II. Condition de la subrogation
77. La loi n’exige qu’une condition, c’est que le créancier paye le créancier qui lui est préférable ; le payement est la base de toute subrogation. Il faut, cela va sans dire, que le créancier paye de ses deniers. Les créanciers élèvent parfois de singulières prétentions. Un bailleur délègue à son créancier les fermages d’une année pour s’acquitter envers lui ; le créancier fut obligé de souffrir une réduction assez forte sur les fermages à raison des contributions foncières que les fermiers avaient payées en l’acquit du propriétaire; il soutint que les contributions avaient été payées de ses deniers, puisqu’elles avaient été acquittées avec les fermages qui lui appartenaient comme délégataire et, par suite, il se prétendit subrogé au privilège du trésor public. Ces prétentions, admises par le tribunal de première instance, furent rejetées par la cour d’appel et par la cour de cassation ; le bailleur, en déléguant les fermages à son créancier, n’avait pu lui déléguer que la portion libre de ces revenus ; or, les fermages étaient affectés au payement de l’impôt, donc la délégation n’avait pu se faire que sous la condition tacite que le délégataire acquitterait l’impôt si le propriétaire ne le faisait pas. Ainsi le payement n’avait pas été fait des deniers du créancier et, par suite, la condition essentielle de la subrogation faisait défaut (2).
Une autre prétention tout aussi étrange s’est fait jour. Un ordre s’ouvre ; le premier créancier inscrit est seul colloqué utilement. Il avait encore d’autres garanties.
(1) Rejet, chambre civile, 3 juillet 1854 (Dalloz, 1854, 1, 247).
(2) Rejet, 15 juin 1820 (Dalloz, au mot Obligations^ 1907, 1“). Mourlon,p. 375 ; Gauthier, p. 252, n« 229. ,
OBLIGATIONS.'
Les créanciers postérieurs, sur lesquels les fonds man» Quèrent soutinrent qu’ils étaient subrogés à ces garanties en vertu de l’article 1251, P, parce que c’est avec des deniers qui leur appartenaient que le créancier colloqué avait été payé. La cour de Nîmes répond qu’ils n’avaient de droit sur les deniers provenant /de la vente que lorsqu’ils étaient colloqués, mais que ces deniers, avant de leur être distribués, appartenaient à leur débiteur, ce qui exclut toute idée de subrogation (i).
78. La subrogation aurait-elle lieu si le créancier postérieur payait avec des deniers empruntés? Oui et sans doute aucun, quoique la question ait été portée à plusieurs reprises devant la cour de cassation. L’emprunteur devient propriétaire des deniers qu’il a empruntés, donc c’est bien avec ses deniers qu’il paye. Peu importe que le créancier déclare qu’il paye avec des deniers empruntés, la loi n’a aucun égard à l’origine des deniers, comme le dit la cour de cassation. Peu importe encore que cette déclaration ne suffise point pour que le prêteur puisse invoquer la subrogation de l’article 1250, 2“; il ne s’agit pas de la subrogation conventionnelle, il s’agit de la subrogation légale; et ce n’est point le prêteur qui réclame le bénéfice de la subrogation, c’est l’emprunteur (2).
79. Le créancier qui fait un payement partiel peut-il réclamer le bénéfice de l’article 1251 ? Les auteurs ne sont pas d’accord ; les uns accordent la subrogation, d’autres distinguent (a). Nous croyons inutile d’entrer dans ce débat; à notre avis, il ne peut pas être question, dans ce cas, de subrogation légale. La subrogation est légale en ce sens que le subrogé peut la réclamer sans le concours du subrogeant, c’est la loi qui le subroge. Or, cela ne se peut lorsque le créancier offre au créancier antérieur un payement partiel, car la loi dit que le débiteur ne peut pas forcer le créancier à recevoir en partie le payement
Obliaations, n« 1907, 6<
P” l’article 1251 (Ed B. t. II, n. 237).
1854 (Daifoz~1854^t'^iéw 1847, l, 5). Cassation, 7 novembi
l»o4 (Ualloz, 18^, 1 , 409). Gauthier, p. 253, 230
(3) Deœolombe, t. XXVII, p. 418, n<> 473. Mourlon, p, 365.
DE LA SUBROGATION. q-
dune dette. Donc elle ne peut pas de plein droit subroger celui qui offre un payement partiel au créancier antérieur, cela serait contradictoire. Il faut le consentement du créancier antérieur pour que le créancier postérieur soit admis à lui faire un payement prtiel. C’est dire que la subrogation n’est plus légale, mais conventionnelle. Il faudra appliquer l’article 1E50, n'^ 1 ; par conséquent, la subrogation n’existera que si le créancier l’a expressément accordée.
