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IV. Quand il n’y a pas pacte successoire

96. Il est très -difficile de définir le pacte successoire et tout aussi difficile de dire quand il n’y a pas pacte successoire. Pour la définition, il faut s’en tenir aux termes des articles 791, 1130, 1600 et 1389; et ce sont encore ces mêmes dispositions qu’il faut appliquer quand on conteste qu’il y ait pacte successoire : toute convention qui ne tombe pas sous l’application de ces articles est permise. Dans l’application de ces principes, il y a un écueil : c’est que le juge s’inspire d’une opinion préconçue sur le • caractère des pactes successoires ; s’il n’y voit rien d’im-

(1) Paris, 12 novembre 1858 (Dallo2, 1859, 2, 131).

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moral, il sera porté facilement à les maintenir. Il faut laisser là ces théories et s’en tenir à la tradition que le code a consacrée, en se montrant encore plus sévère que l’ancien droit.

97. Les conventions faites sur la succession d’un absent sont-elles des pactes successoires? Il y a un motif de douter. L’article 791 porte que l’on ne peut renoncer à la succession d’un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels que Ton peut avoir à cette succession. Or, l’absent est-il vivant? On ne le sait, puisque l’absence implique l’incertitude sur la vie ou la mort de l’absent. Mais cette incertitude même n’est-elle pas une raison pour déclarer la convention nulle? La mort de l’absent n’est jamais présumée, sa succession n’est jamais ouverte ; la loi prescrit des mesures différentes, selon la durée de l’absence, à l’effet de concilier les intérêts de l’absent avec l’intérêt de ses héritiers présomptifs. Ceux-ci n’ont que les droits que la loi leur donne, l’administration provisoire ou l’administration définitive ; nulle part il n’est dit qu’ils puissent aliéner la succession de l’absent. Cela nous paraît décisif. Toute convention sur la succession de l’absent reste prohibée, parce que sa succession n’est pas ouverte et que sa mort n est pas présumée (i).

La doctrine et la jurisprudence sont très-divisées et très-incertaines. MM. Demolombe, Aubry et Rau distinguent. D’après eux, les conventions postérieures à la déclaration d’absence sont valables, sauf à les annuler s’il est prouvé que l’absent existait encore au moment de l’acte. Ils partent d’un tout autre principe que nous : c’est que la déclaration d’absence donne lieu à l’ouverture présumée de la succession de l’absent. Nous rejetons le principe et partant la conséquence. Tant que l’absence n’est pas déclarée, la présomption de vie l’emporte, dit-on; d’où l’on conclut que les traités sur la succession de l’absent pendant cette période de l’absence sont des pactes successoires, et toutefois l’on ne permeo pas aux parties

(1) Dalloz, au rcioi Absence, n® 462. Larombière, 1. 1, p.255, n® 23, Com parez le tome il de mes Principes, p. 155, n®® 12? et suivants.

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contractantes d‘en demander la nullité (i). Ces distinctions nous pataissent tout à fait arbitraires : lé législateur pouvait les consacrer, mais l’interprété est lié par un texte absolu qui prohibe les pactes suceessoirés ; en présence des termes généraux de la loi, nous ne Comprenons pas qu’une cénvention sur la succession de l’absent soit tantôt nulle, tantôt valable, ou nulle à l’égard dés tiers et valable entre les parties : cela s’appelle, â la lettre, faire la loi.

