VII. Formes
175. « Pour que les oJïres réelles soient valables, il faut 7“ quelles soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d’actes. » Pourquoi la loi prescrit-elle l’intervention d’un officier public pour la validité des offres ? Les offres réelles tiennent lieu de payement, et le payement se fait sans solennité aucune; on le constate par un écrit ^ous seing privé qui sert de preuve, et on né recourt au notaire que si l’on veut avoir une quit-, tance authentique. La loi déroge donc au droit commun en exigeant que les offres soient faites par un officier mi-nistériel. La raison en est qu’il y a une différence entre le payement et les offres réelles. Lorsque le créancier reçoit ce qui lui est offert, il est inutile, en général, de ■ - recourir à un notaire : une quittance sous seing privé suffit. Mais quand il y a lieu à offres réelles, le créancier refuse de recevoir ; il ne peut donc être question de quittance, le créancier refusera même de constater que des offres lui ont été faites. Comment, en ce cas, le débiteur prouverait-il le fait des offres si elles se faisaient sans l’intervention d’un officier public? Par la preuve testimoniale? Elle serait inadmissible, puisqu’il s’agit de prouver un fait juridique, une offre de payement, et qu’il dépendait du débiteur de se procurer une preuve authentique de ce fait. Il était donc nécessaire de prescrire que les offres se fissent par l’intermédiaire d’un officier public(i).
156. Quels sont les officiers ministériels ayant caractère pour ces sortes d’actes ? On entend par officiers mi- . nistériels des officiers publics dont le ministère est requis pour l’exercice de la justice, et qui pour cette raison ne peuvent pas le refuser : ce sont les avoués, les greffiers et les huissiers (code de proc., art. 1030, 1031). Les avoués ne font pas des sommations et restent étrangers à toutes significations ; ils rédigent les actes qui doivent être signifiés. Quant aux greffiers, leur ministère se borne
(1) Cüiïipaiez Colmet de Saiitei re, t. V, p. 401, U» 203 bis IV.
DES OFFRES RÉELLES
à relater ce qui se passe à l’audience ; or, nous venons de dire qu’à l’audience on ne fait point d’offres réelles proprement dites. Restent les huissiers : leur fonction consiste à faire des sommations et des notifications; donc ils ont le droit de faire des offres réelles.
Ont-ils compétence exclusive, ou les notaires peuventils, concurremment avec les huissiers, faire des offres réelles? La question est controversée et il y a quelque doute. Un point est certain; si le procès-verbal d’offres contient une assignation à comparaître devant le juge, pour en faire déclarer la validité, ou pour obtenir du juge la permission de mettre en dépôt, en quelque autre lieu, le corps certain qui fait l’objet de l’obligation (art. 1264), un huissier seul sera compétent, les notaires n’ayant pas qualité pour donner une citation devant un tribunal.
La question ne se présente donc que dans le cas ou le débiteur fait de simples offres sans assignation en justice. Il y a un motif de douter, c’est que les notaires ne sont pas qualifiés d’officiers ministériels. A cela on répond que la loi ne définit point ce qu’il faut entendre par officiers ministériels ; il faut donc voir si le caractère de notaire s’oppose à ce qu’il fasse des offres. Les offres tien-, nent lieu de payement ; or, le payement peut certes être constaté par les notaires, ils le font tous les jours; ils restent donc dans le cercle de leurs attributions en faisant des offres au créancier et en dressant acte de ce fait. Il faudrait un texte qui le leur défende; or, l’article 1258 n’est pas exclusif ; loin de là, il parle des officiers ministériels en termes généraux, ce qui prouve qu’il y a encore d’autres officiers publics que les huissiers qui ont qualité pour faire les offres ; or, en dehors des huissiers, il ny a que les notaires qui, par la nature de leurs fonctions, puissent imprimer l’authenticité aux actes que les parties doivent faire dans la forme authentique : ils sont donc compris implicitement dans le texte. Enfin, on peut invoquer par analogie la disposition du code de commerce (art. 173) qui permet aux notaires de faire les protêts (i).
(1) Touiller, t. IV, 1, p. 178, 199-201. Colmet de Santerre, t. V, p. 401,
a« 208 bis IV. Aubry et Rau, t. IV, p. 193, note 4, § 322.
OBLIGATIONS
f 57. Le code ciTÜ ne dit pas que l’officier ministériel qui fait les offres doit dresser procès-verbal. Cela va sans dire, puisque c’est pour donner l’authenticité aux offres que la loi fait intervenir un officier public. Aussi l’article 812 du code de procédure se borne- t-il à dire ce que le procès-verbal doit constater. « Tout procès-verbal d’offres désignera l’objet offert, de manière qu’on ne puisse y en substituer un autre ; et si ce sont des espèces, il en contiendra l’énumération et la qualité. » Ce point est essentiel, afin que l’on sache si les offres du débiteur répondent aux exigences de la loi telles que nous venons de les exposer 147 et suiv.).
