‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 157 sur 168 · Quid si la perte est partielle? p · texte numérisé non relu

Quid si la perte est partielle? p

N» 2. Une chose déterminée.

514. Y a-t-il lieu à l'extinction de l’obligation par la perte de la chose, lorsque l’obli-

gation a pour objet une chose indéterminée? p, 524.

515. Qutd si la chose due fait partie d’un certain nombre de choses déterminées?

N® 3. Cas fortuit.

516. Il faut que la perte arrive sans la faute du débiteur. Quid s'il s’est chargé des cas

fortuits? p. 525. .

517. La démolition ordonnée par l’autorité communale est-elle un cas de force ma-

jeure dont le propriétaire ne répond pas à l’égard du locataire? p. 526.

518. L’extinction de l’obligation, en cas de force majeure, est-elle définitive? p. 626.

N“ 4. Faute du débiteur.

Doit-il y avoir faute? Ou suffit-il que le fait du débiteur ait rendu l’exécution de l’obligation impossible pour qu’il soit responsable? p. 527.;

Qui doit prouver la faute ou le cas fortuit? p. 52S

Quid si la chose périt par le fait de l’un des codébiteurs? La caution répond-elle du fait du débiteur principal? p. 529.

N® 5. De la demeure du débiteur.

iuand le débiteur qui est en demeure répond-il du cas fortuit?p. 530.

.e voleur répond-» du cas lorlnit quand la chose aura» également pér. chea le

propriétaire ? p. 531.

N® 6. Contrat pur et simple.

iui supporte le risque de la chose qui périt par cas fortuit? . «nutrati

lufdsi l’obligation est sous condition suspensive ou résolutoire. Qui

sous alternative? p. 532.

AI

XVUl

TABLE DES MATIÈRES

Section Vil. — De l’action en nullité ou en rescision des conventions,

Articls t. Notion» générales..

§ I«r. Y a-t-il une différence entre l’action en nullité et l’action en rescision?

5'26. Des différences qui existaient dans I ancien droit, p- 532.

5^7 Y a-t-il encore des différences dans le droit moderne? p. 534.

528. De l’action en rescision pour cause de lésion. En quoi elle diffère de l’action en

nullité, p. 533.

529. Seconde différence. Le défendeur a le droit d’arrêter l’action, en indemnisant le

demandeur, p. 337.

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