‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 26 sur 168 · V. Le subrogé peut-it céder ses droits f · texte numérisé non relu

V. Le subrogé peut-it céder ses droits f

130. La subrogation est une cession fictive, le subrogé est donc considéré comme un cessionnaire. Il suit de là que le subrogé peut céder ses droits aussi bien qu’un cessionnaire peut céder les siens. La jurisprudence est en ce sens (2). Cela n’est pas douteux quand il s’agit de la subrogation conventionnelle. En est-ii de même de la subrogation légale ? L’afiirraative a été jugée pour ce qui concerne les droits de ceux qui, étant tenus avec d’autres ou pour

G) Mourlon, p. 65 et suiv. (d’après Valette). Colmet de Saaterre, t. V, p. 382, n° 197 bis VIII.

(2) Paris, 3 prairial an X (Dalloz, au mot Obligations, 1983).

OBLIGATIONS

d’autres, payent parce qu’ils ont intérêt à payer (i); c’est la subrogation qui se rapproche lé plus de 1 obligation conventionnelle. A notre avis, il faut généraliser le principe et décider que tout droit naissant de la subrogation peut être transmis par voie de cession. Tel est le droit commun, et la loi n’y déroge pas.

N® 2. EFFET DE I.A SDBKOGATION A l’ÉGARD DD CRÉANCIER.

131. L’article 1252 pose le principe que la subrogation ne peut nuire au créancier. Nous avons dit plus haut (n®® 15 et 11) que ce principe découle de la nature même de la subrogation : c’est un payement, et le payement ne peut certes pas nuire au créancier. Quant à la fiction qui accompagne le payement, celle d’une cession, eUe n’a été imaginée que dans l’intérêt du subrogé, elle est étrangère au créancier, donc on ne peut la tourner contre lui.

L’article 1252 applique le principe au cas où le créancier ne reçoit qu’un payement partiel : « En ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n a reçu qu’un payement partiel. » Cette préférence a été vivement critiquée. Larombière dit que la disposition de l’article 1252, quoique fondée sur une antique tradition, lui paraît injuste et irréfléchie; selon lui, elle tient à cette idée éminemment fausse que le subrogé n’est, à l’égard du subrogeant, qu’un gérant d’affaires, n’ayant de recours qu’à ce titre. Cela n’est pas exact. Peu importe au subrogeant en quelle qualité le subrogé agit, il reçoit ce qui lui est dû, que le subrogé soit mandataire ou gérant d’affaires, et alors même qu’il n’y aurait ni gestion d’affaires ni mandat ; cela ne regarde que les rapports du subrogé avec le débiteur. Le créancier qui reçoit un payement partiel reste créancier, et exerce tous les droits attachés à sa créance : voilà tout ce que dit 1 article 1252. On objecte que le créancier et le subrogé ont des droits identiques, fractionnés, d’une

(1) Bourges, 31 janvier 1832 (Dalloz, au mot Obligatiotis, 1975).

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seule et môme créance : en divisant sa créance, dît-on, le créancier admet le concours de celui qu’il subroge, parce que les droits qu’il transfère sont identiques à ceux qu’il garde (i). Ce raisonnement est une nouvelle méprise,' il confond la subrogation avec la cession. Non, le créancier ne transfère pas des droits identiques à ceux qu’il garde, par la raison très- simple qu’il ne cède rien. Si la loi feint qu’il cède, cette fiction lui est étrangère ; à son égard, il n’y a rien de fictif, il reçoit le payement réel de, ce qui lui est dû. Puisque la cession n’est que fictive, il faut voir dans quel but et à l’égard de qui la fiction a été introduite. Elle concerne uniquement les rapports du subrogé et du débiteur; le créancier peut donc, à bon droit, repousser une fiction qui lui est complètement étrangère. Etendre la fiction aux rapports du subrogé avec le subrogeant, c’est créer une fiction nouvelle, et ce droit n’appartient qu’au législateur.

Nous ne répondons pas aux autres objections que l’on a adressées à l’article 1252 (2) ; on y a répondu et le débat est vidé.

