‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 31 sur 168 · VI. Oii les offres réelles cioicent elles se faire f · texte numérisé non relu

VI. Oii les offres réelles cioicent elles se faire f

1?0. « Pour que les offres réelles soient valables, il faut quelles soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement « (art. 1258, ô^*). Les offres tiennent lieu de payement, elles doivent donc se faire là où, d’après la convention, le débiteur doit payer. Il a été jugé, par application de l’article 1258, que les offres réelles sont faites valablement à l’étude du notaire quand l’acte indique cette étude comme lieu du payement. On objectait que l’indication de l’étude comme lieu du payement ne donne pas au notaire qualité de recevoir la chose due, ce qui est très-vrai; mais cela n’empêche pas que les offres ne puissent se faire au lieu indiqué ; c’est au créancier à donner mandat à une personne quelconque pour recevoir le payement à ce lieu (i). Les offres faites ailleurs qu’au lieu où le payement doit se faire seraient nulles (2).

lyi. Il se peut que le créancier ne se trouve pas au lieu indiqué pour le payement, ni un mandataire chargé de recevoir en son nom. Comment et à qui se feront, dans ce cas, les offres? Il y a quelque incertitude sur ce point dans la doctrine. Les uns disent que l’huissier doit se présenter au lieu indiqué, et s’il n’y trouve personne ayant qualité pour recevoir le payement, il constatera le fait dans son procès-verbal ; cette constatation équivaut à un refus, le créancier étant en faute de n’avoir pas de mandataire là où le payement doit se faire, et le débiteur ne pouvant pas souffrir de la négligence du créancier (3). Cela est logique, mais cela est-il légaH La loi ne dit pas

(1) Bourges, 6 décembre 1842 (Dalloz, au mot Obliçaüans, 11“ 1 ).

(2) Nancy, U novembre 1828 (Dalloz, 21 19, 3°).

(3) Colmet de Santerre, t, V, p. 401, n“ 2u3 bis lll.

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que le procès-verbal dressé par rhuissier équivaudra au refus du créancier; or, ce refus est une véritable fiction, car le créancier peut même ignorer les offres qui ont été faites, et on ne dira pas qu’il refuse ce qu’il ignore. C’est donc un refus fictif; or, pour cela il faudrait une loi. Il y 8l une autre opinion qui applique par analogie l’arti> de 68 du code de procédure. Aux termes de cet article, tous exploits seront faits à personne ou à domicile; or, l’acte par lequel l’huissier signifie des offres réelles est un exploit. La loi prévoit le cas où l’huissier ne trouve pas la partie au domicile, la signification se fait alors à un parent ou à un serviteur ; à leur défaut, à un voisin, ou au bourgmestre ou à son échevin. Il est vrai que les offres réelles sont plus qu’un simple exploit, c’est un payement; mais ce payement se faisant par un officier ministériel, on peut l’assimiler à un exploit et appliquer par analogie l’article 68 (i). C’est 1a jurisprudence (2).

tT4. « S’il n’y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, il faut que les offres réelles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile » (article 1258, n'^ 6). Ici la loi déroge au principe qui régit les offres, elles doivent se faire là où se fait le payement ; or, d’après l’article 1247, si le lieu où doit se faire le payement d’une somme d’argent n’est pas indiqué par la convention, le payement doit être fait au domicile du débiteur. Ainsi la dette est quérable et non portable ; le débiteur a le droit de payer à son domicile, c’est au créancier à venir chez le débiteur pour recevoir ce qui lui est dû, ce n’est pas au débiteur à porter chez le créancier ce qu’il lui doit. Logiquement il en devrait être de même des offres ; la loi aurait dû permettre au débiteur de sommer le créancier de venir recevoir chez lui la somme qu’il tient à sa disposition (3). Le législateur déroge ici à la règle qu il suit d ordinaire, en se prononçant pour le débiteur : il veut que les offres se fassent au créancier. Il y a une

Aubry et Rau, t. IV, p, 194, note 6,

(2) Poitiers, 14 juillet 1819 (Dalloz, au mot Obligat

(3) Momion, Répétitions, t.II, p. 725, n'* 1380.

ions, n<> 2114).

DES OFFRES RÉELLES

raison de cette dérogation. La loi ne se contente pas doifres verbales, elle veut que le débiteur olfre la chose même qu’il doit; or, sommer le créancier de venir toucher chez le débiteur ce qui lui est dû, c’est faire une offre verbale par acte d’huissier; car on ne sait pas si le débiteur a réellement la chose qu’il déclare tenir à la disposition du créancier, donc l’offre n’est pas réelle ; pour quelle ait ce caractère, il faut que la chose soit présentée au créancier de manière qu’il puisse l’appréhender. On dira que l’obligation de transporter les espèces chez le créancier peut occasionner des frais que le débiteur ne doit pas supporter, puisqu’il avait le droit de payer à son domicile. Cela est vrai ; aussi pourra-t-il se faire rembourser les frais de transport; il serait injuste que le débiteur souffrît un préjudice quelconque de la nécessité où il se trouve, par le refus du créancier, de payer au domicile de celui-ci, alors qu’il a le droit de payer chez lui (i).

VSti. Le débiteur peut-il faire des offres réelles au domicile élu? Il faut distinguer. L’article 1258, 6®, permet au débiteur de faire des offres réelles au domicile élu pour l’exécution de la convention. C’est l’application de l’article 111, aux termes duquel les significations, demandes et poursuites peuvent avoir lieu au domicile élu pour l’exécution de l’acte.

