N® 2. DE LA. CONFIRMATION TACITE
020. « A défaut d’acte de confirmation, il suffît que l’obligation soit exécutée volontairement, » pour que le vice qui la rendait nulle soit effacé (art. 1338). On suppose que celui qui exécute l’obligation avait la capacité de renoncer à l’action en nullité; on suppose qu’il connaissait le vice qui lui donnait le droit de demander l’annulation de l’acte. Si, dans ces circonstances, il exécute l’obligation, l’exécution implique nécessairement l’intention de ne pas attaquer l’acte, c’est-à-dire l’intention de le confirmer. On n’exécute pas un acte nul quand on se propose d’en demander la nullité : l’exécuter, c’est donc renoncer au droit que l’on a d’agir.
C’est ce qu’on appelle confirmation tacite, parce que la volonté de confirmer résulte d’un fait, au lieu d’être déclarée par paroles. Est-ce le seul cas de confirmation tacite? La loi ne dit pas cela. Aux termes de l’article 1
(n Larombière. t. IV, p, 621, n®* 31 et 32 {Ed, B., t. III, p. 131 /
CoJmet de Santerre, t- V p. 585, n® 309 bis IV. /
toute confirmation tacite produit une fin de non-recevoir contre celui qui a effacé le vice de violence ; l’article 1311 parle de la confirmation en termes généraux qui admettent toute espèce de confirmation tacite. Quant à farticle 1338, il dit que la confirmation a lieu par l’exécution volontaire, il ne dit pas que ce soit le seul moyen de confirmer tacitement. Il y a, sous ce rapport, une différence de rédaction entre le premier et le deuxième alinéa. Lorsque la confirmation est constatée par un acte confirmatif, la loi dit que l’acte confirmatif n’e^^ valable que si l’on y trouve les mentions quelle prescrit. Quand ensuite la loi dit que lexécution volontaire emporte confirmation tacite, elle ne dit point que la confirmation tacite n’est valable que si l’obligation est exécutée volontairement. Il n’y a donc rien de restrictif ni dans les termes ni dans l’esprit de la loi. C’est l’opinion générale, sauf le dissenümont de Zachariæ(i).
Quelles sont les conditions requises pour que l’exécution vaille confirmation? La loi dit que l’exécution doit être volontaire, et elle ajoute que fobligation doit cire exécutée après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée.
Qu’est-ce que Tcxécutionvolontaire ^Le mot volontairement se trouve encore dans une autre disposition qui parle aussi de Yeæécution d’une obligation et qui produit une fin de non-recevoir contre celui qui fa exécutée. Aux termes de l’article 1235, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, mais la répétition n’est pas admise à l’égard des dettes naturelles qui ont été volontairement acquittées. Que veut dire ce mot volontairement? Dans l’article 1235 cela n’est guère douteux ; la loi n’entend pas réprouver le payement qui aurait été fait sous l’empire de la violence; cela était inutile à dire, puisque cela résulte des principes généraux. Le débiteur d’une dette naturelle paye la dette volontairement, en ce sens qu’il sait que la dette est naturelle, et il la paye sachant qu’il ne peut pas être contraint à la payer. Nous croyons que, dans le cas
(1) Répei'toire, au mot Obligations, n'^45j8. En sens contraire,
Zachariæ, édition de Massé et Vergé, t. III, p, 485, note 18.
DE l’action en nullité.
de i article 1338, le mot volontairement a un sens analogue. Celui qui exécute une obligation nulle entend-il la confirmer ? Oui, s il sait que l’acte est nul et si néanmoins il l’exécute; on ne pouvait pas l’y forcer, car il aurait pu opposer au créancier une exception péremptoire; il exécute donc sachant qui] n’est pas tenu d’exécuter, ce qui implique l’intention de renoncer à l’action de nullité, aussi bien qua l’exception de nullité. Exécuter volontairement, c’est donc exécuter avec l’intention de confirmer.
022. On donne, en général, un autre sens au mot volontairement. Le consentement, dit- on, doit être exempt de tout vice (i). Cela est évident, mais la chose est trop évidente pour qu’iljût nécessaire de la dire. En effet, confirmer, c’est manifester la volonté de renoncer à Faction en nullité; or, toute manifestation de volonté est viciée par les causes qui vicient le consentement, donc la confiriAation aussi est nulle quand elle a lieu par erreur, quand elle est extorquée par violence, ou surprise par dol. C’est le droit commun, et à quoi bon reproduire un principe de droit commun pour la confirmation tacite plutôt que pour la confirmation expresse? Si l’exécution est viciée par le dol, elle est nulle, et comment un acte nul pourrait-il confirmer un autre acte nui (2)? Il faudrait commencer par confirmer la confirmation. Certes il était inutile de dire qu’un acte nul pour dol ne pouvait être confirmé par une exécution qui elle-même est le fruit de manoeuvres frauduleuses.
