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A notre avis, cette déclaration ne validerait pas l’offre, elle justifierait, au contraire, le refus du créancier; en effet, c’est une offre de libéralité; et personne n’est tenu d’accepter un don, d’autant moins que ces prétendues donations qu’un débiteur fait à son créancier ne sont guère inspirées par un sentiment de bienfaisance.

Si l’excès des offres provient d’une erreur de calcul, il n’j a pas de doute que les offres ne doivent être validées, car,- dit la cour de cassation, les erreurs de calcul sont toujours réparables, sans qu’il soit nécessaire d’annuler l’acte. Il en serait ainsi alors même que l’erreur aurait pour effet de diminuer le chiffre de la dette : telle serait une erreur dans le calcul des intérêts, alors qyele débiteur offre de réparer l’erreur dès quelle est signalée (i). Il serait odieux d’éterniser les procès pour des erreurs qui peuvent être immédiatement corrigées.

Des offres ont été attaquées pour une erreur de 70 centimes. Pour le coup, on aurait bien fait de rappeler le vieil adage : De minimis non curât prætor. La cour de Poitiers prend soin de répondre à cette chicane. Il s’agissait du coût de deux inscriptions ; le conservateur n’avait pas porté en compte le papier des deux bordereaux, le débiteur crut devoir offrir de ce chef une somme de 70 centimes. Encore n’est-ce qu’une conjecture que fait la cour(2). On est honteux de voir de pareilles vétilles portées devant des cours d’appel. En droit strict, le créancier pouvait refuser les quelques centimes qui ne lui étaient pas dus. Mais le juge aussi a pu se refuser à prononcer la nullité d’un acte dont la loi ne prononce pas formellement la nullité.

f 57. Les offres réelles qui ne comprennent pas les intérêts sont insuffisantes et partant nulles. On ne conçoit pas que cela ait été contesté jusqu’en appel, puisque la loi est positive. Pour que les offres soient valables, il faut quelles soient de la totalité de la somme due; voilà pour le capital; puis la loi ajoute « et des arrérages ou intérêts (3). »

(1) Paris, 15 mars 1826, et Rejet, 18 novembre 1829 (Dalloz, n” 2103).

(2) Poitiers, 14 juillet 1819 fijalloz. au mot Obligations, n‘’2îl4).

(3) Bruxelles, 7 mars 1822 {Pasicrisie, 1822, p. 85).

OBLIGATIONS

Il faut dire des intérêts ce que nous avons dit du capital * si le débiteur n offre pas tous les intérêts, les offres seraient nulles, quand même l’acte contiendrait la clause banale : « sauf à parfaire, augmenter ou diminuer, s’il y a lieu. » Le payement est un acte définitif; au moment où il se fait, le créancier a le droit d’exiger tous les intérêts échus ; le débiteur qui offre moins fait donc un payement partiel que le créancier a le droit de refuser. L’offre de parfaire est une offre verbale, et les offres verbales sont nulles (i).

Le même principe s’applique aux arrérages ; la loi est formelle, et elle entend les intérêts ou arrérages échus au moment où doit se faire le payement. Une saisie est pratiquée pour différents termes d’une rente ; pendant les poursuites, de nouveaux termes viennent à échoir, le débiteur fait des offres : sont-elles suffisantes si elles comprennent seulement les termes échus au moment de la saisie? Non, les offres doivent comprendre tout ce que le débiteur doit, donc tout ce qui est échu au moment où le débiteur fait ses offres. Ainsi jugé par la cour de cassation. Le pourvoi soutenait que chaque terme échu formait une créance à part et pouvait être payé à part ; que, par conséquent, il pouvait y avoir des offres réelles pour les termés échus lors de la saisie. On avait déjà répondu devant le premier juge qu’un pareil système serait ruineux pour le débiteur, puisqu’il autorisait le créancier à faire une saisie pour chaque terme, ce qui est en opposition avec le principe que saisie sur saisie ne vaut; la cause première de la saisie venant à s’accroître par l’échéance de nouveaux arrérages, les poursuites ne peuvent être arrêtées que si le créancier est désintéressé complètement (2).

Autre est la question de savoir si les offres réelles faites par le débiteur d une rente, qui n’a pas payé les arrérages pendant deux années, empêchent le crédirentier d’exiger le remboursement auquel il a droit. C’est une question de

S rS' m (DaHoz. au mot Obhoations, n<> 2090, 2”),

(2) Rejet, 19 iiüvenihre isr>4 (Dalloz, 11° 2092, l®). *

DES OFFRES RÉELLES

déchéance qu'il ne faut pas confondre avec les offres réelles ; nous j reviendrons au titre qui traite des rentes.

