‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 11 sur 168 · La quittance doit contenir la déclaration que le · texte numérisé non relu

La quittance doit contenir la déclaration que le

(1) Renusson, p. 277, chap. X, a® 13. Mourloa, p. 294; Aubry et Rau, t. IV, p. 179, note 39, § 321. Orléans, 19 décembre 1863, et Rejet, 14 février 1865 (Dalloz, 1865, 1, 255).

(2) Gauthier, De la subrogation, p. 98, n® 63 Ms. Aubry et Rau, t. IV, p. 177, note 33, § 621. Demolombe, t. XXVII, p. 357, n® 409. Eu sens contraire, Mourlon, De la subrogation, p. 263.

OBLiaATlONS.

es

payement â été fait des deniers fournis à cet effet par xa nouveau créancier. C’est une disposition traditionnelle dont Renusson explique les motifs. La loi ne se contente pas d’une quittance qui constate simplement que la dette a été payée, parce qu’une quittance pure et simple du créancier qui tient quitte son débiteur éteint la dette, et une dette éteinte ne peut plus revivre ; cela implique contradiction. En second lieu, on a voulu empêcher les fraudes. Nous rencontrons la fraude à chaque pas en cette matière. Renusson en signale une nouvelle à propos d’une quittance pure et simple. Il arrive souvent, dit-il, que des personnes ayant emprunté des deniers pour acquitter leurs dettes, se font donner des quittances pures et simples, en dressant des actes séparés pour constater la subrogation ; par ce moyen elles dissimulent leurs affaires, cachent l’emprunt qu’elles ont été obligées de contracter; les quittances attestant en apparence quelles ont payé de leurs propres deniers, elles trouvent facilité pour faire de nouveaux emprunts, parce que les tiers croient leurs affaires en meilleur état quelles ne sont; après cela, il se trouve que les biens sont insuffisants pour payer les dettes, et les tiers sont trompés et frustrés de leur dû (i).

49. Qui doit faire les déclarations prescrites par la loi? Sur ce point, l’article 1250 garde le silence, il s’exprime d’une manière indéterminée : la loi veut qu^7 soit déclaré, elle ne dit pas par qui les déclarations doivent être faites. Cela est décisif. La cour d’Orléans a raison de dire qu’il faut sans doute exiger la réunion de toutes les conditions voulues par la loi, mais que l’on doit aussi se garder, en ajoutant à son texte, de faire périr une subrogation légalement convenue. La cour décide ensuite que la loi ne déterminant pas par qui les déclarations doivent être faites, il suffit qu’elles se fassent par la partie qui comparaît devant le notaire. Nous croyons que la décision est bonne, mais il n’en est pas de même des motifs allégués par la cour; et il importe en toute ma-

(1) Renusson, p. 377, chap. XII, n® 35. Toullier, t. IV, 1, p. 119, n 130.

DE LA SUBROGATION

tière» et surtout dans la nôtre, que les juges motivent rigoureusement leurs arrêts, puisqu'ils servent de précédents pour la science du droit. Les actes demprunt et de quittance, dit l’arrêt, constatent des conventions unilatérales. Cela n’est pas exact; toute convention exige le concours du consentement des deux parties ; il n’y a pas d’emprunt sans le consentement du prêteur et de l’emprunteur, il n’y a pas de payement sans une offre faite par le débiteur et une acceptation du créancier. Nous ne pouvons donc pas admettre que l’acte d’emprunt se fasse sans la présence du prêteur et que la quittance soit dressée sans le concours de volonté du débiteur. Ce qui est vrai, c’est que les parties peuvent indistinctement faire les déclarations qui doivent se trouver dans les actes d’emprunt et de quittance. La doctrine est d’accord avec la jurisprudence (i).