158. L’article 813 du code de procédure ajoute : « Le procès-verbal fera mention de la réponse, du refus ou de l’acceptation du créancier, et s’il a signé, refusé ou déclaré ne savoir signer. » Faut-il conclure de là que les offres doivent être faites nécessairement à la personne du créancier? Non, ce serait donner au créancier un moyen de rendre les offres impossibles ; or, les offres de payement sont un droit pour le débiteur, et elles ont précisément pour objet de briser la résistance du créancier ; il serait donc absurde de permettre au créancier d’entraver les offres. Aussi le code civil autorise-t-il le débiteur à faire les offres au domicile du créancier et même au domicile élu. Si l’officier ministériel ne trouve au domicile du créancier personne ayant pouvoir de recevoir pour lui, il constatera le fait, lequel équivaudra à un refus; c’est ce que l’officier public a l’habitude de déclarer dans son procès-verbal (i). On a prétendu que le débiteur devait commencer par sommer le créancier d’être présent aux offres, en indiquant les jour et heure où elles seraient faites. La loi aurait dû prescrire cette sommation préalable, mais elle ne 1 a pas fait, et il n’appartient pas à l’interprète de créer des conditions et des causes de nullité. Il y a un arrêt en ce sens, et la question n’est point douteuse (2).
P- 203 bis V. Poitiers, 4 juillet 1819
(ualloz, au mot Obligations, n°21l4),
(2) Caen, 6 mars 1848 (Dalloz, 1849, 2, 32).
DES OFFRES RÉELLES
N" 2. DE LA CONSIGNATION, ï. Quand y a-t-il lieu à consignation?
1Î9. La consignation doit être précédée d’offres réelles» sinon elle est inopérante et frustratoire. Cela résulte du texte et de l’esprit de la loi. L’article 1258 commence par dire que, lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles ; puis il ajoute que, si le créancier refuse de les accepter, il peut consigner la somme ou la chose offerte. La consignation ne peut donc être faite qu’au refus du créancier d’accepter les offres. C’est seulement si les offres sont faites que la consignation qui les suit libère le débiteur, et c’est précisément parce que la consignation libère le débiteur malgré le créancier, que des offres préalables doivent être faites audit créancier, afin qu’il puisse prévenir la consignation en acceptant les offres. Cela est aussi très-logique. Le débiteur veut se libérer, il faut donc qu’il commence par offrir le payement de ce qu’il doit (i). C’est alors au créancier à voir s’il doit les accepter ou les refuser.
180. Lorsque le créancier accepte les offres, il ne peut plus être question de consigner la somme offerte; l’officier ministériel la remet au créancier qui lui en délivre quittance. Qui supportera, en ce cas, les frais des offres réelles? Ce sera le créancier, parce que régulièrement les offres réelles ne peuvent être faites que lorsque le créancier a refusé de recevoir son payement (n° 143). C’est ce refus qui a nécessité les offres réelles ; si le créancier les accepte, il prouve par là qu’il a eu tort de refuser ce que le débiteur lui offrait de gré à gré ; il est en faute et, partant, il doit supporter les frais que son refus injuste a occasionnés.
Si le créancier refuse les offres réelles, ou s’il est censé les refuser par son absence (n® 178), le débiteur peut con-
(l) Rejet, 26 mars 1818 (Dalloz, au mot Obligations, u® 2194),
OBLIGATIONS
siffoer la soninie offorto. Il do doit pas, avant do consigner, faire juger la validité des offres (art. 1459); la loi lui permet de se libérer sans rintervention de la justice (n° 145). Dans l’ancien droit, la consignation devait être autorisée par le juge; les auteurs du code ont aboli cette procédure, comme inutile. “ Le débiteur, dit locateur du gouvernement, ne doit pas souffrir des délais quelle entraînerait, et il en souffrirait puisque la nécessité de recourir au juge arrêterait la consignation, et ce n’est que par la consignation qu’il est libéré (i). » Dès que les offres réelles sont refusées, le débiteur peut consigner, en observant les formes prescrites par la loi. On a prétendu qu’il devait faire la consignation dans les vingtquatre heures : cette prétention a été repoussée par la cour de cassation, elle n’a aucun appui dans le texte, et les juges ne peuvent pas prononcer une nullité que la loi ne prononce pas (2). La loi ne détermine pas de délai entre les offres et la consignation, elle s’en rapporte â l’intérêt du débiteur qui est de consigner le plus tôt possible pour obtenir sa libération. Mais la consignation n’est jamais tardive, en ce sens quelle peut toujours être faite, pourvu que les offres aient précédé.
La loi, tout en favorisant le débiteur, ne perd pas de vue l’intérêt du créancier. Il est averti par les offres réelles que la consignation aura lieu, et la loi veut de plus, comme nous allons le dire, que le débiteur l’avertisse que la consignation aura lieu. Il peut donc encore empêcher la consignation en acceptant les offres. Mais il n’est pas exact de dire, comme le fait l’orateur du gouvernement, que le créancier peut prévenir la consignation en demandant la nullité des offres réelles, et qu’alors seulement un jugement est nécessaire pour autoriser la consignation s’il est décidé que les offres sont valables {3).
noÇlQvf ^ décembre 1826 (Dalloz, au mot Obligations,
(LoCré, t. VI, p. 172)
Comparez Ldrombière,t, III, p. 463, 4 et 5 de l’article 1259 (Ed, B.,
t. II, p. 29o). Aubry et Rau, t. V, p. 195, note 15, § 322.