158. Quant aux frais, la loi distingue. Ceux qui sont liquidés doivent être compris dans les offres au même titre que le capital et les intérêts ; si les frais ne sont pas liquidés, le débiteur peut faire des offres en ajoutant une somme pour ces frais, sauf à la parfaire. Pourquoi la loi permet-elle en ce cas les offres, quoiqu’elles soient nécessairement incomplètes, une partie de la dette n’étant pas liquide? C’est qu’il dépend du créancier de poursuivre la liquidation, et il ne faut pas que le débiteur soit empêche de se libérer, parce qu’il ne plaît pas au créancier de liquider les frais.

159. Cette disposition de la loi a donné lieu à bien des contestations. D’abord on demande ce qu’il faut entendre par frais. Il s’agit des frais judiciaires; la question appartient donc à la procédure. Nous nous bornons à citer un arrêt de la cour de cassation qui décide que par cette expression il faut entendre tout ce qui, sous le nom de frais, se porte sur les états des avoués. Or, il est d’usage d’y porter les frais d’enregistrement ; de là la cour conclut que ces derniers frais ne doivent pas être mentionnés expressément dans les offres, il suffit que le débiteur offre une somme pour les frais, sauf à la parfaire. La cour d’Aix avait annulé les offres parce qu’elles ne comprenaient pas expressément les frais d’enregistrement : c’était un excès de pouvoir, car la cour ajoutait à l’article 1258 une condition qu’il n’a pas imposée, et elle prononçait une nullité que la loi ne prononce pas. L’arrêt a été cassé (i).

190. Comme la loi énumère les divers éléments de la dette qui doivent être compris dans les offres, il en faut conclure avec la jurisprudence que les offres spéciales doivent être faites d’abord pour le capital, puis pour les intérêts, enflnpour les frais non liquidés. Si donc les dépens ont été liquidés, ils doivent figurer dans les offres ;

(1) Cassation, 19 décembre 1827 (Dalloz, au mot Obligations,

OBLIGATIONS

elles seraient nulles si aucune somme n était mentionnée pour les frais, quand môme la somme offerte en bloc serait suffisante pour payer le capital et les interets j la loi nadmet pas l’offre en bloc, on ne peut donc pas procéder de la sorte. Ce serait changer la loi, au lieu de l’exécuter, dit la cour de Bordeaux (i) ; excellente maxime que les interprètes oublient trop souvent.^

161. On comprend la rigueur de la loi : elle veut que le créancier puisse s’assurer par les offres si le payement est intégral, il faut donc que les offres détaillent les divers éléments de la créance. Quant aux frais notamment, le débiteur doit offrir une somme spéciale pour couvrir ceux qui sont liquidés, afin que le créancier sache si l’offre est suffisante. Il a été jugé, et cela ne fait pas de doute, que les offres faites en appel sont insuffisantes et partant nulles quand elles ne comprennent pas les frais faits en première instance (2).

162. Qu’entend-on par frais non liquidés? La question a été portée devant la cour de cassation de Belgique. Un arrêt de la cour de Bruxelles avait jugé que les coûts des jugements, quoique non liquidés, doivent être considérés comme des frais certains non sujets à liquidation ; il en avait conclu que les offres étaient nulles quand elles ne comprenaient pas ces frais en totalité. Cetait confondre les frais liquides avec les frais liquidés; la loi ne dit pas que tous les frais certains, tels que ceux de timbre et d’enregistrement, doivent être offerts, elle veut que les frais soient liquidés, c’est-à-dire fixés par le juge; et ce ne sont que ces frais liquidés que le débiteur doit offrir. Quant aux frais non liquidés, quelque certains qu’ils soient, le débiteur ne doit pas les offrir spécialement, il suffit qu’il offre une somme quelconque, sauf à la parfaire. Cela a été prescrit dans 1 intérêt du débiteur et pour favoriser la libération. Si Ion s’en était rapporté au débiteur du soin de déterminer quels frais sont certains et doivent être offerts, il aurait pu se tromper et, par suite, il aurait dû

(1) Bordeaux, 3 avril 1835 (Dalloz, 2096 3o)

(2) Rennes, 7 mai 1816 (Dalloz, n<> 2096, 2“).

DES OFFRES RÉELLES

sapporter les frais des olFres annulées. La cour de Bruxelles reiaisait donc la loi, sa décision a été cassée (i).