50. Quand les actes ne contiennent pas les déclarations prescrites par la loi, il n’y a pas de subrogation. La jurisprudence de la cour de cassation est, en général, très-sévère sur ce point, et avec raison, car il s’agit de sauvegarder l’intérêt des tiers, en les mettant à l’abri des fraudes qui abondent en cette matière. Dans un acte d’emprunt il est dit que le débiteur reconnaît devoir telle somme pour prêt, que le prêteur lui a fait tant précédemment que présentement comptant, à la vue et arrière du notaire. On ne disait pas quelle était la portion de la somme qui aurait été précédemment payée, ni à quelle époque plus ou moins rapprochée une portion quelconque de cette somme aurait été payée présentement; on ne disait pas même si l’emprunt antérieur avait été fait avec cette destination qu’il serait employé à acquitter les dettes de l’emprunteur. Ainsi une partie inconnue de l’emprunt n’avait point été faite devant notaire ; cette partie avait été livrée à l’emprunteur à une époque également inconnue, il n’était pas même articulé que cette partie lui aurait été livrée avec destination d’emploi. La cour de

fl) Orléans, H août 1845 (l^alloz, 1846, 2, 72). Gauthier, p. 182, u» ,166. Oemolomba, c. XXVII, p. 357, n°410'.

OBLIGATIONS

IcouGn GD conclut <ju6 Ist subrogation éts-it nulle et, sur le pourvoi, la cour de cassation décida que l’arrêt attaqué avait fait une juste application de l’article 1250 (i).

Dans une autre espèce jugée par la cour de cassation, l’acte litigieux ne constatait ni le prêt actuel des deniers, ni le payement fait avec ces deniers. L’acte se bornait à rappeler un payement, par conséquent un emprunt antérieifrement fait; il était dit que la somme avait été payée au créancier par le débiteur, qui reconnaissait l’avoir reçue hors de la vue du notaire et des témoins. Deux conséquences nécessaires résultaient de cette énonciation, dit la cour d’Orléans : la première, qu’un payement avait été fait sans énonciation de l’origine et de l’emploi des deniers ; ce payement avait éteint la créance, et on n’avait pu la faire revivre par une déclaration postérieure, pour céder les privilèges et les hypothèques qui y étaient attachés, mais qui s’étaient éteints avec la créance principale. En admettant donc que les deniers eussent été fournis par un prêteur, celui-ci n’aurait pas pris la précaution prescrite par la loi de faire constater, au moment du prêt, la destination spéciale des deniers prêtés et d’exiger la subrogation dans les droits du créancier qui devait être remboursé avec les deniers prêtés. Sur le pourvoi en cassation, la cour jugea que la créance hypothécaire ayant été éteinte purement et simplement par un payement fait au créancier, sans déclaration de l’origine et de l’emploi des deniers, la cour d’appel n’avait pu avoir égard à des déclarations tardives faites après coup pour procurer une subrogation dénuée des garanties prescrites par l’article 1250 (2).

5i. Les déclarations faites dans les actes d’emprunt et de quittance sont-elles suffisantes ou non? C’est une question d interprétation que les juges du fait décident souverainement. Nous citerons une espèce dans laquelle la déclaration a été jugée insuffisante, ne fût-ce que pour rappeler aux notaires que la plus simple prudence leur

au a : t Oàligutions, n” 1878).

(2) Orl*^eü8, 4 juillet 184^ ♦ Rejet, 28 janvier 1845 (Dalloa, 1845, 1, 147).

