‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 20 sur 168 · XX. »*280. Toullier, t. IV, I · texte numérisé non relu

XX. »*280. Toullier, t. IV, I

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daires. Quand un codébiteur solidaire paye, il paye la dette des autres débiteurs en même temps que la sienne, puisqu’il libère ses codébiteurs ; par suite il a un recours contre eux; il est juste que ce recours soit exercé avec les mêmes garanties dont aurait joui le créancier s’il avait poursuivi les codébiteurs de celui qui a payé toute la dette. Sont tenus >pour d'autres ceux qui ne sont pas débiteurs personnels et qui, par conséquent, ne doivent supporter aucune part dans la dette, mais ils sont obligés de l’acquitter pour celui qui en est tenu personnellement; tel est la caution. L’équité qui demande la subrogation du codébiteur solidaire, la demande à plus forte raison en faveur de la caution ; elle rend un service et un service gratuit; il est juste que pour rentrer dans ses avances elle puisse se prévaloir des garanties attachées à la créance quelle paye.

Le principe ne s’applique pas uniquement aux codébiteurs et aux cautions ; la loi ne les nomme même pas ; elle dit en termes généraux : Ceux qui sont tenus avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette qu’ils avaient intérêt d’acquitter. En quel sens ont-ils intérêt à acquitter la dette, alors même qu’ils ne seraient pas poursuivis, ce que l’on doit supposer, car s’ils sont poursuivis, ils sont plus (\aintéressés au payement, ils y sont obligés. Ils ont intérêt à prévenir les poursuites, parce qu’ils ne peuvent pas prévoir quand ces poursuites auront lieu, ni, si à ce moment, l’état de leurs affaires leur permettra de payer ; si donc ils ont des fonds disponibles, ils ont intérêt à avancer le payement. Une autre incertitude pèse sur eux et celle-ci est pleine de dangers. Le coobligé ou le débiteur principal contre lequel ils ont un recours peut devenir insolvable ; que de cautions ont été ruinées par l’insolvabilité du débiteur) Urand est donc leur intérêt à payer, alors que le débiteur principal est encore solvable.

Il faut remarquer que l’intérêt seul que nous avons à payer une dette ne suffit point pour que nous soyons surogés. La condition essentielle pour que la subrogation exis e est que celui qui paye soit tenu pour d’autres ou

DE LA SUBROGATION

avec d autres au payement de la dette; l’intérêt qu’il a de payer est une conséquence de ce qu’il est tenu. Mais il aurait beau avoir intérêt à payer, s’il n’y était pas tenu^ il ne serait pas subrogé. La subrogation suppose donc que celui qui paye pourrait être forcé à payer; alors il y a plus qu équité, il y a justice qu’il soit subrogé aucréan^ cier qu’il paye.

W. Le lien en vertu duquel celui qui paye est tenu au payement doit-il être un lien personnel? Celui qui est tenu avec d’autres est toujours obligé par un lien personnel à payer la dette, puisqu’on suppose quil doit suppor-^ ter une partie de la dette; or, il n’y a que le débiteur personnel qui doit payer en ce sens. Outre le débiteur solidaire, que l’on cite d’habitude, il y a encore le débiteur d’une dette indivisible, qui est tenu avec d’autres, en ce sens qu’à raison de l’objet de la dette ou de la convention des parties la dette ne comporte pas de parts, ce qui conduit à la conséquence que les codébiteurs sont tenus de payer chacun le total de la dette, comme s’ils étaient solidaires. Toutefois ils ne se sont pas engagés à acquitter toute la dette ; de là suit que si la dette se convertit en dommages-interets, chacun n’en doit payer que sa part. Il n’y a pas à distinguer, en ce qui concerne la subrogation, l’indivisibilité du payement de l’indivisi-. bilité proprement dite : il suffit, pour avoir un recours, que le débiteur soit tenu de payer toute la dette, bien qu’il n’en supporte qu'une partie (art. 12^1), et c’est ce recours que la loi veutassurer en accordantla subrogation.

Parmi ceux qui sont tenus pour d’autres au payement de la dette, il n’y a que la caution qui soit obligée personnellement. Ceux qui sont tenus hypothécairement peuvent aussi invoquer le bénéfice de la subrogation. La loi est générale, elle ne distingue pas comment celui qui paye est tenu; c’est à dessein quelle se sert de l’expression être tenu, au lieu de dire que celui qui paye y est obligé. Celui qui doit payer sans s’être personnellement oblio-é est encore dans une situation plus favorable, que le débiteur personnel; payant ce qu’il ne s est pas' obligé à payer, l’équité réclame en sa faveur et demande

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OBLÏOATIONS.

niip Ron remboursement soit assuré. Le texte de la loi 2e laisse aucun doute sur ce point. D’après l’article 1251 lui-même, l’acquéreur, qui est un tiers détenteur, est subrogé; de même le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l’immeuble légué était grevé demeure subrogé, en vertu de l’article 874, aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à litre universel. On objecte qu’aux termes de l’article 1251, il faut être tenu aupayement de la dette; or, peut-on dire du tiers détenteur qu’il est tenu de payer la dette? Le mot même de tiers détenteur prouve qu’il est tiers à la dette et que s’il peut être poursuivi, c’est uniquement comme détenteur de l’immeuble hypothéqué. Le code civil dit, il est vrai, qu’il est tenu, il se sert même de l’expression obligé (art. 2167 et 2168); mais, comme nous le dirons au titre des Hypothèques, cette rédaction est incorrecte ; le tiers détenteur, d’après les vrais principes, n’est pas obligé au payement de la dette, il n’est tenu qu’à une chose, à se laisser exproprier ; quant au payement de la dette, c’est pour lui une faculté et non une obligation. On répond à l’objection que les articles 874 et 1251, n® 2, prouvent que, par les mots tenu au payement de là dette,\d, loi entend celui qui est tenu hypothécairement, aussi bien que celui qui est tenu en vertu d’un lien personnel. D’ailleurs indirectement le tiers détenteur est tenu de payer la dette ; si le créancier hypothécaire le poursuit, il doit ou se laisser exproprier, et dans ce cas le prix de son immeuble sert à payer les créanciers inscrits, ou il doit délaisser, ce qui conduit encore à l’expropriation et par suite au payement des créanciers hypothécaires, ou il doit payer; de sorte que, dans toutes les hypothèses, les créancier.^ inscrits sont payés par le tiers détenteur ; cela suffit pouf justifier la subrogation (i),

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