‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 110 sur 168 · I. DES HULLITÊS ABSOLUES ET BELATIVES · texte numérisé non relu

I. DES HULLITÊS ABSOLUES ET BELATIVES

660. Ceux qui ont un droit réel, objet de l’acte confirmé, ont seuls un droit acquis, à l’abri de la confirmation. En faut-il conclure que tous ceux qui ont un droit réel sont des tiers dans le sens de l’article 1338? Il y a des auteurs, et des plus considérables, qui distinguent entre les nullités absolues et les nullités relatives ; ils enseignent que la confirmation, en cas de nullité absolue, ne rétroagit pas au préjudice des tiers, tandis que si la nullité est relative, la confirmation peut leur être opposée (2).

Merlin dit que lorsque l’acte est nul d’une nullité absolue, la loi le considère comme non existant ; toute partie intéressée peut se prévaloir de la nullité, donc aussi celui qui acquiert des droits sur la chose qui fait l’objet de l’acte nul. 11 n’en est pas ainsi des nullités relatives, lesquelles ne peuvent être invoquées que par celui dans l’intérêt duquel elles sont établies; les actes frappés d’une nullité relative existent donc et sont pleinement valables à 1 égard de tous, sauf à l’égard de celui qui en peut de-

(1) Rejet, 8 mare 1854 (Dalloz, 1854, 1, 191).

(2) Touiller, t, IV, 2, p, 469, 523. Merlin, Questions^ au mot Hypo-

thequeSf § IV, n*'® 2, 6 et 7. Troplong, Hypothèques, 493 et suiv.

DE l’action en nullité.

mander 1 annulation; celui qui acquiert un droit rdel sur la chose ne peut se prévaloir de la nullité; donc l’acte confirmé peut lui être opposé. Telle est aussi l’opinion de Toullier,et elle a été adoptée par Troplong. A notre avis, elle est contraire aux principes qui régissent les nullités et la confirmation.

II n’est pas exact de dire que l’acte nul d’une nullité absolue soit considéré par la loi comme non existant ; si 1 acte n existait pas, on ne pourrait le confirmer, car on ne confirme pas le néant. Il est si vrai que cet acte existe,’ qu’il produit tous les effets d’un acte valable jusqu’à ce qu’il ait été annulé par un jugement. Il n’y a, sous ce rapport, aucune différence entre les nullités relatives et les nullités absolues. La seule différence qui existe entre ces deux espèces de nullité est que les unes ne peuvent être invoquées que par certaines personnes dans l’intérêt desquelles elles sont établies, tandis que les autres profitent à toutes les parties intéressées. Reste à savoir si ce caractère des nullités relatives exerce une influence sur la confirmation.

La théorie de la confirmation, telle qu’elle résulte du texte même de la loi, distingue entre les parties et les tiers. Libre au débiteur de confirmer l’obligation nulle qu’il a contractée, mais il ne le peut pas en enlevant aux tiers un droit que lui-même leur a concédé sur la chose" qui fait l’objet de l’acte confirmé. Y a-t-il, sous ce rapport, une différence entre les nullités relatives et les nullités absolues? Non, certes. Quand un mineur devem>' majeur aliène au profit d’un second acquéreur un bien qu'il a déjà aliéné en majorité, ne confère-t-il pas au second acquéreur un droit dans la chose, qu’il ne peut plus lui enlever « Le caractère de la nullité est ici hors de cause, c’est l’acte fait en majorité qui est décisif; or, cet acte, nous le supposons, est un acte translatif d un droit réel, donc un acte qui donne au créancier un droit dont il ne peut être dépouillé par celui qui le lui a concédé. C est donc la nature du droit concédé qu’il faut considérer, et non la nature de la nullité : celle-ci est tout à fait étrangère au débat.

IIOI. Non, dit-on, elle est décisive, car la nullité ne

OBLIGATIONS

peut être invoqüêe que par celui d'ans Tintérêt duquel la loi l’a établie, donc parle mineur s’il s’agit d’un acte fait par un mineur; le tiers à qui le mineur a revendu en majorité l’immeuble qu’il avait vendu pendant sa minorité à un premier acquéreur ne peut opposer la nullité de cette première vente , le mineur seul pouvait le faire ; or, il a renoncé à son droit en confirmant l’acte; personne, après cela, ne peut invoquer la nullité ,de la première vente : le premier acquéreur doit donc l’emporter sur le second en vertu de l’antériorité de son titre.

