N® 3. DES OBLIGATIONS NULLES
599. En principe, toute nullité peut être couverte par la confirmation. Cela résulte des termes généraux de
(1) Rejet, 21 mars 1826 (Dalloz, au mot Dispositions, 1422).
(2) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n® 207 (Locré, t. VI, p. 1S4). Rejet, 12 noveinbre 1827 (Dalloz, au mot Obligations, n® 4587).
DE l’action en nullité.
1 article 13^18 « Lacté de confirmation d’une obligation
coYitï'B lüQuetle la loi admet l aciioïi em Yiullité. » Donc, dès quil y a action en nullité, il y a lieu à confirmation. Faut-il en conclure que les nullités d’ordre public se couvrent aussi par la confirmation? La question est controversée. Il y a un point sur lequel tout le monde est d’accord. Lorsque la nullité est perpétuelle, elle est par cela même irréparable. La raison en est simple et évidente : le vice subsistant toujours, la confirmation serait viciée aussi bien que la convention qu’il s’agit de confirmer; c’est dire que toute confirmation est impossible (i). Tel était le vice d’usure. Il n’y a plus d’usure, il y a cependant des clauses qui ont un caractère usuraire, et que le code déclare nulles. Telle est la clause prévue par l’article 2088. Quand un immeuble est donné en antichrèse, le créancier n’en devient pas propriétaire par le seul défaut de payement au terme convenu. Toute clause contraire est nulle. Cette nullité peut-elle être couverte? Elle est perpétuelle de sa nature, le vice subsiste donc au moment où la confirmation intervient et il annule la confirmation; c’est un vice irréparable. Vouloir le réparer, c’est violer la loi, et cette violation entraînerait la nullité de l’acte.
Le même principe s’applique à des nullités plus importantes. Nous avons dit ailleurs que les substitutions ne peuvent être confirmées ; la cour de cassation invoque le principe que la nullité est d’ordre public (2). Il faut ajouter que la nullité est perpétuelle, si parla confirmation on prétend maintenir la substitution; la confirmation elle môme serait viciée et nulle par conséquent. Il va de soi que les héritiers sont libres de maintenir la libéralité laite à l’institué; mais il faudrait pour cela une nouvelle convention ; ce ne serait donc pas une confirmation proprement dite, celle-ci ne se conçoit pas en matière de substitution, puisqu’elle ne peut faire disparaître le vice qui entache l’acte.
ü’I Aubrv et Rau, t. IV, p. 263 et suiv., § 337.
(2) Rejet. 2 mars 1858 CDulloz, 1858, 1,308) et 24 avril 1860 (Dalloz, ISÔO, 1, 211). Comparez le togie XIV de mes Principes^ p, ÔIO, a® 520.
OBLIGATIOISS.
Uùe donation est £'iito à une fabrique, celle-ci n’est pas autorisée à l’accepter. L'acte peut-il être confirmé? Non, car la confirmation tiendrait lieu de Fautorisation du gouvernement, ce qui est absurde et impossible. Les établissements d’utilité publique, quoique ayant une existence légale, ne sont pas capables de recevoir à titre gratuit, iis ne deviennent capables que par rautorlsation qui leur est accordée d’accepter la libéralité. S’ils ne sont pas autorisés, on doit les assimiler à un non-être; leur incapacité est donc radicale, elle subsiste lors de la confirmation et elle la vicie (i).
A plus forte raison, une libéralité faite à une corporation religieuse ne peut-elle être confirmée. Car ces corporations n’ont aucune existence légale; d’elles on peut dire, dans toute la force du terme, quelles sont un nonêtre; or, le néant reste toujours néant et, comme tel, incapable de recevoir. Les donataires ont soin de se cacher derrière une personne interposée; ce qui n’empêche pas la donation d’être nulle ; il y a un vice de plus, la fraude. Il est arrivé que le légataire nominal a abandonné une partie de sa proie pour sauver le reste en transigeant avec les héritiers spoliés. Cette transaction, pas plus qu’une confirmation, ne validerait l’œuvre de spoliation ; le néant ne peut pas plus transiger qu’il ne peut confirmer. Or, c’est le néant qui figure dans la transaction, comme dans tous les actes frauduleux qui transmettent l’héritage des familles à des corporations dont l’existence n’est pas reconnue. Tout est donc nul,^t d’une nullité irréparable : libéralité, confirmation et transaction (2).
