‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 14 sur 168 · I. A qui la subrogation est- elle accordée f · texte numérisé non relu

I. A qui la subrogation est- elle accordée f

68. L’article 1251 établit la subrogation au profit de celui qui est lui>même créancier. Donc tout créancier peut user de ce droit. La loi n’exige pas que celui qui offre le payement à un autre créancier prouve qu’il y a un intérêt légitime. Elle suppose que cet intérêt existe : on ne se décide guère à faire l’avance d’une somme plus ou moins considérable quand on n’y est pas intéressé. Faut-il conclure de là que la supposition est une présomption et que cette présomption peut être combattue par la preuve contraire? On l’a prétendu, mais cette opinion na pas trouvé faveur (i). Ce que l’on appelle présomption n’est rien que le motif pour lequel la loi établit la subrogation ; on ne peut pas transformer le motif en une condition requise pour la validité de la subrogation et obliger le créancier à prouver l’intérêt qu’il a à la subrogation. L’interprète n’a jamais le droit de créer des conditions, il ne le peut surtout pas dans une matière qui est de droit étroit. Nous croyons inutile d’insister, la question n’est pas controversable.

69. Le créancier chirographaire peut-il profiter du bénéfice de l’article 1250, n° 1? Si l’on s’en tient au code, la question n’est pas douteuse. Le texte est conçu dans les termes les plus généraux ; il parle des créanciers sans limiter le droit de subrogation à une certaine catégorie de créanciers. On objecte que l’article 1250, en disant que le créancier payé doit être préférable, à raison de ses privilèges ou hypothèques, à celui qui paye, suppose que celui-ci est un créancier hypothécaire primé par un créancier antérieur, et à l’appui de cette interprétation on invoque l’ancien droit. Cette interprétation restreint la loi ; le texte s’applique au créancier chirographaire aussi bien qu’au créancier hypothécaire , car l’hypothèque est essentiellement un droit de préférence; et à l’égard de qui ce

(1) Mourlon, De la subrogation^ p. 365 et suiv. En sens contraire, Demolombe, t. XXVII, p, 400, n“ 455.

obligations.

droit s exerce-t-il? Régulièrement à l’égard des créanciers chirographaires; ceux-ci sont donc très-intéressés à prévenir l’expropriation de leur débiteur, c’est-à-dire la perte de son crédit et sa ruine, en désintéressant des créanciers hypothécaires qui, n’ayant rien à risquer, seraient tentés d’user de toute la rigueur de leur droit. Quant à la tradition, nous l’écartons parce quelle n’a aucune autorité en face du texte et de 1 esprit de la loi nouvelle. Les auteurs du code l’avaient sous les yeux, ils ne l’ont pas reproduite et ils ont eu raison. Le motif que Pothier donne à l’appui de l’ancienne doctrine est trèsfaible, pour mieux dire, il est faux : « La subrogation, dit-il, n’est accordée au créancier que pour conserver et et fortifier le droit qu’il a sur les biens de son débiteur ; or, il n’y a que le créancier hypothécaire qui ait un droit dans les" biens, le simple chirographaire n’ayant de droit que sur la personne de son débiteur et n’en ayant aucun sur ses biens, « Sans doute, le créancier chirographaire n’a pas de droit réel, mais s’agit-il, en cas de subrogation, du droit réel, c’est à-dire du droit de suite? Du tout. Il s’agit de l’expropriation du débiteur ; or, tout créancier peut exproprier le débiteur, pourvu qu’il ait un. titre authentique; à cet égard, il n’y a aucune différence entre les créanciers chirographaires et les créanciers hypothécaires ; seulement les créanciers hypothécaires ont un droit de préférence, et c’est à raison de ce droit que les créanciers chirographaires ont intérêt à acquérir la subrogation contre les créanciers hypothécaires qui les priment. ^ C’est l’opinion générale des auteurs, sauf le dissentiment de Grenier (i), et la jurisprudence est d’accord avec la doctrine (2).

