‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 72 sur 133 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DE l’interprétation des conventions.

500. Les articles 1 156-1 164 contiennent des règles concernant l’interprétation des contrats. Elles ont été empruntées à Pothier; il nous servira de guide dans l’explication succincte que nous allons donner. Les règles mêmes ne sont guère douteuses ; la difficulté est de les bien appliquer; or, l’application est nécessairement abandonnée à la prudence et aux lumières du juge. Il est de jurisprudence que les articles 1156 et suivants n’ont pas un caractère impératif; par leur nature même, dit la cour de cassation, elles constituent des conseils donnés au juge par le législateur pour l’interprétation des conventions, et non des règles absolues dont l’inobservation entraînerait l’annulation de la décision qui l’aurait consacrée (2).

50 1 , La cour de cassation reconnaît aux tribunaux un pouvoir d’interprétation très-étendu. Nous en citerons un

(1) Rejet, 25 janvier 1847 (Dalloz, 1847, 4, 342}.

(2) Rejet, 24 février 1868 (Dalloz, 1868, 1, 308).

INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS

exemple remarquable. Un acte notarié porte vente d’un terrain dans la province d’Alger ; on y indique, d’après les usages du pys, une contenance de 180 paires de bœufs, ce qui fait 1,500 à 1,600 hectares; il est dit qu’en cas de déficit la rente stipulée de 720 francs sera réduite de 9 francs par chaque paire de bœufs de moins. Quand les acquéreurs se mirent à exploiter l’immeuble, ils s’aperçurent qu’il n’avait qu’une contenance de 80 paires de bœufs environ. Ils formèrent une action en réduction en vertu de leur contrat. Après de longues procédures, la cour d’Aix rejeta la demande. A s’en tenir aux termes de l’acte, il manquait une étendue de 100 paires de bœufs à la contenance promise. Si l’on appliquait aussi à la lettre la clause du contrat qui réduisait la rente de 9 fr. par paire de bœufs manquant, on arrivait à une déduction de 900 francs, c’est-à-dire que la vente était complètement annihilée et qu’il ne restait plus de prix. Telle n’était certes pas l’intention des parties contractantes. Il y avait donc une erreur dans le contrat. En prenant le chiffre de 9 francs pour l’unité de. prix de chaque paire de bœufs et en le multipliant par 80, on trouve exactement le prix de 720 francs, qui est celui de la rente stipulée au contrat. Il en résulte que c’est par une erreur évidente que l’acte indiquait une contenance de 180 paires de bœufs; c’est 80 paires que les parties ont voulu dire. Cette erreur étant rectifiée, la demande en réduction tombait, puisque la contenance réelle était d’au moins 80 paires de bœufs.

Les acheteurs se pourvoient en cassation et soutiennent que la cour a violé l’article 1134, en changeant la convention sous le prétexte de l’interpréter. L’arrêt de rejet et les conclusions de l’avocat général Fabre formulent avec une grande netteté l’étendue du pouvoir d’interprétation et la limite de ce pouvoir. L’article 1 134 dit que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Pour que cette disposition soit violée, il faut que le juge, après avoir déclaré que l’intention des parties a été de faire telle convention, ajoute que néanmoins lui, juge, par des raisons d’équité, croit devoir modifier la convention faite, par exemple parce qu’il trouve exagérés les avan-

OBLIGATIONS

tagesqueïe fait à l’une des parties. Alors il est^di de dire que le juge met sa volonté à la place de la volonté qu’il reconnaît avoir été celle des parties ; il refait le contrat. Le juge, au contraire, se borne-t-il à rechercher quelle a été la pensée des parties contractantes, c*est son droit; et si loin qu’il aille dans cette voie, il ne dépasse pas les limites de son pouvoir. Pourquoi l’interprétation d’un contrat devient-elle nécessaire? Parce qu’il renferme des clauses contradictoires qui sont invoquées par chacune des parties en faveur du sens qu’elles lui prêtent. C’est cette contradiction, apparente ou réelle, que le juge est appelé à faire disparaître. Dans l’espèce, le chiffre de la contenance attribué par le contrat à l’immeuble vendu était en contradiction avec les autres clauses de fa convention. Il fallait opter entre les clauses et le chiffre. Le juge s’est prononcé en faveur des clauses contre le chiffre. En rectifiant le chiffre, il a interprété le contrat et déclaré quelle a été la véritable intention des parties.

