XVII I
eu
OBLIGATIONS
cause, « àli la loi; donc, non-seulement les héritiers légitimes' mais aussi les successeurs universels. Si l’on s’en tient à l’explication que nous avons donnée, on devrait limiter l’exception aux héritiers légitimes ; eux seuls constituent la famille et c’est dans l’intérêt de la famille que le législateur a dérogé aux principes en permettant aux héritiers de confirmer. Mais le texte ne laisse aucun doute; il s’applique même aux ayants cause; il étend donc l’exception à des cas dans lesquels elle n’a point de raison d’être. Nouvelle anomalie. Il faut laisser les principes de côté, puisqu’il s’agit d’une disposition contraire aux principes. En se plaçant au point de vue pratique, on comprend que le législateur ait permis à toutes personnes intéressées de confirmer la donation ; s’il le défend au donateur, c’est qu’il craint que celui-ci rie dépouille ses héritiers. Après sa mort, cette crainte n’existe plus ; dés lors il n’y a plus de motifs d’empccher qui que ce soit de confirmer la donation. La loi parle des ayants cause, en général, donc des successeurs à titre particulier aussi bien que des successeurs universels. Il y a un arrêt de la cour de cassation en ce sens et la question n’est pas douteuse (i).
508. Quand les héritiers peuvent-ils confirmer? Le peuvent-ils du vivant du donateur? Le texte répond après le décès du donateur. Nous ne comprenons pas que la question soit discutée. Ce sont les héritiers qu,i confirment, et y a-t-il des héritiers du vivant du donateur? S’ils confirmaient avant son décès, ils feraient un pacte sur une succession future, dit Bigot-Préameneu; donc leur confirmation serait elle même nulle, pour mieux dire inexistante. Ce serait donc confirmer un acte inexistant par un acte inexistant (2)!