'70. P après le texte de l’article 1251, le créancier est subrogé à celui qui lui Q^i préférahle k raison de ses privilèges et hypothèques, donc au créancier antérieur. Le créancier antérieur serait-il aussi subrogé au créancier

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DE LA SUBROGATION

postérieur? La négative est certaine ; c est une application du principe que la subrogation est de droit étroit et qu’il n’est pas permis de l’étendre hors des cas prévus par la loi, même par motif d’analogie. Cependant, dans l’ancien droit, Renusson enseignait l’opinion contraire comme une chose certaine : « On ne peut douter, dit-il. que le créancier qui voudrait payer le créancier postérieur ne fût pareillement subrogé à ce créancier par le payement. En effet, il peut arriver qu’un créancier antérieur, pour ménager le bien du débiteur commun et éviter les contestations, voudra payer le créancier postérieur, et, en ce cas, il est raisonnable que le créancier antérieur ait pareil avantage que le postérieur. » Sans doute, cela est raisonnable ; comme le dit Renusson, il pourrait arriver que le bien du débiteur étant de peu de valeur, fût consommé en frais par un créancier postérieur qui Je ferait vendre : le créancier antérieur payant le créancier postérieur pour faire cesser la poursuite ou empêcher la poursuite,’ n’est- il pas juste que par le payement il soit subrogé de plein droit au créancier postérieur? Renusson, en raisonnant ainsi, oublie le principe qui domine cette matière et que lui-même établit, savoir, qu’il n’y a de subrogation légale que dans les cas déterminés par la loi. Les auteurs modernes, tout en regrettant que la loi n’ait pas généralisé le principe de la subrogation, décident qu’il est impossible de l’admettre en faveur du créancier antérieur (i).

H%. Tout créancier postérieur peut se prévaloir de l’article 1251, n°l. On a demandé si la subrogation pouvait être invoquée par celui qui serait tout ensemble créancier et acquéreur et qui payerait un créancier antérieur en sa qualité de créancier. La cour de cassation s’est prononcée pour l’affirmative, Il y avait un motif de doqter qui entraîna la cour de Rouen. Le créancier était devenu acquéreur, et son contrat l’obligeait de verser son prix aux créanciers inscrits, donc en payant il ne faisait qu’ac-

(1) Renusson, p. 93, chap, IV, n® 14. Durauton, t. XII, p. 242, n® 152, et tous les auteurs.

OBLIGATIONS

Quitter sa propre dette ; or. un débiteur personnel ne peut iamais se dégager du lien qui renchaîne et il ne pourrait nas en quelque qualité que ce fût, faire un payement gubroo-atoire dont le résultat serait dé lui transférer le bénéfice dune créance qui l’oblige personnellement; cela serait contradictoire, La cour de cassation répond, et la réponse est décisive, que, dans 1 espèce, le créancier n était tenu de la dette que comme acquéreur, et non comme débiteur en vertu d’une obligation personnelle et directe ; dès lors il pouvait faire le payement en qualité de créancier inscrit sur l’immeuble (i).

72. Pour que les créanciers postérieurs soient subrogés au créancier antérieur qu’ils payent, il faut que ce créancier leur soit préférable à raison de ses privilèges et hypothèques. La loi est conçue en termes restrictifs. Toute préférence dont jouirait un créancier antérieur ne suffirait point pour légitimer la subrogation au profit des créanciers postérieurs qui le payeraient, il faut que la préférence résulte des privilèges et hypothèques. Le texte est formel, il ne se borne pas à dire : « le créancier qui lui esipréféradle », il ajoute : “ à raison de ses privilèges ou hypothèques. » Or, quand les termes sont restrictifs, il n’appartient pas à l’interprète de les étendre dans une matière où tout est de droit étroit. Il suit de là que la subrogation ne peut être invoquée que lorsque le créancier antérieur est privilégié ou hypothécaire.

73. Le gage donne un privilège au créancier qui en est nanti, donc le créancier postérieur qui paye le créancier gagiste lui est subrogé. Quelle sera la conséquence de la subrogation? Sur ce point, il y a quelque doute. L existence du privilège est subordonnée à la possession du gage : le créancier gagiste qui est en possession au moment où un créancier postérieur le paye devra-t-il remettre à celui-ci la chose engagée? L’affirmative nous paraît certaine ; la loi donne au créancier postérieur le privilège; or, le privilège est attaché à la possession, la 01 lui donne donc droit à la possession. On objecte que

t'I) Cassation, 7 novembre 1854 (Dalloz, 1854, l, 4Cj.

DE LA SUBROGATION

le créancier ne peut pas se dessaisir du gage sans le consentement du débiteur auquel la chose appartient. L’objection ne tient aucun compte de la subrogation légale ; c’est la loi qui dessaisit le créancier gagiste, dès lors le consentement du débiteur est inutile, car ce consentement est forcé ; il n’a pas le droit de le refuser, ce serait lui donner le droit de se mettre en opposition avec la loi (i).