L’article 1252 s’applique-t-il à la cession? Nous avons déjà décidé la question négativement (n° 5). Il nous faut ici répondre un mot à Troplong qui professe une opinion différente. Tous les auteurs enseignent que le cessionnaire et le cédant, ayant un droit identique, doivent venir par contribution, si le prix de l’immeuble hypothéqué à la créance ne suffit point pour l’acquitter tout entière. Troplong va plus loin; il donne au cessionnaire la priorité sur le cédant. Et le motif? Il est plus singulier encore que la décision : c’est que le cédant doit, comme vendeur, faire jouir son cessionnaire de la portion de créance qu’il lui a vendue ; or, cette obligation de garantie emporte celle de lui céder son droit de préférence. Ainsi le veulent les principes, dit Troplong. On a eu raison de répondre que les principes sont purement

(1) Larombière, t. III, p. 400, a‘>25 de l’article 12fj2 (Ed.B , t. II, p. 270). Comparez Colmet de Santerre, t. V, p. 387, a“ 197 bis XIV.

(2) Aubry et Rau, t. IV, p, 191, note 89, § 321. Comparez Demolombe t. XXVII, p. 606, no" 6Ü2, 663.

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ins

imaginaires, donc faux. Qu on nous montre l’article du code qui impose au cédant l’obligation de faire jouir le cessionnaire de la portion de créance qu’il lui cède! L’article 1693 dit que le cédant doit garantir l’existence de la créance qu’il cède; là s’arrête son obligation. S’il devait faire jouir le cessionnaire, la loi l’aurait rendu responsable de l’insolvabilité du débiteur; or, il ne répond pas même de l’insolvabilité qui existerait lors de la cession (art. 1694, 1695). Nous croyons inutile de continuer ce débat; on peut lire dans Mourlon la réfutation détaillée des erreurs de Troplong; nous n’aimons pas à nous servir de ce mot d’errewrs, mais ici il est à sa place (i).

133. L’article 1262 s’applique-t-il à la subrogation légale? Le texte répond à la question. Il y est dit d’abord que la subrogation établie par les articles précédents a lieu contre les cautions ; puis la loi ajoute : elle ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie. C’est donc la subrogation établie par les articles précédents, c’est-à-dire la subrogation soit conventionnelle, soit légale, qui ne peut nuire au créancier. Il n’y avait pas lieu de distinguer : la subrogation est toujours la même, qu’elle soit légale ou conventionnelle. Il y a même une raison de plus pour que la subrogation qui n’est pas consentie par le créancier ne lui nuise point. La subrogation faite par le débiteur (art. 1250, n"" 2), et la subrogation accordée par la loi ont lieu malgré le créancier ; il est donc aussi équitable que juridique que l’on ne puisse pas se prévaloir de ces subrogations contre le créancier, alors que celle-là même qu’il consent ne peut pas lui nuire. La jurisprudence est en ce sens (2).

§34. Les parties contractantes peuvent-elles déroger à larticle 1252? Oui, et sans doute aucun. Le principe et la prélérence qui en résulte ne concernent que l’intérêt du créancier, il y peut donc renoncer; et il y renonce régulièrement parce que le subrogé l’exige, et c’est lui qui

Troplong, Hypothèques, 367. Mourlon, Subrogation, p. 21-26.

(2) Toulouse, 2y lévrier 1844 (Dalloz, au mot Obligations, n® 1992). Oolmar, 3 janvier 1825 (Dalloz, au mot Privilèges et Hypothèques, n^* 2386).

Durantoü, t. XII, p. 304,u‘> 184. ,

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dicte la loi du contrat. Vainement la loi dit-elle que celui qui paye la dette d’un tiers ne peut pas exiger la subrogation ; sans doute quand la subrogation doit être consentie par le créancier, il peut refuser. Mais si le créancier reçoit un payement partiel, quoiqu’il ait aussi le droit de le refuser, il faut croire qu’il a intérêt à le recevoir, et ce même intérêt l’engagera à abandonner au subrogé son droit de préférence; dans ce cas, c’est le subrogé. qui fait la loi, et le subrogeant la subit (i).

