‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 70 sur 133 · N® 2. RAPPORTS DES CRÉANCIERS AVEC LES TIERS · texte numérisé non relu

N® 2. RAPPORTS DES CRÉANCIERS AVEC LES TIERS

49!^. L’acte frauduleux est annulé ; le possesseur doit restituer la chose. Doit-il aussi restituer les fruits? est-il tenu des dégradations? répond-il des cas fortuits? Quel est le principe d’après lequel on décide ces difficultés? On enseigne qu’il faut appliquer par analogie les principes qui régissent la revendication (3). Nous admettons le principe en ce qui concerne le sous-acquéreur ; dans notre opinion, l’action qui appartient aux créanciers pour répéter la chose contre le tiers possesseur est une action en rev-endication, fondée il est vrai, sur une fiction, mais cette fiction doit avoir, à l’égard des tiers, les effets d’une action revendicatoire. Nous renvoyons donc à ce qui a été dit sur l’action en revendication, au titre de la Propriété. Mais l’action paulienne proprement dite s’intente

(1) Colmet de Saaterre, t. V, p. 140, no 182 bis XIV.

(■>) Bruxelles, 25 février 1861 {Pasicrisie, 1862. 2, 301).

(3) Aubry et Rau. t. IV, p. 142. et note 39, § 313.

DROITS DES CRÉANCIERS

contre le débiteur et celui avec lequel il a traité. Elle n’a rien de commun avec la revendication, c’est une action personnelle fondée sur la fraude du débiteur; elle tend à la révocation d’un contrat, elle a pour eâet de faire considérer ce contrat comme n’ayant jamais existé. Il faut donc poser en principe, avec Voet, que les choses sont remises dans l’état où elles auraient été s’il n’y avait pas eu de contrat. De là suit que les fruits perçus par le possesseur doivent être restitués. Quelle sera l’étendue de cette obligation?

Nous écartons d’abord l’article 549, qui suppose une action en revendication intentée contre un tiers possesseur (i), et nous venons de dire que Faction paulienne n’est pas une revendication. Est-ce à dire qu’il ne faut pas distinguer entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi? Cette distinction est de tradition, et elle est fondée en droit et en équité. Quand il s’agit d’un acte à titre onéreux, on exige la complicité de celui qui a traité avec le débiteur; il est donc nécessairement de mauvaise foi ; or, le code suit comme principe que celui qui cause un préjudice par sa mauvaise foi doit réparer tout le dommage qui en est résulté. Il en est ainsi, en matière d’obligations conventionnelles, du débiteur coupable de dol (art. 1150 et 1151) et, en matière de quasicontrat, de celui qui a reçu de mauvaise foi un payement indû (art. 1378-1380). On doit appliquer le même principe à celui qui, de complicité avec le débiteur, dépouille les créanciers de leur gage. Par conséquent, il doit restituer les fruits, qu’il les ait perçus ou non ; il doit même les fruits que le débiteur aurait pu percevoir, car c’est là le dommage qu’il cause aux créanciers. Lorsque l’acte frauduleux est une donation. Faction paulienne est admise, quand même le donataire serait de bonne foi ; s’il est de bonne foi, il n’est tenu à l’égard des créanciers qu’en tant qu’il s’est enrichi. C’est encore le principe traditionnel, et il trouve un appui dans les dispositions du code concernant le payement indû : celui qui a reçu de bonne foi ce

(l) Voyez le tome VI de mes Principes y p. 313, n® 239.

OBLIGATIONS

qui ne lui était pas dû ne doit restituer qu en tant qu’il s est enrichi. Il y a même raison de décider dans le cas de Faction paulienne (i).

On doit appliquer le même principe aux dégradations. Le possesseur de bonne loi n’en peut être tenu .qu’en tant qu’il s’en serait enrichi, car il se croit propriétaire, et le propriétaire a le droit d’abuser. Il va sans dire que le possesseur de mauvaise loi répond des dégradations; il dégrade sciemment une chose qu’il sait ne pas lui appartenir, en ce sens qu’il doit s’attendre à en être évincé par les créanciers ; il continue la spoliation dont il s’est rendu complice en traitant avec le débiteur ; donc il doit indemniser les créanciers.

Il est même tenu des cas fortuits. La loi le dit pour celui qui a reçu de mauvaise foi un payement indû. Il y a même raison de décider pour celui qui fraude les droits des créanciers. A leur égard, il est possesseur de mauvaise foi, obligé, comme tel, à restituer, il est en demeure s’il ne le fait pas ; pour toutes ces raisons, il doit répondre de la perte fortuite. C’est la conséquence logique du principe posé par Voet que les choses doivent être remises au même état que s’il n’y avait pas eu de contrat; or, si la chose était restée dans les mains du débiteur, on suppose qu’elle n’y eût point péri. La perte est donc un dommage qu’il cause aux créanciers par sa mauvaise foi ; il en doit réparation,

493. Le tiers, complice de la fraude, qui a payé le prix à son vendeur peut-il demander que les créanciers lui en tiennent compte? Il y a quelque doute sur ce point. On peut dire que les créanciers ne sont tenus à rien envers celui qui a cherché à les dépouiller; le tiers a payé le prix parce qu’il y était obligé en vertu de son contrat; or, ce contrat subsiste; l’acheteur étant éyincé par suite de 1 action paülienne, il doit agir contre son vendeur. Tels sont, à notre avis, les vrais principes. Mais la tradition y est contraire, et la tradition est décisive, à moins que

(1) Voet, XLII, 8, 11 et 5. Colmet de Santerre, t. V, p. 136, XI.

Pemolombe, t. XXV, p. 252, 251 et suiv. Mourlon, Répétitions, t. II,

DROITS DES CRÉANCIERS

le code n’y ait ddrogé. Les jurisconsultes romains disent, et avec raison, que l’action paulienne est fondée sur le préjudice que l’acte frauduleux cause aux créanciers; or, si l’acheteur a payé le prix et si ce prix se trouve encore dans le patrimoine du débiteur, il est certain qu’ils n’éprouvent pas de préjudice, jusqu’à concurrence du prix qui a été payé, puisque ce prix, versé dans le patrimoine du débiteur, est leur gage. Si le débiteur a dissipé le prix qu’il a touché, alors on rentre dans le principe général en vertu duquel le tiers complice doit indemniser les créanciers du préjudice qu’il leur cause par sa mauvaise foi. Cela est très -équitable, et il n’y pas de texte qui nous autorise à nous écarter, en ce point, de la tradition (i).

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