74. Aux termes de l’article 93 du code de commerce, le commissionnaire qui a fait des avances sur les marchandises à lui expédiées d’une autre place, pour être vendues au compte d’un commettant, a privilège pour le remboursement de ses avances et frais sur la valeur des marchandises si elles sont à sa disposition. De là suit qu’un second commissionnaire qui paye ses frais et avances au premier peut invoquer la subrogation de l’article 1251. La cour de cassation l’a jugé ainsi, et cela n’est point douteux (2).

75. Quand le créancier antérieur n’a ni privilège ni hypothèque, il n’y a pas de subrogation. Il suit de là qu’une antichrèse ne donnerait pas lieu à la subrogation, car le créancier antichrésiste n’a point de privilège, comme nous le dirons au titre du Nantissement (3), Il y a ici une espèce de contradiction entre la subrogation conventionnelle et la subrogation légale : il est certain que celui qui se ferait subroger par convention au créancier antichrésiste exercerait le droit d’antichrèse. Mais, en matière de subrogation légale, la première question est de savoir s’il y a subrogation et, dans l’espèce, la négative n’est point douteuse.

76. Il en est de même du droit de résolution qui appartient au vendeur. Celui qui paye le vendeur et qui lui est subrogé a non-seulement le privilège du vendeur, il peut aussi exercer le droit de résolution. Mais si le vendeur agit en résolution avant toute subrogation, un créancier

(1) Comparez Aubry et Rau, t. IV, p. 181, note 48, § 321. Demolombe, t XXVII, p. 464, n° 467.

RAîAt 7 décembre 1826 (Dalloz, au moi Commissionnaire, n® 164)

(3) aXy et Rau. t. IV, p. 181, note 49. § 321. Demolombe, t. XXVII, p. 4i3, n° 466.

OBLIGATIONS

de l’acquéreur pourra-t-il payer le vendeur pour être subrogé à son action résolutoire? La négative a été jugée par la cour de cassation. L arrêt, très-bien motivé, commence par poser en principe que la subrogation est de droit strict, qu’elle ne peut être exigée du créancier à qui une offre de payement est faite que dans les cas déterminés par la loi. La cour ajoute :^et à condition de ne pas lui nuire ; nous avons dit que c’est là une condition de toute subrogation. Dans l’espèce, le créancier invoquait l’article 1^51. Que suppose cette disposition? Un concours entre plusieurs créanciers, dont l’un est préférable à l’autre à raison d’un privilège ou d’une hypothèque ; le créancier privilégié ou hypothécaire n’a aucun intérêt à refuser le payement que lui offre le créancier postérieur, puisqu’il reçoit ce qui lui est dû. Si le vendeur réclamait son prix par privilège, le créancier postérieur pourrait lui offrir ce prix, et il serait, par suite, subrogé au vendeur dont il exercerait tous les droits, y compris faction résolutoire. Mais, dans fespèce, le vendeur qui a deux droits, le privilège et la résolution, renonçait au privilège et intentait l’action résolutoire; dès lors le créancier de l’acquéreur ne pouvait pas demander la subrogation en payant le vendeur; il n’est pas dans les termes de la loi, car il n’est pas en face d’un créancier privilégié, il est en face d’un vendeur qui veut rentrer dans sa propriété ; la subrogation tendrait donc, non à être subrogé à un créancier privilégié, mais à être subrogé à un propriétaire. Le créancier ne peut pas non plus invoquer fesprit de la loi; en lui accordant la subrogation, la loi veut prévenir des poursuites eu expropriation; or, le vendeur qui demande la résolution de la vente n’exproprie pas l’acquéreur, il iiy a ni saisie, ni vente, ni ordre, donc il n’y a pas lieu à subrogation. La cour ajoute une dernière considération qui est péremptoire. En accordant la subrogation de plein droit au créancier postérieur, la loi veut éviter l’expropriation du débiteur, elle veut donc consolider dans ses mains la propriété do 1 immeuble que le créancier antérieur menace d exproprier. Est-ce que tel est aussi le but du créancier qui demande à être- subrogé au vendeur

DE LA SUBROGATION

quand celui-ci agit en résolution? Non, il agit dans son propre intérêt, il entend s’attribuer exclusivement les avantages de la résolution ; en définitive, il prétend acquérir la propriété de l’immeuble à l’exclusion du vendeur qui a le droit de rentrer dans sa propriété. Ce n’est pas pour cela que la subrogation est établie (i).

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