135. L’article 1252 est-il applicable quand la créance est chirographaire? Non, sur ce point tout le monde est d’accord. La loi ne prévoit pas la difficulté, mais les principes ne laissent aucun doute. Quand la créance est chirographaire, le tiers qui la paye n’agit pas contre le débiteur en vertu de l’action subrogatoire, il agit comme mandataire ou gérant d’affaires ; c’est dire qu’il exerce une créance tout à fait indépendante de celle qui reste au créancier, quand celui-ci ne reçoit qu’un payement partiel. Dès lors le subrogeant et le subrogé ont des titres égaux et, par suite, l’un ne doit pas primer l’autre. Vainement le créancier dirait-il que le concours du subrogé à la distribution lui nuit, puisqu’il recevra d’autant moins; le tiers lui répondrait qu’il était libre de ne pas accepter un payement partiel, que s’il l’a accepté, il doit aussi en subir les conséquences. Du reste, le payement partiel, malgré les droits qui en résultent pour celui qui a fait le payement, est loin de nuire au créancier; car s’il n’avait pas reçu ce payement divisé, il devrait venir à la contribution pour toute sa créance; il est bien juste que le tiers qui lui a payé une partie de la créance vienne à la distribution pour la partie de la dette qu’il a acquittée. Si la subrogation ne doit pas nuire au créancier, on ne doit pas non plus la faire tourner au préjudice du subrogé (2).

Que faut-il décider si la dette est garantie par un cautionnement? On pourrait croire que, dans ce cas, le subrogeant doit être préféré au subrogé, puisqu’il s’agit d’une

(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 386, n® 197 Ms XIII.

(2) Duranton, t. XII, p. 305, n® 186. Colmet de Santerre, t. V, p, 385, ü.® 197 bis XVII. Aubry et Rau,t. IV, p 191, note 91, § 321.

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garantie attachée à la créance, et le subrogeant n est pas censé céder des garanties contre lui-même. A cela on répond qu’il y a un autre motif de décider. Celui qui paye la dette da débiteur principal, paye en même temps la dette de la caution, il a donc contre la caution le même recours que contre le débiteur; il la, non en vertu de la . subrogation, mais en vertu du payement. C’est dire qu’il a un recours indépendant de la subrogation, partant sa position est identique à celle du créancier ; et leurs droits étant égaux, il ne peut être question de préférence (i).

136. Le créancier peut avoir plusieurs créances hypothéquées sur le même immeuble ; il reçoit un payement partiel sur celle qui est la première en rang. Un ordre s’ouvre sur le prix de l’immeuble. Peut-il demander à être payé par préférence au subrogé pour toutes ses créances? Voilà une question que l’on ne devrait pas faire et encore moins porter devant les tribunaux, car elle est décidée par le texte; Touiller en a fait la remarque. L’article 1252 donne au subrogeant un droit de préférence sur celui dont il n’a reçu qu’un payement partiel ; ce qui prouve que la préférence n’a lieu que pour ce qui reste dû au créancier sur la créance acquittée en partie, et non pour ce qui peut lui être dû à raison d’une créance postérieure en hypothèque. Le subrogé primera donc, en vertu de la subrogation qui lui donne le premier rang, le créancier subrogeant quant à la créance postérieure, comme il primerait tout autre créancier, car cette seconde créance est en dehors de la convention de subrogation (2).

137. Le créancier peut-il transmettre le droit de préférence que lui donne l’article 1252 à l’égard du subrogé ? Il y a un cas dans lequel l’affirmative n’est point douteuse. Resté créancier d’une somme de 10,000 francs, le subrogeant vend cette créance avec le droit de préférence qui y est attaché : le cessionnaire sera préféré au subrogé. Cest le droit commun; le créancier peut certainement vendre la partie de la créance qui lui reste ; or, en la ven-

f2Î P^,n<> 2pe l’article 125^ B., t. II, p, 271).

(2) Touiller,!. IV, 1, p. 162, n' 169, et tous les auteurs.