DE LA SUBROGATION

commande de s’en tenir strictement à la loi.. L’acte constatait un prêt avec garantie hypotliécaire ; il était dit que Yemprunteur promettait d’employer les deniers prêtés à payer le prix encore dû d’un domaine et de subroger le prêteur dans le privilège du vendeur. La cour dit que le prêteur n’accepta pas cette c’était, dit-elle, suivre

la foi de l’emprunteur et se contenter d’une simple espé^ rance que la promesse serait remplie, ce qui ne lui donnait aucune action pour le contraindre à l’exécuter (i). A notre avis, cette interprétation est trop rigoureuse et inexacte à force de rigueur. Le mot promettre en droit est synonyme de s’obliger ; celui qui promet de vendre vend s’il y a aussi promesse d’acheter (art. 1589). Quant à l’acceptation de la promesse, elle résulte de la signature du prêteur, puisque la loi n’exige pas quelle soit faite d’une manière expresse. Il y avait donc plus qu’une simple espérance, il y avait engagement de subroger avec indication de l’emploi ; donc il était satisfait à l’article 1250 en ce qui concerne l’acte d’emprunt.

5«. Faut-il une déclaration expresse de subrogation? La négative est certaine, l’article 1250 n’exige pas de subrogation expresse, et le silence de la loi décide la question, puisqu’il n’appartient pas à l’interprète d’ajouter à la loi en exigeant une condition que le législateur n’a pas prescrite (2). C’est une dérogation à l’ancien droit, et elle n’est pas heureuse. Quand la subrogation est consentie par le créancier, la loi veut qu’elle soit expresse. Pourquoi? Parce que c’est une fiction, donc une disposition exceptionnelle par excellence. Est-ce que la subrogation consentie par le débiteur n’est pas une fiction? C’est plus qu’une fiction, c’est une anomalie, puisque le débiteur cède fictivement une créance qui ne lui appartient pas. Il y avait donc un motif de plus pour exiger que la subrogation fût expresse.

53. Les actes notariés doivent-ils être dressés au moment même de l’emprunt et du payement? Cette question

(U Pau, 25 août 1851 (Dalloz, 1851, 2, 248).

(2) Durantoü, t. XII, p. 211, 133. Aubry et Rau,t. IV, p. hi), noîo 37,

§ 321. Demolombe, t. XXVII, p. 360, 413.

OBLIGATIONS

est controversée et elle est douteuse. Quand on dit qne le notaire doit dresser acte de l’emprunt au moment où il se fait cela ne veut pas dire que les deniers doivent être remis en sa présence par le prêteur à l’emprunteur; autre chose est la convention d’emprunt, autre chose est la remise des espèces. De même, quand on dit que le notaire doit dresser acte du payement, c’est-à-dire de la quittance, cela ne veut pas dire que le débiteur doit remettre les deniers au créancier en présence du notaire , les parties intéressées peuvent déclarer au notaire que le payement vient d’être fait moyennant les deniers empruntés; le versement peut donc précéder l’acte par lequel le créancier reconnaît avoir reçu le payement fait avec les deniers empruntés. Nous laissons de côté pour le moment le fait matériel de la remise des deniers, pour examiner d’abord la question de savoir si l’acte notarié doit être dressé au moment même où se fait l’emprunt et le payement.

Il faut préciser le vrai point de la difficulté. Il y a un cas dans lequel il est certain que la subrogation est nulle, c’est lorsque l’acte notarié constate un prêt fait antérieurement, sans indication d’emploi. Les deniers sont devenus, dans ce cas, la propriété de l’emprunteur, il en dispose comme il l’entend ; dès lors on ne conçoit point que plus tard l’emprunteur s’oblige à employer ces deniers à acquitter une dette, ce ne sont plus des deniers empruntés, ce sont des deniers devenus la propriété de l’emprunteur ; or, ce n’est qu’en cas d’emprunt fait avec une certaine destination que la loi permet la subrogation; donc c’est au moment où l’emprunt se fait que la destination de la somme prêtée doit être stipulée par les parties intéressées. Si elles commencent par consentir purement et simplement un emprunt, tout est consommé, il ne peut plus y avoir de subrogation. Il en est de même si un payement se fait moyennant des deniers dont l’origine et la destination ne sont pas constatés et sans indication d’emploi, c’est un payement pur et simple qui éteint la dette ; et une fois la dette éteinte, on ne peut plus la ressusciter pour la céder à titre de subrogation, \ainement dresserait-on ensuite un acte notarié où 1 on déclarerait qu’il y a eu un emprunt

avec destination des deniers prêtés et un payement réalisé avec ces deniers ; on ne peut pas subroger à une créance qui n’existe plus. La jurisprudence est en ce sens ; nous avons cité les arrêts (n°® 45, 50). Cela nous paraît incontestable.