600, Que faut-il dire dés nullités d’ordre public qui ne sont pas perpétuelles? On enseigne quelles peuvent se couvrir par la confirmation. Les éditeurs de Zachariæ citent comme exemple le cas prévu par l’article 1597 (3). Un juge achète des créances litigieuses. Il donne sa démission, ou il passe à un tribunal qui n’est pas appelé à juger le procès. Ce magistrat pourrait donc se rendre
(1) Cassation, 24 jiiUlet 18Ô4 (Dalloz. 1854, 1, 307).
(2) Bruxelles, 22 avril 1872 (Pasjcrisie 1872, 2, 180).
(3) Aubry et Rau, t. IV, p. 263, note 9, § 337, ‘
DE l’action en nullité.
cossionnaire de la créance. Est-ce à dire qu’il puisse confirmer la cession? A notre avis, non. La confirmation est essentiellement rétroactive, elle purge le vice dont Fobïigation était infectée ; de sorte que l’obligation produit ses effets, non du jour où elle a été confirmée, mais du jour où elle a été contractée. Or, conçoit-on qu’une cession de droits litigieux devienne valable à partir du jour où le juge l’a consentie, au mépris de la loi, au mépris de son devoir? Nous répétons que c’est là une doctrine aussi contraire à la morale qu’au droit. Sans doute l’officier peut acheter la créance quand il cesse d’être incapable -, mais autre chose est une cession nouvelle, autre chose, est la confirmation d’une cession nulle. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (n*^ 569).
Les nullités établies dans l’intérêt des tiers sont d’intérêt général, dès lors elles ne peuvent se couvrir; les particuliers peuvent bien renoncer à ce qui est établi en leur faveur, ils ne peuvent pas renoncer à ce qui concerne l’intérêt général. Telle est la nullité de la subrogation consentie par le débiteur lorsque les conditions de forme prescrites par l’article 1250 n’ont pas été observées. La nullité est d’ordre public dans le sens large du mot, donc irréparable.
601. Quand la nullité n’est pas d’ordre public, elle se couvre par la confirmation. Telles sont les nullités établies pour cause d’incapacité. On pourrait objecter que l’incapacité est d’ordre public; tel est meme le sens propre du mot, tout ce qui tient à l’état des personnes et à l’incapacité qui en résulte étant d’ordre public. Mais cela n empêche pas que la nullité des actes faits par les incapables soit établie uniquement dans leur intérêt. Il y a des textes formels qui décident la question en ce sens. L article 1311 dit du mineur : « Il n’est plus recevable à revenir contre l’engagement qu’il a souscrit en minorité lorsqu’il l’a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu’il fût seulement sujet à restitution. w Ainsi le mineur peut confirmer tous les actes irréguliers qu’il a faits, les actes nuis pour inobservation des formes prescrites par la loi et les actes pescindablos pour
OBLIGATIONS
cause de lésion. L’article 1304 applique le même principe à tous les incapables; il porte que la prescription de dix ans court contre les incapables à partir du jour où leur incapacité a cessé; or, la prescription de dix ans est une confirmation tacite; c’est décider implicitement que les incapables peuvent confirmer les actes qu’ils ont faits en temps d’incapacité.
Le principe est incontestable, mais l’application donne lieu à de grandes difficultés. On demande si le mineur peut confirmer l’hypothèque qu’il a consentie, et quel sera l’efiét de cette confirmation. Nous y reviendrons plus loin et au titre des Hypothèques. La femme mariée est dans une position spéciale. Quand elle s’est obligée sans autorisation du mari, elle peut agir en nullité, et son mari peut également demander la nullité; l’un et l’autre peuvent donc confirmer. Nous avons examiné ailleurs les questions auxquelles ce conflit donne lieu(i), et en traitant du régime dotal nous exposerons les règles spéciales qui régissent l’aliénation des biens dotaux et l’action en nullité qui en résulte ainsi que la confirmation des ventes qui auraient été faites.
