RAPPORT ENTRE LE DÉBITEUR ET LE TIERS
494. Les créanciers demandent et obtiennent l’annulation d’une vente consentie par le débiteur en fraude de leurs droits. A leur égard, la vente est considérée comme non avenue. En est-il de même entre les parties contractantes? Non, les liens formés par le contrat subsistent entre le vendeur et l’acheteur ; il n’y a aucune raison pour les déclarer rompus. D’après l’article 1134, les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites, ou pour les causes que la loi autorise. Dans l’espèce, il n’est pas question d’une révocation volontaire, et la révocation que la loi autorise ne concerne que les créanciers, l’action paulienne est étrangère aux parties contractantes.
495. 11 suit de là que si la chose aliénée rentre dans le patrimoine du débiteur et si elle est vendue, le prix en est distribué aux créanciers, mais le reliquat, s il y en a, n’appartient pas au débiteur. Ici la fiction reparaît. La chose a été vendue comme étant dans le patrimoine du débiteur et, par conséquent, comme lui appartenant; voilà
(I) Demolombe, t. XXV, p. 253, n° 256. Ea sens contraire, Larombière, t. I. p. 765, uo 58 de l’articlo 1167 (Ed. B., t. I, p. 312).
la fiction. Il y a un reliquat : à qui doit-il revenir? Ce débat est étranger aux créanciers, il regarde le débiteur et son acheteur. Or, dans les rapports du débiteur et de celui à qui il a vendu, il est certain que ce n’est pas le vendeur qui est propriétaire, c’est l’acheteur; c’est donc à lui que le reliquat doit être payé.
4l9«s. Le tiers évincé par faction paulienne a-t-il un recours contre le débiteur de qui il tient la chose? Il faut distinguer. S’il s’agit d’une vente, l’acheteur a droit à la garantie, d’après les principes généraux que nous exposerons au titre qui est le siège de la naatière. Si le tiers possède comme donataire, il n’a pas de recours, car le donateur ne doit pas la garantie. Le seul bénéfice qu’il ait consiste à n’être tenu qu’en tant qu’il s’est enrichi.
§ IV. Des actes simulés.
497. Il ne faut pas confondre les actes réels et sérieux que le débiteur fait en fraude de ses créanciers avec les actes simulés ou fictifs, qui ont également pour but de tromper les créanciers et de les léser. J e vends mes biens pour les soustraire à l’action de mes créanciers ; la vente est réelle, je touche le prix et je le dissipe. Si l’acheteur est complice de la fraude, mes créanciers auront l’action paulienne pour obtenir l’annulation de la vente. Je prends des biens à bail pour un loyer fictif supérieur à la somme réellement stipulée; mes créanciers peuvent demander que le prix réel soit établi pour empêcher le bailleur d’exercer à leur préjudice un privilège qui dépasse le montant des sommes qui lui sont dues. Dans ce cas, le contrat de bail est, à la vérité, sérieux, mais le loyer est fictif. Il se peut que le contrat soit fictif pour le tout. Si je donne mes biens par un acte fictif, en déclarant, dans une contre-lettre, que la donation est fictive, dans ce cas, iln’ya réellement pas de donation. Les créanciers auront, sans contredit, le droit de prouver la simulation, comme ils ont le droit de prouver la fraude. Quel est donc l’intérêt fie la distinction? Il est très-grand. L’action des
créanciers pour cause de simulation nest pas soumise aux conditions de l’action paulienne. Quand les créanciers agissent en vertu de l’article 1167, ils doivent prouver que l’acte frauduleux a rendu le débiteur insolvable ou qu’il a augmenté son insolvabilité : pourquoi? C’est qu’il s’agit de priver un tiers du bénéfice de son contrat, ce qui ne peut se faire que si le contrat fait sortir frauduleusement un bien du patrimoine du débiteur. Quand les créanciers attaquent un acte comme simulé, ils n’ont qu’une chose à prouver, c’est la simulation ; on ne peut pas leur opposer un acte qui n’est pas sérieux et qui, en réalité, n’existe point. L’action paulienne ne peut être intentée que par les créanciers antérieurs à l’acte, parce qu’eux seuls ont un gage sur le bien aliéné, gage qui leur est enlevé par l’acte frauduleux. Si les créanciers demandent qu’un acte simulé soit écarté, il n’est pas nécessaire que leur droit soit antérieur à l’acte ; tout créancier a le droit de rejeter un acte qu’on lui oppose quand cet acte n’a point d’existence véritable (i).
49S. La jurisprudence est en ce sens. Il est souvent difficile de distinguer la simulation de la réalité. C’est une question de fait qui dépend des circonstances de la cause. Sur le principe même de la distinction entre les actes simulés et les actes frauduleux, il n’y a pas de doute. Le débiteur lui*même peut prouver la simulation contre l’écrit qui constate l’acte fictif quand il a un commencement de preuve par écrit. Et ce que le débiteuç peut, à plus forte raison les créanciers le peuvent-ils ; ils n’ont pas même besoin d’un commencement de preuve, car ils n’ont pas pu se procurer une preuve littérale de la simulation ; ils peuvent donc invoquer l’article 1348 et, par suite, l’article 1353; la preuve de la simulation pourra se faire par témoins et par présomptions simples abandonnées à la prudence du juge. La cour de Bourges a décidé queles créanciers postérieurs à l’acte simulé étaient admis à cette preuve^ tout créancier ayant, de même que
(1) Larombière, t. I, p. 773, n» 63 (Ed. B., t. I, p. 315). Aubry et Rau, t. IV, p 146, § 313. Comparez Gand, 23 juin 1S46 (Pasicrisie, 1849, 2, 344).