On dit encore que l’exécution n’est pas volontaire et, par suite, ne vaut pas confirmation quand le débiteur a exécuté pour arrêter les poursuites du créancier (3). Cette explication se rapproche de la nôtre ; pour mieux dire, c’est une conséquence du principe que l’exécution ne peut valoir confirmation que lorsqu’elle implique la volonté de renoncer à Faction en nullité; or, on ne peut pas supposer que telle soit Finteniion du débiteur qui veut prévenir
(1) Aubry et Rau, t. IV. p. 269, note 31, § 337.
(2) Rejet, 5 juin 1839 (Dalloz, au mot Requête civile, n° 62, 1“). Gand, 5 juillet 1852 {Pasicrisie, 1852, 2, 316).
(3) Toullier, t. IV, 2, p. 462, n° 512.
OBLIGATIONS
rv^4
OU arrêter les poursuites de sou créancier ; dès que le fait peut recevoir une autre interprétation que celle de la volonté de renoncer, on ne doit pas admettre la renonciation : cela est de droit commun (i).
Il J a encore une autre interprétation du mot
X)olontairement . Les actes qui sont une suite nécessaire de la convention, en ce sens que le débiteur ne pouvait pas s’y soustraire, ne sont pas une exécution volontaire, dit Duranton, et n’emportent pas confirmation tacite. L’acheteur donne en payement du prix des billets à ordre; le vendeur les endosse au profit d’un tiers. Si l’acheteur paye les billets, dira-t-on qu’il exécute volontairement la vente? Non, car il est obligé de payer le billet, à son échéance, au tiers porteur. C’est donc une exécution qui n’implique pas la volonté de renoncer à ses droits. Cela est certain ; c’est une conséquence de notre principe et de l’interprétation quo nous donnons à la loi. L’exécution matérielle ne suffit point, il faut Yintention, c’est-à-dire un fait qui révèle l’intention de celui qui exécute et une intention certaine, car les renonciations ne se présument pas. C’est au juge de distinguer le fait intentionnel du fait matériel. On a dit que le mineur, en majorité, qui délivre l’immeuble qu’il a vendu en minorité, n’exécute pas volontairement, parce que la délivrance est une dépendance de l’acte de vente. Duranton répond avec raison qu’il en est ainsi de tout fait d’exécution; il faut donc toujours en revenir au principe que le fait doit manifester l’intention de confirmer, cest en ce sens qu’il doit être volontaire (2).
024. Il suit de là que la confirmation tacite est régie, en général, par les mêmes principes que la confirmation expresse; ce qui est très-logique, car la confirmation est un seul et même fait juridique, c’est une renonciation à 1 action en nullité; la renonciation doit avoir les mêmes caractères, qu’elle se fasse par paroles ou quelle s’induise dun fait posé par celui qui avait le droit d’agir en nul-
Lyon, 5 juin 1852 (Dalloz, 1852,2, 234). (2) Duranton, t. XIII, p. 295, n° 282 pt p. 296, n° 284.
DE l’action en nullité.
lité. Cela résulté du texte même de la loi; en effet, l’article 1338 assimile à la confirmation expresse celle qui se fait par 1 exécution volontaire de l’obligation, confirmation que^ l’article 1117 appelle tacite (i). La seule différence qui existe entre les deux espèces de confirmation est que lune se fait par une déclaration formelle de volonté et que, de plus, l’acte confirmatif doit réunir certaines conditions spéciales ; l’autre se fait sans une décla* ration par paroles, puisqu’elle consiste dans un fait d’exécution ; il va sans dire qu’on ne peut exiger qu’il y ait eu intention explicitement manifestée de réparer le vice, cette intention s’induit du fait (2). Alors môme que le fait est constaté par écrit, cet écrit ne doit contenir aucune des mentions prescrites par l’article 1338 pour la validité de l’acte confirmatif; par sa nature même, la confirmation tacite exclut toute espèce de mention, c’està-dire de paroles, de termes ou d’expressions; toutes les conditions qui, dans un acte confirmatif, sont exprimées p^r des mentions résultent, dans la confirmation tacite, du fait même. Ainsi l’exécution consiste dans le payement qui se fait en vertu d’une obligation nulle, le payement est constaté par une quittance; cet écrit ne doit contenir aucune des mentions prescrites par l’article 1338; ce qui constitue la confirmation, c’est le fait de payer en exécution d’une obligation que le débiteur savait nulle (3).