£02. Les actes faits par les incapables soulèvent une difficulté particulière. Leur incapacité n’est pas absolue, la loi leur permet de faire tous les actes de la vie civile, sauf quelques exceptions, mais elle établit des conditions et des formes pour les protéger contre leur incapacité. S’ils traitent sans observer ces formes, l’acte est nul. Peut-il être validé, lorsque postérieurement à l’acte, les formes légales sont accomplies? Nous avons décidé la question affirmativement en ce qui concerne la femme ; le mari peut couvrir, la nullité des actes faits sans son autorisation, en les approuvant ; cette approbation vaut consentement. Ce n’est pas une confirmation proprement dite : le mari consent après que l’acte est accompli, au lieu de consentir avant que l’acte soit passé. On applique donc les principes qui régissent l’autorisation maritale, plutôt que les principes que le code établit
(1) Voyez le tome III de mes Principes, p. 203-207, 165-169,
DE l’action en nullité.
sur la confirmation. Ainsi s’il donnait son consentement par écrit, il n’y aurait pas lieu de suivre les formalités prescrites par l’article 1338.
La question est controversée pour la femme mariée, elle l’est aussi pour les mineurs. Nous croyons qu’il faut appliquer aux mineurs ce que nous avons dit de la femme mariée. Il y a des actes que le tuteur peut faire seul comme mandataire légal du mineur. Si le mineur les fait avec l’autorisation du tuteur, ils sont valables ; il est vrai que, dans notre droit, le tuteur n’est p is appelé à autoriser, mais en autorisant son pupille à agir, il s’approprie l’acte et le valide. L’autorisation est un consentement; elle peut donc se faire sous forme d’approbation donnée postérieurement à l’acte que le mineur a fait sans le concours 'de son tuteur. Il y a même raison de décider que pour la femme; dans notre opinion, cela est décisif.
Il y a d’autres actes que le tuteur ne peut faire qu’avec une autorisation du conseil de famille homologuée, dans certains cas, par le tribunal. Si le mineur fait un de ces actes sans observer les formes légales, la nullité serat-elle couverte par une délibération postérieure du conseil, suivie, s’il y a lieu, d’une homologation? L’affirmative n’est point douteuse si l’on admet notre principe : l’autorisation donnée postérieurement sous forme d’approbation équivaut à l’accomplissement régulier des formes légales. Ici l’on voit bien clairement qu’il ne s’agit pas d’une véritable confirmation. C’est celui qui a le droit d’agir en nullité qui confirme; or, le conseil de famille et le tribunal qui approuvent l’acte irrégulier n’ont pas le droit den demander la nullité; ils ne confirment pas, car ils ne renoncent pas à une action en nullité, ils interviennent après l’acte, au lieu d’intervenir avant l’acte. 11 faut donc appliquer les principes que le code pose au titre de la Tutelle^ et non ceux qui régissent la confirmation.
Quand l’acte irrégulier du mineur a été approuvé par le tuteur et, s’il y a lieu, par le conseil de famille et le tribunal, l’acte devient pleinement valable, le mineur n’en peut plus provoquer l’annulation ni la rescision quand il sera devenu majeur. Ceci est une objection contre notre
OBLiaATIONS.
théorie. Le mineur a le droit d’agir en nullité, dit-on; c’est donc lui qui doit confirmer quand il devient majeur; l’article 1311 le dit. Nous répondons que le mineur ne peut attaquer les actes qu’il a faits en minorité que lorsqu’il a agi seul, sans son tuteur et sans observer aucune forme. Voilà le cas prévu par l’article 1311. Mais quand l’acte irrégulier qu’il a fait a été régularisé, l’acte cesse d’être nul ou rescindable ; donc il n’y a pas lieu à confirmation, car il n’y a pas de vice à purger.
La doctrine est en ce sens (i). La jurisprudence est divisée; les arrêts rendus pour ou contre n’ont guère d’autorité, ils ne discutent pas la question, c’est à peine s’ils sont motivés (2).
003. La même question se présente pour le prodigue. Il y a des actes qu’il ne peut faire sans l’assistance de son conseil. Les actes qu’il fait sans être assisté sont nuis. Peut-il les confirmer? Assisté de son conseil, il peut faire tout ce qu’un majeur peut faire; il peut donc confirmer l’acte irrégulier qu’il a fait. Il a été jugé en ce sens que si le prodigue, assisté de son conseil, exécute volontairement l’acte fait sans l’assistance du conseil, il y a confirmation tacite, conformément à l’article 1338 (3). Dans notre opinion, il suffirait même que le conseil approuvât l’acte; son assistance n’est autre chose qu’un consentement, de même que l’autorisation maritale; il faut donc décider, par voie d’analogie, que l’assistance propi-ement dite peut être remplacée par une approbation postérieure.
