N® 4. DE LA SUBROGATION DU N® 3 DE L’ARTICLE
95. Charles Dumoulin, dans les leçons solennelles qu’il fit à Dôle, soutint, contre le sentiment de tous les docteurs, que le codébiteur solidaire et la caution, ainsi que tous ceux quipayaient ce qu’ils devaient, avec d’autres ou pour d autres, étaient subrogés de plein droit. Tout le monde adnaettait qu ils avaient le droit d’exiger la subrogation, mais on prétendait qu’ils devaient l’exiger. Cela est inutile, dit Dumoulin; on doit présumer qu’ils n’ont
remirauaS^nui’îf ® cassation (p. 315, n® 276) en
® pas occupée de l’article 1251
(D® oMSSsI 6. «4^ Bord4au:.,30 août 1854
DE LA SUBROGATION
payé qu à la charge d’une subrogation qu’ils avaient le droit d’exiger» personne ne pouvant être présumé renoncer à ses droits. C’était très-bien raisonner comme législateur ; mais Dumoulin oubliait qu’il n’appartient pas à l’interprète de créer une subrogation légale et par voie de présomption. Pothier répondit à Dumoulin que le seul droit des codébiteurs solidaires et des cautions était d’exiger la subrogation; que, s’ils voulaient être subrogés, ils devaient manifester leur volonté; la volonté supposée, sans aucune manifestation, n’est pas suffisante pour acquérir la subrogation. Toullier dit que ce raisonnement peut être rigoureusement vrai ou logique, mais une bonne législation doit établir ce qui est le plus conforme à l’équité, sans s’attacher avec une minutieuse précision aux conséquences que le raisonnement peut tirer d’un principe abstrait. Pothier ne mérite pas ce reproche; le débat entre lui et Dumoulin ne concerne pas la législation, ils n’étaient pas législateurs; ils raisonnaient sur le terrain du droit existant et à ce point de vue Pothier avait certainement raison contré Dumoulin. Mais le législateur moderne a bien fait de suivre l’opinion de Dumoulin et il faut glorifier le grand jurisconsulte d’avoir pris l’initiative d’une innovation qui était certainement fondée en équité (i)
I, Qui est subrogé.
OO. « La subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement delà dette, avait intérêt de l’acquitter (art. 1251. n° 3). » Quels sont ceux qui sont tenus avec d’autres? Ceux qui doivent supporter la dette avec d’autres qui doivent également la supporter, de sorte que chacun y contribue pouf sa part; tels sont les codébiteurs soli-
Du Moulin, 1’’® leçon faite à Dôle, n°* 23 à 28 (t. III, p. 391). Pothîei*,