Si, en principe, il n’y a aucune différence entre la con» firmation expresse et la confirmation tacite, il n’en est . pas do même en fait. L’avantage de la confirmation expresse est de ne laisser aucun doute sur l’intention de celui qui prend soin de déclarer formellement sa volonté. Au contraire, l’intention de celui qui exécute une obligation nulle peut être et est presque toujours plus ou moins incertaine : il est incertain s’il connaît l’existence de l’acte et du vice qui le rend nul, il est incertain s’il a l’intention de réparer le vice. De là les nombreuses contestations qui s’élèvent sur la confirmation tacite. Nous
(1) Besançon, 27 novembre 1862 (Dalloz, 1862, 2, -214).
(2) Nîmes, 10 mars 1847 (Dalloz, 1848, 2, 175).
(3) Toulouse, 3 février 1838 (Dalloz, au mot OhligaHovs, n“ 4523, 1®).
OBLIGATIONS
allons essayer de les ramener à des principes certains.
6«5 Qui peut confirmer tacitement? Sur ce point, il ne saurait y avoir de doute. La confirmation tacite est une renonciation, il faut donc que celui qui exécute lobligation ait le droit de renoncer. Nous avons dit que les commune psouvaient confirmer. Cette confirmation se fait presque toujours tacitement. Une ordonnance royale prescrit des travaux d’embellissement, l’ouverture d’un boulevard; elle met les dépenses qu’occasionneront ces travaux à la charge de la ville, sans que le conseil municipal ait préalablement donné son avis. L’ordonnance était nulle; mais quand, après dix-sept ans d’exécution, la ville de Paris en opposa la nullité, elle fut déclarée non recevable, parce qu’elle avait renoncé au droit d’agir en nullité en exécutant volontairement l’ordonnance, en poursuivant l’accomplissement des travaux, en donnant à cet effet des alignements réitérés, suivis d’expertises contradictoires pour l’estimation des terrains cédés par suite de ces alignements, le tout conformément aux plans et aux prescriptions de l’ordonnance. Il y avait confirmation tacite (i).
690. Qui doit confirmer? Celui qui ale droit d’agir en nullité. La renonciation ne peut émaner que de celui qui a le droit de renoncer. Ainsi les quittances données par le mari ne peuvent être opposées à la femme comme actes d’exécution, quand c’est la femme seule qui a le droit d’agir en nullité (2). Il a été jugé que le conseil de famille ne peut pas confirmer une vente faite par un mineur sans autorisation ni homologation du tribunal et sans observation des formes légales (3). A vrai dire, il n’y . a pas lieu à confirmation proprement dite, la confirmation ne pouvant émaner que de celui qui a le droit de demander la nullité, et certes le conseil de famille et le tribunal ne peuvent agir en nullité. Nous avons dit que l’approbation, qui régulièrement doit précéder l’acte, peut se donner
(1) Rejet, chambre civile, 4 décembre 1839 (Dalloz, au mot tw?i pour cause d'utilité publique, n“ 55, p),
(2) Limoges, 29 janvier 1862 (Dalloz, 1862. 2, 40).
(3) Riom, 16 mai 1842 (Dalloz, au mot Obligations, n<> 4483).
Expropria ■
DE l’action en nullité.
postérieurement. Cela suppose que l’approbation seule suffit ; or, pour la vente d’un immeuble appartenant à un mineur, il faut plus que l’autorisation du conseil de famille et 1 homologation du tribunal, il faut que la vente se fasse dans les formes légales; évidemment ces formes nepeuvènt pas être remplies après la consommation de la vente.
627. Il est presque inutile de dire qu’une obligation inexistante ne peut être confirmée par aucun acte d’exécution (i). Si l’acheteur paye le prix en vertu d’une vente sans objet, il n’exécute pas la vente, car il n’y a pas de vente ; il ne paye pas de prix, car il n’y a pas de prix ; il paye ce qu’il ne doit pas, et il peut répéter ce qu’il a payé. Nous n’en faisons- la remarque que pour rappeler qu’il y a un cas dans lequel la lo| admet par exception la confirmation d’une obligation inexistante, c’est le cas de l’article 1340, que nous avons déjà expliqué et sur lequel nous reviendrons encore plus loin.