604. Les communes peuvent-elles confirmer les actes irréguliers quelles ont faits? Il y a une différence entre les communes et les incapables, leur incapacité ne cesse jamais, elles sont toujours sous la tutelle de l’administration supérieure : en ce sens on dit qu’elles sont toujours mineures. Or, un mineur ne peut pas confirmer pendant sa minorité ; seulement l’acte qu’il a fait peut être régula-
(1) Larombière, t. IV, p. 604, n» 17 de l’article 1338 (Ed. B., t. III, p. 125).
Demolombe, t. VU, p. 522, a» 749. > t' ^
(2) Grenoble, 4 juin 1836, et Cassation, 12 mars 1839 (Dalloz, au mot Succession n'> ^84) Eu sens contraire, Paris, 19 janvier 1810 (Dalloz, au mot Minorité, f>Q3).
(3) Rejet, 6 juin 1860 (Dalloz, 1860, 1, 339).
DE l’action en nullité. Ô2l
risépar laccomplissement des formes qui auraient dû être remplies avant la passation de l’acte. Il faut en dife autant des communes ; leur incapacité n’est pas une impossibilité dagir; elles sont capables quand les actes pour lesquels la loi exige l’approbation de la députation permanente ou du roi ont reçu cette approbation. C’est un consentement, il peut donc intervenir après l’acte. Laju- ' risprudence est en ce sens.
Le maire d’une commune avait emprunté une somme de 10,000 fr. d’un banquier sans observer aucune forme; le banquier étant tombé en faillite, le syndic réclama le payement de ce qui restait dû. La commune opposa l’irrégularité de l’emprunt. Cette défense ne fut pas accueillie. La cour de cassation décida que « l’emprunt contracté irrégulièrement avait reçu de l’autorité administrative une ratification qui couvrait le vice de son origine et le mettait à l’abri des attaques de la commune qui en avait profité (i). » A notre avis, ce n’était pas une confirmation proprement dite ; cette confirmation aurait dû émaner de la commune, laquelle avait seule le droit d’agir en nullité. Le conseil municipal avait, à la vérité, approuvé le compte où figurait la somme empruntée, mais cela ne suffisait pas ; le préfet avait, de son côté, donné son approbation. C’était donc, non une renonciation à l’action en nullité, mais une approbation donnée par l’autorité compétente.
§ III. Conditions requises pour la confirmation,
605. Le code civil confond la confirmation avec l’acte confirmatif; il détermine les conditions de forme qui doivent être observées pour que l’acte confirmatif soit valable. Il ne dit rien de la confirmation considérée comme fait juridique, c’est-à-dire de la renonciation à l’action en nullité. Après avoir parlé de l’acte confirmatif, l’article 1338 ajoute qu’à défaut d’acte de confirmation, il suffit
(1) Rejet, 6 décembre 1864 (Dalloz, 1865, 1, 295). Comparez Rennes,
27 janvier 1851 (Dalloz, 1852, 2, 30).
OBLIGATIONS
que l’obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée. Cette disposition exige des conditions pour la confirmation tacite ; et parmi les conditions que la loi prescrit pour Yacte confirmatif, il y en a qui concernent la confirmation proprement dite. A vrai dire, la confirmation est un seul et même fait juridique, peu importe comment elle se fait. Qu elle soit expresse et constatée par un acte, ou qu’elle soit tacite, ce qui en fait l’essence, c’est quelle est une renonciation à l’action en nullité et qu’elle a pour objet de purger le vice dont l’obligation est infectée. De là et des dispositions de l’article 1338 on peut déduire les conditions requises pour la validité de la confirmation.
606. On dit d’ordinaire que pour confirmer une obligation nulle il faut avoir la capacité de s’obliger (i). Il est vrai que celui qui confirme n’était pas valablement obligé et que son obligation est seulement validée par la confirmation. En ce sens il doit être capable de s’obliger. Mais cela n’est pas assez précis. La confirmation est une renonciation à l’action en nullité, donc un acte de disposition ; de là suit que la capacité de s’obliger ne suffit point, il faut être capable de disposer. Le mineur émancipé peut s’obliger dans de certaines limites, il ne peut pas disposer; il est, par conséquent, incapable de confirmer, il ne le peut qu’à sa majorité.
