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IV. Effet de la subrogation entre les tiers détenteurs

187. Le débiteur constitue hypothèque sur plusieurs immeubles : il les vend à divers acquéreurs. L’un des tiers détenteurs, poursuivi hypothécairement, paye toute la dette. Sera-t-il subrogé'^ Oui, cela n’est pas douteux, l’article 1251, n®3, le dit. Quels seront les effets de cette subrogation? En théorie, la question n’est pas douteuse; nous y avons répondu d avance en enseignant, et cest Topinion générale, que le subrogé peut agir contre les tiers détenteurs des immeubles hypothéqués à la dette. Reste à savoir si un tiers détenteur peut exercer ce droit

(1) Troplono', Bu cautionnement, n” 427. Mourlon, De la subrogation, p. 426 433; An7ry et Rau, c. IV, p. 189, note 86, §321.

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contre un autre tiers détenteur? La question est trèscontroversée et très-douteuse; nous commencerons p&r exposer l’opinion consacrée paè la jurisprudence et admise par la plupart des auteurs.

Les deux tiers détenteurs, dit la cour de Paris, doivent être assimilés à des cautions solidaires, dont l’une aurait été contrainte de payer la totalité de la dette ; dès lors ils doivent y contribuer chacun en proportion du prix de son acquisition. De là suit que celui qui a payé toute la dette, sur la poursuite du créancier hypothécaire, ne peut réclamer, contre l’autre débiteur, en vertu de la subrogation, que la part divisée que celui-ci y doit supporterai). Cette opinion a pour elle une grande autorité, celle de Pothier ; il décide que le tiers détenteur n’a qu’un recours divisé contre les autres détenteurs d’héritages hypothéqués à la dette qu’il a payée. Il ne peut, dit-il, agir contre eux pour le tout, car il se ferait un circuit d’actions ; le détenteur qui payerait toute la dette au détenteur subrogé serait à son tour subrogé aux droits et aux actions du créancier et, par suite, il pourrait réclamer comme subrogé ce qu’il a payé au. détenteur subrogé comme lui. Il ny a qu’un moyen d’éviter ce circuit vicieux, c’est de diviser le recours. Le code a-t-il admis cette opinion qui était loin d être générale? La question était controversée dans l’ancien droit et l’est encore (2).

De texte formel il n’y en a pas ; mais on ne peut pas nier que tel soit l’esprit du code. Quand plusieurs personnes sont obligées solidairement à une même dette et que l’un des débiteurs doit payer toute la dette, il est subrogé aux droits du créancier. Quel est l’effet de cette subrogation? Le subrogé a-t-il un recours pour le tout? Non , il ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux (art. 1214). Quand un héritier, par 1 effet de 1 hypothèque, a payé au delà de sa part d’une

(Dalloz, au mot Hypothèques, n® 1973, 2‘>).

ioalloz, âà JmS) ’

DE LA SUBROGATION

dette héréditaire, il est subrogé aux droits du créancier contre ses cohéritiers. Peut-il exercer ce recours pour le tout, déduction faite de sa part? Non, il n a de recours que pour la part quechacundes autres successeurs doitpersonnellement en supporter; la loi ajoute qu’il en serait ainsi même dans lej cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers; preuve que, dans l’esprit de la loi, le recours en vertu de la subrogation doit toujours se diviser lorsque celui qui l’exerce est tenu de la dette au même titre que ceux contre lesquels il agit. L’article 2033 applique le même principe aux cofidéjusseürs. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Cette dernière disposition paraît décisive en ce qui concerne les divers détenteurs d’immeubles hypothéqués à la même dette ; ils sont aussi cautions, sinon personnelles, du moins réelles, donc on doit leur appliquer le principe du recours divisé (i).