DE LA SUBROGATION

dant, il transmet au cessionnaire tous les droits accessoires qui en assurent le payement, donc aussi le droit de préférence résultant de la subrogation. Il y a un arrêt de la cour de Paris en ce sens, et tel est aussi l’avis des auteurs (i).

Le créancier peut-il aussi, en subrogeant celui qui lui payerait le restant de sa créance, lui transmettre son droit de préférence? Cette question est controversée, et il y a quelque doute. Le principe qui gouverne la matière de la subrogation conduit à donner au subrogé tous les droits du subrogeant. C’est une cession fictive ; or, le créancier peut céder, par une vente réelle, le droit de préférence en vendant sa créance ; ce qu’il peut par une cession réelle, pourquoi ne le pourrait-il pas par une cession fictive? Que l’on n’objecte pas que c’est étendre une fiction, c’est, au contraire, l’appliquer. Quant au subrogé, la fiction a le même effet qu’une vente réelle, il est censé acheter la créance, dit Pothier ; donc il peut invoquer les principes qui régissent la vente d’une créance et réclamer tous les droits utiles qui servent à lui procurer son remboursement (2).

L’opinion contraire est généralement suivie, et la jurisprudence l’a consacrée. On invoque la tradition. Pothier enseigne, en effet, que s’il y a plusieurs subrogés, ils viennent en concurrence; il dit que cela est évident. Cette évidence ne nous frappe pas, et les motifs que les auteurs modernes donnent pour l’expliquer ne sont pas aussi péremptoires qu’ils le disent. La préférence, dit-on, est fondée sur ce qu’à l’égard du créancier la partie de la créance payée avec subrogation est éteinte, tandis que la partie non payée subsiste encore entre ses mains ; mais si un nouveau payement vient éteindre cette partie de la créance, il n’en subsistera plus rien, donc il ne peut plus y avoir de droit de préférence (3). N’est-ce pas résoudre

(1) Paris, 18 mars 1837 (Dalloz, au mot Hypothèques, 2384, 2°).

Demoiombe, t. XXVII, p 612, n<’ 666. Gauthier, p. 65, 68.

(2) Colmet de Santerre, t. V. p. 388, o° 797 Ms XV,

(3) C’est l’opinion généralement suivie (Duranton, t. XII, p. 309, n«>« 188,

189 Aubry et Rau, t. IV, p. 192, notes 92 et 93, et les auteurs qu’ils citent. Demoiombe, t. XXVII, p.613, 667). La jurisprudence est aussi en ce

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la question par la question? Au moment ou le créancier reçoit le payement du restant de sa créance, le créancier avait pour cette partie un droit de préférence; il s agit de savoir s’il peut céder ce droit par voie de subrogation, comme il le peut par voie de cession ; ainsi posée, la question ne nous paraît pas douteuse.

AIlTICliIi A. De» offres de payeuaeot et de la eonslf'natlan,

§ Notions générales.

138. « Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte « (art. 1257). Le débiteur, obligé de payer, a aussi le droit de le faire, et il y a intérêt. Un vieux proverbe dit que celui qui paye ses dettes s’enrichit. Toute obliu'ation porte atteinte au crédit du débiteur, puisqu’elle affecte ses biens directement ou indirectement et, par suite, diminue sa solvabilité ; il est donc intéressé à payer pour affranchir ses biens et pour augmenter son crédit. Il peut avoir un motif particulier pour payer des dettes onéreuses : telles sont les dettes qui portent inté^ rêt ou qui sont munies d’une clause pénale. Si le débiteur est intéressé à payer, d’ordinaire le créancier est intéressé à recevoir ce qui lui est dû; c’est dans ce but qu’il stipule, et on ne voit pas au premier abord pourquoi il refuserait de recevoir son payement. Ce peut être par caprice, par mauvais vouloir; les auteurs le disent, mais cela arrivera rarement, car c’est l’intérêt qui guide les hommes, et il 1 emporte sur leurs passions. Il se peut que le créancier soit intéressé à refuser par la même raison qui engage le débiteur à offrir. Nous en avons cité un exemple historique en traitant de la subrogation; ceux qui avaient prêté à 8 pour cent n aimaient pas d’être remboursés quand le taux de 1 intérêt baissa et qu’il ne fut plus que de 5 ou de

?ruiil5 1996). Dijon.