OBLIGATIONS
le débiteur, le droit de restituer à un acte son véritable caractère (i).
La cour de Bordeaux a consacré la même opinion, mais en mêlant l’erreur à la vérité, en ce sens que l’arrêt hésite entre la fraude et la simulation. Il faut établir la distinction d’une manière rigoureuse et la maintenir dans l’application, si l’on veut justifier le principe différent que l’on suit en cas de simulation ; et il faut aussi ne pas se relâcher de la rigueur du principe en ce qui concerne les créanciers qui agissent en vertu de l’article 1167; dès que leur antériorité n’est pas établie conformément à l’article 1328, ils doivent être déclarés non recevables(2), Comme le dit très-bien la cour de Poitiers, celui qui protend qu’un acte est simulé soutient qu’il n’y a pas d’acte ; car, l’acte apparent étant fictif n’a réellement pas d’existence, et tout créancier doit avoir le droit de repousser le néant (3).
Il y a des arrêts en sens contraire qui, confondant la simulation avec la fraude, décident, en principe, que les créanciers postérieurs à l’acte simulé ne peuvent pas l’attaquer (4). Ces arrêts n’ont guère d’autorité, parce qu’ils ne discutent pas la difficulté. Dans l’espèce jugée par la cour de Nîmes, on pourrait même soutenir que l’acte était frauduleux plutôt que simulé. La distinction est très-délicate. Nous croyons inutile d’entrer dans ce débat, la difficulté étant purement de fait.
4îl9. Dans notre opinion, l’action des créanciers contre un tiers qui n’a pas figuré à l’acte frauduleux n’est pas l’action de l’article 1167; nous appliquons l’article 2225 : le droit concédé au tiers tombe avec le droit du concédant. Quand il s’agit des droits concédés à des tiers en vertu d’un acte simulé, il faut appliquer le même principe, et à plus forte raison. En effet, un acte simulé ne donne aucun droit à celui au profit duquel il est sous-
(1) Bourges, 14 août 1844 (Dalloz, 1846, 2, 225).
(2) Bordeaux, 20 juillet 1848 (Dalloz, 1849, 2, 148).
(3) Poitiers, 17 août 1854 tDalioz, 1855, 2, 99).
(4) Toulouse, 1«^^ décembre 1837 (Dalloz, au mot Obligations, n® 499.4®). Nîmes, 18 décembre 1849 (Dalloz, 1852, 2, 122). En sens contraire, Demolombe, t. XXV, p. 238, n° 235.
DROITS DES CRÉÂNCIERSv
crit ; et comment celui qui n a aucun droit sur «rte chose pourrait-il transmettre à des tiers des droits quhl na point?
La jurisprudence est très-confuse, précisément parce que la nuance entre les actes simulés et les actes frauduleux est très-délicate et que la distinction n’est pas toujours maintenue avec rigueur. Il a été jugé que les tiers cessionnaires d’un contrat simulé ne peuvent pas invoquer leur bonne foi, parce qu’ils représentent le cédant et qu’on peut leur opposer les vices du contrat de leur auteur (i). La cour de cassation paraît avoir jugé le contraire dans une espèce où le débiteur avait souscrit un bail dont le loyer était fictif, en ce sens qu’il excédait la somme réelle qu’il s’était engagé à payer ; la cour a décidé que le cessionnaire à titre onéreux qui a acquis de bonne foi ne peut être personnellement recherché à raison de la fraude qu’on prétendrait avoir été commise au préjudice des créanciers de l’uri des contractants et à laquelle le cessionnaire est déclaré étranger (2). Il est à remarquer que la cour qualifie l’acte, non de simulé, mais de frauduleux; le bail était en effet sérieux, le prix seul était fictif. Dans une autre espèce, la cour a nettement consacré le principe de l’article 2125. Un immeuble est acheté au nom du fils et, en réalité, pour le père et de ses deniers ; le propriétaire apparent concède une hypothèque sur cet immeuble. Il est établi, sur l’intervention des créanciers hypothécaires, que le prétendu propriétaire qui avait concédé l’hypothèque n’était que le prête-nom de son père. L’hypothèque par lui concédée devait-elle néanmoins être maintenue à raison de la bonne foi du créancier? Non, dit la cour de cassation; elle invoque le principe Tësoluto juv'B dantis, tqsoI'oUuv' jus ciccipisyttis. On ne pouvait pas dire que le droit du concédant fut résolu, il fallait dire qu’il n’avait jamais eu de droit. Quant à la bonne foi du créancier hypothécaire, trompe par 1 apparence, la cour décide quii n aurait pu invoquer 1 erreur
(1) Pau 9 février 1824 (Dalloz, au mot Obligations^ n» 1046, 1»).
(2) Rejet, 2 février 1852 (Dalloz, 1852, 1, 49).
OBLIGATIONS
dans laquelle il versait, à moins que sa bonne foi n’eût été fondée sur une erreur commune invincible, ce qui n’avait pas même été allégué (i); et nous doutons que les juges eussent accueilli cette allégation ; la maxime que l’erreur commune fait droit est elle-même une erreur; nous renvoyons à ce qui a été dit ailleurs sur ce point.