80. Le créancier antérieur à qui le créancier postérieur offre le payement de ce qui lui est dû peut-il le refuser? En principe, non, puisqu’il n’est pas appelé à consentir; or, celui qui ne doit pas consentir n’a pas le droit de refuser. Toutefois il peut refuser le payement; on lui fera alors des offres réelles ; un débat s’engagera sur la validité et sur les effets des offres. Si le créancier antérieur a un droit qui serait lésé par le payement, il peut le refuser et, par suite, il n’y aura, pas de subrogation. C’est l’application du principe général d’après lequel la subrogation ne doit pas nuire au subrogeant.
Voici un cas très-singulier qui s’est présenté devant la cour de cassation. Le créancier à qui le créancier^postérie’ur offre le payement de la créance par laquelle il est primé, a une autre créance simplement chirographaire; on lui offre seulement le payement de la créance qui lui assure le premier rang : peut- il le refuser? La cour de cassation a décidé et avec raison qu’il le pouvait. D’abord il a intérêt à conserver sa créance privilégiée ou hypothécaire, parce quelle lui donne un moyen indirect d’obtenir le payement de sa créance chirographaire, le débiteur étant dans sa dépendance à raison de l’action hypothécaire qu’il peut exercer contre lui; or la subrogation lui enlèverait ce moyen d’action ; donc en ce sens elle lui nuirait, et il est de principe quelle ne peut pas lui nuire. De plus, et ceci est l’argument décisif invoqué par la cour de cassation, si la subrogation avait lieu, malgré le créancier privilégié, en faveur du créancier postérieur, le subrogeant pourrait immédiatement après demander la subrogation contre le subrogé, en vertu de sa créance chiro-
OBLIGATIONS
ffraphaire, et de son côté, le subrogé pourrait renouveler ce jeu. Nous rappelons un jeu, parce que le circuit de subrogations, dont chacune est l’exercice d’un droit, aboutit à rendre ia subrogation impossible ; il n’y a d’autre issue à ce débat que le maintien des parties intéressées dans leur situation respective (i).
Les auteurs sont d’accord avec la jurisprudence. Ils admettent cependant une exception à la décision que nous venons de rapporter. Si le créancier postérieur était personnellement ou hypothécairement tenu de payer la dette, le créancier antérieur ne pourrait pas refuser le payement, car celui qui le lui offre a le droit absolu de payer, l’article 1236 donnant à toute personne intéressée le droit de payer la dette quelle pourrait être forcée d’acquitter(2). Cette restriction nous laisse quelque doute. Quand la loi subroge de plein droit le créancier postérieur qui paye celui qui lui est préférable, elle suppose naturellement que le créancier postérieur a le droit de payer ; en effet, ce même article 1236, que l’on invoque pour y fonder une exception, donne à tout tiers, quoique non intéressé, le droit de payer ; le tiers non intéressé et les personnes intéressées sont donc sur la même ligne en vertu de la loi ; leur droit étant le même, on doit leur appliquer à tous la même règle. D ailleurs il faut tenir compte du droit du créancier à qui le payement est offert ; lui aussi a un droit, celui de demander la subrogation si on la lui impose; son droit neutralise donc toujours le droit du créancier postérieur qui lui offre le payement (a).
8i. La loi ne prescrit aucune forme pour la validité de 1a subrogation. Toutefois le subrogé doit prouver le payement s il est contesté. Comment se fera cette preuve? D après le droit commun, puisque la loi n’y déroge pas. Si la quittance est authentique, le payement sera-t-il prouvé à l’égard des tiers jusqu’à inscription de faux? Un
GautlUer n ^ (Dalloz, 1870, 1, 346). Comparez
tide P- ^05 et suiv., n® 7 de' l'ar-
DemolmnW^’YVn’^’ p, 181, note 50, §321;
.S? A . XXVII, p. 421, nos 476-479. » c» »
30L § 321. Gauthier, p. 350, n'« 303,
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Pô
tribunal de première instance lavait jugé ainsi. C était confondre le fait matériel de la déclaration reçue par le notaire et la sincérité de cette déclaration; le fait matériel est prouvé jusqu’à inscription de faux, mais la vérité, la réalité du fait juridique n’est établie que jusqu a preuve contraire(i). Cest l’application des principes généraux que nous exposerons au chapitre de la Preuve des obligations.