Cette argumentation repose sur une singulière confusion d’idées. Sans doute, la nullité des actes faits par le mineur est relative, mais en quel sens? L’article 1125 répond que les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur avec qui elles ont contracté. Or, quand le mineur devenu majeur confirme l’acte fait en minorité, s’agit-il de donner à la personne qui a contracté avec M le droit de demander la nullité de l’acte? La question n’a point de sens. De quoi s’agit-il? Le mineur revend en majorité l’immeuble qu’il a vendu en minorité, puis il confirme la première vente, A l’égard de qui la confirmation a-t elle effet? Peut-elle enlever au second acquéreur la propriété que le mineur lui a transmise? Telle est la vraie question. Elle se décide par le principe des droits acquis. Le second acquéreur est-il propriétaire? Comment en douter? Le vendeur a pu et dû lui transmettre la propriété ; il a dû le faire, c’est son oblipation de vendeur, il a pu le faire^ car la première vente était nulle, et il peut renoncer au droit de la confirmer. En vendant, il y renonce nécessairement, sinon la vente serait illusoire. Voilà la théorie de la confirmation en ce qui concerne les tiers. Elle reçoit son application aux actes faits par le mineur comme à toute autre nullité.

66 4É. On insiste et l’on dit que l’acte fait par le mineur pendant sa minorité n’est pas nul de plein droit; il est, au ^contraire, valable jusqu’à ce qu’il ait été annulé. Or, qui demandera la nullité? Ce ne sera pas le mineur, puisqu il confirme;, ce sera donc le second acquéreur; or, à lui on peut opposer que la nullité est relative. L’objection

DE l'action en nullité,. 6tï7

tourne toujours dans le même cercle vicieux. On invoque le principe delà nullité relative; or, l’article 1125 qui le formule ne dit pas que le mineur seul peut attaquer lacté, 1 dit seulement que celui qui a traité avec le mineur ne peut pas 1 attaquer. Le mineur qui confirme ne peut plus agir en nullité, il renonce à ce droit ; mais avant de confirmer, il a donné à un tiers un droit dans la chose; pour que ce droit soit valable, il faut que l’acte fait en minorité soit nul ; donc le mineur lui-même se prévaut de la nullité en vendant, et il est obligé de maintenir cette nullité pour donner effet à l’acte qu’il a passé en majorité. En d’autres termes, il s’oblige envers l’acquéreur à se prévaloir de la nullité ; si le second acheteur était actionné par le premier, il mettrait son auteur en cause, et celui-ci, malgré la confirmation, serait obligé d’opposer la nullité de la première vente ; c’est donc toujours le mineur qui se prévaut de la nullité. Préfère-t-on l’explication donnée par la jurisprudence? Elle aboutit à la même conséquence. Le mineur, en revendant à un second acquéreur, lui cède son action en nullité ; c’est donc comme cessionnaire du mineur que le second acheteur opposera la nullité, partant la confirmation n’est pas en opposition avec l’article 1 125 (i).

663. La jurisprudence est divisée. Un arrêt de la cour de Douai rejette la distinction que Toullier et Merlin font entre les nullités absolues et les nullités relatives. L arrêt dit avec raison que cette distinction est repoussée par les termes généraux de l’article 1338 : dès qu’il y a un droit acquis à un tiers, la loi le maintient contre la confirma* tion, sauf à donner effet à la confirmation entre les parties. La distinction est encore contraire à l’esprit de la loi; le Tribunal pose en principe que jamais les tiers ne peuvent souffrir de la confirmation; or, les tiers seraient lésés par la confirmation d’une nullité relative, aussi bien que par la confirmation d’une nullité absolue (2). Cela décide la question.

m Larombiêre, t. IV, p. 640, n<>« 1 et 2 de l’article 1338, p. 6ol-6.>3 (Ed B t III, p 119). Marcadé, t. V, p. 100, art. 1338, n<> V

(2) Douai, 20 juin 1838 {Dalloz, au mot Obligations, n° 4562j. Compai'ez Montpellier, 6 janvier. 1866 (Dalloz, 1866,2, 41).

OBLIGATIONS

L'a cour de Meiz a consacré la distinction de Merlin. Quand un mineur contracte, dit la cour, il s’oblige véri> tablement ; lors donc qu’il confirme, il confirme une obligation qui’ existe, partant elle doit rétroagir ; tandis que Jes nullités absolues ne se couvrent pas par la confirmation véritable, une confirmation qui rétroagisse. La cour applique ce principe au cas où le tuteur non autorisé contracte pour le mineur; ce contrat, dit-elle, n’a aucun effet à l’égard du mineur, il ne doit pas en demander la nullité dans les dix ans ; s’il confirme, il contracte une nouvelle obligation, car jusque-là il n’en *existâit point (i). A notre avis, toutes ces propositions sont erronées; il est inutile de le prouver, nous l’avons fait d’avance en exposant les principes qui régissent l’action en nullité.

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