est synonyme de résolution; ce qui implique que l’acte est anéanti et que les cLoses sont remises au même état que si l’acte n’avait pas existé. C’est en ce sens que la cour de Bruxelles appelle l’action paulienne une action en résolution (i). L’expression est oaractéristique : l’acte frauduleux est anéanti.
Un tribunal de première instance, tout en admettant l’action paulienne, avait maintenu l’acte en partie jusqu’à concurrence d’une certaine somme et l’avait annulé pour le reste. Sur l’appel, il a été jugé que la fraude dont un acte est entaché le vicie dans son essence et en entraîne la nullité radicale et intégrale (2).
(1) Bruxelles, 22 février 1821 {Pasia'isie, 1821, p. 309).
(2) Bastia, 29 mai 1855 (Dalloz, 1856, 2, 112).
OBLIGATIONS
Par application du même principe, il a été jugé que la nullité de l’acte frauduleux entraîne la nullité des conventions qui en sont une dépendance. Un père vend à ses deux enfants la totalité de ses biens et délègue une partie du prix aux créanciers hypothécaires inscrits sur les immeubles vendus et une autre partie au profit de créanciers chirographaires désignés dans l’acte. Il était, en outre, déclaré que pour assurer le payement des délégations faites aux créanciers chirographaires, le vendeur leur cédait le privilège et l’action résolutoire qui lui étaient conférés par la loi, et qu’au besoin le vendeur et les acheteurs afîectaient hypothécairement les immeubles compris dans la vente. Les créanciers chirographaires non compris dans cet acte en demandèrent la nullité comme étant fait en fraude de leurs droits. Sur le pourvoi en cassation il fut décidé que l’affectation hypothécaire n’était qu’un moyen d’exécution pour assurer le payement des sommes déléguées ; la convention accessoire devait donc tomber avec la convention principale (i).
486. Sir action paulienne est une action en nullité, la conséquence qui en résulte est que le créancier qui l’intente conclut à l’annulation de l’acte frauduleux. Dans l’opinion contraire, on enseigne que l’action du demandeur tend à la réparation du préjudice que l’acte frauduleux lui cause (2). Notre opinion est basée sur le texte de l’article 1167 et des articles qui l’appliquent; d’après l’article 1167, les créanciers attaquent Yacte même qui a été fait en fraude de leurs droits ; ce qui, d’après les autres dispositions du code que nous avons citées, veut dire que le demandeur conclut à l’annulation de l’acte. On ne conçoit pas même que le créancier demande la réparation du préjudice que lui cause l’acte frauduleux. Ce serait une action en dommages et intérêts, pour mieux dire, en payement. De quel droit un créancier demanderait-il à un tiers le payement de ce qui lui est dû? Il n’a de droit que sur la chose qui a été soustraite au patrimoine du débi-
(1) Cassation, août 1865 (Dalloz, 1805, 1, 356),
(2) Demolombe, t. XXV, p. 251, n° 247.
DROITS DES CRÉANCIERS
teur et au gage qu’il avait sur ce patrimoine ; il ne peut donc demander que la restitution de cette chose, et pour cela il faut qu’il demande l’annulation du contrat frauduleux.
487. Quelle sera la conséquence de laction paulienne? Si Ion admet le principe traditionnel, la réponse est trèssimple. L acte frauduleux, dit Voet, est considéré comme s’il n avait jamais existé; par suite, la valeur qui était frauduleusement sortie du patrimoine du débiteur y rentre fictivement, et les créanciers exercent leurs droits sur cette valeur comme sur tous les autres biens du débiteur. La fiction joue de nouveau un rôle ici. Si l’acte frauduleux est une vente, le bien aliéné rentre dans le patrimoine du débiteur et il est soumis au droit de gage des créanciers ; cependant ce bien n’appartient pas au débiteur; comment donc les créanciers le saisiront-ils pour le faire vendre? En vertu de la fiction qui considère la vente comme non avenue en faveur des créanciers (i).
Dans l’opinion contraire, on enseigne que les biens aliénés par le débiteur ne rentrent pas dans son patrimoine ; la révocation de l’acte frauduleux a seulement cet effet que les créanciers peuvent exercer leur droit de gage sur le bien aliéné et malgré cette aliénation (2). Pourquoi s!écarte-t-on de la tradition romaine dans un point aussi essentiel? Les éditeurs de Zacbariæ invoquent l’article 788. Quand le débiteur renonce à une succession et que les créanciers font annuler la renonciation comme frauduleuse, les. biens de la succession ne rentrent pas dans le patrimoine du débiteur, ce sont les créanciers qui se font autoriser par justice à accepter la succession au nom de leur débiteur. L’argument ne nous paraît pas heureux. Lorsque le débiteur renonce à une succession, il est censé n avoir jamais été héritier, il n’a plus de droit; il est donc impossible que les créanciers agissent sur les biens de la succession comme s’ils faisaient partie du patrimoine
(1) Colmet de Sacterre, t. V, p. 138, no 82 XIII. Comparez Namur,
InstitutesX II, p. 330, 5 de la deuxieme édition. auteurs
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 141 et 8Uiv., et note 38, § 313, et les auteurs
fin sens divers qui y sont cités.