La cour de cassation a jugé que, dans les circonstances de la cause, il y avait nécessité pour le juge d’interpréter la convention en un sens qui rendît son exécution possible. Quelque hardie, dit l’arrêt, que puisse paraître l’interprétation par laquelle il est jugé que l’énonciation de 180 paires de bœufs était une erreur de rédaction et que les parties avaient seulement voulu dire 80 paires, cette interprétation de l’acte, en admettant même quelle contînt un mal jugé, ne constituerait pas une violation de l’article 1134(i).

50^. L’article 1156 porte : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. » Cette règle, empruntée à Pothier, est mal formulée ; elle semble dire que toujours, et alors même que le sens littéral ne laisse aucun doute, on doit consulter l’intention des parties contractantes, de sorte que cette intention doit toujours être préférée à la lettre du contrat. Telle n’est pas la pensée du législateur. Domat

(1) Rejet, 22 novembre 1865 (Dalloz, 1866, 1,‘ 108).

INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS

formule mieux cette première règle d’interprétation qui est fondamentale : « Si les termes d’une convention paraissent contraires à l’intention des contractants, bailleurs évidente, il faut suivre cette intention plutôt que les termes (i). » Avant tout, on doit voir si les termes paraissent contraires à l’intention, c’est-à-dire s’il y a quelque doute sur ce que les parties ont voulu. Quand ce doute existe-t-il? Lorsque les termes du contrat sont susceptibles de plusieurs interprétations; mais si les termes sont clairs, s’ils ne laissent aucun doute, il faut s’en tenir à la lettre, parce que, dans ce cas, il n’y a pas lieu à interprétation. C’est en ce sens que s’expriment les lois romaines (2), et c’est aussi en ce sens que la disposition a été expliquée au conseil d’Etat {3). La doctrine et la jurisprudence sont d’accord. Citons ce vieil adage : Cùm in verbis nulla ambiguitas est, non est movenda voluntatis quœstio. La raison en est que l’intention des parties s’exprime par les termes dont elles se servent ; quand donc les termes sont clairs, l’intention, par cela même, est certaine; si, dans ce cas, on allait à la recherche de l’intention des parties, on mettrait à la place d’une intention clairement manifestée par les parties elles-mêmes l’intention telle que l’interprète l’établirait, par des voies plus ou moins conjecturales, c’est-à-dire que l’on préférerait à une intention certaine une intention incertaine. Il en est des conventions comme des lois ; il faut appliquer à l’interprétation des conventions cette règle si sage que les auteurs du premier projet de code civil avaient formulée dans le titre préliminaire : « Quand une loi est claire, il ne faut pas en éluder la lettre sous prétexte d’en pénétrer l’esprit {4). »

La jurisprudence est en ce sens. « Si, dit la cour de Caen, les conventions des parties doivent être entendues d’après l’esprit et l’ensemble desdites conventions, plutôt

(1) Domat, Lois civiles, livre I, titre I, sect. II, art. XI, p. 23.

(2) L. 25, § 1, Be légat., III (1. XXXII). Demante, t. V, p. 112, n<> 73 et

tous les auteurs. ^ . . ,rr oj\

(3) Séance du 11 brumaire au xii, n" 5o (Loere, t. VI, p. 84).

(4) Voyez le tome 1" de mes Princijpes, p. 342, a“ 273.