Mais voici une autre hypothèse dans laquelle la question devient douteuse. J’ai besoin d une somme d’argent pour payer immédiatement mon créancier qui me poursuit. Vous me prêtez cette somme, avec stipulation expresse quelle servira à éteindre la dette et que je vous subrogerai aux droits du créancier. Je paye la dette avec les deniers empruntés, en faisant la déclaration d’emploi. Aucun acte n’est dressé pour le moment, mais il est entendu que les actes seront dressés plus tard; s’ils le sont et s’ils constatent les faits tels que nous venons de les supposer, y aura-t-il subrogation? Dans cette hypothèse, à la différence de la première, il y a eu une convention de subrogation antérieure aux actes ; on ne peut pas dire que les deniers aient été prêtés sans condition d’emploi, la condition a été stipulée ; on ne peut pas dire qu’il y ait eu payement pur et simple, car il a été fait avec condition de subrogation. Si la loi n’exigeait point d’écrit authentique constatant l’emprunt et le payement, tout serait consommé, la subrogation existerait. Qu’est-ce qui manque donc à la subrogation pour quelle soit valable? Que les faits qui se sont passés soient constatés par acte notarié. Quand ces actes sont dressés, les conditions requises par la loi sont remplies, il y a un acte ou des actes authentiques qui constatent que le payement s’est fait en vue de la subrogation, avec des deniers empruntés à cet eâet, et sous cette condition.

On objecte que cette interprétation de l’article 1250 est en opposition avec l’esprit de la loi. Le législateur, diton, a voulu empêcher que, par des déclarations inexactes, soit sur la destination de la somme empruntée, soit sur l’origine des deniers employés au payement, on pût faire une subrogation qui n’aurait pas été convenue au moment de l’emprunt, ou qui serait devenue impossible par un payement pur et simple; on comprend que ce but serait

complètement manqué si des déclarations faites ajpres coup devaient être considérées comme établissant dune manière suffisante la destination des fonds empruntés, ou leur emploi au payement de la dette (i). En invoquant l’esprii de la loi, on avoue implicitement que le texte ne prescrit pas la simultanéité de la convention et de l’acte qui la constate; cela décide la question; dès que le texte n’exige pas cette simultanéité, l’interprète ne peut pas l’exiger comme une condition de validité de la subrogation. Nous disons plus : le législateur a bien fait de ne pas établir cette présomption de fraude, car c’est à cela qu’aboutit la doctrine que nous combattons. Sans doute les déclarations que les parties font postérieurement à la convention par-devant notaires peuvent être inexactes ; les tiers ont le droit, en ce cas, de les attaquer. Mais fallait-il à priori les présumer inexactes par cela seul qu’elles ne seraient pas simultanées? Le législateur ne l’a pas fait, et il a eu raison de ne pas le faire. Y a-t-il une garantie de sincérité par cela seul que l’acte se fait au moment même où les conventions interviennent? Les déclarations des parties ne peuvent-elles pas être mensongères à quelque moment qu’on les fasse? Tout ce que l’on peut dire, c’est que la fraude sera plus facile lorsque l’acte se passe plus ou moins longtemps après que les conventions sont intervenues. Mais de ce qu’il peut y avoir des actes simulés, fallait-il conclure que tous les actes postérieurs aux conventions sont simulés? Telle est la vraie question. Le silence de la loi prouve que le législateur n’a pas voulu établir une pareille présomption. Il y aurait une rigueur excessive à annuler la subrogation parce la seul que ses actes n auraient pas été reçus au moment même de l’emprunt et du payement. Le législateur doit tenir compte de la réalité des choses. Bien des motifs peuvent empêcher les parties de faire dresser immédiatement un acte notarié de leurs conventions ; il serait contraire au droit et à l’équité d’annuler la subrogation, quoique sincère, parce que les paries ont été dans 1 impossibilité de s’adresser à un notaire

(1) Aubiy et Rau, t. IV, p, 178, note 34, § 321.

