N« 1. DE LA CONFIRMATION EXPRESSE
613. La confirmation est expresse quand la volonté de celui qui renonce à l’action en nullité résulte d’une déclalation formelle, cest-à-dire d’une déclaration faite par des paroles quelconques. C’est ce que l’article 1338 ap-
(1) Voyez le tome V de mes Principes, p, 178, n® 165
(2) Aubl7 et Rau, t. IV, p. 265, § 337.
DE l’action en nullité.
pelle un acte confirmatif. Est-ce à dire qu’il faille un acte? On pourrait le croire, d’après les termes de la loi qui parle dun cictQ de conflTmalion . Toutefois la négative est certaine, et elle résulte du texte même du code. Si un écrit était nécessaire, la confirmation serait un acte solennel, d’où suivrait que sans écrit il n’y aurait pas de confirmation. Or, l’article 1338 dit qu’à défaut d’acte de confirmation il suffit que l’obligation ait été exécutée volontairement. La loi admet donc la confirmation tacite, ce qui exclut toute i’dée de solennité. On pourrait dire, il est vrai, que la loi n’admet d’autre preuve que l’acte pour établir la confirmation expresse ; mais le code ne dit pas que la confirmation ne peut être prouvée que par un écrit, elle détermine seulement les mentions que doit contenir l’écrit confirmatif pour être valable comme tel, ce qui est bien différent. Il n’y avait d’ailleurs aucune raison pour faire de la confirmation un acte solennel, ni pour exiger quelle se prouve nécessairement par un écrit. La doctrine (i) et ta jurisprudence sont en sens (2).
Ainsi la confirmation expresse se prouve d’après le droit commun. Elle pourrait donc être prouvée par témoins dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale (3). De même, celui qui prétend que l’obligation est confirmée peut demander que la partie adverse soit interrogée sur faits et articles, et il peut lui déférer le serment décisoire.
<ît4. Si celui qui confirme dresse un écrit, il doit observer les formes prescrites pour la validité de l’acte confirmatif. L’article 1338 dit que l’acte de confirmation n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de l’obligation qui est infectée d’une nullité que la confirmation est destinue à effacer. Qu’entend-on par substance de 1 obligation? C’est ce en quoi elle consiste, dit Toullier, et sans quoi elle n’existerait pas; ce qui la distingue de toute autre obligation. Il n’est pas nécessaire que lacté confir-
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 268, note 25, § 337. /r> - • •
(2) Rejet de la cour de cassation de Belgique, 31 mars lSo9 {Fctstcristef
Go^et de Santerre,t. V, p. 584, n» 309 bis III et p. 585, n" 309 bis IV.
OBLIGATIONS
niatif relate toutes les clauses du contrat qu’il s’agit de confirmer; l’article 1338, à la différence de l’article 1337, n exige pas que l’écrit contienne la teneur de l’obligation. S’il s’agit d’une vente, par exemple, il suffira de désigner la chose vendue et de mentionner le prix; car ce qui constitue la substance de la vente, c’est le consentement sur la chose et le prix. L’objet de la confirmation étant tout spécial, il est inutile de transcrire ou de résumer toutes les stipulations du contrat. Si la loi exige que la substance du contrat soit rappelée dans l’acte confirmatif, c’est afin d’éviter toute méprise ; celui qui confirme peut avoir souscrit plusieurs obligations également nulles un seul et même jour, par exemple un bail et une vente, il doit se rendre compte du contrat qu’il entend confirmer ; il faut donc qu’il dise si c’est le bail ou la vente (i).
615. L’article 1338 veut, en second lieu, que l’acte confirmatif contienne la mention du motif de l’action en nullité, c’est-à-dire que l’acte déclare quel est le vice que l’on veut effacer. Pour qu’il y ait volonté expresse de confirmer, il faut naturellement que l’acte fasse connaître l’objet de la confirmation. Il s’agit d’une renonciation, il faut donc que la partie intéressée sache et déclare à quoi elle entend renoncer. Il se peut qu’il y ait plusieurs vices; elle doit déclarer quel est le vice quelle entend purger. Un mineur souscrit un partage sans observer les formalités prescrites par la loi ; il est lésé de plus du quart. Il aura, dans ce cas, une action en nullité fondée sur le vice de forme et une action en rescision pour cause de lésion. S’il dresse un acte confirmatif, il doit dire quel est le vice qu’il veut effacer ; les renonciations sont par leur essence de droit étroit ; pour que la confirmation se fasse en connaissance de cause, il faut que l’acte déclare à quoi l’auteur de l’écrit veut renoncer (2).
La cour de Limoges a appliqué ce principe à une cession de droits héréditaires faite par un mineur sans observation des formes que la loi requiert pour la validité du
2, p. 451, n® 496. Colmet de Santerre, t. V, p, 585, 3", (2) Oolmet de Santerre, t. V, p. 585, 2p. Toullier, t, IV, 2, p. 452, n-> 498.