628. Pour la validité de l’acte confirmatif, il faut que l’écrit mentionne la substance de l’acte. Il faut décider par voie d’analogie que la confirmation tacite suppose la connaissance de l’existence du contrat que l’on prétend confirmé par des faits d’exécution. La raison nous dit que l’on ne peut exécuter ni confirmer une obligation dont on ignore l’existence (2). Ce cas s’est présenté devant la couide cassation. La cour qualifie les faits d’étranges : heureusement ils ne sont guère dans le cas de se représenter. Il suffit de dire que des actes frauduleux avaient dépouillé de leurs biens des enfants mineurs. On prétendit ensuite qu’ils avaient confirmé ces actes de spoliation. Pour confirmer un acte, dit la cour, il faut le connaître , Qj»^ l0g 0nfants ignoraient la transmission frauduleuse des domaines que leur père possédait à sa mort. N ayant pas même connaissance de lacté qui avait opéré la transmission, comment auraient-ils eu 1 intention de réparer le vice’de fraude qui le rendait nul? Ce n’est que dans ]o
(1) Duranton, t. XIII, P- ^5, 281. 9o^
(2) Rennes, 28 avril 1830 (Dalloz, au mot Minorité, n°48.;, 2“,.
OBLIGATIONS
cours dune instance judiciaire que les actes frauduleux furent révélés, et les enfants, loin de les confirmer, en demandèrent l’annulation. La cour de Dijon les annula et la cour de cassation rejeta le pourvoi que les spoliateurs osèrent former; leurs trames avaient été si bien ourdies que le débat fut porté jusque devant la chambre civile (i).
090. La connaissance de l’acte nul ne sufîît point. Il faut que celui qui exécute l’obligation ait connaissance du vice qui la rend nulle. Ceci est un point essentiel. Nous avons déduit cette condition du texte de l’article 1338 (n® 621); le bon sens sufiit pour l admettre : confirmer, c’est renoncer, et on ne renonce pas à un droit que l’on ignore. Le principe est admis par la doctrine (2) et la jurisprudence (3). Ce point est essentiel : aussi les difficultés abondent. Dans la confirmation expresse, la mention du vice est requise pour qu’il soit certain que celui qui confirme avait une connaissance précise du vice qui lui donnait le droit d’agir en nullité. Cette même certitude doit exister dans la confirmation tacite. Il y a sur ce point un arrêt très-important de la cour de cassation rendu sur le rapport de Laborie et sur les conclusions conformes de l'avocat général Nicias -Gaillard ; nous croyons qu’il pose les vrais principes.
La confirmation est une renonciation ; or, il est de principe général que la renonciation à un droit ne se présume pas, quelle doit résulter d’un acte ou d’un fait qui ne laisse aucune incertitude sur l’intention dü renonçant. L’article 1338 ne fait qu’appliquer ce principe à la confirmation. Quelle soit expresse ou tacite, dit le troisième alinéa, elle emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre l’obligation viciée; or, la renonciation à l’action en nullité qui résulte du vice implique la connaissance du vice et l’intention de le réparer. Le premier alinéa le dit de l’acte confirmatif; ce
/il 1837 (Dalloz, au mot Obligations, n® 4520, 2°).
(2) Colmet de Santerre, t, V, p. 585, u® 310 bis.
(Dalloz, au mot Lispositions, n° 3619) et 24 ian-
n® 4521). Cassation, 24 juillet 1839
BeSSf ^2(Tavrn*™ cassation de
Belgique, 20 avril 1841 {Paswrisie, 1841, 1, 168).
DE LACTION EN NULLITÉ
que la loi dit de la confirmation expresse s’applique par identité de raison à la confirmation tacite : pour lune comme pour l’autre, la connaissance du vice de l’acte est la condition nécessaire de la confirmation et de la fin de non-recevoir qui en résulte contre l’action en nullité. De ces prémisses qui sont incontestables, la cour déduit une conséquence qui ne saurait être contestée : « Il ne suffît pas que les vices de l’acte aient pu, être connus de celui qui en demande l’annulation ; il doit être constant que celui-ci en a eu réellement connaissance pour induire de rexécution une renonciation de sa part à ses moyens de nullité ». Dans l’espèce, on prétendait que les héritiers du donateur avaient confirmé la donation en l’exécutant. La donation faite par contrat de mariage était nulle, d’abord parce que le contrat portait une date postérieure à la célébration du mariage, ce qui entraînait la nullité de l’acte et des libéralités qu’il renfermait- Il y avait une seconde cause de nullité, défaut d’assistance des témoins dont le concours est nécessaire pour la solennité et la validité du contrat. La cour de Riom, tout en posant en principe que l’exécution n’emporte renonciation aux moyens de nullité, que si elle a été faite avec connaissance des vices dont la donation était entachée, admit la confirmation, parce que les héritiers avaient connu ou dû connaître les vices, qu’ils avaient pu ou dû les vérifier, qu’il avait dépendu d’eux d’en avoir connaissance. La cour de cassation dit avec raison que l’arrêt attaqué, en le jugeant ainsi, avait formellement violé l’article 1338 (i).