La jurisprudence de la cour de cassation, en côtte matière, varie presque d’un arrêt â l’autre, dë sorte qu’il est impossible de dire quelle est sa doctrine. Elle à jugé d’abord sans motiver sa décision, comme si la chose était évidente, que- la prohibition des pactes successoireS ne s’applique point aux stipulations sur la succession d’une personne dont l’absènee est déclarée (2). Un arrêt non motivé est une allégation, ce n’est pas une autorité. Plus tard la cour a maintenu une transaction sur la succession d’un absent faite après la déclaration d’absence. L’arrêt se fonde d’abord sur les circonstances de fait qui, à notre avis, sont complètement indifférentes, la question étant une question de droit. La cour ajoute que le code ne contient aucune disposition formelle et précise sur l’existence ou le décès dé l’absent. Cela, est vrai, mais n’en résulte-t-il pas que la prohibition est applicable? Il faudrait que la mort fût présumée et la succession déclarée ouverte pour que la convention fût permise. Dans une espèce où il n’y avait pas de déclaration d’absence, la femme et la fille de l’absent avaient vendu. Tune comme sà veuve, l’autre comme son héritière, la part qui leur appartenait dans plusieurs communautés ; la vente fut attaquée par les venderesses ; il a été jugé qu elles devaient prouver 1 existence de l’absent à l’époque de Lacté litigieux. Un arrêt récent a jugé dans le même sens. La cour invoque le principe qui oblige tout demandeur â justifier le fait qui sert de fondement à sa demande ; or, pour qu’il y ait

(1) Aubry etRau, t. IV. p. 318 et suiv., § 344, et les autorités qu’ils citent.

(2) Rejet, 3 août 1829 (Dalloz, au mot Absence^ u° 463). Comparez Rejet, 4 décembre 1822 {ibid., u“ 464).

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pacte successoire, la loi exige qull y ait coûvention sur la succession d’un îiomine vivant; de là suit que la vie doit être prouvée par celui qui soutient qui! y a pacte successoire (i). On peut répondre que l’absent nest pas présumé mort, que sa succession n’est pas ouverte, que^ par conséquent, le demandeur n’a rien à prouver, q,ue c’est à celui qui soutient qu’il n’y a pas pacte suceessoire à prouver le décès de l’absent. La cour oppose larticle 135, aux termes duquel celui qui réclame un droit échu à un absent doit prouver que l’absent vivait au temps où le droit à été ouvert. Mais, dans l’espèce, il ne s’agit pas d’un droit échu à l’absent, il s’agit de savoir si la succession est ouverte par le fait de l’absence.

La cour de cassation la jugé ainsi en cassant un arrètr de la cour de Bordeaux qui s’était conformé à la première jurisprudence de la cour suprême, et avait décidé que la stipulation relative à la succession d’un absent, meme non déclaré tel, est licite. L’arrêt de la chambre civile consacre les principes que nous venons ,d’établir. Ôn ne peut pas présumer que l’absent soit mort à partir de ses dernières nouvelles, ni que la succession soit ouverfe (2). Nous demanderons si on peut le présumer après que Tabsence est déclarée? Où est la loi qui établit cette présomption légale? Il y a encore un arrêt qui déclare la deiUande en nullité non recevable, parce que, dans l’espèce^ il ny avait pas eu de déclaration d’absence,^ni de preuve de la mort (3). Il nous semble qu’il fallait tirer de là une conclusion contraire, celle de la nullité de la convention.

9H. Lajurisprudence tend à maintenir les conventions plutôt qu’à les annuler. C’est l’esprit du code (art. 1 157) ; mais cela suppose qu*il s’agit d’un contrat d^intérêt privé. Lorsque l’ordre public et les bonnes moeurs sont en cause, il est très-danger«ux d’appliquer la règle dlnterprétation formulée par l’article 1157, car c’est donner aux parties contractantes le moyen d’éluder la prohibi-

(1) Rejet, dé la cHambre ci^le, 30 août 1826 (Dalloz, an MaisAMeHàe^ no 466); Rejet, 14 août 1871 (Dalloz, 1871, 1, 193)*

(2) Cassation, 21 décembre 1841 (Dalloz, au mot Aisence^ n® 467).

(3) Rejet, 17 janvier 1843 (DaUoz, au mot Absence, n® 468).

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tion en rédigeant l’acte d’une manière équivoque. Une mère fait donation à sa fille d’un immeuble par contrat de mariage, moyennant quoi celle-ci déclare renoncer à la succession de sa mère. Il a été jugé que cette convention peut n’être considérée que comme un avancement d’hoirie ; la cour de cassation a maintenu cette interprétation forcée (i). C’est valider toutes les renonciations qui se font par contrat de mariage, car toutes se font moyennant une libéralité.