OBLIOATIONS.

que d’après les termes d’une clause isolée, ce ne peut être que dans le cas où les conventions présentent du doute sur la commune intention des contractants, ou lorsqu’une clause est susceptible de deux sens; mais lorsque des conventions sont claires et précises, il n’est pas permis au juge de dispenser l’une des parties d’exécuter ces conventions, en supposant aux parties une intention contraire au sens littéral des clauses du contrat (i). Il a été jugé, d’après le même principe, qu’on ne doit s’écarter de la signification propre des termes que lorsqu’il est manifeste que les parties ont voulu les employer dans un sens impropre (2).

Est-ce à dire que le juge ne puisse jamais s’écarter de la lettre du contrat? Nous venons de rapporter (n® 501) un cas remarquable dans lequel le juge a corrigé une erreur manifeste qui s’était glissée dans la rédaction. Quand il est évident, comme dit Domat, que les termes dont les parties se sont servies ne répondent pas à leur pensée, il faut certainement s’en tenir à l’esprit de préférence à la lettre. Dans l’affaire qui s’est présentée devant la cour de cassation, l’avocat général Paul Fabre dit trèsbien que le juge n’est pas plus lié par les contrats qu’il ne l’est parles lois; or, il se trouve dans les lois des erreurs matérielles que la jurisprudence a corrigées ; pourquoi le juge n’aurait-il pas le même pouvoir dans l’interprétation des conventions ? Ainsi l’article 213 du code de commerce écrit le tiers saisi, au lieu du débiteur saisi; le code pénal de 1810, article 477, renvoie à l’article 476, au lieu de renvoyer à l’article 475, 5*^. Les tribunaux n’ont pas hésité à corriger ces erreurs, en rétablissant l’intention, même aux dépens des textes, et ils ont certes le même droit en matière de conventions (3).

50«l. Comment le juge peut-il connaître l’intention des parties contractantes? La question est de savoir s’il faut suivre, en matière de conventions, la règle d’interpréta-

(1) Caen, 28 janvier 1827 (Dalloz, au mot Obligations^ n“ 849,3°). Comparez les autres arrêts cités par Dalloz, n° 849, 1° et 2°.

(2) Liège, 5 juillet 1860 {Pasicrisie, 1861, 2, 290).

(3) Réquisitoire de Paul Fabre (Dalloz, 18G6, 1, 109),

INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS

tion que l’on admet pour les dispositions testamentaires : est-ce dans l’acte seul que le juge doit chercher ce que les parties ont voulu, ou peut-il consulter les circonstances de la cause et même d’autres écrits émanés des parties? On s accorde à admettre que le juge peut puiser les éléments de sa conviction en dehors de la convention. Le principe restrictit qui limite le pouvoir du juge en matière de testaments découle de la solennité de l’acte; il est donc étranger aux conventions. Seulement il faut tenir compte des règles qui régissent les preuves. Il y en a une qui est capitale pour notre question, c’est que « lettres passent témoins. » Aucune preuve par témoins, dit l’article 1341, n’est reçue contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avani^ lors ou depuis les actes, à moins que l’on ne se trouve dans un des cas où, par exception, la preuve testimoniale est admise : tel serait le cas où il existe un commencement de preuve par écrit (art. 1347). Quant aux écrits que l’une des parties invoque pour l’interprétation d’un contrat, il faut également appliquer les règles qui régissent les preuves ; or, il est de principe que personne ne peut se créer un titre à soi-même (art. 1330); il faut donc que l’écrit émane de la partie à laquelle on l’oppose (i).

Avec ces restrictions le juge peut puiser les éléments de sa conviction soit dans les faits, soit dans les écrits. La jurisprudence est d’accord avec la doctrine. Il a été jugé que les tribunaux peuvent interpréter une convention synallagmatique par un testament émané de l’une des parties (2). Deux actes passés entre les mêmes parties et le même jour peuvent s’interpréter l’un l’autre (3). Il est aussi de jurisprudence qu’un contrat peut être interprété par les circonstances dans lesquelles il a été souscrit (4).

Page 1