630. Puisque la confirmation tacite implique la connaissance certaine du vice qui rend l’obligation nulle, il faut dire, avec la cour de cassation, que la connaissance probable ne suffit point; la probabilité n’est qu’une conjecture, et la loi ne se contente pas d’une connaissance conjecturale. Une vente est attaquée par les héritiers du vendeur, pour cause de lésion. Le vendeur avait survécu plus de vingt et un mois à la vente par lui consentie ; le délai de deux ans que l’article 1676 accorde pour agir en
(1) Cassation, 29 juillet 1856 (Dalloz, 1856, 1, 292).
OBLIGATIONS
eio
rescision était donc prés d’expirer. Pendant tout ce temps, dit 1m cour de Poitiers, le vendeur, loin d’annoncer d’une manière quelconque l’intention d’attaquer la vente, a continuellement manifesté la volonté de la maintenir; il a délivré la chose vendue, il a exécuté les travaux que- le contrat lui imposait, il a fait commandement à l’acquéreur de payer la portion exigible de la rente viagère qui formait le prix de la vente. L’arrêt ajoute que ces faits d’exécution ne sont pas d’une date assez rapprochée de l’époque du contrat pour que le temps ait manqué au vendeur de découvrir la lésion. Ici il y a erreur; la loi exige une connaissance certaine du vice, la cour se contente d’une connaissance conjecturale. C’était violer la loi; l’arrêt fut cassé (i).
3131. Du même principe la cour de cassation a déduit une autre conséquence. Suffit-il que le juge du fait constate qu’il y a confirmation par l’exécution volontaire de l’acte? Non, dit la cour, car l’exécution volontaire n’emporte confirmation que sous deux conditions : il faut que les actes d’exécution supposent, de la part de celui à qui ils sont opposés, d’abord la connaissance du motif qui donne ouverture à l’action en rescision, puis l’intention de réparer le vice qui entraîne la nullité. L’arrêt attaqué se bornait à dire que l’acte avait été volontairement exécuté. Cela ne suffit pas, dit la cour; il fallait constater que 1 exécution avait été accompagnée de la connaissance des vices et de l’intention de les réparer. En conséquence, la cour cassa l’arrêt de la cour de Nîmes pour violation de l’article 1338 (2).
Cette décision ne dépasse-t-elle pas la rigueur de la loi ? Tout ce que l’article 1338 exige pour qu’il y ait confirmation tacite, c’est que l’exécution de l’obligation viciéisoit volontaire et quelle ait lieu à une époque où l’obligation peut être valablement confirmée. Il résulte, à la vérité, de là que celui qui exécute l’acte doit connaître les .vices dont il est entaché; mais en disant qu’il a exéciilé
(1) Cassation, 19 riéceinbre 1853 n'ialloz. 185^, 1, 31)
(2) Cassation, 25 novemb>-e 1857 (Dailo/, 1857’ l’ 4-25).
DK l’action en NULLITE.
l’acte volontairement, on dit par cela même qu’il a eu connaissance des vices, car une exécution faite dans l’ignorance des vices nest pas une exécution volontaire. Il suffit donc, d’après le texte, de constater que l’acte a été volontairement exécute pour qu il soit établi que l’exécution a^été accompagnée de la connaissance des vices. S’il faut s’attacher rigoureusement à la loi, il n’en faut cependant pas outrer la rigueur.