60'y. Confirmer, c’est purger le vice qui entache une obligation, en renonçant au droit de s’en prévaloir pour demander la nullité de l’acte. Il suit de là que celui qui confirme doit connaître le vice qu’il entend purger (2), La loi le dit de la confirmation constatée par un acte confirmatif; elle exige la mention du motif de l’action en rescision. Il est d’évidence que celui qui ne connaît pas le vice qui annule l’obligation ne peut avoir l’intention de réparer la nullité; c’est dire qu’il ne peut pas confirmer. Ce principe a surtout de l’importance pour la confirmation tacite qui résulte de 1 exécution volontaire de l’acte vicié. Comme
(1) ,Toullier, t. IV, 2, p. 455, u" 504.
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 266, note 21, § 337.
DE l’action en nullité.
il ny a pas, dans ce cas, de déclaration expresse de la volonté de confirmer, on ne peut l’admettre que-si la volonté de renoncer résulte clairement de l’acte ; et il ne peut y avoir volonté de confirmer sans connaissance du vice. Dira-t-on qu’il n’appartient pas à l’interprète de prescrire des conditions que la loi n’exige point? Nous répondons que la condition découle de la notion même de confirmation; on ne peut renoncer à un droit dont on ignore l’existence. La loi le dit d’ailleurs de l’acte confirmatif, et si la loi fait de la connaissance du vice une condition essentielle de la validité de l’acte, c’est parce que la confirmation ne se conçoit pas sans cette connaissance. Quant à la confirmation tacite, la loi dit qu’elle résulte de Xeocécution volontaire de l’acte; ces mots, comme nous le dirons plus loin, impliquent la connaissance du vice qu’il s’agit d’effacer.
608. L’article 1338 ajoute que Tacte confirmatif doit exprimer l’intention de réparer le vice sur lequel l’action en nullité est fondée. Ce que la loi dit de l’acte confirmatif est de l’essence de toute confirmation, de quelque manière quelle se fasse. C’est une renonciation,, et il n’y a pas de renonciation sans volonté de renoncer. L’article 1338 le dit implicitement de la renonciation tacite, en exigeant qu’elle soit volontaire; ce qui veut dire, à notre avis, que l’exécution doit impliquer la volonté de renoncer.
600. L’article 1338 dit que l’exécution volontaire ne confirme l’obligation que lorsqu’elle a lieu après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée. 11 y a donc une époque avant laquelle la confirmation ne peut se faire. Quel est ce moment? En principe, la confirmation peut se faire dès que celui qui confirme a connaissance du vice à raison duquel il a le droit dagir en nullité; dès qu’il sait qu’il a le droit d’agir, il peut y renoncer. Il y a des vices qui se continuent pendant un temps plus ou moins long ; tant que le vice dure, il est impossible de le purger, car le vice qui annule 1 obligation annulerait aussi la confirmation. Cest en ce sens que l’article 1338 dit qu’il y a une époque avant laquelle il ne peut y avoir de confirmation.
OBLIGATIONS
Les textes sont en harmonie avec les principes. Aux termes de l’article 1115, « un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soiren laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. » Tant que la violence dure, il ne peut s’agir de confirmer l’acte vicié par la violence, car la violence qui annule l’obligation annulerait également la confirmation. L’article 1334 applique à tous les vices du consentement ce que l’article 1115 dit de la violence. Il fixe le jour où la prescription de dix ans commence à courir; or, cette prescription est une confirmation tacite ; donc implicitement la loi décide qu’il ne peut y avoir de confirmation avant que les vices du consentement aient cessé. Ainsi, en cas d’erreur ou de dol, l’obligation ne peut être confirmée que lorsque les vices ont été découverts ; tant que l’erreur dure, elle vicierait la confirmation; pour mieux dire, on ne la conçoit pas, car pour effacer le vice d’erreur, il faut savoir que l’on est dans l’erreur ; et pour effacer le vice de dol, il faut que l’on ait découvert la fraude dont on est la dupe. La loi ne le dirait pas, que le bon sens suffirait pour le décider ainsi : peut-on avoir la volonté de. réparer un vice que l’on ignore (i)?
