‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 73 sur 133 · Toullier remarque, d’après Dumoulin, que le · texte numérisé non relu

Toullier remarque, d’après Dumoulin, que le

(1) Demolombe, t. XXV, p. 8, n<>®7-ll. Larombière, 1. 1, p. 617, art. 1156 n° 5 (Ed. B., 1. 1, p. 154).

(2) Rejet, 21 mai 1828 (Dalloz, au mot Obligations, n» 868, 2«>).

(S) Toulouse, 13 février 1830 (Dalloz, au mot Obligations, 365, 1°),

(4) Rejet, 29 janvier 1834 (Dalloz, au mot Obligations, n° 1362).

OBLIGATIONS

moyen le plus sûr de fixer le véritable sens d’une convention est de s’attacher à la possession, à l’interprétation que les parties ont faite elles-mêmes de l’acte, par la manière dont elles l’ont exécuté (i). La jurisprudence a consacré cette maxime. « Lorsque les actes présentent quelque incertitude, dit la cour de cassation, l’interprète le plus sûr en est l’exécution volontaire, formelle et réitérée que leur ont donnée les parties intéressées, qui se rendent ainsi non recevables à méconnaître ensuite leurs propres faits. Dans l’espèce, il s’agissait de fixer la contenance d’une forêt soumise à des droits d’usage. Cette contenance, mal précisée dans le titre de concession, se trouvait déterminée dans des plans et cartes topographiques postérieurs, dressés en présence des usagers et approuvés par leur exécution volontaire et réitérée, La cour de Metz adopta cette délimitation. Pourvoi en cassation fondé, sur la violation du titre constitutif. Le pourvoi fut rejeté, parce que la cour n’avait fait qu’interpréter le titre par l’exécution que les parties contractantes lui avaient donnée.

505. L’intention des parties peut encore être déterminée par les usages du pays où les conventions sont conclues, les termes de l’acte devant être interprétés d’après le sens que l’on y attache là où l’acte est dressé et où il 4oit être exécuté. Si donc les usages diffèrent d’un pays à l’autre, il faut s’en tenir à l’interprétation conforme à l’usage que l’on suit là où les parties ont contracté et où l’exécution doit se faire {2).

506. L’article 1157 pose une seconde règle d’interprétation. « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre de celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. » Il ne faut pas abuser de cette règle, comme on le fait parfois, pour faire dire aux parties autre chose que ce quelles veulent dire. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur les substitutions au titre des Testaments (3).

(1) Touiller, t. III, 2, p. 212, n® 320 et note 1.

(2) Bruxelles, 28 décembre 1863 {Pasicrisiey 1864, 2,283),

(3) Voyez le tome XIV de mes Principes, p. 563, 486, 187.

INTERPRETATION DES CONVENTIONS

507. « Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat « (art. 1158). Par exemple, dit Pothier, s’il était dit par un acte « que je vous ai loué po,ur neuf ans un certain héritage pour la somme de 300 livres, » ces termes la somme de 300 livres ne s’entendent pas d’une somme une fois payée, mais d’une somme annuelle de 300 livres pour chacune des neuf années que durera le bail, étant de la nature du louage, que le prix consiste en une prestation annuelle. Il en serait autrement s’il était évident que la somme de 300 livres représente la valeur de neuf années de jouissance. On voit par la restriction que Pothier apporte au principe formulé par l’article 1158 que ces règles n’ont rien d’absolu; toutes reviennent à dire que les contrats doivent s’interpréter d’après l’intention des parties, ce qui est essentiellement une question de fait et de circonstances ; et ces éléments d’appréciation varient d’une cause à l’autre (i).

51^8. « Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où l’acte est passé » (art. 1159). Quel est l’usage qu’il faut suivre? La loi répond : l’usage du pays où l’acte est passé; c’est aussi là que d’ordinaire le contrat s’exécute ; alors il n’y a aucun doute. Mais si le contrat doit s’exécuter ailleurs, le juge devra décider d’après les circonstances et surtout d’après la nature du contrat, par quel usage il doit être interprété. Je passe à la campagne le bail d’une maison située en ville : ce sont les usages de la ville qu’il faut consulter pour interpréter la convention (2).