03^. Peut-on dire qu’il y a exécution volontaire de lacté vicié quand le vice consiste en une violation de la loi, sans qu’il soit constaté que celui qui a exécuté l’acte connaissait la loi? La jurisprudence admet que les partages d’ascendant sont nuis quand les articles 826 et 832 n’ont pas été observés. Dans une espèce jugée par la cour de Bordeaux, tous les immeubles avaient été mis dans le lot du fils, tandis que le lot de la fille n’était composé que de valeurs mobilières. Le partage était donc nul, d’après la jurisprudence. Mais la fille l’avait exécuté; l’exécution valait-elle confirmation? La cour reconnaît, en principe, que la partie qui exécute volontairement un acte n’est réputée avoir voulu le confirmer qu’autant qu elle en connaissait le vice au moment de l’exécution. Mais, ajoute l’arrêt, le vice qui entachait le partage est un fait matériel et patent dont la fille copartageante a eu une pleine connaissance au moment de l’acte. Sans doute, elle savait qu’elle n’avait dans son lot que des valeurs mobilières et que son frère recevait tous les immeubles dans le sien. Mais savait- elle aussi que ce fait viciait le partage? On ne saurait prétendre, dit la cour, que la fille a ignoré les conséquences légales de ce fait, car nul n est censé ignorer la loi. Pour le coup, nous serions tenté de maudite l’adage romain. Une jeune fille est censée connaître la loi, et cette loi est si obscure que les jurisconsultes ne s accordent pas sur le sens qu’il faut lui donner! La coiu ajoute que la copartageante s’était entourée de conseils. Ces conseils auront dû lui dire que la question de si le partage est nul en cas d’inobservation de 1 article est très-controversée. La cour finit par dire que c était au légataire universel de prouver, ce quil n avait pas lait,
OBLIGATIONS
l’ignorance ou l’erreur de droit qui, selon lui, empêchent l’exécution du partage de valoir comme confirmation (i). Nous reviendrons sur cette question. Pour le moment, nous nous bornons à conclure que l’exécution n’emporte pas confirmation lorsque le vice est de droit et que celui qui l’exécute n’en avait point connaissance. Le prétendu axiome, que personne n’est censé ignorer la loi est étranger à notre débat; il ne reçoit d’application, comme nous l’avons dit bien des fois, que lorsque l’intérêt public est en cause.
633. Il ne suffit pas que celui qui exécute un acte nul connaisse le vice, il faut aussi qu’il ait l’intention de le réparer. On pourrait croire que celui qui exécute un acte qu’il sait vicié ne peut avoir d’autre intention que de renoncer au droit qu’il a d’agir en nullité. Ce que la loi dit de l’acte confirmatif prouve que cela n’est pas exact. L’article. 1338 exige d’abord que l’acte contienne la mention du motif de l’action en rescision, mais il ne se contente pas de la preuve que l’auteur de l’acte connaissait le vice qui l’entachait; il exige de plus qu’il déclare que son intention est de réparer ce vice. C’est cette intention qui constitue l’essence de la confirmation; et comme Ta confirmation emporte une renonciation à l’action en nullité, la loi n’a pas voulu qu’il y eût le moindre doute sur la volonté de celui qui abdique un droit. A plus forte raison faut-il que l’acte d’exécution prouve non-seulement la connaissance de l’acte et du vice qui l’entache, mais encore l’intention de réparer le vice. C’est ce que la cour de cassation a décidé dans une espèce où les héritiers du donateur avaient connu et exécuté les actes qu’ils attaquèrent après un long silence; la cour de Metz les avait déclarés ■ non recevables. Sur le pourvoi, la cour de cassation jugea que l’arrêt attaqué ne se fondait que sur la connaissance que les héritiers avaient eue des donations, qu’il fallait de plus quils eussent la volonté de renoncer à leur action en nullité (2).
(1) Bordeaux, 23 mps 1853 (Dalloz, 1853, 2, 223).
(2) Cassation, 12 juin 1830 (Dalloz, an mot Obligations, n" 4589, 3®).
DE EXACTION EN. NULLITÉ
^34. Quels sont les actes d’exécution qui impliquent renonciation au droit dagir en nullité? Il est impossible de répondre à cette question en termes généraux; il s’agit de la volonté, donc d un point de fait. Nous nous bornons à citer quelques exemples empruntés à la jurisprudence, qui est très-nombreuse en cette matière.
L obligation est nulle ; le débiteur le sait, et néanmoins il demande un délai pour payer : est-ce marquer l’intention de confirmer? On peut dire que celui qui veut demander la nullité n’a pas besoin d’un délai ; il a un moyen plus énergique de se mettre à l’abri d’une action, c’est de provoquer l’annulation de l’obligation. Mais on peut dire aussi que le débiteur demande un délai uniquement pour prévenir les poursuites, et en attendant qu’il ait réuni les éléments nécessaires de son action. Il reste donc un doute; or, dès que la volonté de renoncer n’est pas certaine, il n’y a pas de confirmation, car on n’admet pas de renonciation par voie de proba^bilité ou de conjecture. Il y a deux arrêts en ce sens (i).