610. Le même principe s’applique à l’incapacité. Pour les mineurs, il y a un texte formel; l’article 1311 dit que le mineur n’est plus recevable à revenir contre l’engagement qu’il avait souscrit en minorité lorsqu’il l’a ratifié en majorité. Tant que dure la minorité, le mineur est incapable de disposer, donc il ne peut confirmer; l’incapacité qui vicie l’obligation vicierait aussi la confirmation, lien est de même des autres incapacités. L’article 1304 le décide implicitement. La prescription de dix ans ne court, pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, que du jour de la dissolution du mariage; or, la prescription de l’article 1304 est une confirmation tacite ; donc la confirmation ne peut avoir lieu tant que le mariage dure, bien entendu par la femme seule, sans
(1) Toullier, t. IV, 2, p. 456, n® 505.
DE l'action en nullité.
autorisation maritale. Encore une fois parce que la confirmation serait viciée par la même cause qui vicie Tobligation ; il faudraitdonc confirmerla confirmation. Al’égard des actes faits par les interdits, la prescription de dix ans ne court que du jour où l’interdiction est levée; donc ce nest qu’à partir de ce moment que les interdits peuvent confirmer. Quant aux mineurs, la prescription court à partir de la majorité ; c’est à partir de ce jour qu’ils peuvent confirmer.
On ne comprend pas qu’il y ait une jurisprudence sur des questions que le texte du code décide. 11 a été jugé qu’un mineur émancipé n’a pas capacité pour confirmer avant sa majorité un acte qu’il ne pouvait faire sans être assisté de son curateur (i). Cependant il est arrivé à une cour d’appel de valider la confirmation prétendue résultant de faits d’exécution qu’un mineur avait posés. La cour de cassation a cassé l’arrêt, en déclarant que la cour avait formellement violé la loi (2).
Il a encore été jugé que la femme mariée ne peut confirmer pendant le mariage (.1), alors même qu elle serait séparée de biens et qn’il s’agirait de l’aliénation de biens dotaux faite par le mari (4). Cela ne souffre pas l’ombre d’un doute.
Que faut-il décider du prodigue ? La loi ne le place pas parmi les incapables. Donc on ne peut invoquer l’article 1304 pour en induire par analogie que la confirmation ne peut se faire que lorsque la nomination d’un conseil est révoquée. Le prodigue, il est vrai, ne peut pas disposer, mais il le peut assisté de son conseil; donc il peut aussi confirmer avec cette assistance. Dès lors il faut dire que la confirmation peut se faire, quoique la nomination d un conseil ne soit pas révoquée (5). Il en est de même des faibles d’esprit dont l’état intellectuel reste le plus souvent invariable.
(1) Rennes, 23 novembre 1840 (Dalloz, au mot Obligations, n« 4481).
(2) Cassation, 28 novembre 1866 (Dalloz, 1866, 1, 469),
(3) Paris, 15 mars 1831 (Dalloz, au mot Contrat de Mariage, 3914).
(4) Riom, 6 décembre 1848 (Dalloz, 1849, 2, 140).
(5) Rejet, 6 juin 1860 (Dalloz, 1860, 1, 339).
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611. Le principe dont l’article 1304 et les articles 1117 et 1311 contiennent des applications est un principe général; il faut donc l’appliquer à tous les cas analogues. Aux termes de l’article 472, tout traité qui intervient entre le tuteur et le mineur devenu majeur est nul, s’il n’a été précédé de la reddition d’un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives, le tout constaté par un récépissé de l’oyant compte, dix jours au moins avant le traité. Cette nullité se couvre par la confirmation, mais le traité ne pourra être confirmé qu’après l’accomplissement des conditions que nous venons de transcrire. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur ce point au titre de la Tutelle (i).
L’article 1395 défend d’apporter aucun changement aux conventions matrimoniales après la célébration .du mariage : tout changement est frappé de nullité. Cette nullité ne peut se couvrir pendant la durée du mariage, parce que la confirmation serait entachée du même vice que la contre-lettre : la confirmation ne pourra se faire qu’après la dissolution du mariage. Nous reviendrons sur ce point au titre qui est le siège de la matière (2).
§ IV. Comment se fait la, confirmation.
6fS. La confirmation est une renonciation à l’action en nullité, donc une manifestation de volonté; or, la volonté peut se manifester d’une manière expresse ou d’une manière tacite ; la confirmation est donc ou expresse ou tacite (art. 1338).