509. « On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées » (art. 1160). Pothier cite comme exemple le contrat de louage d’une maison; quoiqu’on n’y ait pas exprimé que le loyer serait payable par demi-terme, à la Saint- Jean et à Noël, cette clause y est sous-entendue, parce que, du temps de Pothier et là où il écrivait, cela était d’usage.

(1) Pothier, lies obligations^ n» 93.

(2) Laroxnbière, 1. 1, p. 627, a® 2 {Ed. B., 1. 1, p, 259). Demolombô, t.XXV, p. 16, n» 17.

obligations.

Les usages se modifient avec les mœurs et les croyances. Qui sait aujourd’hui, dans certaines classes de la société, ce que c’est que la Saint- J ean ?

5fO. « Toutes les clauses des conventions s’inter- . prêtent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier » (art. 1161). Pothier donne un exemple emprunté à une loi romaine. Il est dit dans un contrat de vente, par une première clause, que l’héritage était vendu franc de toute charge réelle ; par une seconde clause, il est dit que le vendeur n’entendait être garant que de ses faits. Cette seconde clause sert à interpréter la première et en restreint la généralité des termes. Par la première clause, le vendeur n’entendait promettre autre chose, sinon qu’il n’avait imposé aucune charge sur l’héritage vendu et que celui-ci était franc de toutes celles qu’il eût pu y imposer; mais il n’entendait pas assurer que le fonds était franc des charges qui auraient été imposées par ses auteurs et dont il n’avait pas connaissance.

C’est à l’occasion de l’article 1161 que la cour de cassation a décidé que les règles des articles 1 156 et suivants ne sont que des conseils. Le cahier des charges dressé pour l’adjudication d’un immeuble divisé en plusieurs lots contenait la clause suivante : « Les adjudicataires auront l’usage de tous les chemins existants pour arriver aux lots par eux acquis, et seront tenus de faire à leurs frais tous les chemins indiqués sur le plan. » Malgré les termes absolus de cette disposition, il a été jugé quelle ne pouvait être invoquée que par certains adjudicataires dans l’intérêt desquels la clause avait été insérée au cahier des charges. Pourvoi en cassation pour violation des articles 1156 et suivants. La cour, en rejetant le pourvoi, commence par dire que les articles précités n’ont pas un caractère impératif. Au surplus, ajoute-t-elle, loin d’avoir violé ces articles, l’arrêt attaqué en a fait une juste application ; en effet, au lieu d’isoler l’article 2 du cahier des charges et de l’interprëter dans le sens absolu qu’il paraissait présenter, la cour l’a rapproché des autres clauses du contiat, et elle a conclu de cette combinaison

INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS

que la disposition litigieuse n’avait pas le sens absolu que le pourvoi lui prêtait (i).

Les termes généraux des articles 1 156 et suivants se prêtent aux interprétations les plus étranges. Ainsi on a conclu de l’article 1 161 que les diverses dispositions comprises dans un même acte faisaient un seul tout, de sorte que l’acte serait vicié en entier si l’une des dispositions était nulle. La loi ne dit pas cela. Un acte peut contenir des dispositions diverses formant autant de conventions particulières, indépendantes les unes des autres ; chacune, par conséquent, doit être interprétée comme un contrat à part (2).

51 i. « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation w (art. 1162). Pothier indique la raison de cette règle. Le créancier, dit-il, doit s’imputer de ne s’être pas mieux expliqué ; c’est lui qui stipule, qui veut, il doit donc dire ce qu’il veut ; il ne peut pas j avoir d’obligation à charge du débiteur s’il ne s’y est pas formellement soumis. Si donc la loi se prononce en faveur du débiteur, c’est que personne n’est présumé s’obliger ; la liberté est le droit commun; pour qu’il y ait dette, il faut que la liberté naturelle ait été restreinte ; le doute doit, par conséquent, s’interpréter en faveur du débiteur. Le code contient plusieurs applications du principe. Le terme est présumé stipulé en faveur du débiteur (art. 1 187) ; dans les obligations alternatives, le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier (art. 1190); le payement se fait au domicile du débiteur quand il s’agit de choses indéterminées. Il y a un cas dans lequel la loi déroge à la règle de l’article 1162 ; les pactes , ambigus ou obscurs s’interprètent contre le vendeur (art. 1602). Nous reviendrons sur cette disposition au titre

de la Vente. ,

Il faut se garder d’entendre la règle de 1 article 1162

et les applications que le code en donne en ce sens que

(1) Rejet, 24 février 1868 (Dalloz, 1868, 1, 308).