Il a été jugé que consentir une hypothèque pour sûreté d’une obligation entachée de dol et de fraude n’est pas une confirmation (2). En théorie, nous aurions décidé le contraire; donner une garantie réelle à une obligation, c’est lui donner une force nouvelle : fortifie-t-on une obligation quand on sait qu’elle est nulle et qu’on a l’intention d’en demander la nullité? En fait, la cour peut avoir bien jugé. Celui qui constitue l’hypothèque peut se dire qu’il ne risque rien, que si l’obligation principale est nulle, l’hypothèque le sera aussi ; s’il la consent, c est sans doute parce que le créancier l’exige; c’est donc pour empêcher les poursuites qu’il consent à 1 hypothèque, ce qui exclut l’intention de confirmer. On peut dire encore, et il paraît que c’est là le motif qui a entraîné la cour de cassation, que concéder une hypothèque qui n’était pas 'convenue lors de l’acte principal, ce n’est pas exécuter l’acte, c’est
(1) Rennes, 8 avril 1835 (Dalloz, au mot Obligations, n« 4538, 1®). Lyon,
24 décembre 1852 (Dalloz, 1855, 5, 295). «ecrtio <jo\
(2) Rejet, 20 décembre 1832 (Dalloz, au mot Obligations, n» 5043, » >.
OBLIGATIONS
ajouter. Mais ce motif n’cst pas satisfaisant, car il peut y avoir d’autres moyens de confirmer une convention que de l’exécuter.
6îî5. L’exécution partielle peut-elle être invoquée comme confirmation tacite^ Domat dit formellement que le mineur confirme une obligation consentie pendant sa minorité si, devenu majeur, il fait un payement à son créancier du tout ou dune partie. La cour de cassation a jugé dans le môme sens, sur les conclusions de Merlin, mais le débat ne portait pas sur l’exécution partielle ; ce point ne fut pas même discuté, sans doute parce qu’il paraissait incontestable (i). C’est l’avis des auteurs modernes (2). L’intention de confirmer est, en effet, la même, que l’exécution soit partielle ou totale; or, dès qu’il y a volonté de confirmer, la confirmation existe et l’obligation est validée.
Des offres faites par le débiteur d’exécuter l’obligation emportent- elles confirmation tacite? La cour de cassation a jugé que des offres non acceptées n’étaient pas une exécution du contrat et, par conséquent, n’emportaient pas renonciation à l’action en nullité (3). Cela n’est-il pas trop absolu? Sans doute, des offres d’esécuter ne sont pas une exécution; mais là n’est pas la question. Ne peut-il y avoir d’autres cas de confirmation tacite ? Tout acte manifestant avec certitude la volonté de confirmer n’est-il pas une confirmation (n*" 621) ? et l’offre sérieuse d’exécuter un contrat n’est- elle pas une marque de la volonté d’exécuter? La cour d’appel, dans l’espèce, avait motivé autrement la décision qui a été confirmée par la cour de cassation. Au moment où l’offre avait été faite, le débiteur ignorait le vice qui entachait l’acte; dès lors l’offre d’exécuter ne pouvait pas manifester l’intention de le réparer.
Gîiy. On voit que les faits d’exécution peuvent être
§ 111 ^ ^ (Mei-lin, Questions de droit, au mot Mineu^\
(2) Tüullier,.t. IV, 2, p. 458, iio 508,
(3) Rejet chambre civile, 8 avril 1835 (Dalloz, au mot OUigations, 547).
Cassation, 18 janvier 1870 (Dalloz, 1870, 1, I27v ■
DE l’action p:n nullité.