DR LA SUBROGATION. 75

au moment même où elles contractaient. Il peut y avoir négligence : est-ce qu’une simple négligence doit priver le prêteur du bénéfice de la subrogation, alors que les conventions qui ont précédé l’acte sont sincères ? Il peut y avoir fraude ; eb bien, les tiers auront l’action en nullité. On ne doit pas présumer la fraude alors que la sincérité est possible (i).

54. Si la convention peut précéder l’acte qui la constate, à plus forte raison ne peut-on pas exiger que les deniers soient remis par le prêteur à l’emprunteur au moment de l’acte d’emprunt, ni que les deniers soient versés entre les mains du créancier au moment où le notaire dresse la quittance. Que la loi ne l’exige pas, cela nous paraît certain, elle veut seulement que les deniers qui servent à payer le créancier proviennent de l’emprunt. Un premier point est admis par tout le monde, c’est qu’il n’est pas nécessaire que les deniers remis au créancier soient identiquement les deniers remis par le prêteur à l’emprunteur. Cette identité eût été le plus souvent impossible,

- à moins d’exiger la simultanéité de toute l’opération, c’est-à-dire l’emprunt et le payement en un seul et même contexte ; c’est ce que la loi n’a certainement pas exigé ; le législateur s’est contenté des déclarations reçues par le notaire (2), sauf aux tiers à en contester la sincérité. Le législateur aurait eu tort de demander plus. Ce formalisme excessif aurait dépassé le but. La remise des deniers en présence du notaire, lors de l’acte d’emprunt et lors de la quittance, serait-elle une garantie de sincérité? Non, l’expérience prouve le contraire, puisque rien n’est plus facile que de faire des remises simulées. Et si la remise était réelle, elle pourrait compromettre les intérêts du prêteur. C’est une grande imprudence de sa part que de se dessaisir des deniers qu’il prête au moment où l’emprunt se contracte; en effet, l’emprunteur peut les dis-

(l) Comparez Larombière, t. III, p. 278, n® 78 de l’article 1250 (Ed. B., t. II, p. 224). Colmet de Santerre, t. V,p. 367, n® 191 bis IX. Demolombe, t. XXVII, p. 362, ü» 415. Mourlon, p. 280 et suiv. Gauthier, p. 188, 190.

' (2) Aubry et Rau, t. IV, p, 179, note 38, § 321. Colmet de Santerre, t. V, p. 369, 191 bis XI. Demolombe, t. XXVII, p. 371, u9 422.

^ OBLIGATIONS

sioer ou les employer à une autre destination. Il fallait donc laisser toute latitude aux parties intéressées. Sans doute il y a encore un autre intérêt, celui des tiers, mais il est suffisamment sauvegardé par 1 action en nullité qui leur appartient. Quant à la remise des deniers lors de l’acte qui constate le payement, le prêteur aurait certes intérêt à ce qu il ne se fît qu a ce moment, mais il se peut qu’il ait dû se faire plus tôt; quand le créancier exerce des poursuites, ou menace de poursuivre le débiteur, le prêt et le payement doivent se faire de suite, avant que l’on puisse recourir à un notaire pour dresser les actes. Le législateur a donc dû permettre aux parties d’agir selon les circonstances (i).

