Examen et critique de la jurisprudence, p
448. Quand une obligation n’a d’autre cause que l'esprit de libéralité, c’est une dona-
tion, et l’on doit observer les formes prescrites pour les donations, p. 459.
449. Quand y a-t-ii cause suffisante d’une obligation contractée à litre onéreux? p. 464.
§ II. De la fausse cause.
420. Qu’cntend-on par fausse cause? Y a-t-il une différence entre la cause erronée et le défaut de cause? p. 463.
424. Quand la cause est simulée et qu’elle cache une cause illicite, le débiteur est admis à prouver la simulation par tout moyeu de preuve. Jurisprudence, p. 465.
422. Quid si la cause simulée cache une cause véritable et licite? p. 468,
423. Applications empruntées à la jurisprudence française et belge, p. 168.
§ 111. De la cause illicite.
N“ 1. Principe.
424. Quand la cause est-elle illicite? Était-il nécessaire de dire qu'une cause licite est
requise pour la validité des conventions ? p. 470.
425. La cause est-elle illicite quand elle n’est telle qu’à l’égard des stipulants ? p, 472.
N» 2. Application.