DES OFFRES RÉELLES

6 pour cent. Si une peine est attachée à l’obligation, le créancier peut être intéressé à ce qu’elle soit encourue. De là un conflit entre le débiteur et le créancier : l’un oflre, l’autre refuse. Si le débiteur offre ce qu’il doit, le refus du créancier est injuste; la loi devait donc donner au débiteur un moyen de se libérer malgré le créancier. Tel est l’objet des offres de payement et de la consignation. La loi, tout en veillant aux intérêts du débiteur, ne néglige pas ceux du créancier ; c’est afin de les concilier quelle prescrit des conditions pour la validité des offres et de la consignation. « La loi prend toutes les précautions, dit l’orateur du gouvernement, pour qu’il soit certain que le créancier est en faute d’avoir refusé les offres que le débiteur lui a faites ; ses droits étant ainsi garantis, il ne peut se plaindre si la loi ne permet pas qu’un refus arbitraire et injuste nuise au débiteur (i). w

139. Les offres de payement et la consignation sont organisés pour permettre au débiteur de se libérer malgré le refus injuste du créancier. Cela suppose l’existence d’une dette. De là suit que s’il n’y a point de dette, il n’y a pas lieu à offres ni à consignation. Tel serait le cas où le débiteur est menacé d’encourir une déchéance s’il n’use pas d’un droit qu’il doit exercer dans un délai fixe ; par exemple la faculté de rachat. Le vendeur n’est pas tenu de faire des offres réelles à l’acheteur dans les formes prescrites par la loi pour le payement ; car le vendeur ne paye pas, il exerce un droit, et la loi ne prescrit aucune forme particulière pour l’exercice de ce droit.

Un cas analogue s’est présenté devant la cour de Nancy. Le donateur demande la révocation d’une donation pour cause d’inexécution des charges ; le tribunal l’ayant prononcée, un créancier hypothécaire forme tierce opposition au jugement et offre de remplir les charges. On lui opposa qu’il n’avait pas le droit de former tierce opposition, parce qu’il était l’ayant cause du donataire qui avait con-

a'i Biffot-Préameneu, Exposé des motifs, 134 et 136 (Locre, t. VI, p. 171 et suiv.). Duranton, t. XII, p. 334 n<> 202. Mourlon, t. II, p. 724, no 1379 (édition de Demangeat, 1873). Colmet de Santerre, t. V, p. 39n,

n« 202 bis I.

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senti ITiypothèque ; puis on repoussa ses offres comme n’étant pas faites dans les formes prescrites par le code civil. La cour donna gain de cause au créancier; il est vrai qu’il était l’ayant cause de celui dont il tenait son droit, mais de là ne suit pas qu’il fût représenté en justice par le donataire. Quant aux offres qu’il faisait, elles n’étaient pas régies par le code ciyil; le créancier hypothécaire n’était pas le débiteur du donataire, il demandait à exercer un droit au nom de son débiteur, en exécutant les charges que celui-ci avait négligé de remplir; le créancier hypothécaire ne devenait le débiteur du donateur qu’en vertu du jugement qui maintenait son hypothèque, à la condition par lui de remplir les charges de la donation ; jusque-là il s’agissait de l’exercice d’un droit, et non d’offres réelles (i).

140. Parfois la dette prend seulement naissance lors des offres. Aux termes de l’article 1699, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts. Le débiteur qui use du droit que la loi lui accorde se constitue le débiteur du cessionnaire, il l’exproprie en rachetant la créance. Si le cessionnaire refuse la somme que lui offre le débiteur, celui-ci peut lui faire des offres réelles. Il n’était pas débiteur du cessionnaire lors de la cession, mais il le devient du moment qu’il profite du droit de rachat. Toutefois le cessionnaire peut contester; il peut soutenir que le droit n’est pas litigieux, il peut prétendre que le débiteur ne lui offre pas le prix réel et tout ce qu’il est tenu de lui rembourser (2).