DES OFFRES REELLES. 203
Sans doiUo, le créancier peut demander la nullité des offi'es, mais cela n empêche pas le débiteur de consigner, il n’a jamais besoin d’une autorisation de justice pour se libérer. Il va sans dire que si les offres sont annulées, la consignation que le débiteur a faite sera inopérante, et que les frais seront à sa chargé.
181. Qu’est-ce que la consignation? Le mot vient du latin consignare; anciennement les sommes que l’on consignait étaient enfermées dans des sacs cachetés, sans être comptées (i). Ce procédé a été remplacé par le dépôt qui se fait entre les mains d’un fonctionnaire public. En France, une loi du 2S avril 1816 décréta la création d’une caisse spéciale des dépôts et consignations ; trois ordonnances du 3 juillet 1816 ont réglé l’organisation et les attributions de la caisse. Nous renvoyons aux auteurs français ce qui concerne les modifications qui ont été apportées aux règlements de 1816. En Belgique, c’est le conservateur des hypothèques qui est chargé de recevoir les dépôts et consignations (arrêté du 17 janvier 1831, art. 6).
182. 11 ne dépend pas du débiteur de faire la consignation où il veut ; la consignation, qui suit les offres, tient lieu de jugement ; quand un jugement a déclaré les offres et la consignation bonnes et valables, ou que le créancier, revenant sur son refus, consent à recevoir la somme consignée, le fonctionnaire chargé du dépôt rend la consignation au lieu où elle a été faite ; il faut donc que la consignation se fasse là où le payement doit se faire, sinon le créancier serait lésé. Si la loi ne le dit pas, c’est que cela résulte implicitement de la disposition qui veut que les offres se fassent au lieu où le payement doit être fait; et naturellement la consignation doit se faire chez le conservateur des hypothèques de l’arrondissement. La jurisprudence est en ce sens (2).
183. Le principe que la consignation doit être précédée d’offres réelles reçoit des exceptions. Il y a des cas
(1) Loypeau, Traité des offices, livre II, chap. VI, n° 23.
(2) C'aea, 6 février 1826 (Dalloz, au mot Compétence civile, 253).
OÙ la consignation peut être faite sans qu’il y ait eu des offres. C’est ce qui arrive, d’abord quand les engagements sont payables au porteur, ou négociables par voie d’endossement ; une loi du 6 thermidor an m dispose que si le porteur ne se présente pas dans les trois jours de l’échéance, le débiteur est autorisé à déposer la somme entre les mains du receveur de l’enregistrement dans l’arrondissement duquel 1 effet est payable. La raison de cette dérogation au droit commun est que le propriétaire de l’effet négociable est inconnu, il n’est donc pas possible de lui faire des offres réelles. Cependant le débiteur a le droit de se libérer, et le créancier ne peut en-» traver ce droit en ne se présentant pas (i).
Le débiteur est encore autorisé à consigner sans faire des offres, quand il ne peut pas valablement payer entre les mains de son créancier. Tel est le cas où les deniers provenant d’une saisie doivent être distribués entre les créanciers du saisi. S’ils ne s’accordent pas, l’officier qui a fait la vente est tenu d’en consigner le montant dans la huitaine, à la charge de toutes les oppositions : ce sont les termes de l’article 657 du code de procédure. Le débiteur des deniers ne doit pas faire d’offres réelles, parce quelles seraient inutiles et frustratoires, car le propriétaire saisi ni ses créanciers ne pourraient recevoir ce qui leur serait offert (2).
On admet aussi qu’en cas de saisie-arrêt le tiers saisi peut consigner (3). Il a le droit de payer à son créancier, mais c’est à ses risques et périls, même alors que le montant de la dette dépasse le chiffre de la créance du saisissant, car il peut survenir de nouvelles saisies; de sorte qu’il s’expose à payer deux fois. Cependant il a le droit de se fibérer, et la saisie ne peut pas lui enlever ce droit. Faut-il quil fasse des offres réelles? On enseigne qu’il peut offrir les fonds au créancier et faute par celui-ci de rapporter la mainlevée de l’opposition, déposer les deniers à la caisse des consignations, en déclarant les
(1) Toullier, t. IV, 1, p. 184. n» 208.
? P- 16 de l’article 1259 (E. B., t.
(3) Colmet de Santerre, t. V, p. 340, n« 181 bis VIII.
II» p-
DES OFFRES RÉELLES
saisies-arrêts dont la créance est frappée. Ce procédé sauvegarde tous les droits, mais est-il légal? Cela est controversé. Il y a des auteurs qui vont plus loin : d’après eux le tiers saisi peut consigner sans offres réelles préalables. La cour d Orléans a jugé en ce sens{i). Nous n’entrons pas dans ce débat, parce qu’il est étranger à notre travail.