55. La jurisprudence est hésitante ; les juges décident d’après la conviction qu’ils ont de la sincérité des actes, et ils formulent les principes d’après les circonstances. Un arrêt de la cour d’Orléans décide en termes formels qu’exiger comme condition substantielle de la subrogation que l’acte d’emprunt constate la réalisation, à la vue du notaire, des espèces fournies, ce serait ajouter aux exigences de la loi (2). Un autre arrêt de la même cour est plus sévère, au moins si l’on s’en tient aux considérants. Une quittance dressée le 17 septembre constate que le payement a eu lieu le 1 1 juillet. L’arrêt dit que cela prouve que la dette était définitivement éteinte au moment où la quittance subrogatoire avait été dressée. Cela est possible en fait, mais la cour a eu tort d’eriger le fait en droit. Sans doute la libération s’opère par le payement, lequel se trouve seulement constaté par la quittance (2) ; est~ce à-dire que lorsque la quittance est écrite postérieurement au payement, la subrogation devienne impossible? Oui, si le payement a été pur et simple, c’est-cà-dire s’il n’a pas été fait avec condition de subrogation. Non, si, lors du payement, il a été dit qu’il se faisait avec des deniers empruntés, sous condition de subrogation et avec la réserve qu une quittance subrogatoire serait dressée par acte no-

^0) Orléans, 19 décembro 1863, et Rejet, 14 février 1865 (Dalloz, 1865. 1. (2) Orléans, 10 janvier 1850 (Dalloz, 1851, 2, 124).

DE hX SUBROGATION.

tarie. Il faut donc examiner ce qui s*est passé entre les parties lors du payement avant de décider en droit.

La cour de Douai a jugé en termes plus absolus encore que le but de la loi ne peut être atteint que par la simultanéité du payement et de la quittance subrogatoire ; que s’il était permis de séparer ces deux faits par un intervalle de temps, il en résulterait non-seulement un défaut de certitude sur l’origine des deniers employés au payement du créancier, mais encore la possibilité de faire revivre avec les garanties hypothécaires une créance éteinte par un payement pur et simple. La possibilité de la fraude suffit-elle pour la présumer dans tous les cas? et la loi a-t-elle établi cette présomption? Telle est la vraie difficulté, et sur ce point l’arrêt ne dit rien (i).

La cour de cassation ne prononce guère, en cette matière, que des arrêts de rejet, et ces arrêts n’ont pas une grande autorité de doctrine. Toutefois elle est restée plus fidèle au texte de la loi que les cours dont nous venons d’analyser les décisions. Dans une espèce, le pourvoi soutenait la thèse que nous avons combattue, c’est-à-dire qu’au moment même de l’emprunt les deniers doivent être remis à l’emprunteur et que cette remise doit être constatée authentiquement. La cour répond que cette doctrine dépasse la loi ; l’article 1250 n’exige l’authenticité que pour l’acte d’emprunt, il n’impose pas, comme condition essentielle de la validité de la subrogation, la numération immédiate des fonds empruntés. La remise des valeurs, qui réalise la convention primitive et consomme le prêt, peut donc être effectuée après l’acte public d’emprunt et n’être constatée que par des quittances privées. Le prêt avait été fait sous forme d’ouverture de crédit, et la convention avait été constatée par acte notarié ; on ne pouvait certes pas exiger le versement préalable ou immédiat des fonds, puisqu’il est de la nature de ce contrat . que le crédité touche les fonds au fur et à mesure de ses besoins, et ces versements successifs sont constatés par un simple reçu (2).

(1) Douai, 10 février 1853 (Dalloz, 1854, 2, 199).