14t. C’est d’ordinaire dans des circonstances pareilles que le créancier refuse : on ne rencontre guère, dans la jurisprudence, des créanciers qui refusent par caprice ce que le débiteur a le droit de leur offrir. Il s’est présenté une espèce singulière dans laquelle le refus du créancier avait pour mobile un point d’honneur mal entendu.

Un notaire réclame pour la rédaction d’un contrat de

22 février 1867 (Dalloz, 1867, 2, 102).

(2) Rejet, 6 avril 1813 (Dalloz, au mot Obligations, n® 2047).

DES OFFRES RÉELLES

raaringe une somme de 1,500 francs. Le débiteur, trouvant ces honoraires exagérés, offrit 500 francs; le notaire refusa l’offre et déclara renoncer à ses honoraires. De son côté, le débiteur refusa d’accepter cette renonciation ; il s’adressa au président du tribunal qui fixa à 600 francs le chiffre des honoraires dus au notaire. En conséquence le débiteur fit des offres réelles, consigna les deniers et assigna le notaire en validité de la consignation. Le notaire soutint qu’il avait le droit de refuser, La chambre des notaires intervint dans l’instance d’appel; elle soutint que le droit de renoncer aux honoraires est une des plus belles prérogatives du notaire (!), et qu’en présence d’une telle renonciation le client était sans droit pour requérir la taxe. Il a été jugé que la chambre des notaires n’avait pas le droit d’intervenir, parce que la décision de la contestation ne pouvait compromettre en quoi que ce soit l’exercice de la profession notariale, ni lui imposer une obligation ou entrave quelconque. La cour rejeta également les prétentions du notaire. Le contrat qui se forme entre le notaire et son client pour la rédaction d’un acte implique la rémunération du notaire ; les honoraires dus à l’officier public sont donc une dette pour la partie. Cela décide la question. Tout débiteur a le droit de se libérer, malgré le créancier, en faisant des offres réelles suivies de consignation. Vainement le notaire renoncerait-il à ses honoraires, cette renonciation serait une remise, donc une décharge conventionnelle (art. 1285); or, il ne suffit pas de la volonté du créancier qui renonce à sa créance pour qu’il y ait convention, il faut le consentement du débiteur ; si celui- ci refuse, la dette subsiste, et, avec la dette, le droit de se libérer malgré le refus du créancier. Telle est la décision juridique du débat; elle n’est pas douteuse. La cour ajoute que le système soutenu par le notaire et par la chambre impliquait une méconnaissance complète de la loi et qu’il aboutirait à exercer une pression illégitime sur les clients, en les mettant dans la nécessité de payer sans contrôle ou de rester débiteurs (i).

(1) Reanes, 4 juillet 1865 (Dalloz, 1865, 2, 185, et une bonne note de l'an étiste).

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14*. Dans une autre espèce, également singulière, le débiteur offrit ce qu’il devait, et son offre a été refusée légitimement. Un notaire laisse en blanc le nombre des mots rayés; cette contravention entraînait une amende de 1 1 francs, aux termes de la loi du 25ventôse an xi(art. 16). Sur les poursuites du ministère public, le notaire fait des offres réelles au receveur. Celui-ci refuse, disant qu’il ne peut recevoir l’amende qu’en vertu d’un jugement de condamnation. Le tribunal décida que les offres étaient valables et condamna le receveur aux dépens. Sur l’appel, la décision fut réformée et elle devait l’être ; le notaire n’est pas débiteur en vertu de la contravention, ni en vertu du procès-verbal qui la constate ; il y a de cela une preuve incontestable, c’est qu’il ne peut pas être forcé à payer l’amende tant qu’il n’est pas condamné; donc il ne doit pas et, par conséquent, il n’y a pas lieu à offres réelles (i).

f 43. Quand il y a une dette, le débiteur a le droit de se libérer ; il peut, en ce cas, faire des offres réelles an créancier. Qu’entend-on par offres réelles? C’est l’offre de la chose qui fait l’objet de l’obligation. On oppose les offres réelles aux offres verbales. Celles-ci consistent dans la déclaration du débiteur qu’il est prêt à payer ; quelque expresses quelles soient, quand même elles seraient faites par écrit, elles sont insuffisantes. La raison en est simple, c’est que les offres ont pour objet de libérer le débiteur; il faut donc quelles présentent au créancier le même avantage que le payement effectif; or, le payement met dans la main du créancier la chose qui lui est due, donc les offres doivent donner au créancier le pouvoir d’appréhender la chose qui lui est due (2).