1S8. L’argumentation serait péremptoire si l’on pouvait décider la question par voie d’analogie. Mais il ne faut pas oublier quel est l’objet du débat. Il s’agit de savoir si le principe général qui régit les effets de la subrogation reçoit exception dans le cas où il y a plusieurs tiers détenteurs d’immeubles hypothéqués à la même dette; or, les exceptions ne s’étendent pas par voie d’aiialogie, surtout dans une matière qui est essentiellement de droit étroit, telle que la subrogation. Encore peut-on contester les raisons que l’on donne à l’appui de l’opinion générale. Le circuit d’actions, invoqué par Pothier, n’existe réellement pas ; quand le détenteur d’un immeuble hypothéqué à la dette a payé, la dette est éteinte à son égard, il est impossible qu’il soit encore assujetti â une action

(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 188^ note 83, § 321, et la plupart des auteurs. Moorlon, Troplong, Larombière, Colmet de Santerré. Demolombe a un autre système; il donne un recours pour le tout au tiers détenteur qui a payé, déduction faite de la valeur de l’immeuble qu’il détient (t. XXVIl, p. èoo, n® 658) : c éfiSit un amendement législatif.

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récursoire, puisqu’à son égard il ny a plus de dette. Si Ton admet que, malgré le payement, la créance subsiste, elle ne peut du moins subsister que déduction faite de la part que le tiers détenteur y doit supporter; ce qui conduirait à une division du recours. Quant au principe que l’on déduit des articles 1213,875 et 2033, est-ce un principe général, en ce sens que la loi l’applique aux divers cas quelle prévoit, et que l’interprète puisse aussi appliquer aux casqu’elle ne prévoit pas ? Non, il s’agit d’autant d’exceptions à la règle; ces exceptions se comprennent quand ü y a plusieurs personnes obligées à la même dette, tels que les" codébiteurs solidaires, les cohéritiers, les cofidéjusseurs. Mais il n’y a pas, légalement parlant, des codétenteurs, car il n’y a aucun lien entre ceux qui sont tenus de la même dette à raison des immeubles qu’ils détiennent ; il eût donc fallu une nouvelle exception pour étendre à ceux qui ne sont pas codébiteurs de la dette ce que la loi dit des codébiteurs. Dans le silence de la loi, on reste sous l’empire de la règle; et que dit la règle? Le subrogé a les mêmes droits que le créancier qu’il désintéresse; donc le tiers détenteur qui a payé toute la dette a contre les autres détenteurs les mêmes droits qu’aurait eus le créancier, c’est-à-dire qu’il peut les poursuivre pour le tout, de sorte que le fardeau de la dette sera supporté en entier par celui des tiers détenteurs qui sera actionné le dernier (i).

C’est la conséquence à laquelle arrive Gauthier dont nous venons de résumer les objections. Nous avouons que le résultat ne nous satisfait point. Il est bien vrai qu’au tiers détenteur qui se plaint de l’iniquité de cette décision on peut répondre qu’il ne tenait qu’à lui de remplir les formalités de la purge, ce qui l’aurait mis à l’abri de toute poursuite hypothécaire ; mais ne pourrait-il pas objecter que le tiers détenteur qui agit contre lui avait aussi négligé de payer, et quand la condition de tous les tiers détenteurs est la même, leur charge ne devrait- elle pas être identique? L équité, qui est le fondement de la subroga-

(1) Gauthier, I)e la subrogation, p. 507-514, 4G0-4]4.

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tion légale, réclame contre une doctrine qui blesse 1 égalité, et légalité devrait régner entre les détenteurs, comme elle règne entre les codébiteurs. A notre avis, la décision de Gauthier, quoique juridique, constate une lacune dans la loi ; nous la signalons au législateur.

129. Reste à savoir comment le recours se divise, si on l’admet. Pothier décidait que chacun des détenteurs est tenu en proportion de la valeur de l’héritage qu’il détient. Ce principe est aussi admis par les auteurs modernes; toutefois les auteurs les plus récents j ont apporté une modification proposée par M. Valette. On maintient le principe de la valeur proportionnelle des immeubles quand chaque immeuble est d’une valeur égale ou inférieur au chiffre de la dette. Mais s’il y a un immeuble d’une valeur supérieure au montant de la dette, on ne peut pas le comprendre dans la répartition pour sa valeur intégrale, car le détenteur n’est pas intéressé au payement de la dette pour toute la valeur de son immeuble ; on doit donc le compter, dans le calcul de répartition, comme si sonimmeuble avait une valeur égale au chiffre de la dette (i). Cela est équitable, mais est-ce à l’interprète de faire des distinctions qui n’ont aucune base dans la loi? La nécessité de distinguer prouve que l’on se trouve en dehors de la loi.

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