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I. A qui les offres doivent- elles être faites

\ V3, « Pour que les offres réelles soient valables, il faut 1° qu elles soient faites au créancier capable de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui » (art. 1258, P) : tel qu’est son tuteur, dit Pothier, ou son curateur. En droit moderne, le curateur n’a pas qualité pour recevoir, c’est le mineur émancipé qui touche ses revenus, sans meme être assisté du curateur; l’assistance n’est requise que lorsqu’il s’agit de recevoir un capital mobilier (art. 482).

Pothier ajoute que s’il y avait une personne indiquée par le contrat à qui le payement pût se faire, les olfre.s pourraient être faites à cette personne; car le débiteur ayant, par la convention, le droit de payer à ce tiers, il peut aussi, par une suite de ce droit, lui faire des offres sans être tenu d’aller chercher le créancier (2).

148. L’application du principe est si facile que l’on s’étonne, à bon droit, quelle ait donné lieu à tant de débats judiciaires.

Un huissier notifie au débiteur une mainlevée d’inscription, et le somme de déclarer ce qui l’empêche de payer; sur cela, le débiteur lui fait des offres réelles; elles ont été jugées irrégulières, parce que l’huissier chargé d’un mandat spécial n’avait pas le pouvoir de recevoir le payement, ni par conséquent des offres réelles (3).

L’adiiidicataire d’une maison appartenant à un failli fait des offres réelles au syndic après les délais de la surenchère; le syndic refuse. Procès en validité des offres. On prétend que le syndic, simple mandataire des créanciers, n’a pas le droit de recevoir pour eux les capitaux

(1) Pothier, Des obligations, n®* .574 et 575. Larombière, t. III, p. 451, n^> 3 de l’aiticle 1258 (ÈJ. B., t. II, p. 290). Aubry et Rau, t. IV, p. 194, note 10, § 322.

(2) Pothier, 574. Toullier, t. IV, 1, p. 189, 175. Duranton, t, XII,

(a) Bourges, 29 mars 1814 (Dalloz, au mot Obligations, 20 /o).

OBLIGATIONS

dus à }a masse. C’était une erreur évidente. La cour de Paris décida que les syndics d’une faillite, représentant la masse des créanciers, peuvent exercer leurs actions et y défendre ; sinon il eût fallu faire les offres à chaque créancier individuellement, ce qui est contraire au droit et au bon sens. L’affaire alla jusqu’en cassation (i).

Quand une vente se fait par adjudication publique, il faut consulter le cahier des charges qui règle tout ce qui concerne les droits et les obligations de l’adjudicataire. Il est dit dans un cahier des charges que l’adjudicataire ne pourra payer le prix qu’aux créanciers inscrits, utilement colloqués ou délégués ; dans l’espèce, il n’y avait encore ni ordre ni délégation, l’adjudicataire fit ses offres aux créanciers en masse, au domicile élu dans une inscription d’office, prise à leur insu et sans leur participation. Les offres étaient nulles à tous égards; le saisi ne pouvait plus recevoir le payement, et les conditions prescrites par le cahier des charges n’étant pas remplies, les créanciers aussi étaient sans qualité ; à plus forte raison les offres ne pouvaient-elles être faites aux créanciers en masse (2).

JI. Qui peut faire des offres réelles?

140 La seconde condition requise par l’article 1258 pour que les offres réelles soient valables est quelles soient faites par une personne capable de payer. Une personrw, dit le texte; ainsi, non-seulement le débiteur et ceux qui le représentent, mais encore tout tiers, intéressé ou non, peuvent payer, donc ils peuvent aussi faire des offres réelles; le droit de payer donne le droit défaire des offres.

Le créancier saisit les meubles de son débiteur absent. Un tiers se présente et lui fait des offres réelles comprenant la somme due et réclamée par le commandement. Les offres furent déclarées valables par arrêt de la cour de Paris (3).

fP U (Dalloz, moi Faillite, 1172).

)q! août 1813 (Dalloz, au mot Obligations, n - 2075).

août 1806 (Dalloz, au mot Obligations, 2080, 2"). Comparez Rejet, 13 germinal an x (Dalloz, ibid., n® 2080, 1®),

DES OFFRES RP^ELLES. ÎSl

150. Si le tiers qui paye demande la subrogation en vertu de l’article 1250, n” 1, il ne peut être question d’offres réelles, puisqu’il faut le consentement du créancier. Dans le cas du n® 2 de l’article 1250, le prêteur ou l’emprunteur peuvent forcer le créancier à recevoir ce qui lui est dû, puisque le consentement du créancier n’est pas requis pour la subrogation. Quant à la subrogation légale, elle a lieu de plein droit au profit de celui qui paye, dans les circonstances prévues par la loi, la dette d’un tiers. Si le créancier refuse le payement, faut-il que celui qui paye demande la subrogation et qu’il justifie de l’intérêt qu’il a de payer pour être subrogé? Il n’a rien à demander, puisque ce n’est pas sur sa demande que la subrogation est consentie, il n’intervient pas de consentement, et la loi n’exige aucune justification. Un arrêt de la cour de cassation semble cependant décider le contraire, mais c’est un arrêt de rejet fondé sur les circonstances de la cause (i) ; il n’appartient pas aux tribunaux de prescrire des conditions pour la validité des actes.

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