DE LACTION EN NULLITÉ
partage. Lacté était nul en la forme; après sa majorité, le mineur dressa un acte confirmatif par lequel il renonçait à se prévaloir du vice de forme. Puis il attaqua la cession pour cause de lésion. On lui opposa une fin de nonrecevoir : l’acte de confirmation. La cour décida que lorsqu’une obligation peut être rescindée pour plusieurs causes, l’acte confirmatif qui ne fait mention que de l’une de ces causes laisse subsister le droit de demander la rescision pour les causes qui n’y sont pas mentionnées. Or, dit la cour, dans l’espèce, le mineur pouvait attaquer l’acte soit pour vice déformé, soit pour cause de lésion; il renonçait au premier chef de nullité, il ne renonçait pas au second (i). Le principe qui sert de fondement à la décision est incontestable. Mais est-il vrai de dire que le mineur avait deux actions, l’une en nullité, l’autre en rescision? Oui, s’il était lésé de plus du quart. Non, s’il éprouvait une lésion moindre ; dans ce cas, il était protégé par l’action en nullité, l’action en rescision ne lui appartenant que pour les actes qui ne sont pas soumis à des formes particulières : le mineur ne peut pas avoir deux actions à raison de sa minorité,
616. L’article 1338 exige la mention du motif de nullité que le confirmant veut couvrir. On a prétendu que cette condition ne s’appliquait qu’au motif de fait, de sorte que les vices de droit ne devraient pas être mentionnés. La cour de cassation a repoussé cette fausse interprétation. Le texte ne distingue pas, et il n’y avait pas lieu de distinguer. Celui qui confirme doit savoir à quoi il renonce. Cela est surtout nécessaire quand il s’agit d’un motif de droit; ceux qui confirment sont d’ordinaire étrangers à la science des lois, raison de plus pour qu’ils se rendent compte de la violation de la loi qui rend l’acte nul (2) .
617. Il y a une troisième condition requise pour la validité de l’acte confirmatif; la loi veut qu’il exprime 1 intention de réparer le vice sur lequel l’action en nullité est fondée. C’est cette intention qui constitue l’essence de la
(1) Limoge», 13 décembre 1847 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4506, 2 )
(2) Rejet, 20 avril 1859 (DaMoz, 1859, 1, ô09j.
OBLIGATIONS
confirmation, car la confirmation n est autre chose que la volonté d’effacer le vice qui rend l’acte nul, en renonçant à l’action en nullité. Quand la confirmation est expresse, il faut que l’intention de confirmer soit exprimée dans l’acte. Il va sans dire qu’il ne faut pas de termes sacramentels, puisque dans notre droit il n’y en a point.
Un mineur souscrit un billet au profit d’une demoiselle pour indemnité des torts qu’il lui a causés par ses assiduités et ses promesses qui l’ont empêchée de s’établir. Devenu majeur, il confirma l’obligation, en écrivant au bas du billet : « Je ratifie le présent billet. » Ces engagements sacrés sont trop souvent foulés aux pieds. Le souscripteur du billet opposa la nullité de l’acte confirmatif. Il a été jugé que l’acte remplissait toutes les conditions prescrites par la loi. La substance de l’acte confirmé ne pouvait être mieux énoncée que par l’acte lui-même qui se trouvait au-dessus de la confirmation. L’énonciation du motif de nullité s’y trouvait également, puisque le billet contenait la preuve qu’il avait été souscrit en minorité. Enfin l’intention de réparer le vice résultait des termes de la confirmation. La cour ajoute, pour prévenir toute objection, que le billet et la ratification ne formaient qu’un seul et même acte, et que cet acte prouvait la dette (i).
618. Les trois conditions énumérées par l’article 1338 sont prescrites sous peine de nullité. Si donc le debiteur déclarait simplement qu’il confirme tel acte passé tel jour, l’acte confirmatif serait nui {2)'. Il suit de là que les juges du fait qui admettent la confirmation ne doivent pas se borner à dire que le débiteur a confirmé. Une pareille décision serait cassée, parce qu’elle ne permettrait pas de vérifier si l’acte réunit les conditions que la loi prescrit pour sa validité (3),
619. La nullité de l’écrit n’entraîne pas la nullité de la confirmation, l’acte n’étant dressé que pour la preuve. Tout ce qui en résulte, c’est qu’il n’y aura pas de preuve
(1) Poitiers, 7 juillet 1825 (Dalloz, au mot Obligations, n® 635).
(2) Angers, 25 janvier 1862 (Dalloz, 1862, 2, 36).
(3) Cassation, 19 août 1857 (Dalloz, 1857, 1, 339),
DE l’action en nullité.
littéral© do la coufirmation. Celui (^ui soutiendra que l’obligation nulle a été confirmée pourra en faire la preuve d’après le droit commun. On demande s’il peut invoquer lacté confirmatif irrégulier comme un commencement de preuve par écrit, à 1 efiPet de prouver la confirmation par témoins. L’aflârmative est enseignée, et elle ne nous paraît pas douteuse. Il est constant, nous le supposons, que l’écrit émane de celui à qui on loppose, mais il ne contient pas la substance de l’oTiligation, ou il ne mentionne pas le vice qui le rend nul, il porte simplement que le souscripteur confirme le contrat qu’il a passé tel jour. D’après le droit commun, l’écrit ferait preuve complète de la confirmation ; à plus forte raison doit-il former un commencement de preuve par écrit, puisqu’il rend certainement probable le fait qu’il constate (i).