»9. Deux enfants, créanciers hypothécaires inscrits sur un immeuble appartenant à leur père, disposent de cet immeuble. Est-ce un pacte successoire? Non, car les enfants ne figurent pas à l’acte comme héritiers présomptifs; s’ils vendent, c’est pour se couvrir de leur créance. Ils font, sans doute, ce qu’ils n’ont pas le droit de faire : c’est la vente de la chose d’autrui, ce n’est pas la vente d’un droit successif. Il y a nullité dans l’un et l’autre cas ; toutefois la différence est grande : la vente de la chose d’autrui est seulement annulable, tandis que la vente d’une succession est inexistante (2). Il en serait autrement, à notre avis, si l’héritier présomptif aliénait comme tel un immeuble appartenant à la personne à laquelle il est appelé à succéder, avec stipulation d’une clause pénale pour le cas où le vendeur n’exécuterait pas son obligation. Le contraire a été jugé, mais en fait plutôt qu’en droit. Les acheteurs ignoraient que le bien n’appartenait pas à leur vendeur. Cette circonstance nous paraît indifférente au point de vue des textes. Dès que l’on vend un bien sur lequel on n’a de droit, ou pour mieux dire, d’espérance que comme héritier, il y a pacte successoire. Au point de vue de l’esprit de la loi, on peut dire que la vente n’est ni immorale, ni dangereuse. Cela est vrai; mais n’est-ce pas faire le procès à la loi (3).

Quand la vente est faite par un ascendant à ses descendants, elle a une cause favorable, c’est une espèce de partage fait sous forme de vente. Toutefois nous croyons

(1) Rejet, 25 avril 1831 (Dalloz, au mot Obligations, n° 436),

(2) Cassation, 23 janvier 1832 (Dalloz, au mot Tenre?, n° 545).

(3) Rejet, 17 mars 1825 (Dalloz, au mot \ente, 510).

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qu’il faudrait l’annuler. Une mère, agissant tant en son nom qu’au nom de sept enfants mineurs d’un second ijt, transige avec un enfant d’un premier lit; elle lui cède tous les droits qui lui appartiennent à elle et à ses enfants dans la succession du premier et du second mari à charge d’une rente viagère à son profit, et à charge de payer à chacun des sept enfants mineurs une somme déterminée pour leur tenir lieu de légitime paternelle et maternelle. Cette dernière clause portait sur la succession future de la mère, c’était donc un pacte successoire. Cependant la convention fut maintenue par la cour de Lyon et par la cour de cassation, La cour de Lyon dit que la mère vendait seulement ce qu’elle possédait lors du traité. Cela est vrai, mais les enfants mineurs renonçaient à sa succession moyennant les légitimes qu’ils recevaient, de sorte qu’au fond la mère disposait de son hérédité (i).

iOO. Par contrat de mariage, les père et mère de la future lui font une donation en avancement d’hoirie, chacun pour moitié, sous la condition de laisser au survivant des donateurs la jouissance viagère de la succession du prémourant, sans que l’enfant doté pût demander compte ni partage ; et dans le cas où il le demanderait, la totalité de la dot devait être imputée sur la succession du prémourant. Il a été jugé que cette convention ne constituait pas un pacte sur succession future, puisque les droits de l’enfant restaient entiers. Il y a une alternative, dit la cour de Paris, la seconde condition de l’alternative étant parfaitement valable, la convention doit produire son effet (2). La seconde, oui; mais la première? Dire que le survivant jouira de la succession du prémourant, n’est-ce pas disposer de l’usufruit des biens qui devaient appartenir à l’enfant héritier du prémourant? Donc la convention implique une renonciation à un droit successif. Qu’importe que ce ne soit qu’une alternative? Il suffit qu’il y ait stipulation sur une succession future, pour vicier toute la convention.

(1) Rejet, 20 avril 1842 (Dalloz, au mot Obligations, n® 2988, 4°).

(2) Paris, 3 juillet ?841 (Dalloz, au mot Obligations, n<> 444, 2").