163. Quand les offres ne comprennent rien pour les frais non liquidés, alors qu’il y a ou qu’il y aura nécessairement des frais, les offres sont nulles, car c’est offrir au créancier un payement partiel qu’il a le droit de refuser. Il a été jugé que si le débiteur saisi fait des offres réelles pour arrêter la poursuite en expropriation, il doit faire une offre pour tous les frais do poursuHe liquidés et non liquidés, sauf quant à ces derniers à parfaire; sinon les offres sont nulles et, par suite, les poursuites continuent» Il en serait de même du tiers détenteur qui veut se soustraire à l’action d’un créancier hypothécaire ; s’il ne comprend pas dans ses offres une somme pour les frais non liquidés, les offres sont nulles, et partant le créancier peut poursuivre l’expropriation (2).

164. Suffit-il que le créancier offre une somme quelconque pour les frais non liquidés, en ajoutant la clause sauf à la parfaire? L’affirmative résulte du texte et de l’esprit de la loi. Le texte dit : « une somme ^owv les frais non liquidés, « sans exiger que la somme offerte soit en rapport avec le montant des Irais qui restent à liquider. Il était impossible de l’exiger, parce, que l’on ne pouvait rien préciser ; dès lors il fallait se contenter d’une somme quelconque. Au conseil d’Etat, cette disposition souleva quelque contradiction. On convenait qu’il était impossible d’offrir et de consigner le montant des frais non liquidés, mais on objectait qu’il était injuste d’accorder la libération dans le cas où il y aurait, par exemple, pour mille écus de frais une offre d’un écu ; on voulait que la somme offerte fût au moins approchante de la vérité ; on demandait en conséquence que la loi fixât la quotité au-dessous de laquelle l’offre serait insuffisante. Maleville nous apprend que la proposition fut rejetée ; on préféra s’en tenir à l’ancien usage, c’est le seul qui soit d’une application pra-

(1) Cassation, 10 décembre 1846 {Pcifticrisie, 1847, 1, 371), et, sur renvoi. Gand, 3 février 1848 {Pasicrisie, 1848, 2, 57).

(2) Rennes, 2 janvier 1812, et Toulouse, 4 février 1829 (Dalloz, an mot ObiigationSy n“ 2098, 1", et au moi Cautio-nn'imertt, ii'* 241).

OBLIGATIONS

tique. La loi devait se décider soit en faveur du débiteur, soit en faveur du créancier. Or, le créancier doit s’imputer de n’avoir pas fait liquider les frais qui lui sont dus, tandis que le débiteur n a rien à se reprocher (i). Il résulte de là que la loi se contente d’une offre verbale pour les frais non liquidés : c’est une exception au principe fondamental qui gouverne cette matière.

165. Le débiteur fait des offres réelles de sa dette montant à 2,074 francs ; il ajoute une somme de 12 francs pour frais non liquidés, sauf à parfaire; or, les frais ayant été taxés, s’élevèrent à la somme de 1,607 francs 6 centimes. Ces offres sont dérisoires, dit le créancier, et le premier juge lui donna gain de cause; mais en appel le jugement fut réformé. Les offres, dit la cour de Paris, étaient textuellement conformes à la loi, donc valables (2). Si une offre de 12 francs pour une dette de 1,600 francs est valable, pourquoi une simple offre de payer les frais ne le serait-elle point? Ü’n tribunal le décida ainsi; le débiteur avait offert tout ce qui était liquidé et il s’était engagé à payer les frais non liquidés aussitôt après leur liquidation. La décision a été cassée ; elle violait l’article 2058 qui exige formellement qu’une somme quelconque soit offerte, et ne se contente pas d’un simple engagement de les payer ultérieurement (3). La cour de cassation a raison, mais il faut avouer que la disposition de l’article 1258 est un pur formalisme. J’offre un franc sur des frais de 1,600 francs : mes offres seront valables ; j’offre de payer les frais qui s’élèvent à cette somme : mes offres sont nulles; les premières offres sont censées réelles, parce que j’offre un franc, les secondes sont censées verbales parce que je n’offre rien : mais un franc ou rien n’est-ce pas la même chose?

166, Les offres seront-elles suffisantes pour les frais non liquidés, quoiqu’elles soient de beaucoup inférieures aux frais réels, lorsque le débiteur connaît cette insuffisance au moment où il fait les offres? La cour de Paris a

(1) Tourner, t. IV, 1, p. 176. 192.

(2) Pans, 10 février 1807 (Dalloz, au mot Obligations, n° 2099, 2®).

(3) Cassation, 16 novembre 1864 (Dalloz, 1865,' 1, 266).

