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III. Que doit offrir celui qui paye f

15 t. L’article 1258, n® 3, pose le principe en ces termes : « Pour que les offres réelles soient valables, il faut quelles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire. * C’est l’application de la règle que les offres tiennent lieu de payement; elles doivent donc comprendre tout ce que le débiteur doit au créancier. Dans le payement qui se fait de gré à gré les parties règlent de commun accord le chiffre de la dette et de ses accessoires. Quand le débiteur fait des offres réelles, l’acte est unilatéral, et s’il est irrégulier, les frais retombent sur celui qui a fait les offres ; il doit donc veiller à ce quelles soient complètes.

1518. Les offres doivent comprendre le capital dû par

(l) Rejet, section civile, 12 juillet 1813 {ûallo/-, au mot Renies constituées, 157).

xviu.

OBLIGATIONS

le débiteur : la loi dit la totalité de la somme exigible; ioffre serait insuffisante si le débiteur noffrait pas tout ce qu’il doit, quand même il ajouterait : sauf à parfaire en cas d’insuffisance. C’est seulement pour les frais non liquidés que la loi admet cette clause, elle ne l’admet pas pour la dette et les intérêts, ni pour les frais liquidés. La raison en est très-simple : le débiteur doit savoir quel est le montant exact de sa dette et des accessoires liquides ; il faut donc qu’il offre la somme intégrale qu’il doit, sinon le payement est partiel, et le créancier n’est pas tenu de recevoir un pa3"ement divisé (art. 1244). Des offres avec clause de parfaire ont été déclarées nulles (i).

153, Les tribunaux appliquent le principe avec une rigueur extrême, mais qu’on n’a pas le droit de blâmer, car elle est légale. On a annulé des offres faites par un locataire qui, ayant cessé d’occuper la maison louée, offrait les loyers qu’il pourrait devoir jusqu’à la fin de son bail, ainsi que l’accomplissement de diverses autres obligations dérivant du contrat, mais il n’avait pas offert d’habiter personnellement la maison, ni d’indemniser le bailleur du préjudice qu’il pourrait souffrir de l’inexécution de cette obligation (2). La décision est rigoureuse, mais elle est juridique.

154. Que fera le débiteur qui veut se libérer s’il est dans l’impossibilité de calculer le chiffre exact de la dette et des accessoires? La difficulté s’est présentée dans l’espèce suivante. Le débiteur somme le créancier de comparaître devant un notaire pour y procéder à la liquidation de ce qui lui était dû en capital, intérêts et frais, avec déclaration que, faute par le créancier de ce faire, le débiteur établirait lui-même la liquidation avec les documents que la procédure pourrait lui fournir. Le créancier n ayant pas comparu, le débiteur fit des offres réelles, en se soumettant à réparer toute erreur qui se rencontrerait dans lévaluation qu’il avait faite sans le concours du créancier. Ces offres furent validées ; la cour dit que le

^ (Dalloz, au mot Obligatïonsy n® 2085, 2“).

Rejot, 28 janvier 1867 ^Dalloz, 1867, 1, 208). >

(2) Douai. 8 février 1854 (Dalloz, 1855, 2, 2).

DES OFFRES RÉELLES

débiteur avait fait tout ce qui était humainement possible pour connaître le chiffre exact des sommes dues à son créancier; il ne pouvait pas faire une liquidation exacte, puisque certaines pièces lui étaient inconnues; l’erreur provenant du refus que le'créancier avait opposé à leur juste demande, celui-ci n était pas fondé à prétendre que les offres étaient insuffisantes (i).

f55. 11 ne faudrait pas conclure de là que le débiteur peut, de sa propre autorité, évaluer le montant de la dette et faire des offres en conséquence ; quand même les offres dépasseraient le chiffre réel de ce qu’il doit, elles seraient nulles. Dès qu’il y a désaccord entre le créancier et le débiteur sur le montant d’une indemnité à laquelle le premier a droit, le tribunal seul a le droit de la fixer, le débiteur ne peut pas faire ce que le juge seul a le pouvoir de décider. Tant que la dette n’est pas liquide, le débiteur ne peut pas faire d’offres réelles. Cela a été jugé ainsi par la cour de Douai {2). Il n’y a pas contradiction entre cette décision et celle de l’arrêt de la cour de cassation que nous venons de mentionner. Dans cette dernière espèce, la dette était liquide, seulement le créancier avait refusé de produire des pièces sans lesquelles on ne pouvait déterminer d’une manière exacte le montant de la dette; tandis que, dans l’espèce jugée par la cour de Douai, il fallait un règlement judiciaire, et il n’appartenait pas au débiteur d’y substituer son évaluation personnelle.

t56. Dans la dernière affaire, le débiteur avait offert une somme qui paraissait excéder celle que le juge allouerait définitivement au créancier; il offrait donc plus qu’il ne devait. Loin de valider ses offres, cette circonstance était une cause de nullité. Le débiteur ne peut pas forcer le créancier à recevoir plus qu’il ne doit , ce payement indû exposerait le créancier à une répétition ; vainement le débiteur déclarerait-il qu’il n’entend pas répéter ce qu’il payerait de trop, ce serait l’offre d’une libéralité que le

(1) Rejet, 28 février 1819 (Dalloz, 1849, 1, 158).

(2) Douai, 12 mai 1857 (Oalloz, 1857, 1, 153).

OBLIGATIONS

créancier n est pas tenu d’accepter. En principe, ie débiteur doit oifrir ce que le créancier a le droit d’exiger, donc ni plus ni moins. Est-ce à dire que toute offre qui dépasse le montant de la dette est nulle? La loi ne prononce pas expressément la nullité, elle ’Veut que les offres soient de la totalité de la somme exigible, elle ne dit pas que les offres sont nulles quand elles dépassent cette somme. C’est donc au juge à décider d’après les circonstances ; si le créancier avait intérêt à refuser, les offres ne pourraient pas être validées ; s’il n’y avait aucun intérêt, ce serait une rigueur excessive que d’annuler des offres qui sont plus que suffisantes. Les auteurs, tout en posant en principe que le débiteur ne peut pas offrir plus qu’il ne doit, admettent des restrictions à cette rigueur ; nous croyons inutile d’entrer dans le détail de ces opinions diverses, parce que le juge décide, en définitive, d’après les circonstances de la cause (i). La jurisprudence que nous allons rapporter montrera dans quel esprit la loi doit être appliquée.

Quand 1e débiteur offre plus qu’il ne doit, par dol, il ny a pas à hésiter : le juge annulera les offres. La cour de cassation l’a jugé ainsi ; le débiteur avait offert beaucoup plus qu’il ne devait, et le premier juge constatait qu’il l’avait fait pour se ménager le plaisir de jeter ses adversaires dans un nouveau procès, ce qu’il était également juste et sage d’empêcher, dit l’arrêt. La cour prend soin de remarquer que le jugement attaqué n’était pas fondé seulement sur l’article 1258; en effet, cette disposition ne prévoit pas la difficulté ; le juge avait surtout invoqué les faits et circonstances de la cause, et c’est la décision ainsi motivée que la cour de cassation a confirmée (2).

Il a été jugé, sous l’empire des lois antérieures au code, que les offres excessives étaient nulles quand le débiteur les fait sans déclaration qu’il abandonne l’excédant (3).

!?î Obligations, no 2106).

(3) Nîmes, 21 mai 1806 (Dalloz, au mot OhHqatians, 2105).

DES Oli'PRES RÉELLES.

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