N" 3. DE LA SUBROGxVTlON DU N» 2 DK l’aRTICLK 1251.
82. « La subrogation a lieu de plein droit au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de sou acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué. » Quel est le but de cette subrogation? Il importe de le préciser, c’est l’esprit de la loi, et il sert à décider les questions controversées qui ne manquent pas en cette matière. Celui qui acquiert un immeuble grevé d’hypothèques est tenu hypothécairement des dettes ; il peut donc être poursuivi par les créanciei’s et, sur cette poursuite, il devra ou délaisser l’immeuble ou payer, sinon il sera exproprié. L’acquéreur risque donc d’être évincé ; la loi lui donne un moyen de se mettre à l’abri de ce danger, c’est de payer son prix aux créanciers hypothécaires. En payant les créanciers, il éteint les hypothèques et affranchit, par conséquent, l’immeuble des charges qui le grèvent. Voilà un avantage évident que lui procure le payement de son prix entre les mains des créanciers. Mais on ne voit pas encore à quoi tend la subrogation aux droits des créanciers qu’il paye; son immeuble étant libéré, à quoi lui servent les hypothèques auxquelles il est subrogé? Il paraît, au contraire, avoir intérêt à les effacer pour libérer l’immeuble; or, la subrogation implique qu’il les conserve en renouvelant les inscriptions hypothécaires. Pour que l’acquéreur soit intéressé à la subrogation, il faut supposer que le prix de son immeuble ne suffît pas pour désintéresser tous les créanciers; si l’immeuble est grevé d’hypothèques au delà
V,i; Douai, 10 février 1853 (Dalloz, 1854, 2, 199).
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OBLIGATIONS
de sa valeur, il restera des créanciers non payés. Ceux-ci pourront poursuivre l’acquéreur, c’est pour le mettre à l’abri de ces poursuites que la loi le subroge aux droits des créanciers qu’il a payés. D’abord la subrogation empêchera généralement les créanciers d’agir, parce qu’ils n’y ont aucun intérêt. On suppose que l’acquéreur a payé' l’irmneuble à sa juste valeur, 50,000 francs par exemple; ces 50,000 francs ont été distribués aux créanciers premiers inscrits dont l’acquéreur prend la place et exerce les droits. Si les créanciers postérieurs poursuivent l’expropriation de l’immeuble, il sera vendu pour sa valeur, qui est de 50,000 francs; un ordre s’ouvrira, et dans la distribution l’acquéreur subrogé sera colloqué pour cette somme, îl ne restera rien pour les créanciers postérieurs; donc ils sont sans intérêt à poursuivre l’acquéreur. Mais quoiqu’ils n’y aient aucun intérêt, ils en ont le droit, et ils peuvent user de leur droit, dans l’espoir que l’immeuble sera vendu plus cher, ce qui peut arriver si les immeubles ont augmenté de valeur par quelque cause accidentelle. Dans cette hypothèse, la subrogation n’empêchera pas l’éviction ; l’immeuble sera vendu 55,000 fr. par exemple, l’acquéreur sera évincé, à moins qu’il ne se porte adjudicataire, et, dans ce cas, il perd 5,000 francs. Il y a une autre hypothèse dans laquelle l’acheteur se trouvera en perte. Les frais de saisie immobilière sont très-considérables ; l’adjudicataire qui doit les supporter oifrira donc un prix moindre que la valeur réelle de l’immeuble, 45,000 trancs, par exemple. Si l’immeuble lui est adjugé pour ce prix, l’acquéreur, subrogé pour 50,000 fr. ne touchera que 45,000 francs. En définitive, la subrogation peut ne pas mettre l’acquéreur à l’abri de l’éviction, elle peut le constituer en perte. La loi lui donne un moyen plus efficace de rendre toute poursuite hypothécaire impossible, c’est la purge. Dans le système de la loi hypothécaire belge surtout, la purge offre un avantage que ne présente pas la subrogation ; celle-ci n’efface que es hypothèques, tandis que la purge fait aussi tomber I action en résolution du vendeur non payé. Toutefois, ma gré cet avantage de la purge, il peut se trouver des
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loi.
acquéreurs qui préfèrent la subrogation, parce qu’il est plus simple de payer son prix aux créanciers inscrits que de remplir les formalités de la purge (i).