OBLiaATIONS.
du débiteur. Voilà pourquoi ils doivent être autorisés par justice à accepter la succession; et pour la môme raison la renonciation n’est annulée que jusqu’à concurrence de leurs créances. C’est une disposition toute spéciale. On ne peut donc pas s’en prévaloir comme d’une application des principes généraux qui régissent l’action paulienne. Nous n’insistons pas sur ce point, puisque nous avons déjà expliqué l’article 788. Si l’on écarte cette disposition, on se trouve en présence de la tradition, qui est décisive dans une matière toute traditionnelle.
41^8. Il suit de là que la révocation de l’acte frauduleux ne profite pas exclusivement au créancier qui a intenté l’action paulienne; elle profite même aux créanciers qui n’ont pas été parties dans l’instance. En efîet, le bien qui était sorti du patrimoine du débiteur y rentre, il y rentre pour redevenir le gage des créanciers ; pour mieux dire, il est censé être toujours resté leur gage. Donc il n’y a aucune raison pour limiter l’efiet de l’action au demandeur.
Ce point est cependant des plus controversés. On objecte contre l’opinion traditionnelle qu’elle est en opposition avec les principes qui régissent, la chose jugée. Si tous les créanciers figurent dans l’instance en révocation, il va sans dire que tous profitent de la révocation, puisqu’elle est prononcée au profit de tous. Mais on suppose que l’action est intentée par un seul créancier; ceux qui n’ont pas été parties en cause pourront-ils néanmoins l’invoquer? Non, dit-on, car les jugements ne profitent pas aux tiers, de même qu’ils ne leur nuisent pas. Donc le créancier qui agit peut seul se prévaloir du jugement (i). Nous répondons que les principes de la chose jugée ne reçoivent pas leur application à l’action paulienne, par la raison que le créancier qui l’intente ne demande rien en son nom personnel. Son action n’est pas, comme on le prétend, une action*en dommages et intérêts ; l’article 1167 nous dit à quoi elle tend : il attaque un acte que le débi-
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 141, et note 41, § 313. Demolombe, t. XXV, p, 250, 246.
DROITS DES CRÉANCIERS
teur a fait en fraude des droits de ses créanciers, il demande que cet acte soit annulé et que la valeur qui est sortie frauduleusement du patrimoine du débiteur y rentre ; ou, comme le dit Voet, que l’acte frauduleux soit considéré comme non avenu, et que par suite la chose aliénée soit censée être toujours restée dans le patrimoine du débiteur ; or, si la chose est toujours restée dans le patrimoine du débiteur, elle a toujours été le gage de tous; donc tous les créanciers profitent nécessairement de la révocation de l’acte frauduleux. Comment concilier ce résultat avec le principe de la chose jugée? Les créanciers ont tous un même intérêt, c’est d’obtenir la révocation d’un acte qui a été fait en fraude de tous. Donc il suffit que l’un d’eux agisse, il représente les autres par la nature même de l’action ; car demander l’annulation d’un acte qui a été fait en fraude de tous les créanciers, c’est faire une demande qui les intéresse tous ; les moyens qu’il fait valoir sont ceux que tous les créanciers invoqueraient s’ils étaient en cause; car ce n’est pas contre le demandeur personnellement que l’acte frauduleux a été fait, il a été fait en fraude de tous les créanciers. De même que l’acte frauduleux a fait sortir le bien du patrimoine du débiteur, au préjudice de tous les créanciers, de même la révocation de l’acte doit profiter à tous, en faisant rentrer la chose dans le gage commun des créanciers. Ce résultat est en harmonie avec le but de l’action ; elle ne tend pas à avantager le créancier demandeur, il n’y a absolument aucune raison pour que l’action profite exclusivement à celui qui l’intente; au contraire, cela serait en opposition avec le principe d’où dérive l’action ; c’est parce que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers que l’acte qui soustrait un bien de ce gage peut être attaqué s’il est frauduleux; si l’action ne profitait qu’au créancier demandeur, elle irait à l’encontre de son but, elle priverait les autres créanciers de leur droit de gage, ou elle les forcerait à intenter une nouvelle action et à multiplier inutilement des frais qui épuiseraient un patrimoine en déconfiture. Les éditeurs de Zachariæ avouent que le bénéfice de l’action doit profiter à tous les créan-
obligations.
ciers, si Toti aermet qu elle a pour but et pour effet de faire rentrer dans le patrimoine du débiteur la chose frauduleusement aliénée; cet aveu est décisif contre l’opinion que nous combattons, car la tradition atteste que tel est le but et le résultat de l’action paulienne ; donc l’opinion contraire s’écarte de la tradition, ce qui suffit pour la faire rejeter (i).