doatoiix,^en ce sens qu’il est incertain si celui qui levS a ^jûsés a l’intention de confirmer l’acte. De là la question de savoirs! celui qui exécute peut, en faisant des réserves, conserver le droit dagir en nullité. La cour de cassation a cassé un arrêt qui avait admis les réserves. « Il est de principe, dit-elle, consacré par l’ancienne et la nouvelle jurisprudence, que des réserves et protestations contre un acte que l’on exécute spontanément, et que l’on pouvait, dès lors, se dispenser d’exécuter, sont sans force et sans efficacité, comme étant inconciliables et incompatibles avec l’exécution que l’on poursuit (i). r Cette décision est trop absolue et dépasse certainement l’intention de la cour. Dans l’espèce, les faits d’exécution étaient tels, qu’ils ne pouvaient laisser aucun doute sur la volonté de confirmer l’acte nul ; on pouvait donc appliquer le vieil adage que la protestation est inopérante quand elle est en contradiction avec le fait contre les conséquences duquel on proteste; on ne peut pas tout ensemble confirmer et protester que l’on ne confirme pas. Mais il y a bien des cas dans lesquels l’intention de confirmer est douteuse ; pourquoi ne pourrait-on pas déclarer, dans ces cas, que l’on n’entend pas confirmer ? C’est ce que la cour de cassati(|p a décidé dans une autre espèce. II s’agissait de la vente de la chose d’autrui ; le propriétaire avait reçu les comptes et valeurs à lui transmis après la vente, mais en protestant formellement contre la vente et en faisant la réserve expresse d’une demande en nullité et en revendication. Malgré ces réserves, la cour d’appel avait déclaré la demande en nullité non recevable; sa décision a été cassée (2).
On demande si les actes d’exécution peuvent être appréciés par la cour de cassation, ou si 1 appréciation du juge du fait est souveraine? D’ordinaire la cour prononce des arrêts de rejet, en déclarant que c’est aux juges du fait à décider, d’après les circonstances de la cause, s’il y a intention de confirmer, et que leur décision
(1) Cassation, 28 juillet 1829 (Dalloz, au mot Obligations, a" 4528, D).
(2) Cassation, 18 janvier 1870 (Dalloz, 1870, 1. 127).
xviu.
OBLlGAtlOJNS..
stir ce point est souveraine (i). Mais il ne faut pas entendre ces décisions en ce sens que la cour de cassation ne puisse apprécier le caractère légal des faits tels qu’ils sont constatés par la cour d’appel : les arrêts de cassation que la cour a rendus en cette matière prouvent que la cour n’entend pas abdiquer le droit qui lui appartient d’apprécier le caractère légal des faits et de juger, en conséquence, s’il y a ou non confirmation. Nous nous bornons à citer un arrêt récent, qui établit nettement le droit de la cour suprême. La cour de Rennes avait admis la confirmation d’une vente nulle, en se fondant sur les faits sui- ‘vants. L’acbeteur avait acquis l’immeuble d’un seul des copropriétaires, lequel s’était porté fort pour les autres. On prétendait que ces derniers avaient confirmé la vente, qui était nulle comme vente de la chose d’autrui. L’acheteur avait pris possession de l’immeuble en présence de tous les copropriétaires; il avait procédé, avec son vendeur, à une visite des lieux, avec estimation, par experts, des superficies et édifices compris dans la chose vendue ; il en avait payé le prix, partie à d’anciens propriétaires à la décharge des copropriétaires de son vendeur, partie à ce dernier pour son compte et pour celui des autres intéressés non légalement représentés à la quittance. De plus, l’immeuble n’avait pas été compris dans une déclaration de mutation faite à la suite du décès de l’un des copropriétaires auquel les autres avaient succédé. La cour de cassation commence par rappeler le principe que nul n’est présumé renoncer à son droit ; c’est par application de ce principe que l’exécution volontaire d’un acte n’élève une fin de non-recevoir contre l’action en nullité dont il est l’objet que lorsque l’exécution alléguée implique directement et nécessairement, contre celui à qui on l’oppose, la preuve qu’il a eu connaissance du vice et Xintention formelle le couvrir et de le réparer. Quand la cour d’appel décide que les parties intéressées ont connu, approuvé et confirmé lacté, cette affirmation ne peut tirer sa force
(I.) Rejet, 28 février 1855 (Dalloz, 1855. 1, 81) et les arrêts citêi par Daliuz, au mot ObUgaiioiis, no 4549).
DE L ACTION EN NULLITÉ. ,^,4
légale que des faits mêmes qui lui servent de fondement. A cet égard, la* cour de cassation est compétente pour contrôler et reviser, au point de vue juridique, lappréciation de ces faits. Or, dit l’arrêt, les faits relatés ne sont pas personnels aux demandeurs en nullité; en outre, ils se rapportent tous a des faits extérieurs qui constituent tout au plus une certaine notoriété plus ou moins vao*ue ; on ne peut pas même en induire la preuve que les demandeurs ont connu la nullité de la vente, bien moins encore qu’ils ont voulu la couvrir ; car il n’y a pas un seul fait propre et direct à leur charge qui tende à justifier que telle était en effet leur intention (i).
■ N" 2. APPLICATION Dü PRINCIPE,