Les offres réelles supposent un refus préalable du créancier de recevoir son payement; l’article 1257 le dit, et le bon sens et les conventions l’exigent. On ne commence pas, quand on a un payement à faire, par envoyer la chose au créancier avec signification d’un acte d’huissier ; on la lui porte si la créance est portable, on l’engage

/P (Dalloz, au mot Obligations, n° 2048)

(2) Touiller, t, IV, 1, p. 175, n» 188. Durauton, t. XII, p. 333,

DES OFFRES RÉELLES

à 1 1 faire prendre si la créance est quérable. C’est seulement quand le créancier refuse de recevoir les offres amiables qu’on lui fait des offres légales. Ces offres supposent donc un refus (i). La loi ne dit pas comment le refus doit être constaté. Si le créancier nie, il faut naturellement que le débiteur prouve. Sera-t-il admis à prouver par témoins qu’il s’est présenté chez le créancier et que celui-ci n’a pas voulu recevoir son payement? Nous le croyons, car il ne dépend pas de lui d’obtenir une reconnaissance écrite du créancier ; et il ne peut se procurer une preuve authentique du refus, car on ne commence pas par un acte d’huissier, c’est seulement après le refus du créancier que l’on y peut recourir. Le débiteur peut donc invoquer le principe de l’article 1348; il a été dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale, cela suffit pour que la preuve testimoniale soit admissible.

144. Quand le créancier refuse aussi d’accepter les offres réelles, le débiteur peut consigner la somme ou la chose offerte (art. 1^57). La consignation est un dépôt que le débiteur fait entre les mains d’un officier public. Lorsque les offres réelles ont été suivies de consignation et que le débiteur a observé toutes les formes prescrites par la loi, il est libéré. Ce n’est pas que la consignation soit un véritable payement, il n’y a pas de payement sans le consentement du créancier; or, il refuse les offres que le débiteur lui fait, et la consignation ne peut pas' tenir lieu du concours du créancier. Mais la consignation équipolle à un payement, dit Pothier, et, après lui, le code civil (art. 1257), en ce sens que la dette est éteinte, de même qu’elle le serait par un payement (2). Nous dirons plus loin que, malgré cette équipollence, il reste une différence considérable entre le payement et les offres réelles suivies de consignation.

145. Les offres et la consignation se font sans l’intervention de la justice. Jaubert, le rapporteur du Tribunal, dit que c’est là une des bases de la loi : « Il est juste que

(1) Larombière, t. III, p. 437, n"* 2 et 3 de l’article 1257 (Ed. B., t. II,

(2) Potkier, Des obligations, a® 573.

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lô débiteur ne soit pâs forcé 9. intenter un procès et 3, su* bir tous les degrés de juridiction pour obtenir sa libération. » Il est vrai que le créancier peut contester la libération» et alors le procès est inévitable. La loi ne peut pas empêcher les contestations, elle a dû tenir compte des droits du créancier, aussi bien que des droits du débiteur. Il se peut que les offres ne soient pas valables, que la consignation ne soit pas régulière ; dans ce cas, le débiteur ne sera point libéré. Quand donc on dit que le débiteur peut se libérer sans l’intervention de la justice, on suppose qu’il a observé les règles que la loi lui trace; alors il n’a pas besoin d’agir en justice contre le créancier, il est libéré par les offres seules suivies d’une consignation régulière. Toutefois rien n’empêche que le débiteur ne demande au juge de déclarer ses offres et sa consignation bonnes et valables; il ne peut être forcé de rester dans l’incertitude : le jugement qui validera la procédure lui tiendra lieu de quittance (1).

§ II. Des dettes d'argent.

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