('2) Bruxelles, 10 mars 1864 {I^cisici^isiSt 1864, 2^ 192)*

OBLIGATIONS

le juge doive tonjours se prononcer en faveur du débiteur. La loi ne cUc pas cela, et elle ne pourrait le dire sans porter atteinte aux droits du créancier. Pothier se laisse quelquefois entraîner, par des considérations d’équité ou de charité, à interpréter la convention en faveur du débiteur, alors même qu’il n’j a aucun doute sur l’intention des parties contractantes. Les auteurs du code, comme nous en avons déjà fait la remarque, n’ont pas suivi Pothier dans cette voie. Quant à l’article 1162, il ne dit pas que la convention doit toujours s’interpréter en faveur du débiteur, il dit que cela doit se faire en cas de doute. C’est en ce sens que Domat explique la règle; ce qu’il dit est le meilleur commentaire de la loi. « Les obscurités et les incertitudes des clauses qui obligent s’interprètent en faveur de celui qui est obligé, et il faut restreindre l’obligation au sens qui la diminue. Car celui qui s’oblige ne veut que le moins, et l’autre a dû faire expliquer clairement ce qu’il prétendait. Mais si d’autres règles veulent qu’on interprète contre celui qui est obligé, on étend l’obligation selon les circonstances. Et, en général, quand l'engagement est assez entendu^ on ne doit ni l'étendre ni le restreindre au 'préjudice de l'un pour favoriser Vautre (i). » Quand Domat admet-il que la convention doive s’interpréter contre le débiteur? C’est quand l’obscurité, l’ambiguïté, ou tout autre vice d’une expression est un effet de la mauvaise foi ou de la faute de celui qui doit expliquer son intention.

51 S. « Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter » (art. 1163). Pour interpréter une loi, il faut voir quel a été l’objet que le législateur a eu en , vue. Il en est de meme des conventions ; les termes généraux que les parties y emploient ne peuvent se rapporter’ à des choses auxquelles les parties n’ont pas pensé. C’est l’explication de Domat. Il donne comme exemple une quittance générale relative à un compte de recette et de

(1) Domat, Lois civiles, livre I, titre I. sact. Il, art. XIII et XIV,

INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS

dépense; elle n’annule point des obligations dont on na point compté (i). Le code applique le principe aux transactions; elles ne règlent que les difïérends qui s’y trouvent compris, quand même les parties auraient manifesté leur intention par des termes généraux (art, 2049).

513. L’article 1 164 établit une dernière règle. « Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l’explication de l’obligation, on n’est pas censé avoir voulu par là restreindre l’étendue que l’engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. » Cette disposition rejette l’argumentation appelée à contrario qui se fonde sur le silence, soit du législateur, soit des parties contractantes. Nous avons bien des fois condamné cette interprétation conjecturale qui aboutit trop souvent à faire dire au législateur ce qu’il n’a pas entendu dire. On peut encore moins raisonner du silence des parties contractantes, parce que les conventions se rédigent avec moins d’intelligence et de soins que les lois,

Pothier donne comme exemple un contrat de mariage où il est dit : « Les futurs époux seront en communauté de biens, dans laquelle communauté entrera le mobilier des successions qui leur écherront, » Si l’on argumentait à contrario, on dirait que les autres choses qui de droit commun entrent dans la communauté en sontexclues, les futurs époux ayant limité la communauté aux biens héréditaires. Ce serait très-mal raisonner. Si les parties ont parlé des successions, c’est probablement parce qu’étant peu instruites, elles ont douté que le mobilier des successions entrât en communauté. Elles peuvent avoir eu d’autres raisons pour mentionner les successions, toutes étrangères à l’intention restrictive qu’on leur suppose. Dès lors le devoir de l’interprète est de ne point scruter le silence des parties et de s’en tenir à ce quelles ont dit (2).

(1) Domat, Lois civiles, livre I, titra I, sect. II, art. XXI, p. 24. {2) Pothier, Des obligations, t, XV, 100.

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