DES OFFRES RÉELLES

annulé des offres de 200 francs faites pour des frais non liquidés, parce que le débiteur n’ignorait pas que les frais et notamment ceux d’enregistrement dépassaient de beaucoup la somme par lui offerte. C’était, a notre avis, violer la loi qui parle, non des frais que le débiteur connaît ou ne connaît point, mais des frais liquidés; or, il est bien évident que les frais sont non liquidés, quoique le débiteur en connaisse à peu près le montant. Cependant la cour de cassation rejeta le pourvoi (i). Nous préférons la décision contraire de la cour de cassation de Belgique que nous avons déjà rapportée (p. 189, note 1).

167. Le débiteur doit-il faire les offres en espèces d’or ou d’argent ayant cours légal? Il y a de nombreux arrêts pour l’affirmative, qui n est point douteuse. Les offres tiennent lieu de payement, et nous avons dit ailleurs que le payement doit se faire en monnaie d’or ou d’argent. Il a été jugé que des offres faites en billets de la Banque Nationale sont nulles; en effet, ces billets n’ayant pas de cours forcé, on ne peut être obligé de les recevoir; partant on ne peut les offrir (2). La règle est applicable aux communes comme aux particuliers : il a été jugé qu’un mandat de payement offert par une administration municipale à un entrepreneur de travaux pour prix d’ouvrages exécutés pour la commune ne peut tenir lieu d’offres réelles (3). Il y a plus ; l’offre du récépissé d’une somme versée à la caisse des dépôts et consignations serait insuffisante, quoique la somme en espèces offerte ei refusée soit déposée à la caisse; le créancier a le droit de la refuser, les offres étant soumises aux mêmes conditions que le payement (4). Bien moins encore peut-on offrir une délégation sur un notaire (5), ou une créance sur un particulier (ô). Cela se fait tous les jours, non-seulement entre commerçants, mais aussi pour dettes civiles; mais il faut pour cela le concours de la volonté du créancier; or, ceiui

(1) Rejet, chambre civile, 5 août 1870 (Dalloz, 1871, 1, 321).

(2) Cassation, 16 mars 1854 {Pasicrisie, 1854, 1, 213).

(3) Rejet, 9 brumaii’e an vill (Dalloz, au mot Obligations, n‘’2059, 1*).

(4) Orléans, 8 février 1866 (Dalloz, 1866, 2, 68).

(5) Bruxelles, 5 décembre 1828 {Pasicrisie, 1828, p. 358).

i6) Liège, 3 août 1864 {Pasicrisie, 1865, 2, 79).

OBLIGATIONS

qui fait des offres doit s’attendre à un refus, puisqu’il ne les fait qu’après un premier refus, et légalement il ne peut offrir du papier, il doit offrir des espèces.

IV et V. Des dettes à terme ou conditionnelles.

168. « Pour que les offres réelles soient valables, il faut 4” que le terme soit échu s’il a été stipulé en faveur du créancier ?» (art. 1258, 4°). Le n“ 4 de l’article 1258 explique et restreint le n“ 3 : d’après cette dernière disposition, le débiteur doit offrir la totalité de la dette exigible, ce qui semble exclure les offres réelles quand il s’agit d’une dette à terme ; mais quand le terme est stipulé en faveur du débiteur, ce qui est la règle (art. 1187), il y peut renoncer, et alors la dette est exigible. Il va sans dire que le débiteur ne peut pas renoncer au terme s’il est stipulé en faveur du créancier. Le créancier a, en ce cas, le droit de refuser le payement que le débiteur voudrait faire avant l’échéance du terme, donc il peut aussi refuser les offres réelles. Quand le terme est-il stipulé en faveur du créancier? C’est ce que nous avons vu en traitant du terme.

11 y a exception à ces principes en matière commerciale : le porteur d’une lettre de change ne peut être forcé de recevoir avant l’échéance du terme (code de comm., art. 146); il peut donc refuser les offres réelles qui lui seraient faites avant cette échéance.

169. « Pour que les offres réelles soient valables, il faut 5° que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée » (art. 1258, 5°). La loi suppose que la dette a été contractée sous condition suspensive. Tant que la condition n’est pas accomplie, il n’y a point de dette, en ce sens que le débiteur ne peut être forcé de payer, donc le créancier ne peut être forcé de recevoir, car il serait obligé de restituer si la condition venait à défaillir; il a donc droit et intérêt à refuser les offres réelles que le débiteur lui ferait avant l’accomplissement de la condition. Quand même le débiteur déclarerait qu’il renonce à la répétitio^^, le créancier ne serait pas tenu de

DES OFFRES RÉELLES

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recevoir le payement qu’on lui offre : de pareilles offres seraient une donation, et toute donation suppose le consentement de celui que l’on veut gratifier.

Si la dette est sous condition résolutoire, elle est pure et simple quant à son existence; le débiteur peut être forcé à payer, il a donc le droit de faire des offres réelles.

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