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Les cppyentions intervenues entre un testateur et uç tiers relativement au legs sont pactes ^uccespuipe^ i qliand elles ont pour objet la succession future 4u testa- j teur; quand elles .sont étrangères à tout droit successif, i elles sont yalables. Un jeune bomme piourant fait la dis- ^ position qui suit ; « Me sentant attaqué d une maJadie j dont la longueur peut entraîner des suites funestes, et np 1 voulant pas emporter au tombeau le besoin qu’a hiqu ■ coeur de témoigner ma reconnaissance à la doipestique de mon père, dont les sojns ont singulièrement contribué à adoucir mes n^aux ; mais ne possédant pas une fortune qui me permette de remplir envers elle Ips devoirs de k reconnaissance, je prie mon père, au nona de la mémoire d’un fils qu’il aime tendrement et dont U est aimé,de donner son exécution à mon présent testament en suppléant lui-même de sa propre fortune aux engagements suiYants que je déclare mes dernières volontés, » Suit le legs ÿune rente viagère de 300 francs au profit de la domestique, Le père ajouta le même jour one déclaration ainsi conçue :

« Je déclare, au bas du testament de mon fi,ls, que da^s le cas PU j’aurais le malheur d’en être privé par upe mopt prématurée, pour honorer sa mémoire et ep preuve de ma tendresse paternelle, je consens pour moi ou mes î^érjtiers à servir à ma domestique une rente viagère dé 300 francs. » 4près avoir signé cet engagement, le père déclara par acte authentique qu’il ne l’avait fait que sous l’empice dune contraint© morale, c’est-à-dire par la crainte d’abréger les jours du malade s’il contrariait ses désirs; que son consentement n’ayant pas été libre, U révoquait sa promesse, Le fils mourut et, bientôt après lui, le père; les bénitiers refusèrent de servir la rente comme étant stipulée par un pacte successoire. La epur de Grenoble décida que rengagement du père était valable, malgré la révocation qu’jl en avait faite, Il est certain que ce n’était pas un pacte successoire ; le fils ne disposait pas de la succession de son père, il le priait d’acquitter une dette de reconnaissance; le père s’y engageait; c’était donc une dette ordinaire, valable d’après la jurisprudence, qui admet quune dette naturelle peut être la cause d’une

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obligation civile. Il y avait un autre doute. Le père, en s’engageant à servir la rente, promettait au profit d’un tiers; cette promesse était-elle valable? C’était une ofire qui aurait dû être acceptée pour obliger le pore ; or, il avait révoqué avant toute acceptation, La faveur de la cause l’emporta (i).

toi. Des promesses qui ne doivent être acquittées qu’à la mort du promettant ne sont pas des conventions sur la succession future du débiteur; il y a dette actuelle, le payement en est ajourné. Telle est une dot promise par père et mère à leur fille qui en est saisie actuellement et irrévocablement, sauf qu elle ne pourra en exiger le payement qu’à l’époque du décès du survivant des père et mère. Le mari cède cette créance, fait-il une stipulation sur une succession non ouverte? Non ; il cède une créance à terme, droit indépendant, quant à son existence, de l’ouverture des successions de ceux qui avaient constitué la dot. Sans doute, l’état plus ou moins favorable des successions pouvait compromettre le recouvrement de la créance, mais cela n’empêcbait pas qu elle ne constituât un droit acquis dont le mari avait la libre disposition (2),

Un enfant déclare qu’il consent à ce que les sommes payées par ses père et mère en acquit de ses dettes soient imputées sur sa part héréditaire. Ên apparence, il y a là une stipulation sur la succession future des père et mère. Il a cependant été jugé, et avec raison, qu’il n’y avait pas de pacte successoire. Ce que les père et mère payent pour leur fils est sujet à rapport, à moins qu’il n’y cot dispense de rapport; la déclaration du fils, dans l’espèce, ne faisait donc que constater, pour prévenir tout doute, ce qui se serait tait en vertu de la loi; dès lors il ne pouvait être question d’un pacte prohibé (3),

(1) Grenoble, 12 février 1829 (Dalloz, au mot Obligations, n” 445, 1®).

(2) Rejet, chambre civile, 12 août 1846 (Dalloz, 1846, 1, 296).

(3) Bru:^elle8, 13 août 1844 {Pasicrisie, 1845, 2, 65).

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