, 83. La subrogation du n® 2 de l’article 1251 présente une difficulté au point de vue des principes. Si l’acquéreur paye les créanciers jusqu’à concurrence de son prix, il prend leur place, il exerce leurs droits. Comment concevoir que le propriétaire exerce une hypothèque sur son propre fonds? L’hypothèque est un démembrement de la propriété : le propriétaire peut-il avoir un droit démembré sur un fonds dont la propriété entière, absolue, lui appartient? S’il avait eu une hypothèque sur le fonds avant d’en devenir propriétaire, cette hypothèque se serait éteinte par confusion dès l’instant où il aurait acquis la propriété du fonds ; n’en doit^il pas être de même des hypothèques qu’il acquiert par voie de subrogation? Voici la réponse que l’on fait à l’objection. Le droit hypothécaire de l’acquéreur ne se réalise qu’en cas d’éviction, lorsque les créanciers hypothécaires non payés poursuivent l’expropriation contre lui ; or, s’il est évincé, son droit de propriété est résolu ; il sera censé n’avoir pas été propriétaire* de l’immeuble, ce qui fait qu’il a pu acquérir par la subrogation les hypothèques dont il est grevé. Cette explication est inadmissible. Elle est en opposition avec les principes et avec le texte même de la loi. Il n’est pas exact de dire que la propriété de l’acquéreur évincé soit résolue; l’adjudication sur expropriation forcée est une vente, et la vente ne résout certes pas le droit du vendeur, en ce sens qu’il soit considéré comme n’ayant jamais été propriét2 jro. Ce qui le prouve, c’est que les hypothèques par lui consenties sur l’immeuble subsistent; l’article 2177 (loi hypoth., art. 105) le dit; donc il n’y a pas de résolution rétroactive, et l’on ne peut pas dire que l’acquéreur exerce un droit d’hypothèque sur un immeuble dont il n’a jamais été propriétaire (2).
Il y a une autre explication. L’article 2177 (loi hypoth.,
(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 373, n<> 194 bis I et II. Demolombd, t. XXVll, p. 452, n"» 497-502.
(2) Müurion, Répétitions, t. II, p. 619.
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''art 105) dit que les droits réels que le tiers détenteur lavait sur l’immeuble avant sa possession renaissent après Iradjudication faite sur lui. Pourquoi ces droits revivent- Jils? En réalité, ils n’ont jamais été éteints. La confusion, /à la ditférence des autres modes d’extinction des droits réels et des obligations, n’est qu’un obstacle à l’exercice du droit, le droit même n’est pas éteint; de là suit que le droit peut être exercé dès que l’obstacle disparaît; or, (il disparaît quand l’acquéreur cesse d’être propriétaire par suite de l’adjudication faite sur lui ; il pourra donc exercer ses droits hypothécaires, aussi bien ceux qu’il a acquis par subrogation que ceux qu’il avait sur la chose j avant d’en avoir acquis la propriété,
84. Il y a encore une remarque à faire sur la subrogation établie par l’article 1250, n" 2. C’est une application de la subrogation établie par le n° 3. Aux termes du n° 3, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter. Or, telle est sans contredit la situation de l’acquéreur et de tout détenteur de biens hypothéqués pour les dettes d’un tiers; il est tenu pour lui, puisqu’il peut être poursuivi hypothécairement et être obligé de payer directement ou indirectement les dettes dont les biens sont grevés; il a donc intérêt de les acquitter pour éviter l’expropriation et l’évicfoon qui en est la suite. Partant l’acquéreur qui paye le 3rix aux créanciers hypothécaires est subrogé en vertu ju n® 3. Pourquoi la loi, dans un seul et même article, îtablit-elle un principe général dont elle consacre une Implication aidant de formuler le principe? Ôn a donné I [iverses explications de ce pléonasme législatif ; la plus simple est celle que l’on puise dans la tradition. La subrogation en faveur de l’acquéreur existait dans l’ancien droit, le législateur moderne l’y a trouvée et l’a reproduite. Il n en est pas de même de la subrogation du n®3. Dumoulin lavait proposée, mais, malgré sa grande autorité, son opinion n avait pu prévaloir, parce qu’il était ^mpossible d admettre une subrogation légale sans loi. Les auteurs du code ont consacré la doctrine de Dumou-
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lin : de là le n®3 de l’article 1251. Mais ils nont point réfléchi que le n° 2 était une application du n® 3 ; ils ont donc maintenu la subrogation de l’acquéreur dans le n® 2, bien que cette disposition soit inutile en présence du n®3.