Application du principe. Jurisprudence, p
539. 11 n‘y a pas lésion quand le préjudice résulte d’un cas fortuit, p. 544,
540. Quel doit être le montant du préjudice pour qu’il y ait lieu à rescision? p. 643.
541. L’action en rescision n’est accordée qu’au mineur lésé, p. 547.
542. L’action appartient-elle aux coobiigés du mineur? Quid si l’obligation est indivi-
sible? p. 548.
543. L’action se transmet aux héritiers du mineur, U peut la céder, et se» créanciers
peuvent l’exercei', p. 549.
544. Le mineur peut renoncer à l’action en rescision par la confirmation de l’acte
rescindable, p. 649.
N® 2. Des exceptions,
545. Le mineur peut-il demander la restitution contre un mineur? Quid si les deux mi-
neurs sont lésés ? p, 549,
5-46. Le mineur n’est pas restitué contre son délit ou son quasi-délit. Applications empruntées à la jurisprudence, p. 551.
647. Le mineur est-il restituable quand il se déclare majeur? p. 553.
548. Les mineurs commerçants ou artisans sont réputés majeurs pour faits de leur
commerce ou de leur art, p. 554
549. Le mineur n est pas restituable contre des conventions matrimoniales légalement
faites, p. 555.
650. U nest pas restituable contre les engagements qui se forment malgré l’incapacité personnelle de l’obligé, p. 556.
N® 3. Effet de la rescision.
631. La rescision est une annulation, et elle en produit les effets, p. 867.
TABLE DES MATIÈRES
§ IV. Des actes annulables.
S52. Que doit prouTer le demandeur? Quid si c’est le mineur qui agît en nulIité?Est-ce le mineur ou est-ce le défendeur qui doit faire la preuve? p. 5§7
563. La nullité est relative quand l’acte est attaqué pour cause d’incapacité Ce principe s’applique à la vente des biens appartenant aux mineurs, alors même que le tuteur a vendu sans observer les formes légales, p. 568. ^
654, Le principe de la nullité relative s’applique-t-il au compromis? p. 660 656. La caution, le codébiteur solidaire, le porte-fort, peuvent-ils se prévaloir de l’exception de minorité? Les créanciers du mineur peuvent-ils intenter l’action en nullité? p. 562.
556 On peut opposer à l’action en nullité la fin de non-recevoit tirée de la confirmation expresse ou tacite de l’obligation, p. 563.
557. Celui qui a le droit d’agir en nullité peut être repoussé par l’exception de garantie
s’il est héritier pur et simple du débiteur, p. 563.
Article 9, De la confirmalion.
§ ]*'■. Notions générales,
558. Le code confond la confirmation avec l’acte confirmatif, p. 564. ■
559. Qu’est'Ce que confirmer une obligation? Quelle différence y a-t-il entre la confir-
mation et la renonciation? p. 565.
560. Quelle différence y a-t-il entre confirmer et ratifier? p. 565.
561. Quelle différence y a-t-il entre la reconnaissance et la confirmation? p. 567.
562. Quelle différence y a-t-il entre la confirmalion et la novation? p. 567.
563. La confirmation est-elle un acte unilatéral ou bilatéral? p. 568.
§ H. Quelles obligations peuvent être confirmées?
564. On ne peut confirmer que les obligations existantes, mais nulles, p. 569.
565. Le changement apporté à la rédactioa du projet de code, sur la proposition du
Tribunal, prouve que tel est le sens de l’article 1338, p. 570.
566. C’est en ce sens que l’article 4388 a été expliqué par le rapporteur et par l’orateur
du Tribunal, p. 572.
567. Critique de l’opinion contraire de Toullier et de Merlin, p. 673.
568. Si les parties intéressées veulent donner effet à une convention inexistante, elles
doivent la refaire en la forme légale. Quelle différence y a-t-il entre cette convention et la confirmation? p. 575.
N® 2. Application du principe.