Il y a des cas où le domicile élu est légal, en ce sens que les parties doivent élire un domicile jjour la validité d’un acte juridique. Faut-il appliquer au domicile imposé par la loi ce que l’article 1258 dit du domicile choisi par les parties? En principe, non. Il y a une raison de texte qui est décisive; l’article 1258 régie tout ce qui concerne les offres réelles ; toutes les conditions qu’il prescrit doivent être remplies sous peine de nullité; or, les nullités sont de droit étroit, ainsi que les conditions exigées pour la validité d’un acte : on ne peut rien y ajouter ni en rien retrancher. Et que dit le texte? Les offres réelles doivent être faites au domicile réel ou au domicile élu de l’article 111 ; donc elles ne peuvent être faites à un autre do-

(1) Colmet de Saûtei're, t. V, p. 400, 203 bis II.

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micile. L’article 584 du code de procédure confirme cette interprétation restrictive; il porte que le commandement qui précédé la saisie mobilière doit contenir élection de domicile, et la loi ajoute que le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d'offres réelles. C’est une exception, d’après les termes mêmes de la loi, et l’exception confirme la règle. Cette doctrine, consacrée par la jurisprudence, est aussi fondée en raison. Le domicile élu en vertu de la loi est un acte unilatéral, donc il ne peut avoir d’effet à l’égard de l’autre partie, partant il est étranger à l’exécution de la convention ; imposé dans un but spécial, il n’a d’autre effet que celui que la loi lui attribue.

Il a été jugé, en conséquence, que le débiteur ne peut pas faire d’offre réelle au domicile élu dans une inscription hypothécaire. Ce domicile ne concerne que l’inscription, c’est-à-dire la conservation du privilège et de l’hypothèque; il est étranger au payement, par conséquent aux offres réelles ; le créancier n’ayant pas concouru à cette élection de domicile, il serait contraire à tout principe que le débiteur fît des offres réelles à un domicile où le créancier n’a pas consenti à recevoir son payement (i).

Par la même raison les offres réelles ne peuvent être faites au domicile élu dans le commandement qui précède la saisie immobilière. Pourquoi la loi n’autorise-t-eile pas le débiteur à payer à ce domicile, alors qu’elle lui permet de faire les offres réelles au domicile élu dans le commandement qui précède la saisie mobilière? L’exception de l’article 584 du code de procédure s’explique par la rapidité des formes de la saisie-exécution ; si le débiteur était obligé de faire ses offres au domicile réel, il lui serait souvent impossible de les faire à temps pour arrêter la saisie de son mobilier; la loi a donc dû lui permettre de faireces offres au domicile élu dans le commandement. L intérêt du débiteur l’emporte ici sur la rigueur des principes {2).

(1) Grenoble, 20 août 1853 (Dalloz, au mot Obligations , h® 2123). Aubry

et Rau, t. IV, p. 194, note 7, § 322. y . / ^

(2) MerHn, Kép^toire. au mot Saisie immobilière, S VI, art. 1, n® L

Aubry et Rau, t. IV, p. 194, note 8, § 322. » ’

DES OFFRES RÉELLES

tT4. Les offres réelles peuvent-elles être faites à l’audience? Il y a des arrêts qui semblent décider l’affirmative ; mais il faut voir quel est le sens de ces décisions. Il est certain que les formes prescrites pour la validité des offres ne peuvent pas être remplies par équipollence; or, la loi veut que les offres soient faites à la personne du créancier, ou à son domicile. Donc elles ne peuvent être faites à l’audience en l’absence du créancier. Quand meme le créancier serait présent, l’offre ne pourrait lui être faite, car les offres, comme nous allons le dire, doivent être faites par un officier ministériel ; or, les huissiers n’ont pas le droit d’instrumenter à l’audience. En quel sens donc la jurisprudence admet-elle que les offres peuvent être faites à la barre?

Le débiteur, actionné en payement d’une lettre de change avec intérêts et frais, déclare qu’il se soumet à payer le montant de la lettre de change et les intérêts échus, mais il soutient que la traite a été souscrite avec la mention sans frais, laquelle aurait été rayée par le créancier. Il fait des offres réelles en ce sens et les réitère à l’audience sans avoir consigné ni fait juger la validité des offres. Le premier juge déclara les offres bonnes et valables, et ordonna au créancier d’en recevoir le montant. Pourvoi en cassation pour violation de l’article 1257, qui n’attache la libération qu’aux offres réelles suivies de consignation. La cour rejeta le pourvoi parce que le jugement attaqué n’avait fait que déterminer le montant de la créance au moment où les offres étaient faites et ordonner au créancier de recevoir la valeur ainsi, fixée (i). Ainsi la cour de cassation ne dit pas que l’on peut faire des offres réelles à l’audience ; ces prétendues offres sont en réalité un aveu du montant de la dette, avec engagement du débiteur de la payer. Ce sont donc des offres verbales dont le tribunal donne acte s’il les trouve suffisantes; elles ne tiennent pas lieu de payement, puisque le tribunal ordonne au créancier d’en recevoir le montant.

(1) Rejet,27juin 1849 (Dalloz, 1849,1,166). Comparez Rejet, 2 juillet 1835 (Dalloz, au mot Obligations, a® 213u) et 4 mars 1824 (Dalloz, n» 2060).

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