(2) Rejet, 28 avril 1863 (Dalloz, 1863, 1, 329)

OBLiaATIONS.

iiS

56. L’emprunt et le payement doivent- ils être simultanés? Dans l’opinion que nous combattons on devrait aller jusque-là, puisque c’est le seul moyen d’éviter la fraude ; encore ne l’éviterait-on pas si toutes les parties contractantes veulent se faire complices de la fraude. Mais ici la tradition et le texte de la loi sont formels. Pothier dit : « Il n’importe quel temps se soit écoulé entre le prêt fait par le nouveau créancier et le payement fait à l’ancien (i) . L’article 1250 consacre la doctrine traditionnelle; il suppose deux actes, un emprunt et une quittance, donc un intervalle entre ces deux actes ; la loi ne prescrit rien sur la durée de cet intervalle (2). Pourquoi le code n’a-t-il pas exigé la simultanéité de l’emprunt et du payement? Parce que souvent la simultanéité eût été impossible; or, le législateur favorise la subrogation; pour l’établir, il recourt à une fiction, il déroge aux principes, dès lors il devait aussi laisser aux parties intéressées la latitude nécessaire pour procéder aux diverses opérations selon les circonstances.

Cependant, plus le délai qui s’écoule entre l’emprunt et la subrogation est long, plus la fraude devient probable. Celui qui emprunte pour payer une dette est pressé de payer, puisque c’est par intérêt ou par nécessité qu’il contracte l’emprunt, il n’a donc aucune raison d’attendre ; s’il attend, l’opération devient suspecte, il est à craindre qu’il n’y ait quelque simulation. Est- ce à dire qu’il y ait présomption de fraude ? Il ne peut être question d’une présomption légale, puisqu’il n’y a pas de loi; quant aux présomptions de l’homme, elles sont abandonnées à la prudence du magistrat. C’est une question de preuve. Aqui est-ce à prouver? Puisqu’il n’y a pas de présomption légale, on reste dans le droit commun. C’est à celui qui attaque la subrogation à prouver que les actes sont frauduleux, le subrogé n’a rien à prouver. Dès qu’il y a un acte d emprunt et une quittance dressés dans les formes

(2) Coutumed’Orléans,ÜU XX, n» 81.

rans, Il avril 1829 (Dalloz, au mot Effets de commerce, no 599).

DE LA SUBROGATION

légales, la subrogation existe jusqu’à ce qu elle soit annulée par sentence du juge (i).

Les tribunaux jugent en fait. Un acte d’emprunt est reçu le 20 décembre 1846; le payement constaté par quittance ne se fait que le 10 février 1847. La cour de Paris a jugé que malgré cet intervalle il n’en était pas moins certain que les fonds qui avaient servi à éteindre la dette venaient du prêteur (2). Les juges ne se bornent pas toujours à décider en fait; habitués à jugor eu droit, ils cèdent facilement à la tendance qui les porte à transformer le fait en droit. On lit dans un arrêt de la cour d’Orléans que le payement et la subrogation doivent se faire dans un temps rapproché qu’il appartient aux tribunaux d’apprécier. En fait, cela est exact. Mais en faut-il conclure que si l’intervalle entre l’emprunt et le payement se prolonge, il en résultera une présomption contre la sincérité de l’acte, en ce sens que ce sera au subrogé à prouver que la subrogation est sincère? La cour le dit en invoquant la doctrine des anciens jurisconsultes; les moins rigoureux, et dans les circonstances les plus favorables, fixaient l’intervalle à six mois. Qui ne voit que le législateur seul pourrait établir cette condition et en induire une présomption de fraude? La cour dit qu’admettre qu’à quelque époque que le payement se fasse, fût-ce cinq ans après l’emprunt, l’acte fera néanmoins foi par luimême, ce serait ouvrir la porte aux fraudes et mettre les créanciers dans l’impossibilité de s’en défendre, puisqu’il deviendrait impossible de suivre les deniers pour savoir s’ils ont servi à la destination promise (3). Nous renvoyons ces considérations au législateur, lui seul peut établir des •ionditions, lui seul peut créer des présomptions. L’interprète ne le peut sans violer la loi. Et qu’en résulterait-il? L’arbitraire le plus absolu ; or, l’arbitraire est une mautraise garantie.

Page 1