489. Les auteurs qui admettent que la révocation profite à tous les créanciers se divisent sur l’application du principe. Il y en a qui distinguent. L’action paulienne ne peut être intentée que par les créanciers antérieurs à l’acte frauduleux, donc eux seuls doivent profiter du jugement qui intervient. Conçoit-on que les créanciers postérieurs qui n’auraient pas pu former l’action en nullité profitentnéanmoins de l’annulation? La raison s’y oppose, dit-on, autant que les principes de droit. Quel est le fondement de l’action paulienne? C’est le préjudice causé aux créanciers par l’acte frauduleux; or, l’acte ne cause de préjudice qu’aux créanciers antérieurs; de quel droit les créanciers postérieurs qui n’éprouvent aucun préjudice de l’acte frauduleux profiteraient-ils de la réparation du préjudice causé à d’autres créanciers (2)?
L’argumentation est très-spécieuse, mais elle nous paraît contraire aux principes qui régissent le droit de gage des créanciers, et c’est dans ces principes que l’action paulienne a son fondement. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, dit l’article 2093 (art. 8 de la loi hypothécaire belge). A quelle époque le gage se réalise-t-iU Lors de la saisie des biens, quand le débiteur ne satisfait pas à ses engagements. Or, à ce moment le bien aliéné frauduleusement est rentré dans le patrimoine du débiteur, il fait partie du gage commun des créanciers, il est compris dans la saisie qui frappe tous ses biens; donc il doit profiter à tous les créanciers.
(1) C’est l’opinion commune. Durànton, t. X, p. 597, 574. Colmet de
Santerre, t. V, p. 138, n® 82 bis XIV. Larombière, t. I, p. 768, n® 62 de l’article 1167 {Ed. B., 1. 1, p. 313).
(2) Larombière. t. 1, p..768, n° 62 (Ed. B., t, I, p. 313). Mourlon, Répétitions, t. II, p, 530 et suiv.
DROITS DES CRÉANCIERS
ainsi que les autres biens du débiteur dans lesquels il se trouve confondu. En effet, l’article 2098 continue : « Le prix des biens du débiteur se distribue entre tous les créanciers par contribution, à moins qu’il n’y ait entre eux des causes légitimes de préférence. » Quelles sont ces causes légitimes de préférence? L’article 2094 répond : les privilèges et les hypothèques- Cela décide notre question. Le créancier qui a intenté l’action paulienne n’acquiert par là ni privilège ni hypothèque; les créanciers antérieurs à l’acte frauduleux pas davantage. Donc tous sont sur la même ligne, d’après le droit commun. Vainement dit-on que les créanciers postérieurs n’ont pas pu demander la nullité de l’acte frauduleux; cela est trèsvrai, mais qu’importe? Ils ne demandent rien que ce que la loi leur donne, leur droit de gage sur les biens du débiteur. Pour les priver du droit de gage sur les biens aliénés qui rentrent dans le patrimoine du débiteur, il faudrait une disposition spéciale et formelle, car ce serait une exception à une règle générale; or, cette exception n’existe pas dans la loi, et on ne peut pas la créer par voie d’interprétation (i).
490. L’opinion que nous avons suivie laisse quelque doute en ce qui concerne les effets de la chose jugée. Nous admettons que le jugement profite aux créanciers qui n’ont pas été parties en cause. En faut-il conclure que le jugement leur nuit s’il décide que l’acte n’est point frauduleux? Non, car le jugement ne peut jamais nuire à ceux qui n’y ont pas figuré comme parties. S’ils en profitent en cas de révocation, c’est indirectement, ils n’invoquent pas la chose jugée; ils saisissent un bien qui forme le gage commun des créanciers. Il n’y a donc pas de contradiction à admettre que les créanciers peuvent saisir un bien qui est rentré dans le patrimoine de leur débiteur, fût-ce en vertu d’un jugement, et à décider que le jugement qui rejetterait l’action paulienne ne peut leur être opposé. Il en est des jugements comme des conventions. Les conventions aussi n’ont d'effet qu’entre les par-
(1) Colmet de Santerre. t. V, p. 140, n° 182 bis XV.
OBLIGATIONS
lies contractantes. Supposons que le débiteur, après avoir aliéné frauduleusement un bien, le rachète, certainement tous les créanciers profiteront de cette convention, et cependant la convention ne les obligerait pas personnellement, puisqu’elle leur est étrangère (i).
4191. L’action paulienne est dirigée contre le débiteur et contre le tiers qui a traité avec lui, puisqu’elle a pour objet l’annulation de l’acte frauduleux. On demande si le tiers peut arrêter l’action en nullité en désintéressant les créanciers. L’affirmative n’est pas douteuse. En efiet, l’action est fondée sur le préjudice que l’acte frauduleux cause aux créanciers ; voilà pourquoi les tiers ont le droit de demander la discussion des biens du débiteur. S’il ny a pas de préjudice, il n’y a pas d’action. Or, le préjudice cesse dès que le tiers désintéresse le créancier qui agit contre lui. Cela arrivera rarement, mais cela peut arriver. Il a été jugé par la cour de Bruxelles que l’action paulienne tombe dès que les créanciers sont désintéressés (2).