‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 18 sur 168 · partie · texte numérisé non relu

partie

Qu’est-ce qu’on oppose à cette interprétation de l’arti-

(1) Rejet, 11 août 1852 (Dalloz, 1854, 1, 318). Comparez Colmar, 27 décembre 1825 (Dalloz, au mot Obligations, n° 1926, 1°).

(2) Voyez les témoignages dans Mouiion, p. 386 et suîv. L’arrêt qu’il critique est de la cour d'Amiens, 13 août 1824.

OBLiaATIONS.

cl6 1^51 pour lïiioux diro, à 1 a-pplicâtion littéraîo d© la loi ? On dit que l’acheteur qui paye en vertu d une délé- 6’atiôii ne fait que payer sa propre dette. C’est peutêtre cet argument que Mourlon traite d’hallucination. Sans doute, l’acheteur qui paye soii prix paye sa dette. Mais cesse-t-il par hasard de payer sa dette quand il paye les créanciers sans délégation? Il paye toujours sa dette en ce sens. Mais il ne paye pas sa dette en payant des dettes qui grèvent Fimmeuble, car ces dettes ne sont pas les siennes, il n’en est tenu qu’hypothécairement, il n’en est pas le débiteur. Donc on peut dire de l’acquéreur qu’il paye les dettes d’un tiers avec sa dette. La cour de cassation, qui paraissait avoir approuvé la décision de la cour d’Amiens en prononçant un arrêt de rejet (i), a depuis jugé, sans même donner de motifs, que l’acquéreur délégué est subrogé (2).

94. La loi ne prescrit aucune condition de forme pour la subrogation du 2, Elle reste donc sous l’empire du droit commun. En cas de contestation, l’acquéreur doit prouver qu’il a payé son prix aux créanciers inscrits sur -son immeuble, La preuve se fait d’après les principes généraux que le code établit au titre des Obligations ; nous les exposerons plus loin {3),

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